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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 2 juillet 2026, n° 26/00207

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [L] et Madame [O] [X] se sont mariés le 29 février 1992 à [Localité 2], District de [Localité 5] (Royaume-Uni) selon le régime légal britannique (séparation de biens). Trois enfants sont nés de cette union : [A], [Z] et [D], respectivement nés en 1994, 1995 et 1996.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment:
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] à titre gratuit;
- Mis les frais d’occupation, d’entretien et de réparation relatifs au domicile conjugal à la charge de Monsieur [L];
- dit que chaque époux prendrait à sa charge la taxe foncière soit 75 € par mois et la taxe d’habitation soit 62,50 € par mois;
- dit que le loyer de 600€ concernant l’appartement situé à [Localité 6] sera versé à l’enfant majeure [A] [L].

Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande selon la loi française, a prononcé la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et a, notamment :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prestation compensatoire;
- fixé à 800 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours dûe par l’époux à l’épouse à compter de la présente décision;
- dit que Madame [O] [X] continuera de faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du jugement;
- dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2017;
- débouté l’époux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.

Par jugement en date du 10 mars 2025, signifié à Madame [O] [X] le 18 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [N] [L] et de Madame [O] [X];
- dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, à désigner un notaire et un juge commis;
- condamné Monsieur [N] [L] à verser à Madame [O] [X] une prestation compensatoire en capital de 250.000€ sans qu’il y’ait lieu à échelonner le paiement sur 8 années;
- dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, à compter du 29 septembre 2023, date de l’assignation.
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond Madame [O] [X] à l’effet de voir, au visa des articles 42, 815-9et 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, fixer ses droits au titre des indemnités d’occupation à valoir sur les biens situés à Antibes et à Montpellier et ordonner une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir. 

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 13 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [N] [L] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 42, 815-9et 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :

- juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable;
- sur la compétence du juge saisi, à titre principal, débouter Madame [X] de sa demande et à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge compétent;
- fixer le montant de ses droits au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à [Localité 7] à hauteur de 2.400 € par mois;
- fixer le montant de ses droits au titre de la part de revenu locatif en sa qualité d’indivisaire pour moitié du bien à [Localité 6] à hauteur de 550 € par mois;
- condamner Madame [X] à lui verser une avance en capital de ses droits courant à hauteur de 57.000 € sur le partage à intervenir en application des articles 815-9 et suivants du code civil.
- débouter Madame [X] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Monsieur [N] [L] fait valoir qu'à la suite du jugement de divorce prononcé le 10 mars 2025, lui et son ex-épouse se trouvent en situation d'indivision sur deux biens immobiliers à savoir une villa à Antibes et un appartement à Montpellier et qu'il est fondé à solliciter une avance en capital sur le partage à intervenir sur le fondement des articles 815-9 et suivants du code civil et de l'article 1380 du code de procédure civile, lesquels confèrent compétence exclusive au président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond. Il précise que sa demande ne tend pas à la fixation définitive d'une indemnité d'occupation, laquelle relèverait effectivement de la compétence du juge aux affaires familiales mais à la seule fixation provisoire de ses droits et à l'obtention d'une avance en capital de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être écartée. 
S'agissant du bien d'[Localité 7], il expose que Madame [O] [W] occupe seule la villa principale depuis la séparation, qu'elle en tire des revenus locatifs sans lui en reverser la moitié et que la valeur locative réelle du bien s'élève à 6.000€ par mois dont il convient de déduire 20% au titre de l'occupation précaire soit une valeur nette de 4.800€ dont la moitié lui revient. Il soutient que l'estimation produite par la défenderesse est volontairement inexacte et frauduleuse en ce qu'elle omet de mentionner la piscine, le studio indépendant et le standing du bien tout en surévaluant son état de vétusté. 
S'agissant du bien de [Localité 6], il fait valoir qu'en sa qualité de co-indivisaire à hauteur de 50%, il est en droit de percevoir la moitié du loyer perçu par Madame [W] depuis janvier 2021, qu'il évalue à 550 € par mois, représentant sur soixante mois la somme de 33.000€. 
Enfin, il précise que la défenderesse ne saurait se prévaloir d'une absence de fonds disponibles dès lors qu'elle détient 75% des actifs d'une pension de retraite valorisée à environ 863.000€ ainsi que des fonds gelés auprès de l'établissement NATWEST à hauteur de 171.000€.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [O] [X] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 811-1 du code civil, de :

