Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 20/00749
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [M] [S] [E] et Madame [L] [U] se sont mariés le 29 décembre 1951 à BEAUCAIRE (32), sans avoir établi au préalable de contrat de mariage. Monsieur [M] [S] [E] est décédé le 8 mai 2003, laissant pour lui succéder : - son épouse [L] [U], en sa qualité de conjoint survivant commune en biens, héritière pour la totalité en usufruit et en vertu de la donation consentie par Monsieur [E] selon acte dressé par Maître [N] [Z], notaire à VALENCE SUR BAISE (32), le 17 août 1980. - les trois enfants issus de leur union : Madame [O] [X] [E] épouse [D], née le 11 octobre 1952 à LIMOUX (11), Monsieur [Q] [C] [E], né le 24 janvier 1955 à LIMOUX (11), Madame [H] [R] [X] [E], née le 8 janvier 1962 à VIC-FEZENSAC (32). Selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de TARBES du 29 juin 2011, Madame [X] [W] [U] a été placée sous curatelle renforcée. Le jugement a désigné Madame [J] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice. Selon décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de TARBES du 5 juillet 2013, Madame [H] [R] [X] [E] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois. La mesure de protection a été confiée à l'UDAF des Hautes-Pyrénées. [L] [U] est décédée le 18 juin 2018 à ARGELES-GAZOST (65). Par correspondance électronique du 3 juillet 2019, Maître [F], notaire, informait les héritiers de son impossibilité de procéder au partage successoral en l’absence d'accord. Selon actes d’huissier des 22 et 25 juin 2020, Monsieur [Q] [C] [E] a fait assigner Madame [O] [X] [E] épouse [D] et Madame [H] [R] [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin notamment de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [V] et préalablement désigner un expert avec pour mission d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] et Monsieur [E] ont bénéficié et qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction. Selon ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : -Dit n'y avoir lieu d'ordonner, en l'état de la procédure, la communication des pièces du dossier de curatelle renforcée de [L] [U] veuve [E] ; -Ordonné la communication par le docteur [I], médecin à LOURDES, de l’entier dossier médical de [T] [B] veuve [E] ; - Rejeté les demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise ; -Donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation ayant échoué, selon ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 10 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2026. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [Q] [E] demande au tribunal de : - Débouter Madame [O] [D] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le concluant. - Les Débouter de leurs demandes de réduction des donations consenties à Monsieur [E] comme étant irrecevables parce que prescrites. - Ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [V]. - Désigner le Président de la Chambre des Notaires afin d’ouvrir les opérations de partage et de dresser les actes y afférents. PREALABLEMENT, - Désigner tel expert qu’il appartiendra afin d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] a bénéficié et qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction, aux frais partagés des trois parties. - Prononcer la nullité de tous dons manuels effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. - Ordonner le rapport à la succession, et éventuellement la réduction, de toutes sommes perçues par Madame [O] [D] au titre de dons manuels ou prélèvements sur les comptes de Madame [E], et des sommes reçues par Madame [H] [E], notamment au titre de l’acquisition de la maison de LOURDES. - Constater que Madame [O] [D] s’est rendue coupable de recel des fonds de la succession. Prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Madame [O] [D] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Madame [O] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [H] [E], représentée par l’UDAF 65, demande au tribunal de : - Ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [V]. - Désigner la SELARL CCT, Notaires à TARBES (65000), 7 Place Jean Jaurès, aux fins d’y procéder. PREALABLEMENT, - Désigner tel expert qu’il appartiendra afin d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] et Monsieur [E] ont bénéficié et qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction. - Prendre acte de la communication par le Docteur [I], médecin à LOURDES, de l’entier dossier médical de Madame [T] [U] veuve [E]. - Constater que Madame [T] [U] veuve [E] n’était pas en capacité de procéder à quelque libéralité que ce soit au profit de quelque bénéficiaire que ce soit. - Prononcer la nullité de tous dons manuels et autres libéralités effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. - Ordonner le rapport à la succession, et éventuellement la réduction, de toutes sommes perçues par Madame [O] [D] et Monsieur [Q] [E] au titre de dons manuels ou prélèvements sur les comptes de Madame [E]. - Constater que Madame [O] [D] et Monsieur [E] se sont rendus coupables de recel des fonds de la succession. - Prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] et de Monsieur [E] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Débouter Madame [O] [D] de sa demande de condamnation de Madame [H] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [O] [D] au paiement au profit de Madame [H] [E] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [O] [E] épouse [D] demande au tribunal de : - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S] [E] et de la succession de Mme [T] [G] veuve [E]. - Désigner le Président de la Chambre des Notaires afin d'ouvrir les opérations de partage et de dresser les actes y afférents. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de communication du dossier de tutelle de Mme [T] [G] veuve [E]. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de voir désigner un expert pour inventorier les dons manuels dont Mme [D] aurait bénéficié. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de voir prononcer la nullité de tous les dons manuels effectués par Mme [T] [G] dans les 2 ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de rapport à la succession et de réduction de toutes les sommes perçues par Mme [D]. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de voir constater que Mme [D] s’est rendue coupable de recel des fonds de la succession de Mme [G]. - Rejeter le dossier médical. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980. - Ordonner une expertise judiciaire à la charge partagée des successibles afin d’évaluer ce bien immeuble sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro134. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la somme de 12 195.92 € au titre de la maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée de ladite commune sous le n° 43 section AR. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la somme de 5 488.16 €. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] a minima la somme de 20 275.72 € correspondant au prix de vente du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES ou la valeur de tout bien immeuble qui y a été substitué. - Condamner M. [Q] [E] à communiquer l’acte de vente du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES dans le mois suivant le jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la somme de 32 939 €. - Juger que M. [Q] [E] s’est rendu coupable de recel de fonds successoraux et prononcer la sanction du recel de l’article 778 du Code civil. - Juger que Mme [H] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la valeur de la maison située 10 Impasse du Fort à LOURDES. - Ordonner que le notaire en charge de la procédure de liquidation et de partage interroge l’assurance CARDIF et toutes autres banques dans lesquels la défunte avait ouvert des comptes afin de savoir si la défunte avait souscrit des assurances vie et dans l’affirmative en connaître le ou les bénéficiaires. - Condamner solidairement M. [Q] [E] et Mme [H] [E] à payer à Mme [O] [E] épouse [D] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, - Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. À cet égard, les demandes suivantes ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent : - Prendre acte de la communication par le Docteur [I], médecin à LOURDES de l’entier dossier médical de Madame [T] [U] veuve [E]. - Constater que Madame [T] [U] veuve [E] n’était pas en capacité de procéder à quelque libéralité que ce soit au profit de quelque bénéficiaire que ce soit. - Constater que Madame [O] [D] et Monsieur [E] se sont rendus coupables de recel des fonds de la succession. