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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P10 Aud. civile prox 1, 6 juillet 2026, n° 25/05286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 13 août 2025, SA FRANFINANCE a assigné [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 15 aout 2022, SA FRANFINANCE consentait à [O] [J] un contrat de crédit d’un montant de 5000 €.

[O] [J] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 14 mars 2024.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [O] [J] à lui payer la somme de 4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024 ;-Condamner [O] [J] à lui payer la somme de 400,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [O] [J] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [O] [J] n’a pas comparu.

Le présent jugement sera rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur l’absence de forclusion

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.


Sur la créance de SA FRANFINANCE :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 



Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [O] [J] lui doit la somme de :
la somme de 4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024
SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [O] [J] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[O] [J] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE , de constater la résiliation du contrat et de condamner [O] [J] à lui payer les sommes de :
4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[O] [J] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 15 aout 2022 ;

Condamne [O] [J] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [O] [J] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;



Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me .. [M] [L]...............
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05286 - N° Portalis DBW3-W-B7J-654J

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant











EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 13 août 2025, SA FRANFINANCE a assigné [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 15 aout 2022, SA FRANFINANCE consentait à [O] [J] un contrat de crédit d’un montant de 5000 €.

[O] [J] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 14 mars 2024.

Lors de l’audience du 4 mai 2026, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [O] [J] à lui payer la somme de 4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024 ;-Condamner [O] [J] à lui payer la somme de 400,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [O] [J] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [O] [J] n’a pas comparu.

Le présent jugement sera rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.


MOTIFS


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur l’absence de forclusion

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.


Sur la créance de SA FRANFINANCE :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 



Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [O] [J] lui doit la somme de :
la somme de 4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024
SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [O] [J] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[O] [J] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE , de constater la résiliation du contrat et de condamner [O] [J] à lui payer les sommes de :
4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[O] [J] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 15 aout 2022 ;

Condamne [O] [J] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 4086,17 € avec intérêt au taux contractuel de 9,45% à compter du 14 mars 2024 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [O] [J] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;



Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:47:46.458Z.