- déclarer le président incompétent au bénéfice du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Grasse au fond pour fixer l’indemnité d’occupation;
- débouter Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes;
- le condamner à lui régler la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre principal, Madame [O] [W] soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire en faisant valoir que la demande de Monsieur [N] [L] tend en réalité à la fixation d'une indemnité d'occupation de nature définitive laquelle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, et que le demandeur ne saurait contourner cette règle de compétence en requalifiant artificiellement sa demande en avance en capital. 
A titre subsidiaire, elle soutient qu'aucune avance en capital ne saurait lui être imposée dès lors que la part de chacun des indivisaires dans le partage demeure incertaine, que la procédure de liquidation-partage n'a pas été engagée par la demandeur et que celui-ci lui reste débiteur de sommes considérables, soit 250.000€ au titre de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce du 10 mars 2025, environ 48.000 € d'arriérés de pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la période du 2 octobre 2017 au 10 mars 2025 ainsi que les frais d'entretien des biens qu'il devait assumer et qu'elle a supportés seule, représentant une créance globale excédant 400.000€ à son profit. 
Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun fonds disponible pour régler une telle avance, que les documents produits par le demandeur relatifs à la pension de retraite sont inutilisables en ce qu'ils ne sont ni officiels ni traduits par un traducteur assermenté et qu'un tribunal ne saurait fonder sa décision sur de telles pièces. 
S'agissant des biens, elle expose que la villa d'[Localité 7] est en mauvais état, qu'elle a dû financer seule d'importants travaux de géothermie ainsi que les taxes foncières et les charges et que la valeur locative du bien ne saurait excéder 2.200€ par mois ainsi qu'il résulte de l'estimation qu'elle produit. Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [N] [L] occupe à titre privatif l'appartement indivis de [Localité 2] sans lui verser la moindre indemnité d'occupation laquelle s'élèverait à 2.000€ par mois soit 120.000 € sur 60 mois de sorte qu'il ne saurait lui réclamer ce qu'il refuse lui-même d'acquitter.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la compétence du juge français n’est pas contestée par les parties et que le jugement de divorce rendu le 10 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a déjà constaté la compétence territoriale de la juridiction française pour statuer sur l'ensemble du litige opposant les époux, ainsi que l'application de la loi française au divorce et à ses conséquences.

1/ Sur la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond

Madame [O] [W] soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour fixer une indemnité d'occupation. Elle soutient que cette demande relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

En réponse, Monsieur [N] [L] fait valoir qu’il ne saisit par le président du tribunal judiciaire pour obtenir la fixation d’indemnités d’occupation mais pour la fixation de ses droits à valoir dans la liquidation, relevant expressément de la procédure accélérée au fond.

Selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît [...] 2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes des dispositions de l'article 815-11 dudit code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables [...] En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Cet article s’applique notamment aux sommes qui seraient dues par l’un des indivisaires au titre d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. 

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Il sera rappelé que si cette compétence du président du tribunal judiciaire peut être concurrente de celle du juge aux affaires familiales, ce n’est que dans les cas où l’instance en partage a déjà été introduite.

Or, en l’espèce, il n’est pas allégué que le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande en liquidation par l’une ou l’autre des parties.

En outre, il convient de relever Monsieur [N] [L] ne saisit pas la juridiction d'une action isolée en fixation d'indemnité d'occupation mais formule une demande principale tendant à l'octroi d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil.

Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Dans le cadre d'une demande d'avance sur partage fondée sur l'article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire doit nécessairement, à titre provisoire, évaluer les droits de l'indivisaire pour vérifier si le montant de l'avance sollicitée ne dépasse pas la part lui revenant. Dans cette logique, l’évaluation provisoire du montant de l’indemnité d’occupation relatif aux biens d’[Localité 7] est une étape nécessaire et indissociable de l'évaluation des fonds disponibles et des droits de Monsieur [N] [L] au titre de l'avance en capital sollicitée.