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes relatives à la communication du dossier médical de Madame [U] : Au dispositif de ses dernières conclusions, Madame [O] [D] sollicite que Monsieur [Q] [E] soit débouté de sa demande de communication du dossier de tutelle de Mme [T] [G] veuve [E] et que le dossier médical de cette dernière soit rejeté. Outre, le fait qu’elle ne développe aucun moyen relatif à la demande relative à la communication du dossier de mise sous protection dans le corps de ses écritures, il semble opportun de rappeler que le juge de la mise en état a statué sur ces demandes selon ordonnance du 22 novembre 2022 ; qu’il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication des pièces du dossier de curatelle renforcée de [L] [U] veuve [E] et qu’il a ordonné la communication de l’entier dossier médical de [T] [B] veuve [E]. Le dossier médical a été déposé le 13 décembre 2022 au greffe et selon message RPVA envoyé le 22 février 2023, leurs conseils ont été invités à venir le consulter. En conséquence, Madame [O] [D] ne peut prétendre à voir ce dossier rejeté, au seul motif qu’elle n’en a pas eu connaissance car seul son conseil a été invité à le faire et ce d’autant que celui-ci a pu conclure, après avoir pris connaissance du dossier médical : « La mère avait toute sa tête et ne présentait pas de troubles cognitifs. » SIC Dès lors, les demandes formées par Madame [O] [D] relativement à la communication du dossier de curatelle et du dossier médical seront rejetées. Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession : En application de l’article 815 du code civil : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”. Il convient relever que tous les héritiers ont accepté la succession et que Madame [H] [E] sollicite la désignation de la SELARL CCT, Notaires à TARBES (65000), 7 Place Jean Jaurès, pour y procéder. En conséquence, il sera ordonné le partage de la succession de Monsieur [M] [S] [E] et de Madame [L] [U], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. Madame [O] [D] et Monsieur [Q] [E] ne s’étant pas formellement et expressément opposés à la désignation d'un notaire membre de la SELARL CCT, il conviendra de désigner Maître [P] [Y], notaire associé de la SELARL CCT. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur les comptes à réaliser, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. En revanche, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances, les contrats assurance-vie n'entrent pas dans la succession et que le capital ou la rente ne font pas partie de la succession de l’assuré, dès lors la demande formée par Madame [D] tendant à voir ordonner que le notaire en charge de la procédure de liquidation et de partage interroge l’assurance CARDIF et toutes autres banques dans lesquels Madame [U] avait ouvert des comptes afin de savoir si la défunte avait souscrit des assurances vie est rejetée. Sur la nullité des dons manuels et autres libéralités consenties par Madame [E] durant la période précédant sa mise sous protection : Dans leurs écritures respectives Monsieur [Q] [E] et Madame [H] [E] font valoir, principalement sur le fondement de l’article 464 du code civil, la nullité des dons et libéralités consenties par [L] [U]. Oscillant entre les dispositions des articles 464 et 901 du code civil, tout en se fondant sur les éléments du dossier médical de [L] [U] indiquant qu’elle avait été diagnostiquée comme étant maniaco-depressive, Monsieur [Q] [E] sollicite que les donations faites à sa sœur soient déclarées nulles. Dans ses écritures il fait un amalgame entre la notion d’insanité d’esprit telle qu’elle résulte de l’article 901 du Code civil et le régime de l’incapacité des majeurs. Or, il semble opportun de rappeler que l’ouverture d’une mesure de protection n’implique pas automatiquement que les donations réalisées durant la période suspecte, et a fortiori avant cette période, soient déclarées nulles pour insanité d’esprit ou encore que le donateur n’ait pas été en capacité de donner un consentement éclairé lors de la donation. Il appartient à celui qui se prévaut de la nullité de la donation de démontrer que le donataire n’avait pas conscience de la portée et des conséquences de ses actes et qu’il en est résulté un préjudice. En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des éléments de la procédure pénale que chacun des enfants a pu bénéficier de libéralités de leurs parents. Lors de son audition par les services de gendarmerie, Madame [ON], conseillère au Crédit Agricole, a indiqué que [L] [U] se plaignait du comportement de Madame [O] [D] qui disposait de son chéquier, mais que parfois elle donnait son consentement. Dès lors la demande formée par Madame [H] [E] et Monsieur [Q] [E] sollicitent de voir prononcer la nullité de tous les dons manuels effectués par Madame [E] dans les deux années qui ont précédé sa mise sous protection de justice sans toutefois identifier ces dons, ni justifier qu’au moment où ils ont été faits elle ne disposait pas de la capacité de comprendre les conséquences de ses actes et enfin que ces donations ont causé à Madame [E] un préjudice, sera rejetée. Sur le recel successoral : Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». La caractérisation du recel implique de démontrer l’existence d’une manœuvre frauduleuse dans l’intention de détourner l’actif successoral afin de rompre l’équité du partage et il appartient à celui qui s’oppose à la part du receleur d’en rapporter la preuve et notamment de caractériser la mauvaise foi du receleur en démontrant la volonté de dissimuler des biens reçus. En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties que Monsieur [Q] [E] demande au tribunal de constater que Madame [O] [D] s’est rendue coupable de recel des fonds de la succession et sollicite que soit prononcée à son encontre la sanction du recel prévue à l’article 778 du Code Civil. Madame [H] [E], pour sa part soutient cette demande et y ajoute qu’il soit également constaté que Monsieur [E] s’est rendu coupable de recel des fonds de la succession. Enfin Madame [O] [D] reproche à Monsieur [Q] [E] de s’être rendu coupable de recel de fonds successoraux et sollicite que soit prononcée à son encontre la même sanction. Monsieur [Q] [E] fait valoir que les époux [E] ont fait des dons manuels à leur fille Madame [O] [D], de tout ou partie des fonds nécessaires à l’acquisition d’une propriété sise commune d’AYGUETINTE. Au soutien des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale, il fait valoir que Madame [O] [D] a reçu 30 000 € le 6 décembre 2003, 130 € le 23 décembre 2006, 139.10 € le 2 janvier 2007, 98 € le 9 janvier 2007 et 650 € le 14 février 2007. Il indique également que Madame [O] [D] a réglé une partie de ses charges personnelles en utilisant le chéquier des époux [E] et plus précisément les factures suivantes : 422.93 € le 30 avril 2007 au profit de la LYONNAISE DES EAUX et 2 784 € le 9 avril 2009 au profit des consorts [GZ]. Cependant, une telle affirmation ne repose sur aucun élément de la procédure à l’exception d’un document manuscrit, produit dans la procédure pénale, dont l’auteur n’est pas identifié. Il est également fait état de chèques ou virement à l’ordre de Madame [O] [D] ou de ses enfants, ou encore de chèques pour lesquels les talons ne comportent pas le nom du bénéficiaire du chèque. Si les pièces produites au débat établissent la réalité des virement faits du compte joint des époux [E] vers ceux de leur fille, leur seule constatation ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux et la volonté de Madame [O] [D] de porter atteinte à l’égalité du partage. En outre, il ne résulte pas des éléments de la procédure pénale, ni des pièces versées au débat que, comme affirmé par Monsieur [Q] [E], Madame [O] [D] a obtenu de sa mère divers dons manuels qu’il n’identifie pas et qu’il ne chiffre pas afin de financer notamment l’acquisition de divers biens dont une mini-pelle, une remorque rôtisserie, une remorque plateau, la toiture neuve de la maison des époux [D] à AYGUTINTE et au moins deux voitures de collection. Dès lors, Monsieur [Q] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre du recel successoral, faute d’élément permettant de le caractériser. Afin de caractériser les faits de recel successoral imputables à Monsieur [Q] [E], Madame [O] [D] énumère les fonds qu’il a pu percevoir de la part de ses parents et lui reproche de ne pas les avoir rapportés aux successions de ces derniers. De telles affirmations, là encore ne suffisant pas à caractériser l’intention frauduleuse, Madame [O] [D] sera déboutée des demandes formées sur ce fondement. Dans ses écritures, Madame [H] [E] indique que le recel imputable à Madame [O] [D] a été démontré et qu’il sera confirmé par l’expertise, sans pour autant ne justifier cette évidence par des éléments concrets. Elle affirme que Madame [O] [D] avait pleinement conscience et connaissance d’avoir bénéficié d’avantages financiers non négligeables qu’elle ne chiffre pas et n’identifie pas et qu’elle « captait l’héritage de sa mère », en passant volontairement sous silence leur existence. Faute d’éléments concrets permettant d’étayer de telles affirmations, les demandes formées par Madame [H] [E] seront rejetées. Enfin, s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [E], elle conclut au soutien de ses demandes qu’il « semble en être de même quant à Monsieur [E] [Q] ». Par conséquent, faute d’élément permettant de caractériser le recel successoral imputable à Monsieur [Q] [E], elle sera déboutée des demandes formées sur ce fondement. Sur les demandes de rapport à la succession et sur la demande préalable de voir ordonner une expertise : Conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil : « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. » Enfin l’article 860-1 prévoit que « le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. » S’agissant des dons manuels que les héritiers souhaitent voir rapporter à la succession, il convient de rappeler qu’ils sont réputés faits hors part successorale et qu’en l’état, les pièces versées au débat par les parties ne permettent pas de renverser cette présomption puisque les parties n'identifient pas précisément ces dons et sollicitent qu’une expertise soit ordonnée à cette fin. Dès lors, en l’état des pièces produites, il sera nécessaire de rappeler le principe du rapport de ces dons à la succession dans le cadre des opérations de partage, sauf à ce que leurs bénéficiaires démontrent, une fois qu’ils auront été identifiés, qu’ils ont été réalisés dans l’intention de les avantager et sans que ce don ne vienne amputer leur part dans la succession. Monsieur [Q] [E] sollicite que préalablement à toute opération de partage un expert soit désigné afin d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] a bénéficié qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction. Il sollicite également que soit ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par Madame [H] [E], notamment au titre de l’acquisition de la maison de LOURDES, sans pour autant indiquer le montant exact de ces sommes. Madame [H] [E] souscrit à cette demande de désignation d’un expert, précisant qu’elle souhaite que l’expertise mette également en valeur les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] et Monsieur [Q] [E] ont bénéficié. Madame [O] [E] épouse [D] sollicite que Monsieur [Q] [E] soit débouté de ses demandes formées à son encontre et ne forme aucune observation sur celles de Madame [H] [E]. Si elle s’oppose vivement à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’inventorier les dons manuels qu’elle aurait reçu, elle souhaite en revanche qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’évaluer le bien immeuble sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro134. Conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, l'analyse des pièces produites par les parties et notamment les relevés de comptes bancaires exploités dans le cadre de la procédure pénale, les talons de chèque des carnets produits, du message électronique envoyé par le notaire en juillet 2019 aux héritiers établissent que les enfants de Monsieur [M] [S] [E] et de [L] [U] ont pu bénéficier de dons et d’un certain nombre de libéralités de la part de leurs parents. En outre, il résulte soit de leurs écritures, soit des leurs auditions dans le cadre de la procédure pénale que certains dons ne sont pas contestés par leurs bénéficiaires. Dans ses écritures Madame [O] [D] indique que son frère [Q] [E] a bénéficié de la somme totale de 32 939 € au titre de dons manuels réalisés par leur père durant une période qu’elle ne précise pas. A cette fin, elle produit un document signé de [M] [E] ainsi que la copie de la carte d’identité de ce dernier pour justifier sa demande devoir rapporter cette somme à la succession. Elle indique également qu’en 2002 [Q] [E] se serait fait remettre des chèques pour les sommes suivantes : 1 500 € le 28 octobre 2002 , 7 500 € le 08 novembre 2002 et 8320 € le 07 octobre 2002. Enfin elle indique que Monsieur [Q] [E] a fait régler par son père des dettes personnelles notamment au profit de la société CAUDJA pour 319 € le 18 novembre 2002, information corroborées par les déclarations de Monsieur [Q] [E] dans le cadre de l’enquête pénale. Dès lors, eu égard à la nature du conflit qui oppose [Q] [E] et [O] [D], il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'instruction, la consultation des pièces produites ne permettant pas d’éclairer suffisamment le tribunal sur la nature des dons faits à chacune des parties, ni sur la nature ou le montant des sommes perçues par chacun d’entre eux. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, aux frais avancés des parties. S’agissant des demandes formées par Madame [O] [D] de voir rapporter à la succession par Monsieur [Q] [E] la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980, Monsieur [Q] [E] considère que l’action en réduction est prescrite, en ce qu’elle se heurte à la prescription quinquennale. L’article 921 du Code Civil dispose que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ». En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile. Dès lors, la demande de Monsieur [Q] [E] tendant à voir constater que l’action en réduction est prescrite, soumise au tribunal et non au juge de la mise en état, s'avère irrecevable . En tout état de cause, Monsieur [Q] [E] ne justifie pas d'un point de départ du délai de prescription permettant de se prévaloir de l'acquisition de la prescription. La copie de l’acte notarié ayant enregistré la donation d’une parcelle de terrain le 13 août 1980 indique que la valeur du bien donné s’élevait alors à 3000 francs. L’acte prévoit que « le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur soit à l’époque où il serait réalisé une donation partage des biens restant appartenir des donateurs par ceux-ci et à tous leurs enfants, ou soit à l’époque du partage des successions des donateurs ». Madame [D] précise que depuis la donation monsieur [Q] [E] a fait édifier une maison d’habitation courant 1983 ainsi que des poulaillers dont elle affirme qu’ils ont été financés par son père. Elle sollicite que la parcelle fasse l’objet d’un rapport en tenant compte de sa valeur à la date la plus proche du partage et qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer la valeur de cette parcelle. Dans ses écritures Monsieur [Q] [E] ne conteste pas avoir bénéficié d’une donation le 13 août 1980 mais également d’une donation le 25 septembre 1993 et rappelle que la demande de rapport formée par Madame [D] est de droit. Il convient par conséquent de constater que le Tribunal n’est saisi d’aucun litige sur la question du rapport de la valeur de ces biens à la succession. Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil, le bien donné le 13 août 1980 ayant été aliéné depuis, il conviendra dans le cadre de la mission d’expertise de demander à l’expert d’arrêter sa valeur à la date du partage d'après son état à la date de l'aliénation, sauf si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Sur le rapport à la succession par Monsieur [Q] [E] de la donation du 25 septembre 1993, il ressort des pièces produites et plus particulièrement de l’acte notarié du 12 novembre 1993 que Monsieur [M] [E] a consenti à son fils une donation d’un montant de 120 000 francs (soit 18 293,88 €) afin qu’il acquière un bien le lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES. Le prix d’achat de cet immeuble a été intégralement financé par ladite donation tel que cela résulte de l’acte d’achat de l’immeuble. Dans ses écritures Madame [O] [D] indique sans le justifier que ce lot de copropriété aurait été vendu par M. [Q] [E] pour la somme de 20 275,72 €. Elle sollicite également que M. [Q] [E] rapporte cette somme aux successions des époux [A] [G] ou la valeur de tout bien immeuble qui y a été substitué. Monsieur [Q] [E] n’ayant pas conclu sur ce point, il conviendra de confier à l’expert la mission de fixer le montant de la valeur du bien à la date de son aliénation ou à la valeur de tout bien immeuble qui lui aura été substitué, si toutefois substitution il y a eu. Dès lors, il incombera aux parties de produire à l’expert toute pièce utile à la réalisation de sa mission et notamment il appartiendra à Monsieur [Q] [E] de produire l’acte de vente de cet appartement et de justifier de l’affectation de cette somme afin de permettre d’évaluer la somme à rapporter. Il n’y a pas lieu en revanche de le condamner à payer une astreinte afférente à la communication de ces pièces. Madame [O] [D] expose également que Monsieur [Q] [E] a acquis une maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée de ladite commune sous le n° 43 section AR, selon acte dressé par Maître [Z], notaire à VALENCE SUR BAISE à Condom le 22 mars 1984 qu’elle produit au débat. Elle affirme que pour acheter ce bien Monsieur [Q] [E] a bénéficié d’un don manuel de 30 000 Francs (4 573,47 €) de la part de son père en juin 1983. Au soutien de ses affirmations, elle produit un document dont elle indique qu’il a été écrit de la main de M. [M] [E], comportant la photocopie de sa pièce d’identité et dans lequel, il est mentionné « 30 000 F Achat Maison Beaucaire déductible de l’héritage ». Selon Madame [O] [D] ce bien a été vendu à Madame [ZG] le 10 juillet 1986 pour un montant de 80 000 Francs soit 12 195,92€. Là encore, il appartiendra à Monsieur [Q] [E] dans le cadre des opérations d’expertise de communiquer toute pièce utile à l’expert afin d’arrêter la valeur du bien à la date de son aliénation. S’agissant des dons manuels