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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 6 juillet 2026, n° 25/05287

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 7 aout 2025, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 3 janvier 2024, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT consentait à [N] [A] un contrat de crédit d’un montant de 4000 €.

[N] [A] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 26 février 2025.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [N] [A] à lui payer la somme de 3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025 ;-Condamner [N] [A] à lui payer la somme de 400,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [N] [A] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [A] n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur l’absence de forclusion

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.


Sur la créance de SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT soutient que [N] [A] lui doit la somme de :
la somme de 3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025
SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT fournit au dossier le contrat souscrit par [N] [A] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[N] [A] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT , de constater la résiliation du contrat et de condamner [N] [A] à lui payer les sommes de :
3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[N] [A] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 3 janvier 2024 ;

Condamne [N] [A] à payer à SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [N] [A] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;



Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me .Caroline GIRAUD..................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05287 - N° Portalis DBW3-W-B7J-654K

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [A] [F] [N]

et pour signification au [Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante










EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 7 aout 2025, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 3 janvier 2024, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT consentait à [N] [A] un contrat de crédit d’un montant de 4000 €.

[N] [A] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 26 février 2025.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [N] [A] à lui payer la somme de 3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025 ;-Condamner [N] [A] à lui payer la somme de 400,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [N] [A] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [A] n’a pas comparu.



MOTIFS


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur l’absence de forclusion

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.


Sur la créance de SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT soutient que [N] [A] lui doit la somme de :
la somme de 3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025
SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT fournit au dossier le contrat souscrit par [N] [A] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[N] [A] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT , de constater la résiliation du contrat et de condamner [N] [A] à lui payer les sommes de :
3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[N] [A] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 3 janvier 2024 ;

Condamne [N] [A] à payer à SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3109,04 € avec intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter du 26 février 2025 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [N] [A] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;



Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:45:43.314Z.