En revanche, le bien de Montpellier est un actif locatif dont les revenus sont perçus par Madame [O] [X] de sorte que la demande de Monsieur [N] [L] ne tend pas, en réalité, à la fixation d’une indemnité d’occupation mais au reversement de la part des fruits et revenus générés par le bien et perçus par l’indivisaire en application de l’article 815-9 du code civil de sorte que le président du tribunal judiciaire est également compétent.

L’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérée au profit du juge aux affaires familiales soulevée par Madame [O] [X] sera ainsi rejetée. 
2/ Sur la demande d’avance en capital formée par Monsieur [N] [L]

Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

L'octroi d'une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
- l'avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l'indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n'excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d'appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
- l'avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ces coindivisaires.

Les textes susvisés ont pour finalité de permettre à l'un des indivisaires de pouvoir percevoir sa part dans la répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve et dans l'attente du compte à établir lors de la liquidation définitive de l'indivision, de sorte que Monsieur [N] [L] est recevable et bien fondé concernant le principe de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation. 

En l'espèce, il est constant que :
- le jugement de divorce a dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les rapports entre les parties à compter du 29 septembre 2023;
- Madame [O] [X] bénéficie seule de la jouissance de la maison sis [Adresse 2] à [Localité 7] (ancien domicile conjugal) étant rappelé que par ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2017, le juge aux affaires familiales lui en a attribué la jouissance à titre gratuit et que cette mesure de gratuité a pris fin à la date du 29 septembre 2023. Ainsi, l’occupation du bien est désormais soumise à l’article 815-9 du code civil de sorte que Monsieur [N] [L] est fondé à revendiquer, à compter de cette date, une indemnité d’occupation au profit de l’indivision sous réserve des charges d’entretien et de réparation ;
- l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] est un actif locatif dont les revenus sont perçus et non redistribués par Madame [O] [X].

S’agissant de la maison d’[Localité 7], les parties sont en désaccord sur sa valeur locative mensuelle, Monsieur [N] [L] retenant une valeur de 6.000€ et Madame [O] [X] de 2.200€. 

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour justifier la détermination de la valeur locative, Monsieur [N] [L] produit exclusivement aux débats des impressions écran d’un site internet indéterminé et non daté faisant état d’une estimation moyenne de 6.102€ au m² pour une maison sis [Adresse 2], le document précisant que l’estimation revêt un indice de confiance 1 sur 5. Par ailleurs, il indique que la villa fait l’objet de revenus fonciers dont Madame [O] [X] tirerait profit sans pour autant en justifier.

Cette estimation générique ne prend pas en compte l'état réel du bien et affiche un indice de confiance limité.

De son côté, Madame [O] [X] verse aux débats un document d’une page, non daté, édité à partir du site internet Laforêt faisant état d’une valeur locative mensuelle de 2.227€, le descriptif faisant état de “travaux importants” selon des critères mentionnés par la défenderesse elle-même.

Il en résulte que les valeurs locatives telles que mise en avant par les parties n'émanent pas de professionnels de l'immobilier ayant procédé à une visite contradictoire du bien ou d'un expert judiciaire. Ces éléments, au demeurant discutés par chacune des parties quant à leur fiabilité et leur exactitude, ne permettent pas à la juridiction de céans de déterminer avec une certitude suffisante la valeur locative réelle du bien d’[Localité 7], ni en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être dû par Madame [O] [W] à l'indivision.

Or, l'avance en capital prévue par l'article 815-9 du code civil suppose nécessairement que les droits de l'indivisaire demandeur puissent être déterminés avec une précision suffisante au regard des éléments versés aux débats. 

En l'absence d'élément probant et incontestable permettant d'évaluer la valeur locative du bien d'[Localité 7], il n'y a pas lieu de fixer les droits de Monsieur [N] [L] à ce titre ni de lui allouer l’avance en capital afférente.

S’agissant de l’appartement de [Localité 6], il n’est pas contesté que Monsieur [N] [L] et Madame [O] [W] en sont propriétaires indivis chacun à hauteur de 50% et que cette dernière en assure seule la gestion locative sans lui reverser sa quote part des loyers perçus, exposant cependant que le bien a d'abord été occupé par leur fille avant d'être mis en location.

Le demandeur évalue sa valeur locative à 1.100€ par mois.