énuméré dans ce document pour les sommes de 8 000 Francs (1 219.59 €) pour l’achat d’une PEUGEOT 504 et de 28 000 Francs (4 268,57 €) en juillet 1988 afin qu’il fasse l’acquisition d’une voiture MERCEDES 300 de couleur blanche, il conviendra à l’expert, au regard des éléments qui lui auront été communiqué par les parties d’indiquer s’il existe des éléments justifiant qu’ils soient rapportés à la succession. Madame [O] [D] sollicite que M. [Q] [E] rapporte aux successions des époux [A] [G] la somme de 5 488,16 € sans cependant ne développer dans ses écritures aucun élément au soutien de sa demande. Dès lors, en l’état il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rapport de cette somme. Enfin, Madame [O] [D] sollicite que soit rapporté à la succession le don dont elle pense que Madame [H] [E] a bénéficié pour acheter un bien immobilier. A cette fin, elle produit un acte notarié indiquant que le 12 juin 1991, Madame [H] [E] a acquis une maison d’habitation située 10 Impasse du Fort à LOURDES dont le prix a été payé comptant le jour de l’acte moyennant la somme de 200 000 Francs. Elle explique que Madame [U] avait indiqué avoir donné cette somme à sa fille [H], sans étayer ses affirmation d’aucun autre élément. Dans ses dernières écritures, Monsieur [Q] [E] s’associe à cette demande, sans non plus apporter d’élément permettant d’établir l’existence d’une donation consentie par Madame [U] à Madame [H] [E]. Cette dernière ne fait aucune observation quant à cette demande de ses frère et sœur qui n’est d’ailleurs pas reprise au titre des prétentions qu’ils formulent. Dès lors, en l’absence d’élément permettant de démontrer et non de suspecter, l’existence d’un don d’une valeur de 200 000 € qui aurait été fait par Madame [U] à sa fille à une période indéterminée mais antérieure au 12 juin 1991, il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport de cette somme à la succession de Madame [U]. Sur la mission de l’expert : En l’état des pièces produites et des explications des parties, il ne peut être déterminé précisément le montant des sommes devant être rapportées aux successions des époux [V], suite aux donations faites à leurs enfants. Dès lors, il incombera à l’expert de se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’évaluation du montant de ces sommes et notamment : - le montant des dons manuels et libéralités dont chacun des enfants a pu bénéficier. - la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980. - la valeur de la maison située 10 Impasse du Fort à LOURDES - la valeur de la maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée n° 43 section AR. - le prix de vente du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES ou la valeur de tout bien immeuble qui y a été substitué. - la valeur du bien immeuble sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastré Section AL numéro134. Sur les mesures de fin de jugement : Eu égard à la nature du litige les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [O] [X] [E] épouse [D] de sa demande tendant à voir rejeter le dossier médical de Madame [X] [U]. ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [M] [S] [E] et de [L] [U] et de la communauté ayant existé entre les époux. COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [P] [Y], notaire associé de la SELARL CCT à TARBES. DÉBOUTE Madame [O] [X] [E] épouse [D] de sa demande tendant à voir ordonner que le notaire en charge de la procédure de liquidation et de partage interroge l’assurance CARDIF et toutes autres banques dans lesquelles la défunte avait ouvert des comptes afin de savoir si elle avait souscrit des assurances vie et dans l’affirmative en connaître le ou les bénéficiaires. COMMET pour surveiller les opérations Monsieur le Président du Tribunal, ou le juge désigné par lui en qualité de juge commissaire. RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation. RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de difficultés et son projet de partage. DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de tous dons manuels effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. DÉBOUTE Madame [H] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de tous dons manuels et autres libéralités effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. DÉBOUTE [Q] [C] [E] de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. DÉBOUTE [H] [R] [X] [E] de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] et de Monsieur [E] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. DÉBOUTE Madame [O] [X] [E] épouse [D] de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [E] la sanction du recel de l’article 778 du Code civil. Préalablement à l'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, ORDONNE une mesure d'expertise : COMMET pour y procéder Madame [FI] [RA] épouse [NI], EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST - Résidence Le Neuilly - 24 rue Georges Magnoac 65000 TARBES, avec pour mission de : - se faire remettre l’ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Monsieur [M] [S] [E] et [L] [U] - procéder à l’étude détaillée de l’ensemble de ces relevés et comptes bancaires, - déterminer les mouvements bancaires débiteurs non justifiés par les besoins personnels de Monsieur [M] [S] [E] et Madame [L] [U], en déterminer le ou les destinataires ainsi que leur cause, - se faire remettre la copie des chèques ou bordereaux d’opérations correspondant à l’intégralité des écritures suspectes, - s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur ou sachant dans l’exercice de sa mission, - de façon plus générale, établir un rapport détaillé sur l’ensemble des éléments exposés aux fins d’éclairer les parties et le tribunal sur : * le montant des dons manuels et libéralité dont chacun des enfants a pu bénéficier, * la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980, * la valeur de la maison située 10 Impasse du Fort à LOURDES, * la valeur de la maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée n° 43 section AR, * la valeur du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES, * et pour l'intégralité de ces évaluations, y procéder conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, selon lesquelles : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. ». DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution. DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés. DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises. DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises. DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de trois mille six cents euros (3 600 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par Madame [O] [X] [E] épouse [D] ; Monsieur [Q] [C] [E] ; Madame [H] [R] [X] [E], à hauteur de 1.200 euros chacun, dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que dans l’hypothèse où tous les indivisaires donneraient leur accord la somme à valoir sur la provision de l’expert pourra être prélevée sur les fonds indivis DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération DIT qu'une fois le rapport d'expertise judiciaire déposé, il sera communiqué par les parties au notaire afin qu'il puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, étant précisé que la présente décision dessaisit le tribunal et l'affaire ne sera dès lors pas rappelée à la mise en état ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. DIT que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. DÉBOUTE Madame [O] [E] épouse [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [H] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT Dans l’affaire : N° RG 20/00749 - N° Portalis DB2B-W-B7E-DU62 NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [Q] [E] Le Route 32410 BEAUCAIRE / BAISE représenté par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SCP M.L. D’ARGAIGNON - C. BOLAC, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant DEFENDEURS : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES ès qualité de mandataire du dossier de curatelle de Madame [H] [E] 12 Avenue Bertrand Barrère 65000 TARBES représentée par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant Madame [O] [E] épouse [D] AYGUETINTE 32410 AYGUETINTE représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Madame [H] [R] [X] [E], sous tutelle de l’UDAF DES HAUTES PYRENEES, 10 Quater Rue Jean Larcher BP 1013 65010 TARBES CEDEX 10 IMPASSE DU FORT 65100 LOURDES représentée par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES en sa qualité de mandataire de la curatelle de Madame [H] [E] 12 avenue Bertrand Barère 65000 TARBES, défaillante, L'affaire a été appelée à l'audience publique collégiale du 07 Avril 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs, assistées de Madame VERENNES Morgane Greffier, Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 06 JUILLET 2026; ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 06 JUILLET 2026 le jugement , rédigé par GIMENO Véronique, a été rendu ; *** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [M] [S] [E] et Madame [L] [U] se sont mariés le 29 décembre 1951 