Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 juillet 2026, n° 26/02427
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Stéphanie BENOIT N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MFD - Isolement Monsieur [F] [V] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 juillet 2026 à Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [F] [V] fait l’objet depuis le 3 juillet 2026 à 11h30 ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 12h07; Vu les pièces du dossier; Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer; Vu la transmission du dossier au Ministère Public; Vu l’échange téléphonique réalisé ce jour avec Monsieur [V] et son avocat Me Christel MOLLARD
Motifs
; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce,l’avocat de Monsieur [V] fait valoir que la mesure d’isolement n’est pas régulière en ce que plus de douze heures ont séparé plusieurs décisions de renouvellement. L’examen des justificatifs adressés par l’établissement de soins laisse apparaître qu’un premier renouvellement décidé le 3 juillet 2026 à 17h00 a été suivi d’un autre le lendemain à 09h30, soit après l’écoulement d’un délai de 16h30; que les deux renouvellements suivants sont intervenus le 4 juillet 2026 à 19h00 puis le 5 juillet 2026 à 10h45, avec un écart entre les deux de 15h45 ; que les deux derniers renouvellements ont été opérés le 5 juillet 2026 à 18h30 et le 6 juillet 2026 à 10h30, avec un écart entre les deux de 16 heures. Or, si un dépassement limité du délai requis peut être admis lorsqu’il s’agit de préserver le repos nocturne du patient, les dépassements répétés en présence ne sauraient faire l’objet d’une telle tolérance eu égard à l’ampleur du nombre d’heures excédant l’écart requis, étant retenu que ces manquements ont fait grief à Monsieur [V] dès lors que celui-ci n’a pas bénéficié avec une régularité suffisante d’un examen aux fins d’appréciation de la persistante nécessité de l’isolement. Il sera par ailleurs observé, à titre parfaitement surabondant, que la décision de placement initiale, à effet au 3 juillet 2026 à compter du 11h30, émane non pas d’un psychiatre titulaire mais d’un interne en médecine en la personne de Madame [R] [B], sans l’indication du praticne sous le controle duquel celle-ci est intervenue. Il apparaît ainsi que la mesure d’isolement est entachée d’irrégularité et que son renouvellement exceptionnel n’a pas été valablement effectué au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [V] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Stéphanie BENOIT - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [F] [V] le 06 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 06 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Juillet 2026; - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’avocate le 06 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 06 juillet 2026 Monsieur [F] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 - N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MFD Le ______________ Signature de Monsieur [F] [V]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Q]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[Q]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Stéphanie BENOIT N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MFD - Isolement Monsieur [F] [V] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 juillet 2026 à Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [F] [V] fait l’objet depuis le 3 juillet 2026 à 11h30 ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 12h07; Vu les pièces du dossier; Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer; Vu la transmission du dossier au Ministère Public; Vu l’échange téléphonique réalisé ce jour avec Monsieur [V] et son avocat Me Christel MOLLARD ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce,l’avocat de Monsieur [V] fait valoir que la mesure d’isolement n’est pas régulière en ce que plus de douze heures ont séparé plusieurs décisions de renouvellement. L’examen des justificatifs adressés par l’établissement de soins laisse apparaître qu’un premier renouvellement décidé le 3 juillet 2026 à 17h00 a été suivi d’un autre le lendemain à 09h30, soit après l’écoulement d’un délai de 16h30; que les deux renouvellements suivants sont intervenus le 4 juillet 2026 à 19h00 puis le 5 juillet 2026 à 10h45, avec un écart entre les deux de 15h45 ; que les deux derniers renouvellements ont été opérés le 5 juillet 2026 à 18h30 et le 6 juillet 2026 à 10h30, avec un écart entre les deux de 16 heures. Or, si un dépassement limité du délai requis peut être admis lorsqu’il s’agit de préserver le repos nocturne du patient, les dépassements répétés en présence ne sauraient faire l’objet d’une telle tolérance eu égard à l’ampleur du nombre d’heures excédant l’écart requis, étant retenu que ces manquements ont fait grief à Monsieur [V] dès lors que celui-ci n’a pas bénéficié avec une régularité suffisante d’un examen aux fins d’appréciation de la persistante nécessité de l’isolement. Il sera par ailleurs observé, à titre parfaitement surabondant, que la décision de placement initiale, à effet au 3 juillet 2026 à compter du 11h30, émane non pas d’un psychiatre titulaire mais d’un interne en médecine en la personne de Madame [R] [B], sans l’indication du praticne sous le controle duquel celle-ci est intervenue. Il apparaît ainsi que la mesure d’isolement est entachée d’irrégularité et que son renouvellement exceptionnel n’a pas été valablement effectué au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [V] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Stéphanie BENOIT - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [F] [V] le 06 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 06 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Juillet 2026; - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’avocate le 06 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 06 juillet 2026 Monsieur [F] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 - N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MFD Le ______________ Signature de Monsieur [F] [V]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Q]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[Q]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:23:10.980Z.