Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 juillet 2026, n° 26/02434
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Stéphanie BENOIT N° RG 26/02434 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGS - Isolement Monsieur [I] [C] né le 27 Avril 2007 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 juillet 2026 à Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [C]notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 12 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; Vu les ordonnances rendues le 26 juin 2026 et le 30 juin 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 23 juin 2026 à 17h00 ; Vu les pièces du dossier; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 15h42; Vu la communication du dossier au Ministère public; Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, il apparaît que le Docteur [S] [A] a validé le 3 juillet 2026 à 22h32 un renouvellement à compter de 22h32 jusqu’au lendemain 4 juillet 2026 à 10h32 ; que le certificat suivant chronologiquement cette décision présent au dossier a été signé par le Docteur [Y] [H] le 4 juillet 2026 à19h30, qui emporte renouvellement de l’isolement le 4 juillet 2026 à compter de 19h36 jusqu’au lendemain 5 juillet 2026 à 07h36. En l’absence de toute décision prise au cours de la journée du 4 juillet 2026 aux fins de prolongation de la mesure à compter de 10h32 jusqu’en début de soirée, il convient de considérer que la procédure est irrégulière, de sorte que la mainlevée de la mesure sera ordonnée. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [I] [C] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - [Localité 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Stéphanie BENOIT - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [C] le 07 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 07 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Juillet 2026. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Stéphanie BENOIT N° RG 26/02434 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGS - Isolement Monsieur [I] [C] né le 27 Avril 2007 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 06 juillet 2026 à Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [C]notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 12 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; Vu les ordonnances rendues le 26 juin 2026 et le 30 juin 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 23 juin 2026 à 17h00 ; Vu les pièces du dossier; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 15h42; Vu la communication du dossier au Ministère public; Vu l’absence de demande d’audition du patient ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, il apparaît que le Docteur [S] [A] a validé le 3 juillet 2026 à 22h32 un renouvellement à compter de 22h32 jusqu’au lendemain 4 juillet 2026 à 10h32 ; que le certificat suivant chronologiquement cette décision présent au dossier a été signé par le Docteur [Y] [H] le 4 juillet 2026 à19h30, qui emporte renouvellement de l’isolement le 4 juillet 2026 à compter de 19h36 jusqu’au lendemain 5 juillet 2026 à 07h36. En l’absence de toute décision prise au cours de la journée du 4 juillet 2026 aux fins de prolongation de la mesure à compter de 10h32 jusqu’en début de soirée, il convient de considérer que la procédure est irrégulière, de sorte que la mainlevée de la mesure sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [I] [C] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - [Localité 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Stéphanie BENOIT - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [C] le 07 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 07 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Juillet 2026. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:25:16.207Z.