à BEAUCAIRE (32), sans avoir établi au préalable de contrat de mariage. Monsieur [M] [S] [E] est décédé le 8 mai 2003, laissant pour lui succéder : - son épouse [L] [U], en sa qualité de conjoint survivant commune en biens, héritière pour la totalité en usufruit et en vertu de la donation consentie par Monsieur [E] selon acte dressé par Maître [N] [Z], notaire à VALENCE SUR BAISE (32), le 17 août 1980. - les trois enfants issus de leur union : Madame [O] [X] [E] épouse [D], née le 11 octobre 1952 à LIMOUX (11), Monsieur [Q] [C] [E], né le 24 janvier 1955 à LIMOUX (11), Madame [H] [R] [X] [E], née le 8 janvier 1962 à VIC-FEZENSAC (32). Selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de TARBES du 29 juin 2011, Madame [X] [W] [U] a été placée sous curatelle renforcée. Le jugement a désigné Madame [J] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice. Selon décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de TARBES du 5 juillet 2013, Madame [H] [R] [X] [E] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois. La mesure de protection a été confiée à l'UDAF des Hautes-Pyrénées. [L] [U] est décédée le 18 juin 2018 à ARGELES-GAZOST (65). Par correspondance électronique du 3 juillet 2019, Maître [F], notaire, informait les héritiers de son impossibilité de procéder au partage successoral en l’absence d'accord. Selon actes d’huissier des 22 et 25 juin 2020, Monsieur [Q] [C] [E] a fait assigner Madame [O] [X] [E] épouse [D] et Madame [H] [R] [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin notamment de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [V] et préalablement désigner un expert avec pour mission d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] et Monsieur [E] ont bénéficié et qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction. Selon ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : -Dit n'y avoir lieu d'ordonner, en l'état de la procédure, la communication des pièces du dossier de curatelle renforcée de [L] [U] veuve [E] ; -Ordonné la communication par le docteur [I], médecin à LOURDES, de l’entier dossier médical de [T] [B] veuve [E] ; - Rejeté les demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise ; -Donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation ayant échoué, selon ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 10 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2026. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [Q] [E] demande au tribunal de : - Débouter Madame [O] [D] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le concluant. - Les Débouter de leurs demandes de réduction des donations consenties à Monsieur [E] comme étant irrecevables parce que prescrites. - Ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [V]. - Désigner le Président de la Chambre des Notaires afin d’ouvrir les opérations de partage et de dresser les actes y afférents. PREALABLEMENT, - Désigner tel expert qu’il appartiendra afin d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] a bénéficié et qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction, aux frais partagés des trois parties. - Prononcer la nullité de tous dons manuels effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. - Ordonner le rapport à la succession, et éventuellement la réduction, de toutes sommes perçues par Madame [O] [D] au titre de dons manuels ou prélèvements sur les comptes de Madame [E], et des sommes reçues par Madame [H] [E], notamment au titre de l’acquisition de la maison de LOURDES. - Constater que Madame [O] [D] s’est rendue coupable de recel des fonds de la succession. Prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Madame [O] [D] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Madame [O] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [H] [E], représentée par l’UDAF 65, demande au tribunal de : - Ordonner le partage des biens dépendant de la succession des époux [V]. - Désigner la SELARL CCT, Notaires à TARBES (65000), 7 Place Jean Jaurès, aux fins d’y procéder. PREALABLEMENT, - Désigner tel expert qu’il appartiendra afin d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] et Monsieur [E] ont bénéficié et qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction. - Prendre acte de la communication par le Docteur [I], médecin à LOURDES, de l’entier dossier médical de Madame [T] [U] veuve [E]. - Constater que Madame [T] [U] veuve [E] n’était pas en capacité de procéder à quelque libéralité que ce soit au profit de quelque bénéficiaire que ce soit. - Prononcer la nullité de tous dons manuels et autres libéralités effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. - Ordonner le rapport à la succession, et éventuellement la réduction, de toutes sommes perçues par Madame [O] [D] et Monsieur [Q] [E] au titre de dons manuels ou prélèvements sur les comptes de Madame [E]. - Constater que Madame [O] [D] et Monsieur [E] se sont rendus coupables de recel des fonds de la succession. - Prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] et de Monsieur [E] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Débouter Madame [O] [D] de sa demande de condamnation de Madame [H] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [O] [D] au paiement au profit de Madame [H] [E] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [O] [E] épouse [D] demande au tribunal de : - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [S] [E] et de la succession de Mme [T] [G] veuve [E]. - Désigner le Président de la Chambre des Notaires afin d'ouvrir les opérations de partage et de dresser les actes y afférents. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de communication du dossier de tutelle de Mme [T] [G] veuve [E]. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de voir désigner un expert pour inventorier les dons manuels dont Mme [D] aurait bénéficié. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de voir prononcer la nullité de tous les dons manuels effectués par Mme [T] [G] dans les 2 ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de rapport à la succession et de réduction de toutes les sommes perçues par Mme [D]. - Débouter M. [Q] [E] de sa demande de voir constater que Mme [D] s’est rendue coupable de recel des fonds de la succession de Mme [G]. - Rejeter le dossier médical. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980. - Ordonner une expertise judiciaire à la charge partagée des successibles afin d’évaluer ce bien immeuble sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro134. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la somme de 12 195.92 € au titre de la maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée de ladite commune sous le n° 43 section AR. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la somme de 5 488.16 €. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] a minima la somme de 20 275.72 € correspondant au prix de vente du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES ou la valeur de tout bien immeuble qui y a été substitué. - Condamner M. [Q] [E] à communiquer l’acte de vente du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES dans le mois suivant le jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard. - Juger que M. [Q] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la somme de 32 939 €. - Juger que M. [Q] [E] s’est rendu coupable de recel de fonds successoraux et prononcer la sanction du recel de l’article 778 du Code civil. - Juger que Mme [H] [E] doit rapporter aux successions des époux [A] [G] la valeur de la maison située 10 Impasse du Fort à LOURDES. - Ordonner que le notaire en charge de la procédure de liquidation et de partage interroge l’assurance CARDIF et toutes autres banques dans lesquels la défunte avait ouvert des comptes afin de savoir si la défunte avait souscrit des assurances vie et dans l’affirmative en connaître le ou les bénéficiaires. - Condamner solidairement M. [Q] [E] et Mme [H] [E] à payer à Mme [O] [E] épouse [D] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, - Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et dire que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. À cet égard, les demandes suivantes ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent : - Prendre acte de la communication par le Docteur [I], médecin à LOURDES de l’entier dossier médical de Madame [T] [U] veuve [E]. - Constater que Madame [T] [U] veuve [E] n’était pas en capacité de procéder à quelque libéralité que ce soit au profit de quelque bénéficiaire que ce soit. - Constater que Madame [O] [D] et Monsieur [E] se sont rendus coupables de recel des fonds de la succession. