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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 juillet 2026, n° 26/02430

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie BENOIT

N° RG 26/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGK - Isolement 
Monsieur [R] [Y]
né le 08 Février 1981 à [Localité 1] 


ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT


rendue le 06 juillet 2026 à

Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [R] [Y] fait l’objet depuis le 3 juillet 2026 à 16h37 ; 

Vu les informations délivrées à la mère du patient en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 15h33 ; 

Vu la communication du dossier au Ministère public;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ; 

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [Y] ; 

Vu les pièces du dossier;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
 
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, s’il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, il doit être observé que le dernier certificat en date, rédigé le 6 juillet 2026 à 08h55 par le Docteur [Z] [A], est un strict copier-coller de ceux établis le 5 juillet 2026 à 09h38 puis 20h42 par le Docteur [H] [K], qui eux-mêmes reprenaient de façon intégral le certificat établi le 4 juillet 2026 à 20h27 par le Docteur [U] [J], sans aucun ajout d’actualisation ; que cette absence d’indication quant à l’état qui était celui de Monsieur [Y] au plus près du dernier renouvellement ne permet pas au juge de s’assurer que le patient a effectivement été soumis à un examen complet destiné à vérifier la persistante nécessité de le maintenir en isolement.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement n’est pas valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.



PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [R] [Y] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).




 LE JUGE

Stéphanie BENOIT





- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Monsieur [R] [Y] le 06 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 06 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juillet 2026.


Le Greffier,






ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 06 juillet 2026 

Monsieur [R] [Y] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 - N° RG 26/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGK

Le ______________ Signature de Monsieur [R] [Y]: 

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………[I]…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………[I]……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie BENOIT

N° RG 26/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGK - Isolement 
Monsieur [R] [Y]
né le 08 Février 1981 à [Localité 1] 


ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT


rendue le 06 juillet 2026 à

Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [R] [Y] fait l’objet depuis le 3 juillet 2026 à 16h37 ; 

Vu les informations délivrées à la mère du patient en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 15h33 ; 

Vu la communication du dossier au Ministère public;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ; 

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [Y] ; 

Vu les pièces du dossier; 


MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
 
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, s’il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, il doit être observé que le dernier certificat en date, rédigé le 6 juillet 2026 à 08h55 par le Docteur [Z] [A], est un strict copier-coller de ceux établis le 5 juillet 2026 à 09h38 puis 20h42 par le Docteur [H] [K], qui eux-mêmes reprenaient de façon intégral le certificat établi le 4 juillet 2026 à 20h27 par le Docteur [U] [J], sans aucun ajout d’actualisation ; que cette absence d’indication quant à l’état qui était celui de Monsieur [Y] au plus près du dernier renouvellement ne permet pas au juge de s’assurer que le patient a effectivement été soumis à un examen complet destiné à vérifier la persistante nécessité de le maintenir en isolement.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement n’est pas valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.



PAR CES MOTIFS 


Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [R] [Y] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).




 LE JUGE

Stéphanie BENOIT





- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Monsieur [R] [Y] le 06 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 06 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juillet 2026.


Le Greffier,






ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 06 juillet 2026 

Monsieur [R] [Y] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 - N° RG 26/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGK

Le ______________ Signature de Monsieur [R] [Y]: 

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………[I]…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………[I]……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:23:00.711Z.