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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 2 juillet 2026, n° 25/01611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

***








FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SARL GROTTE DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [U] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa des articles 808, 809, 835 et suivants du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil :
- constater que l'occupation du site naturel de [Localité 1] ([Adresse 2] à [Localité 3]) par Monsieur [U] [H], au moyen d'une caravane et d'installations annexes, constitue un trouble manifestement illicite et fait peser un risque de dommage imminent au regard des règles d'urbanisme et des prescriptions du PPRIFF ;
En conséquence:
- condamner Monsieur [U] [H] à procéder à l'enlèvement de sa caravane et de l'ensemble des objets ou installations lui appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial ;
- assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour calendaire de retard, pendant une durée de 6 mois et passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [H] et de tout occupant de son chef, dans le même délai, et ce avec le concours de la force publique et, le cas échéant, l'assistance d'un serrurier ;
- l’autoriser, en cas de carence du défendeur, à faire procéder d'office et aux frais exclusifs de Monsieur [U] [H], à l'enlèvement de la caravane, à la démolition de toutes installations annexes et à la remise en état complet du site, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et commercial subi du fait de l'atteinte portée à l'image du site et à son exploitation touristique ;
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice, les frais d'assignation et le émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée, conformément à l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La SARL GROTTE DE [Localité 1] expose que son ancien salarié, Monsieur [U] [H], licencié pour faute grave le 30 avril 2025, maintient illégalement une caravane et des installations annexes sur le site malgré un engagement de départ non tenu et une mise en demeure du 31 juillet 2025 restée infructueuse. Elle fait valoir que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par une violation des règles d'urbanisme, des prescriptions du PPRIFF et une mise en péril de la sécurité du site, placé en alerte sécheresse renforcée, tout en générant un préjudice d'image et de fréquentation touristique ainsi qu'un climat d'insécurité aggravé par une plainte pénale déposée par son gérant.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL GROTTE DE [Localité 1] demande au juge des référés, au visa , au visa des articles 808, 809, 835 et suivants du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, de :
- constater que l'occupation sans droit ni titre du site par Monsieur [U] [H] a constitué un trouble manifestement illicite jusqu'à sa cessation ;
- dire et juger que l'évacuation intervenue postérieurement à l'assignation ne prive pas la SARL GROTTE DE [Localité 1] de ses droits ;
Par conséquent:
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :

perte de chiffre d'affaires 9.000 €frais exposés 1.800 €préjudice moral et organisationnel 3.000 €atteinte à l'image et à la réputation 4.000 €exposition au risque grave et anormal 2.200 €TOTAL 20.000 €
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit ;
- condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat et les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de ses conclusions, la SARL GROTTE DE [Localité 1] fait en outre valoir que le retrait de la caravane, intervenu postérieurement à l'assignation, ne saurait effacer rétroactivement l'illicéité de l'occupation ni priver la demanderesse de son droit à obtenir réparation. Elle soutient que l'occupation a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 9.000 €, justifiée par l'impossibilité d'exploiter un parcours de jeu de piste interactif dont l'équipement était situé dans la zone occupée. Elle allègue également avoir exposé 4.076€ de frais d'abonnement à ladite application numérique, rendus inutilisables par la suspension forcée de l'activité. Enfin, elle invoque un préjudice moral et organisationnel lié à la désorganisation de l'équipe et à l'agression physique subie par son gérant, ainsi qu'une atteinte à l'image et à la réputation du site auprès de ses partenaires et visiteurs, illustrée par la menace sur le label “Qualité Tourisme”. Elle conclut en précisant que l'exposition de son public à un risque grave d'incendie, aggravé par le comportement dangereux de Monsieur [U] [H], constitue en soi un préjudice indemnisable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [U] [H] demande au juge des référés de :
- dire que la demande d’enlèvement de la caravane est devenue sans objet;
- débouter la SARL GROTTE DE [Localité 1] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions comme se heurtant à des contestations sérieuses;
- condamner la SARL GROTTE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [H] soutient que la procédure est devenue sans objet, la caravane ayant été retirée par ses soins en novembre 2025. Il fait valoir que cette installation était, à l'origine, autorisée par Monsieur [N], le gérant, pour lui permettre de se loger à titre transitoire. Il conteste l'existence d'un trouble illicite en évoquant un conflit entre associés et non des impératifs d'urbanisme. Il dénonce un acharnement du gérant à son encontre, illustré par son licenciement, la non-restitution d'un compte courant créditeur et le non-paiement de dividendes votés, visant selon lui à l'évincer de la société. Enfin, il conteste le quantum des demandes financières et oppose des contestations fondées sur l'ancienneté de l'installation autorisée et le caractère conflictuel de la situation entre associés ne relevant pas du juge des référés.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la caravane a été retirée postérieurement à la délivrance de l’assignation. La demande initiale de la SARL GROTTE DE [Localité 1] est ainsi devenue sans objet en cours d’instance.