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes relatives à la communication du dossier médical de Madame [U] : Au dispositif de ses dernières conclusions, Madame [O] [D] sollicite que Monsieur [Q] [E] soit débouté de sa demande de communication du dossier de tutelle de Mme [T] [G] veuve [E] et que le dossier médical de cette dernière soit rejeté. Outre, le fait qu’elle ne développe aucun moyen relatif à la demande relative à la communication du dossier de mise sous protection dans le corps de ses écritures, il semble opportun de rappeler que le juge de la mise en état a statué sur ces demandes selon ordonnance du 22 novembre 2022 ; qu’il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication des pièces du dossier de curatelle renforcée de [L] [U] veuve [E] et qu’il a ordonné la communication de l’entier dossier médical de [T] [B] veuve [E]. Le dossier médical a été déposé le 13 décembre 2022 au greffe et selon message RPVA envoyé le 22 février 2023, leurs conseils ont été invités à venir le consulter. En conséquence, Madame [O] [D] ne peut prétendre à voir ce dossier rejeté, au seul motif qu’elle n’en a pas eu connaissance car seul son conseil a été invité à le faire et ce d’autant que celui-ci a pu conclure, après avoir pris connaissance du dossier médical : « La mère avait toute sa tête et ne présentait pas de troubles cognitifs. » SIC Dès lors, les demandes formées par Madame [O] [D] relativement à la communication du dossier de curatelle et du dossier médical seront rejetées. Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession : En application de l’article 815 du code civil : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”. Il convient relever que tous les héritiers ont accepté la succession et que Madame [H] [E] sollicite la désignation de la SELARL CCT, Notaires à TARBES (65000), 7 Place Jean Jaurès, pour y procéder. En conséquence, il sera ordonné le partage de la succession de Monsieur [M] [S] [E] et de Madame [L] [U], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. Madame [O] [D] et Monsieur [Q] [E] ne s’étant pas formellement et expressément opposés à la désignation d'un notaire membre de la SELARL CCT, il conviendra de désigner Maître [P] [Y], notaire associé de la SELARL CCT. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur les comptes à réaliser, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. En revanche, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances, les contrats assurance-vie n'entrent pas dans la succession et que le capital ou la rente ne font pas partie de la succession de l’assuré, dès lors la demande formée par Madame [D] tendant à voir ordonner que le notaire en charge de la procédure de liquidation et de partage interroge l’assurance CARDIF et toutes autres banques dans lesquels Madame [U] avait ouvert des comptes afin de savoir si la défunte avait souscrit des assurances vie est rejetée. Sur la nullité des dons manuels et autres libéralités consenties par Madame [E] durant la période précédant sa mise sous protection : Dans leurs écritures respectives Monsieur [Q] [E] et Madame [H] [E] font valoir, principalement sur le fondement de l’article 464 du code civil, la nullité des dons et libéralités consenties par [L] [U]. Oscillant entre les dispositions des articles 464 et 901 du code civil, tout en se fondant sur les éléments du dossier médical de [L] [U] indiquant qu’elle avait été diagnostiquée comme étant maniaco-depressive, Monsieur [Q] [E] sollicite que les donations faites à sa sœur soient déclarées nulles. Dans ses écritures il fait un amalgame entre la notion d’insanité d’esprit telle qu’elle résulte de l’article 901 du Code civil et le régime de l’incapacité des majeurs. Or, il semble opportun de rappeler que l’ouverture d’une mesure de protection n’implique pas automatiquement que les donations réalisées durant la période suspecte, et a fortiori avant cette période, soient déclarées nulles pour insanité d’esprit ou encore que le donateur n’ait pas été en capacité de donner un consentement éclairé lors de la donation. Il appartient à celui qui se prévaut de la nullité de la donation de démontrer que le donataire n’avait pas conscience de la portée et des conséquences de ses actes et qu’il en est résulté un préjudice. En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des éléments de la procédure pénale que chacun des enfants a pu bénéficier de libéralités de leurs parents. Lors de son audition par les services de gendarmerie, Madame [ON], conseillère au Crédit Agricole, a indiqué que [L] [U] se plaignait du comportement de Madame [O] [D] qui disposait de son chéquier, mais que parfois elle donnait son consentement. Dès lors la demande formée par Madame [H] [E] et Monsieur [Q] [E] sollicitent de voir prononcer la nullité de tous les dons manuels effectués par Madame [E] dans les deux années qui ont précédé sa mise sous protection de justice sans toutefois identifier ces dons, ni justifier qu’au moment où ils ont été faits elle ne disposait pas de la capacité de comprendre les conséquences de ses actes et enfin que ces donations ont causé à Madame [E] un préjudice, sera rejetée. Sur le recel successoral : Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». La caractérisation du recel implique de démontrer l’existence d’une manœuvre frauduleuse dans l’intention de détourner l’actif successoral afin de rompre l’équité du partage et il appartient à celui qui s’oppose à la part du receleur d’en rapporter la preuve et notamment de caractériser la mauvaise foi du receleur en démontrant la volonté de dissimuler des biens reçus. En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties que Monsieur [Q] [E] demande au tribunal de constater que Madame [O] [D] s’est rendue coupable de recel des fonds de la succession et sollicite que soit prononcée à son encontre la sanction du recel prévue à l’article 778 du Code Civil. Madame [H] [E], pour sa part soutient cette demande et y ajoute qu’il soit également constaté que Monsieur [E] s’est rendu coupable de recel des fonds de la succession. Enfin Madame [O] [D] reproche à Monsieur [Q] [E] de s’être rendu coupable de recel de fonds successoraux et sollicite que soit prononcée à son encontre la même sanction. Monsieur [Q] [E] fait valoir que les époux [E] ont fait des dons manuels à leur fille Madame [O] [D], de tout ou partie des fonds nécessaires à l’acquisition d’une propriété sise commune d’AYGUETINTE. Au soutien des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale, il fait valoir que Madame [O] [D] a reçu 30 000 € le 6 décembre 2003, 130 € le 23 décembre 2006, 139.10 € le 2 janvier 2007, 98 € le 9 janvier 2007 et 650 € le 14 février 2007. Il indique également que Madame [O] [D] a réglé une partie de ses charges personnelles en utilisant le chéquier des époux [E] et plus précisément les factures suivantes : 422.93 € le 30 avril 2007 au profit de la LYONNAISE DES EAUX et 2 784 € le 9 avril 2009 au profit des consorts [GZ]. Cependant, une telle affirmation ne repose sur aucun élément de la procédure à l’exception d’un document manuscrit, produit dans la procédure pénale, dont l’auteur n’est pas identifié. Il est également fait état de chèques ou virement à l’ordre de Madame [O] [D] ou de ses enfants, ou encore de chèques pour lesquels les talons ne comportent pas le nom du bénéficiaire du chèque. Si les pièces produites au débat établissent la réalité des virement faits du compte joint des époux [E] vers ceux de leur fille, leur seule constatation ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux et la volonté de Madame [O] [D] de porter atteinte à l’égalité du partage. En outre, il ne résulte pas des éléments de la procédure pénale, ni des pièces versées au débat que, comme affirmé par Monsieur [Q] [E], Madame [O] [D] a obtenu de sa mère divers dons manuels qu’il n’identifie pas et qu’il ne chiffre pas afin de financer notamment l’acquisition de divers biens dont une mini-pelle, une remorque rôtisserie, une remorque plateau, la toiture neuve de la maison des époux [D] à AYGUTINTE et au moins deux voitures de collection. Dès lors, Monsieur [Q] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre du recel successoral, faute d’élément permettant de le caractériser. Afin de caractériser les faits de recel successoral imputables à Monsieur [Q] [E], Madame [O] [D] énumère les fonds qu’il a pu percevoir de la part de ses parents et lui reproche de ne pas les avoir rapportés aux successions de ces derniers. De telles affirmations, là encore ne suffisant pas à caractériser l’intention frauduleuse, Madame [O] [D] sera déboutée des demandes formées sur ce fondement. Dans ses écritures, Madame [H] [E] indique que le recel imputable à Madame [O] [D] a été démontré et qu’il sera confirmé par l’expertise, sans pour autant ne justifier cette évidence par des éléments concrets. Elle affirme que Madame [O] [D] avait pleinement conscience et connaissance d’avoir bénéficié d’avantages financiers non négligeables qu’elle ne chiffre pas et n’identifie pas et qu’elle « captait l’héritage de sa mère », en passant volontairement sous silence leur existence. Faute d’éléments concrets permettant d’étayer de telles affirmations, les demandes formées par Madame [H] [E] seront rejetées. Enfin, s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [E], elle conclut au soutien de ses demandes qu’il « semble en être de même quant à Monsieur [E] [Q] ». Par conséquent, faute d’élément permettant de caractériser le recel successoral imputable à Monsieur [Q] [E], elle sera déboutée des demandes