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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 29 juin 2026, n° 25/04008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 1er avril 2021, la société FLOA, a consenti à M. [K] [S] [E] un prêt personnel amortissable d’un montant de 8.607,09 euros, remboursable en 180 mensualités de 68,51 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,10% et un taux annuel effectif global de 5,22%. 
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société de crédit a, par lettre recommandée en date du 3 août 2024 avec accusé de réception, mis en demeure M. [K] [S] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sans préciser de délai, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, la société de crédit, lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, a fait citer M. [K] [S] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
- A titre principal,
Venir M. [K] [S] [E] s’entendre condamner à lui payer en application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39 :
            - La somme de 8.039,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter du 25 novembre 2024, date de la déchéance du terme,
- A titre subsidiaire,
- constater l’inexécution par M. [K] [S] [E] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 1er avril 2021 par la SA FLOA,
- condamner M. [K] [S] [E] à payer à la SA FLOA la somme de 8.039,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
- En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [K] [S] [E] à payer à la SA FLOA, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA FLOA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [K] [S] [E] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 avril 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 27 juin 2025, l’action de la SA FLOA, , sera déclarée recevable.
 
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur” (article 5.3 page 5) qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.». 
Il en résulte qu’une telle clause ne fixe pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA FLOA, , ait adressé à l’emprunteur, le 3 août 2024 une mise en demeure préalable de payer la somme de 223,50 euros sans délai l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 25 novembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA FLOA, , n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande infiniment subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
 
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [K] [S] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé de payer régulièrement les mensualités du prêt personnel à partir du mois d’avril 2024. Au moment de la mise en demeure du 3 août 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 223,50 euros, représentant plusieurs échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la SA FLOA,
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [S] [E] (8.607,09 euros) et les règlements effectués (582,67 euros), soit la somme de 8.024,42 euros.
M. [K] [S] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [S] [E] sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la SA FLOA, , à l’encontre de M. [K] [S] [E] au titre du contrat de crédit du 1er avril 2021 ;
Déclare abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur” figurant en page 5, article 5.3, du contrat de crédit du 1er avril 2021 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit du 1er avril 2021 n’est pas acquise ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit du 1er avril 2021 à compter de la présente décision ;
Condamne  M. [K] [S] [E] à payer à la SA FLOA, , la somme de huit mille vingt-quatre euros et quarante-deux centimes ( 8.024,42 euros) ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
Déboute la SA FLOA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] [E] aux dépens ;
Déboute la SA FLOA, , du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
 
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026 ;

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 29 Juin 2026
 à Me Valérie BARDI
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/04008 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UUI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE





DEFENDEUR

Monsieur [K] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2]

non comparant












EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 1er avril 2021, la société FLOA, a consenti à M. [K] [S] [E] un prêt personnel amortissable d’un montant de 8.607,09 euros, remboursable en 180 mensualités de 68,51 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,10% et un taux annuel effectif global de 5,22%. 
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société de crédit a, par lettre recommandée en date du 3 août 2024 avec accusé de réception, mis en demeure M. [K] [S] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sans préciser de délai, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, la société de crédit, lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, a fait citer M. [K] [S] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
- A titre principal,
Venir M. [K] [S] [E] s’entendre condamner à lui payer en application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39 :
            - La somme de 8.039,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an à compter du 25 novembre 2024, date de la déchéance du terme,
- A titre subsidiaire,
- constater l’inexécution par M. [K] [S] [E] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 1er avril 2021 par la SA FLOA,
- condamner M. [K] [S] [E] à payer à la SA FLOA la somme de 8.039,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
- En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [K] [S] [E] à payer à la SA FLOA, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA FLOA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [K] [S] [E] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 avril 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 27 juin 2025, l’action de la SA FLOA, , sera déclarée recevable.
 
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur” (article 5.3 page 5) qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.». 
Il en résulte qu’une telle clause ne fixe pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA FLOA, , ait adressé à l’emprunteur, le 3 août 2024 une mise en demeure préalable de payer la somme de 223,50 euros sans délai l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 25 novembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA FLOA, , n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande infiniment subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
 
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [K] [S] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé de payer régulièrement les mensualités du prêt personnel à partir du mois d’avril 2024. Au moment de la mise en demeure du 3 août 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 223,50 euros, représentant plusieurs échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la SA FLOA,
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [S] [E] (8.607,09 euros) et les règlements effectués (582,67 euros), soit la somme de 8.024,42 euros.
M. [K] [S] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [S] [E] sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la SA FLOA, , à l’encontre de M. [K] [S] [E] au titre du contrat de crédit du 1er avril 2021 ;
Déclare abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur” figurant en page 5, article 5.3, du contrat de crédit du 1er avril 2021 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit du 1er avril 2021 n’est pas acquise ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit du 1er avril 2021 à compter de la présente décision ;
Condamne  M. [K] [S] [E] à payer à la SA FLOA, , la somme de huit mille vingt-quatre euros et quarante-deux centimes ( 8.024,42 euros) ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
Déboute la SA FLOA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] [E] aux dépens ;
Déboute la SA FLOA, , du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
 
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026 ;

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:48:49.191Z.