De son côté, la défenderesse produit aux débats :
- le contrat aux termes duquel le bien a été donné en location à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [C] à compter du 3 mai 2023 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 840€ outre une provision pour charges de 60€;
- le compte rendu de gestion sur la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026 dont il ressort que le loyer est passé à 869,39€ entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 puis à 881,57€ entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2025.

Pour la période antérieure, elle indique, sans être contestée, que l’appartement était occupé par ses filles. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un revenu locatif antérieur à la date du 3 mai 2023. 

Il sera observé que la condition de disponibilité des fonds posée par l'article 815-11 du code civil est satisfaite par la nature même de la créance dès lors que les sommes dont la restitution est demandée correspondent à des loyers que Madame [O] [W] a personnellement encaissés sans les reverser à l'indivision de sorte qu'elle ne saurait utilement soutenir ne pas disposer des fonds correspondants.

Par ailleurs, Madame [O] [W] précise, sans être contestée sur ce point, avoir exposé des frais d'entretien et de charges afférents au bien, qu'elle ne justifie cependant que par la production d'un document excel dépourvu de valeur probante et d’une demande de provision du 10 avril 2025 émanant du syndic de copropriété Lacombe Immobilier ne permettant pas à la juridiction d’opérer une déduction chiffrée sur la créance du demandeur.

En application des articles 815-13 et suivants du code civil, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour la conservation des biens indivis est fondé à en obtenir le remboursement à l'occasion du partage de sorte que la compensation éventuelle entre les loyers perçus par Madame [O] [W] et les frais qu'elle aurait personnellement exposés pour le compte de l'indivision relève des opérations de compte entre indivisaires qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge aux affaires familiales de trancher dans le cadre de la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'état et à défaut de pièce permettant d'établir avec certitude le montant des charges effectivement supportées par Madame [O] [W] pour le compte de l'indivision, il n'y a pas lieu d'opérer une quelconque déduction sur les loyers perçus étant précisé que la présente décision est rendue sans préjudice du compte définitif qui devra être établi entre les parties à l'occasion du partage dans le cadre duquel la défenderesse conservera la faculté de faire valoir ses droits au titre des frais qu'elle justifierait avoir exposés.

Monsieur [N] [L] étant propriétaire indivis à hauteur de 50 %, sa quote-part s'établit, sur la base des loyers successivement perçus par Madame [O] [W], comme suit :
- période du 3 mai 2023 au 30 avril 2024 (loyer de 840 € sur 12 mois) : 840 € × 12 mois = 10.080€ soir une quote part de 5.040 € pour chacun;
- période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (loyer de 869,39€ sur 12 mois) : 869,39 € × 12 mois = 10.432.68 € soit une quote part de 5. 216.34 € pour chacun;
- période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (loyer de 881,57 € sur 12 mois) : 881,57 € × 12 mois = 10.578,84€ soit 5.289,42€ pour chacun
Soit un total de 15.545,76€ au titre de la quote-part de Monsieur [N] [L] sur les loyers perçus par Madame [O] [W] depuis le 3 mai 2023.

Pour s’opposer à une quelconque avance, Madame [O] [W] fait valoir que Monsieur [N] [L] resterait lui devoir diverses sommes au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire fixées par les décisions antérieures. Toutefois, en l'absence de toute pièce justifiant du non-règlement de ces sommes, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence ou le montant d'une éventuelle créance de Madame [O] [W] à ce titre, cette question relevant, comme le surplus des opérations de liquidation, de la compétence du juge aux affaires familiales.

Par conséquent et sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive, Madame [O] [X] sera condamnée à verser à Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 15.545,76€ au titre de sa quote part dans les loyers perçus sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] à titre d’avance sur le partage à intervenir en application des articles 815-9 et suivants du code civil.