formées sur ce fondement. Sur les demandes de rapport à la succession et sur la demande préalable de voir ordonner une expertise : Conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil : « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. » Enfin l’article 860-1 prévoit que « le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. » S’agissant des dons manuels que les héritiers souhaitent voir rapporter à la succession, il convient de rappeler qu’ils sont réputés faits hors part successorale et qu’en l’état, les pièces versées au débat par les parties ne permettent pas de renverser cette présomption puisque les parties n'identifient pas précisément ces dons et sollicitent qu’une expertise soit ordonnée à cette fin. Dès lors, en l’état des pièces produites, il sera nécessaire de rappeler le principe du rapport de ces dons à la succession dans le cadre des opérations de partage, sauf à ce que leurs bénéficiaires démontrent, une fois qu’ils auront été identifiés, qu’ils ont été réalisés dans l’intention de les avantager et sans que ce don ne vienne amputer leur part dans la succession. Monsieur [Q] [E] sollicite que préalablement à toute opération de partage un expert soit désigné afin d’inventorier les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] a bénéficié qui doivent être soumis à rapport et éventuellement à réduction. Il sollicite également que soit ordonné le rapport à la succession des sommes reçues par Madame [H] [E], notamment au titre de l’acquisition de la maison de LOURDES, sans pour autant indiquer le montant exact de ces sommes. Madame [H] [E] souscrit à cette demande de désignation d’un expert, précisant qu’elle souhaite que l’expertise mette également en valeur les prélèvements indus et/ou dons manuels dont Madame [O] [D] et Monsieur [Q] [E] ont bénéficié. Madame [O] [E] épouse [D] sollicite que Monsieur [Q] [E] soit débouté de ses demandes formées à son encontre et ne forme aucune observation sur celles de Madame [H] [E]. Si elle s’oppose vivement à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’inventorier les dons manuels qu’elle aurait reçu, elle souhaite en revanche qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’évaluer le bien immeuble sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro134. Conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, l'analyse des pièces produites par les parties et notamment les relevés de comptes bancaires exploités dans le cadre de la procédure pénale, les talons de chèque des carnets produits, du message électronique envoyé par le notaire en juillet 2019 aux héritiers établissent que les enfants de Monsieur [M] [S] [E] et de [L] [U] ont pu bénéficier de dons et d’un certain nombre de libéralités de la part de leurs parents. En outre, il résulte soit de leurs écritures, soit des leurs auditions dans le cadre de la procédure pénale que certains dons ne sont pas contestés par leurs bénéficiaires. Dans ses écritures Madame [O] [D] indique que son frère [Q] [E] a bénéficié de la somme totale de 32 939 € au titre de dons manuels réalisés par leur père durant une période qu’elle ne précise pas. A cette fin, elle produit un document signé de [M] [E] ainsi que la copie de la carte d’identité de ce dernier pour justifier sa demande devoir rapporter cette somme à la succession. Elle indique également qu’en 2002 [Q] [E] se serait fait remettre des chèques pour les sommes suivantes : 1 500 € le 28 octobre 2002 , 7 500 € le 08 novembre 2002 et 8320 € le 07 octobre 2002. Enfin elle indique que Monsieur [Q] [E] a fait régler par son père des dettes personnelles notamment au profit de la société CAUDJA pour 319 € le 18 novembre 2002, information corroborées par les déclarations de Monsieur [Q] [E] dans le cadre de l’enquête pénale. Dès lors, eu égard à la nature du conflit qui oppose [Q] [E] et [O] [D], il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'instruction, la consultation des pièces produites ne permettant pas d’éclairer suffisamment le tribunal sur la nature des dons faits à chacune des parties, ni sur la nature ou le montant des sommes perçues par chacun d’entre eux. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, aux frais avancés des parties. S’agissant des demandes formées par Madame [O] [D] de voir rapporter à la succession par Monsieur [Q] [E] la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980, Monsieur [Q] [E] considère que l’action en réduction est prescrite, en ce qu’elle se heurte à la prescription quinquennale. L’article 921 du Code Civil dispose que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ». En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile. Dès lors, la demande de Monsieur [Q] [E] tendant à voir constater que l’action en réduction est prescrite, soumise au tribunal et non au juge de la mise en état, s'avère irrecevable . En tout état de cause, Monsieur [Q] [E] ne justifie pas d'un point de départ du délai de prescription permettant de se prévaloir de l'acquisition de la prescription. La copie de l’acte notarié ayant enregistré la donation d’une parcelle de terrain le 13 août 1980 indique que la valeur du bien donné s’élevait alors à 3000 francs. L’acte prévoit que « le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur soit à l’époque où il serait réalisé une donation partage des biens restant appartenir des donateurs par ceux-ci et à tous leurs enfants, ou soit à l’époque du partage des successions des donateurs ». Madame [D] précise que depuis la donation monsieur [Q] [E] a fait édifier une maison d’habitation courant 1983 ainsi que des poulaillers dont elle affirme qu’ils ont été financés par son père. Elle sollicite que la parcelle fasse l’objet d’un rapport en tenant compte de sa valeur à la date la plus proche du partage et qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer la valeur de cette parcelle. Dans ses écritures Monsieur [Q] [E] ne conteste pas avoir bénéficié d’une donation le 13 août 1980 mais également d’une donation le 25 septembre 1993 et rappelle que la demande de rapport formée par Madame [D] est de droit. Il convient par conséquent de constater que le Tribunal n’est saisi d’aucun litige sur la question du rapport de la valeur de ces biens à la succession. Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil, le bien donné le 13 août 1980 ayant été aliéné depuis, il conviendra dans le cadre de la mission d’expertise de demander à l’expert d’arrêter sa valeur à la date du partage d'après son état à la date de l'aliénation, sauf si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Sur le rapport à la succession par Monsieur [Q] [E] de la donation du 25 septembre 1993, il ressort des pièces produites et plus particulièrement de l’acte notarié du 12 novembre 1993 que Monsieur [M] [E] a consenti à son fils une donation d’un montant de 120 000 francs (soit 18 293,88 €) afin qu’il acquière un bien le lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES. Le prix d’achat de cet immeuble a été intégralement financé par ladite donation tel que cela résulte de l’acte d’achat de l’immeuble. Dans ses écritures Madame [O] [D] indique sans le justifier que ce lot de copropriété aurait été vendu par M. [Q] [E] pour la somme de 20 275,72 €. Elle sollicite également que M. [Q] [E] rapporte cette somme aux successions des époux [A] [G] ou la valeur de tout bien immeuble qui y a été substitué. Monsieur [Q] [E] n’ayant pas conclu sur ce point, il conviendra de confier à l’expert la mission de fixer le montant de la valeur du bien à la date de son aliénation ou à la valeur de tout bien immeuble qui lui aura été substitué, si toutefois substitution il y a eu. Dès lors, il incombera aux parties de produire à l’expert toute pièce utile à la réalisation de sa mission et notamment il appartiendra à Monsieur [Q] [E] de produire l’acte de vente de cet appartement et de justifier de l’affectation de cette somme afin de permettre d’évaluer la somme à rapporter. Il n’y a pas lieu en revanche de le condamner à payer une astreinte afférente à la communication de ces pièces. Madame [O] [D] expose également que Monsieur [Q] [E] a acquis une maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée de ladite commune sous le n° 43 section AR, selon acte dressé par Maître [Z], notaire à VALENCE SUR BAISE à Condom le 22 mars 1984 qu’elle produit au débat. Elle affirme que pour acheter ce bien Monsieur [Q] [E] a bénéficié d’un don manuel de 30 000 Francs (4 573,47 €) de la part de son père en juin 1983. Au soutien de ses affirmations, elle produit un document dont elle indique qu’il a été écrit de la main de M. [M] [E], comportant la photocopie de sa pièce d’identité et dans lequel, il est mentionné « 30 000 F Achat Maison Beaucaire déductible de l’héritage ». Selon Madame [O] [D] ce bien a été vendu à Madame [ZG] le 10 juillet 1986 pour un montant de 80 000 Francs soit 12 195,92€. Là encore, il appartiendra à Monsieur [Q] [E] dans le cadre des opérations d’expertise de communiquer toute pièce utile à l’expert afin d’arrêter la valeur du bien à la date de son aliénation. S’agissant des dons manuels énuméré dans ce