1/ Sur la demande de provision

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. 

En l’espèce, il convient de relever que dans le cadre de son exploit introductif d’instance, la SARL GROTTE DE [Localité 1] sollicitait la condamnation provisionnelle de Monsieur [U] [H] à lui verser une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral et commercial. Dans le cadre de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite désormais l’octroi d’une somme provisionnelle de 20.000€ à ce titre.

Si la réalité du trouble manifestement illicite généré par l’occupation sans droit ni titre du site par Monsieur [U] [H] n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins que la SARL GROTTE DE [Localité 1] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir avec l’évidence requise en référé l’étendue et la réalité des préjudices. En l’absence de tout justificatif probant permettant de chiffrer les pertes alléguées, l’obligation dont la provision est réclamée demeure sérieusement contestable.

La demande de provision sera donc rejetée.

3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il est constant que Monsieur [U] [H] a procédé à l’enlèvement de la caravane postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif d’instance.

Il supportera ainsi les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le coût du procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2025 n’appartient pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de juger que la Monsieur [U] [H] devra assumer, par anticipation, les émoluments du commissaire de justice en cas de mise en exécution forcée de la présente décision sur le fondement de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution autorisant le créancier à réaliser des mesures d’exécution forcée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GROTTE DE BAUME OBSCURE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Dit que la demande visant à voir ordonner à Monsieur [U] [H] de procéder à l'enlèvement de sa caravane et de l'ensemble des objets ou installations lui appartenant avec remise des lieux dans leur état initial sous astreinte et la demande subséquente d’expulsion sont devenues sans objet;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 20.000€ formulée par la SARL GROTTE DE [Localité 1] contre Monsieur [U] [H];

Condamne Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à d’ores et déjà mettre à la charge de Monsieur [U] [H] les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée sur le fondement de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Monsieur [U] [H] à payer à la SARL GROTTE DE [Localité 1] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Monsieur [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GODFRIN + 1 CC Me ADAM 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 

S.A.R.L. GROTTE DE [Localité 1] 
c/
[U] [H]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01611 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOUF 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. GROTTE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin, prorogée au 02 Juillet 2026. 

***








FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SARL GROTTE DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [U] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa des articles 808, 809, 835 et suivants du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil :
- constater que l'occupation du site naturel de [Localité 1] ([Adresse 2] à [Localité 3]) par Monsieur [U] [H], au moyen d'une caravane et d'installations annexes, constitue un trouble manifestement illicite et fait peser un risque de dommage imminent au regard des règles d'urbanisme et des prescriptions du PPRIFF ;
En conséquence:
- condamner Monsieur [U] [H] à procéder à l'enlèvement de sa caravane et de l'ensemble des objets ou installations lui appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial ;
- assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour calendaire de retard, pendant une durée de 6 mois et passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [H] et de tout occupant de son chef, dans le même délai, et ce avec le concours de la force publique et, le cas échéant, l'assistance d'un serrurier ;
- l’autoriser, en cas de carence du défendeur, à faire procéder d'office et aux frais exclusifs de Monsieur [U] [H], à l'enlèvement de la caravane, à la démolition de toutes installations annexes et à la remise en état complet du site, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et commercial subi du fait de l'atteinte portée à l'image du site et à son exploitation touristique ;
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice, les frais d'assignation et le émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée, conformément à l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La SARL GROTTE DE [Localité 1] expose que son ancien salarié, Monsieur [U] [H], licencié pour faute grave le 30 avril 2025, maintient illégalement une caravane et des installations annexes sur le site malgré un engagement de départ non tenu et une mise en demeure du 31 juillet 2025 restée infructueuse. Elle fait valoir que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par une violation des règles d'urbanisme, des prescriptions du PPRIFF et une mise en péril de la sécurité du site, placé en alerte sécheresse renforcée, tout en générant un préjudice d'image et de fréquentation touristique ainsi qu'un climat d'insécurité aggravé par une plainte pénale déposée par son gérant.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL GROTTE DE [Localité 1] demande au juge des référés, au visa , au visa des articles 808, 809, 835 et suivants du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, de :
- constater que l'occupation sans droit ni titre du site par Monsieur [U] [H] a constitué un trouble manifestement illicite jusqu'à sa cessation ;
- dire et juger que l'évacuation intervenue postérieurement à l'assignation ne prive pas la SARL GROTTE DE [Localité 1] de ses droits ;
Par conséquent:
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :

perte de chiffre d'affaires 9.000 €frais exposés 1.800 €préjudice moral et organisationnel 3.000 €atteinte à l'image et à la réputation 4.000 €exposition au risque grave et anormal 2.200 €TOTAL 20.000 €
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit ;
- condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat et les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de ses conclusions, la SARL GROTTE DE [Localité 1] fait en outre valoir que le retrait de la caravane, intervenu postérieurement à l'assignation, ne saurait effacer rétroactivement l'illicéité de l'occupation ni priver la demanderesse de son droit à obtenir réparation. Elle soutient que l'occupation a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 9.000 €, justifiée par l'impossibilité d'exploiter un parcours de jeu de piste interactif dont l'équipement était situé dans la zone occupée. Elle allègue également avoir exposé 4.076€ de frais d'abonnement à ladite application numérique, rendus inutilisables par la suspension forcée de l'activité. Enfin, elle invoque un préjudice moral et organisationnel lié à la désorganisation de l'équipe et à l'agression physique subie par son gérant, ainsi qu'une atteinte à l'image et à la réputation du site auprès de ses partenaires et visiteurs, illustrée par la menace sur le label “Qualité Tourisme”. Elle conclut en précisant que l'exposition de son public à un risque grave d'incendie, aggravé par le comportement dangereux de Monsieur [U] [H], constitue en soi un préjudice indemnisable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [U] [H] demande au juge des référés de :
- dire que la demande d’enlèvement de la caravane est devenue sans objet;
- débouter la SARL GROTTE DE [Localité 1] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions comme se heurtant à des contestations sérieuses;
- condamner la SARL GROTTE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [H] soutient que la procédure est devenue sans objet, la caravane ayant été retirée par ses soins en novembre 2025. Il fait valoir que cette installation était, à l'origine, autorisée par Monsieur [N], le gérant, pour lui permettre de se loger à titre transitoire. Il conteste l'existence d'un trouble illicite en évoquant un conflit entre associés et non des impératifs d'urbanisme. Il dénonce un acharnement du gérant à son encontre, illustré par son licenciement, la non-restitution d'un compte courant créditeur et le non-paiement de dividendes votés, visant selon lui à l'évincer de la société. Enfin, il conteste le quantum des demandes financières et oppose des contestations fondées sur l'ancienneté de l'installation autorisée et le caractère conflictuel de la situation entre associés ne relevant pas du juge des référés.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la caravane a été retirée postérieurement à la délivrance de l’assignation. La demande initiale de la SARL GROTTE DE [Localité 1] est ainsi devenue sans objet en cours d’instance.

1/ Sur la demande de provision

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. 

En l’espèce, il convient de relever que dans le cadre de son exploit introductif d’instance, la SARL GROTTE DE [Localité 1] sollicitait la condamnation provisionnelle de Monsieur [U] [H] à lui verser une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral et commercial. Dans le cadre de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite désormais l’octroi d’une somme provisionnelle de 20.000€ à ce titre.

Si la réalité du trouble manifestement illicite généré par l’occupation sans droit ni titre du site par Monsieur [U] [H] n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins que la SARL GROTTE DE [Localité 1] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir avec l’évidence requise en référé l’étendue et la réalité des préjudices. En l’absence de tout justificatif probant permettant de chiffrer les pertes alléguées, l’obligation dont la provision est réclamée demeure sérieusement contestable.

La demande de provision sera donc rejetée.

3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il est constant que Monsieur [U] [H] a procédé à l’enlèvement de la caravane postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif d’instance.

Il supportera ainsi les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le coût du procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2025 n’appartient pas à la catégorie des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de juger que la Monsieur [U] [H] devra assumer, par anticipation, les émoluments du commissaire de justice en cas de mise en exécution forcée de la présente décision sur le fondement de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution autorisant le créancier à réaliser des mesures d’exécution forcée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GROTTE DE BAUME OBSCURE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Dit que la demande visant à voir ordonner à Monsieur [U] [H] de procéder à l'enlèvement de sa caravane et de l'ensemble des objets ou installations lui appartenant avec remise des lieux dans leur état initial sous astreinte et la demande subséquente d’expulsion sont devenues sans objet;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 20.000€ formulée par la SARL GROTTE DE [Localité 1] contre Monsieur [U] [H];

Condamne Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à d’ores et déjà mettre à la charge de Monsieur [U] [H] les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée sur le fondement de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Monsieur [U] [H] à payer à la SARL GROTTE DE [Localité 1] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par Monsieur [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.


Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:07:57.071Z.