3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
 
Chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il n’y aura pas lieu, au regard de la nature et à la solution du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérée au fond au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse soulevée par Madame [O] [X]; 

Vu les dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 481-1 et 514-1 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [X] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 15.545,76€ à titre de provision à valoir sur sa part dans les comptes d'indivision afférente aux loyers qu’elles a perçus sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] entre le 3 mai 2023 et le 30 avril 2026 sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive ;

Déboute Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes relatives au bien immobilier indivis sis [Adresse 4] [Localité 7] faute de production d’éléments probants sur sa valeur locative;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Déboute Madame [O] [X] et Monsieur [N] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire


Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me HARROP + 1 CC Me BENDOTTI
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 JUILLET 2026 

[N] [Y] [L] 
c/
[O] [K] [X] épouse [L]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00207 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTT7 


Après débats à l'audience publique tenue le 13 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [Y] [L]
né le 17 Mai 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
 [Localité 2] / ROYAUME-UNI
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

ET :

Madame [O] [K] [X] épouse [L]
née le 09 Août 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 





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Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026. 

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [L] et Madame [O] [X] se sont mariés le 29 février 1992 à [Localité 2], District de [Localité 5] (Royaume-Uni) selon le régime légal britannique (séparation de biens). Trois enfants sont nés de cette union : [A], [Z] et [D], respectivement nés en 1994, 1995 et 1996.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment:
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] à titre gratuit;
- Mis les frais d’occupation, d’entretien et de réparation relatifs au domicile conjugal à la charge de Monsieur [L];
- dit que chaque époux prendrait à sa charge la taxe foncière soit 75 € par mois et la taxe d’habitation soit 62,50 € par mois;
- dit que le loyer de 600€ concernant l’appartement situé à [Localité 6] sera versé à l’enfant majeure [A] [L].

Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande selon la loi française, a prononcé la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et a, notamment :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prestation compensatoire;
- fixé à 800 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours dûe par l’époux à l’épouse à compter de la présente décision;
- dit que Madame [O] [X] continuera de faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du jugement;
- dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 octobre 2017;
- débouté l’époux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.

Par jugement en date du 10 mars 2025, signifié à Madame [O] [X] le 18 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [N] [L] et de Madame [O] [X];
- dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, à désigner un notaire et un juge commis;
- condamné Monsieur [N] [L] à verser à Madame [O] [X] une prestation compensatoire en capital de 250.000€ sans qu’il y’ait lieu à échelonner le paiement sur 8 années;
- dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, à compter du 29 septembre 2023, date de l’assignation.
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond Madame [O] [X] à l’effet de voir, au visa des articles 42, 815-9et 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, fixer ses droits au titre des indemnités d’occupation à valoir sur les biens situés à Antibes et à Montpellier et ordonner une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir. 

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 13 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [N] [L] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 42, 815-9et 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :

- juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable;
- sur la compétence du juge saisi, à titre principal, débouter Madame [X] de sa demande et à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge compétent;
- fixer le montant de ses droits au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à [Localité 7] à hauteur de 2.400 € par mois;
- fixer le montant de ses droits au titre de la part de revenu locatif en sa qualité d’indivisaire pour moitié du bien à [Localité 6] à hauteur de 550 € par mois;
- condamner Madame [X] à lui verser une avance en capital de ses droits courant à hauteur de 57.000 € sur le partage à intervenir en application des articles 815-9 et suivants du code civil.
- débouter Madame [X] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Monsieur [N] [L] fait valoir qu'à la suite du jugement de divorce prononcé le 10 mars 2025, lui et son ex-épouse se trouvent en situation d'indivision sur deux biens immobiliers à savoir une villa à Antibes et un appartement à Montpellier et qu'il est fondé à solliciter une avance en capital sur le partage à intervenir sur le fondement des articles 815-9 et suivants du code civil et de l'article 1380 du code de procédure civile, lesquels confèrent compétence exclusive au président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond. Il précise que sa demande ne tend pas à la fixation définitive d'une indemnité d'occupation, laquelle relèverait effectivement de la compétence du juge aux affaires familiales mais à la seule fixation provisoire de ses droits et à l'obtention d'une avance en capital de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être écartée. 
S'agissant du bien d'[Localité 7], il expose que Madame [O] [W] occupe seule la villa principale depuis la séparation, qu'elle en tire des revenus locatifs sans lui en reverser la moitié et que la valeur locative réelle du bien s'élève à 6.000€ par mois dont il convient de déduire 20% au titre de l'occupation précaire soit une valeur nette de 4.800€ dont la moitié lui revient. Il soutient que l'estimation produite par la défenderesse est volontairement inexacte et frauduleuse en ce qu'elle omet de mentionner la piscine, le studio indépendant et le standing du bien tout en surévaluant son état de vétusté. 
S'agissant du bien de [Localité 6], il fait valoir qu'en sa qualité de co-indivisaire à hauteur de 50%, il est en droit de percevoir la moitié du loyer perçu par Madame [W] depuis janvier 2021, qu'il évalue à 550 € par mois, représentant sur soixante mois la somme de 33.000€. 
Enfin, il précise que la défenderesse ne saurait se prévaloir d'une absence de fonds disponibles dès lors qu'elle détient 75% des actifs d'une pension de retraite valorisée à environ 863.000€ ainsi que des fonds gelés auprès de l'établissement NATWEST à hauteur de 171.000€.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [O] [X] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 811-1 du code civil, de :