document pour les sommes de 8 000 Francs (1 219.59 €) pour l’achat d’une PEUGEOT 504 et de 28 000 Francs (4 268,57 €) en juillet 1988 afin qu’il fasse l’acquisition d’une voiture MERCEDES 300 de couleur blanche, il conviendra à l’expert, au regard des éléments qui lui auront été communiqué par les parties d’indiquer s’il existe des éléments justifiant qu’ils soient rapportés à la succession. Madame [O] [D] sollicite que M. [Q] [E] rapporte aux successions des époux [A] [G] la somme de 5 488,16 € sans cependant ne développer dans ses écritures aucun élément au soutien de sa demande. Dès lors, en l’état il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rapport de cette somme. Enfin, Madame [O] [D] sollicite que soit rapporté à la succession le don dont elle pense que Madame [H] [E] a bénéficié pour acheter un bien immobilier. A cette fin, elle produit un acte notarié indiquant que le 12 juin 1991, Madame [H] [E] a acquis une maison d’habitation située 10 Impasse du Fort à LOURDES dont le prix a été payé comptant le jour de l’acte moyennant la somme de 200 000 Francs. Elle explique que Madame [U] avait indiqué avoir donné cette somme à sa fille [H], sans étayer ses affirmation d’aucun autre élément. Dans ses dernières écritures, Monsieur [Q] [E] s’associe à cette demande, sans non plus apporter d’élément permettant d’établir l’existence d’une donation consentie par Madame [U] à Madame [H] [E]. Cette dernière ne fait aucune observation quant à cette demande de ses frère et sœur qui n’est d’ailleurs pas reprise au titre des prétentions qu’ils formulent. Dès lors, en l’absence d’élément permettant de démontrer et non de suspecter, l’existence d’un don d’une valeur de 200 000 € qui aurait été fait par Madame [U] à sa fille à une période indéterminée mais antérieure au 12 juin 1991, il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport de cette somme à la succession de Madame [U]. Sur la mission de l’expert : En l’état des pièces produites et des explications des parties, il ne peut être déterminé précisément le montant des sommes devant être rapportées aux successions des époux [V], suite aux donations faites à leurs enfants. Dès lors, il incombera à l’expert de se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’évaluation du montant de ces sommes et notamment : - le montant des dons manuels et libéralités dont chacun des enfants a pu bénéficier. - la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980. - la valeur de la maison située 10 Impasse du Fort à LOURDES - la valeur de la maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée n° 43 section AR. - le prix de vente du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES ou la valeur de tout bien immeuble qui y a été substitué. - la valeur du bien immeuble sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastré Section AL numéro134. Sur les mesures de fin de jugement : Eu égard à la nature du litige les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [O] [X] [E] épouse [D] de sa demande tendant à voir rejeter le dossier médical de Madame [X] [U]. ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [M] [S] [E] et de [L] [U] et de la communauté ayant existé entre les époux. COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [P] [Y], notaire associé de la SELARL CCT à TARBES. DÉBOUTE Madame [O] [X] [E] épouse [D] de sa demande tendant à voir ordonner que le notaire en charge de la procédure de liquidation et de partage interroge l’assurance CARDIF et toutes autres banques dans lesquelles la défunte avait ouvert des comptes afin de savoir si elle avait souscrit des assurances vie et dans l’affirmative en connaître le ou les bénéficiaires. COMMET pour surveiller les opérations Monsieur le Président du Tribunal, ou le juge désigné par lui en qualité de juge commissaire. RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation. RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de difficultés et son projet de partage. DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de tous dons manuels effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. DÉBOUTE Madame [H] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de tous dons manuels et autres libéralités effectués par Madame [E] dans les deux ans qui ont précédé sa mise sous protection de justice. DÉBOUTE [Q] [C] [E] de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. DÉBOUTE [H] [R] [X] [E] de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Madame [O] [D] et de Monsieur [E] la sanction du recel de l’article 778 du Code Civil. DÉBOUTE Madame [O] [X] [E] épouse [D] de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [E] la sanction du recel de l’article 778 du Code civil. Préalablement à l'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, ORDONNE une mesure d'expertise : COMMET pour y procéder Madame [FI] [RA] épouse [NI], EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST - Résidence Le Neuilly - 24 rue Georges Magnoac 65000 TARBES, avec pour mission de : - se faire remettre l’ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Monsieur [M] [S] [E] et [L] [U] - procéder à l’étude détaillée de l’ensemble de ces relevés et comptes bancaires, - déterminer les mouvements bancaires débiteurs non justifiés par les besoins personnels de Monsieur [M] [S] [E] et Madame [L] [U], en déterminer le ou les destinataires ainsi que leur cause, - se faire remettre la copie des chèques ou bordereaux d’opérations correspondant à l’intégralité des écritures suspectes, - s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur ou sachant dans l’exercice de sa mission, - de façon plus générale, établir un rapport détaillé sur l’ensemble des éléments exposés aux fins d’éclairer les parties et le tribunal sur : * le montant des dons manuels et libéralité dont chacun des enfants a pu bénéficier, * la valeur de la parcelle sise sur la Commune de BEAUCAIRE SUR BAISE, cadastrée Section AL numéro 134 obtenue par donation en avancement d'hoirie en date du 13 août 1980, * la valeur de la maison située 10 Impasse du Fort à LOURDES, * la valeur de la maison d’habitation située sur la commune de BEAUCAIRE (32410) cadastrée n° 43 section AR, * la valeur du lot n°114 de la copropriété dénommée « Résidence du Mont Canigou» sur la Commune de BARCARES, * et pour l'intégralité de ces évaluations, y procéder conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, selon lesquelles : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. ». DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution. DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés. DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises. DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises. DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de trois mille six cents euros (3 600 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par Madame [O] [X] [E] épouse [D] ; Monsieur [Q] [C] [E] ; Madame [H] [R] [X] [E], à hauteur de 1.200 euros chacun, dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que dans l’hypothèse où tous les indivisaires donneraient leur accord la somme à valoir sur la provision de l’expert pourra être prélevée sur les fonds indivis DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération DIT qu'une fois le rapport d'expertise judiciaire déposé, il sera communiqué par les parties au notaire afin qu'il puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, étant précisé que la présente décision dessaisit le tribunal et l'affaire ne sera dès lors pas rappelée à la mise en état ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. DIT que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. DÉBOUTE Madame [O] [E] épouse [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [H] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code civil 464, code civil 901, code civil 843, code civil 921, code civil 778, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/15405
en commun : code civil 860, code civil 901, code civil 921, code des assurances L132-12
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03403
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 921, code des assurances L132-12
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 901, code civil 843, code civil 921, code des assurances L132-12
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10865
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 921, code civil 778
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00275
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 778, code des assurances L132-12
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nevers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00136
en commun : code civil 901, code civil 843, code civil 921, code civil 778
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01376
en commun : code civil 901, code civil 843, code civil 778, code des assurances L132-12
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/03548
en commun : code civil 464, code civil 901, code des assurances L132-12
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:07:38.792Z.