- déclarer le président incompétent au bénéfice du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Grasse au fond pour fixer l’indemnité d’occupation;
- débouter Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes;
- le condamner à lui régler la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre principal, Madame [O] [W] soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire en faisant valoir que la demande de Monsieur [N] [L] tend en réalité à la fixation d'une indemnité d'occupation de nature définitive laquelle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, et que le demandeur ne saurait contourner cette règle de compétence en requalifiant artificiellement sa demande en avance en capital. 
A titre subsidiaire, elle soutient qu'aucune avance en capital ne saurait lui être imposée dès lors que la part de chacun des indivisaires dans le partage demeure incertaine, que la procédure de liquidation-partage n'a pas été engagée par la demandeur et que celui-ci lui reste débiteur de sommes considérables, soit 250.000€ au titre de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce du 10 mars 2025, environ 48.000 € d'arriérés de pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la période du 2 octobre 2017 au 10 mars 2025 ainsi que les frais d'entretien des biens qu'il devait assumer et qu'elle a supportés seule, représentant une créance globale excédant 400.000€ à son profit. 
Elle précise qu'elle ne dispose d'aucun fonds disponible pour régler une telle avance, que les documents produits par le demandeur relatifs à la pension de retraite sont inutilisables en ce qu'ils ne sont ni officiels ni traduits par un traducteur assermenté et qu'un tribunal ne saurait fonder sa décision sur de telles pièces. 
S'agissant des biens, elle expose que la villa d'[Localité 7] est en mauvais état, qu'elle a dû financer seule d'importants travaux de géothermie ainsi que les taxes foncières et les charges et que la valeur locative du bien ne saurait excéder 2.200€ par mois ainsi qu'il résulte de l'estimation qu'elle produit. Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [N] [L] occupe à titre privatif l'appartement indivis de [Localité 2] sans lui verser la moindre indemnité d'occupation laquelle s'élèverait à 2.000€ par mois soit 120.000 € sur 60 mois de sorte qu'il ne saurait lui réclamer ce qu'il refuse lui-même d'acquitter.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la compétence du juge français n’est pas contestée par les parties et que le jugement de divorce rendu le 10 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a déjà constaté la compétence territoriale de la juridiction française pour statuer sur l'ensemble du litige opposant les époux, ainsi que l'application de la loi française au divorce et à ses conséquences.

1/ Sur la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond

Madame [O] [W] soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour fixer une indemnité d'occupation. Elle soutient que cette demande relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

En réponse, Monsieur [N] [L] fait valoir qu’il ne saisit par le président du tribunal judiciaire pour obtenir la fixation d’indemnités d’occupation mais pour la fixation de ses droits à valoir dans la liquidation, relevant expressément de la procédure accélérée au fond.

Selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît [...] 2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes des dispositions de l'article 815-11 dudit code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables [...] En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Cet article s’applique notamment aux sommes qui seraient dues par l’un des indivisaires au titre d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. 

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Il sera rappelé que si cette compétence du président du tribunal judiciaire peut être concurrente de celle du juge aux affaires familiales, ce n’est que dans les cas où l’instance en partage a déjà été introduite.

Or, en l’espèce, il n’est pas allégué que le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande en liquidation par l’une ou l’autre des parties.

En outre, il convient de relever Monsieur [N] [L] ne saisit pas la juridiction d'une action isolée en fixation d'indemnité d'occupation mais formule une demande principale tendant à l'octroi d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil.

Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Dans le cadre d'une demande d'avance sur partage fondée sur l'article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire doit nécessairement, à titre provisoire, évaluer les droits de l'indivisaire pour vérifier si le montant de l'avance sollicitée ne dépasse pas la part lui revenant. Dans cette logique, l’évaluation provisoire du montant de l’indemnité d’occupation relatif aux biens d’[Localité 7] est une étape nécessaire et indissociable de l'évaluation des fonds disponibles et des droits de Monsieur [N] [L] au titre de l'avance en capital sollicitée.

En revanche, le bien de Montpellier est un actif locatif dont les revenus sont perçus par Madame [O] [X] de sorte que la demande de Monsieur [N] [L] ne tend pas, en réalité, à la fixation d’une indemnité d’occupation mais au reversement de la part des fruits et revenus générés par le bien et perçus par l’indivisaire en application de l’article 815-9 du code civil de sorte que le président du tribunal judiciaire est également compétent.

L’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérée au profit du juge aux affaires familiales soulevée par Madame [O] [X] sera ainsi rejetée. 
2/ Sur la demande d’avance en capital formée par Monsieur [N] [L]

Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

L'octroi d'une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
- l'avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l'indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n'excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d'appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
- l'avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ces coindivisaires.

Les textes susvisés ont pour finalité de permettre à l'un des indivisaires de pouvoir percevoir sa part dans la répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve et dans l'attente du compte à établir lors de la liquidation définitive de l'indivision, de sorte que Monsieur [N] [L] est recevable et bien fondé concernant le principe de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation. 

En l'espèce, il est constant que :
- le jugement de divorce a dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les rapports entre les parties à compter du 29 septembre 2023;
- Madame [O] [X] bénéficie seule de la jouissance de la maison sis [Adresse 2] à [Localité 7] (ancien domicile conjugal) étant rappelé que par ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2017, le juge aux affaires familiales lui en a attribué la jouissance à titre gratuit et que cette mesure de gratuité a pris fin à la date du 29 septembre 2023. Ainsi, l’occupation du bien est désormais soumise à l’article 815-9 du code civil de sorte que Monsieur [N] [L] est fondé à revendiquer, à compter de cette date, une indemnité d’occupation au profit de l’indivision sous réserve des charges d’entretien et de réparation ;
- l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] est un actif locatif dont les revenus sont perçus et non redistribués par Madame [O] [X].

S’agissant de la maison d’[Localité 7], les parties sont en désaccord sur sa valeur locative mensuelle, Monsieur [N] [L] retenant une valeur de 6.000€ et Madame [O] [X] de 2.200€. 

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour justifier la détermination de la valeur locative, Monsieur [N] [L] produit exclusivement aux débats des impressions écran d’un site internet indéterminé et non daté faisant état d’une estimation moyenne de 6.102€ au m² pour une maison sis [Adresse 2], le document précisant que l’estimation revêt un indice de confiance 1 sur 5. Par ailleurs, il indique que la villa fait l’objet de revenus fonciers dont Madame [O] [X] tirerait profit sans pour autant en justifier.

Cette estimation générique ne prend pas en compte l'état réel du bien et affiche un indice de confiance limité.

De son côté, Madame [O] [X] verse aux débats un document d’une page, non daté, édité à partir du site internet Laforêt faisant état d’une valeur locative mensuelle de 2.227€, le descriptif faisant état de “travaux importants” selon des critères mentionnés par la défenderesse elle-même.

Il en résulte que les valeurs locatives telles que mise en avant par les parties n'émanent pas de professionnels de l'immobilier ayant procédé à une visite contradictoire du bien ou d'un expert judiciaire. Ces éléments, au demeurant discutés par chacune des parties quant à leur fiabilité et leur exactitude, ne permettent pas à la juridiction de céans de déterminer avec une certitude suffisante la valeur locative réelle du bien d’[Localité 7], ni en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être dû par Madame [O] [W] à l'indivision.

Or, l'avance en capital prévue par l'article 815-9 du code civil suppose nécessairement que les droits de l'indivisaire demandeur puissent être déterminés avec une précision suffisante au regard des éléments versés aux débats. 

En l'absence d'élément probant et incontestable permettant d'évaluer la valeur locative du bien d'[Localité 7], il n'y a pas lieu de fixer les droits de Monsieur [N] [L] à ce titre ni de lui allouer l’avance en capital afférente.

S’agissant de l’appartement de [Localité 6], il n’est pas contesté que Monsieur [N] [L] et Madame [O] [W] en sont propriétaires indivis chacun à hauteur de 50% et que cette dernière en assure seule la gestion locative sans lui reverser sa quote part des loyers perçus, exposant cependant que le bien a d'abord été occupé par leur fille avant d'être mis en location.

Le demandeur évalue sa valeur locative à 1.100€ par mois.

De son côté, la défenderesse produit aux débats :
- le contrat aux termes duquel le bien a été donné en location à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [C] à compter du 3 mai 2023 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 840€ outre une provision pour charges de 60€;
- le compte rendu de gestion sur la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026 dont il ressort que le loyer est passé à 869,39€ entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 puis à 881,57€ entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2025.

Pour la période antérieure, elle indique, sans être contestée, que l’appartement était occupé par ses filles. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un revenu locatif antérieur à la date du 3 mai 2023. 

Il sera observé que la condition de disponibilité des fonds posée par l'article 815-11 du code civil est satisfaite par la nature même de la créance dès lors que les sommes dont la restitution est demandée correspondent à des loyers que Madame [O] [W] a personnellement encaissés sans les reverser à l'indivision de sorte qu'elle ne saurait utilement soutenir ne pas disposer des fonds correspondants.

Par ailleurs, Madame [O] [W] précise, sans être contestée sur ce point, avoir exposé des frais d'entretien et de charges afférents au bien, qu'elle ne justifie cependant que par la production d'un document excel dépourvu de valeur probante et d’une demande de provision du 10 avril 2025 émanant du syndic de copropriété Lacombe Immobilier ne permettant pas à la juridiction d’opérer une déduction chiffrée sur la créance du demandeur.

En application des articles 815-13 et suivants du code civil, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour la conservation des biens indivis est fondé à en obtenir le remboursement à l'occasion du partage de sorte que la compensation éventuelle entre les loyers perçus par Madame [O] [W] et les frais qu'elle aurait personnellement exposés pour le compte de l'indivision relève des opérations de compte entre indivisaires qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge aux affaires familiales de trancher dans le cadre de la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'état et à défaut de pièce permettant d'établir avec certitude le montant des charges effectivement supportées par Madame [O] [W] pour le compte de l'indivision, il n'y a pas lieu d'opérer une quelconque déduction sur les loyers perçus étant précisé que la présente décision est rendue sans préjudice du compte définitif qui devra être établi entre les parties à l'occasion du partage dans le cadre duquel la défenderesse conservera la faculté de faire valoir ses droits au titre des frais qu'elle justifierait avoir exposés.

Monsieur [N] [L] étant propriétaire indivis à hauteur de 50 %, sa quote-part s'établit, sur la base des loyers successivement perçus par Madame [O] [W], comme suit :
- période du 3 mai 2023 au 30 avril 2024 (loyer de 840 € sur 12 mois) : 840 € × 12 mois = 10.080€ soir une quote part de 5.040 € pour chacun;
- période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (loyer de 869,39€ sur 12 mois) : 869,39 € × 12 mois = 10.432.68 € soit une quote part de 5. 216.34 € pour chacun;
- période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (loyer de 881,57 € sur 12 mois) : 881,57 € × 12 mois = 10.578,84€ soit 5.289,42€ pour chacun
Soit un total de 15.545,76€ au titre de la quote-part de Monsieur [N] [L] sur les loyers perçus par Madame [O] [W] depuis le 3 mai 2023.

Pour s’opposer à une quelconque avance, Madame [O] [W] fait valoir que Monsieur [N] [L] resterait lui devoir diverses sommes au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire fixées par les décisions antérieures. Toutefois, en l'absence de toute pièce justifiant du non-règlement de ces sommes, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence ou le montant d'une éventuelle créance de Madame [O] [W] à ce titre, cette question relevant, comme le surplus des opérations de liquidation, de la compétence du juge aux affaires familiales.

Par conséquent et sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive, Madame [O] [X] sera condamnée à verser à Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 15.545,76€ au titre de sa quote part dans les loyers perçus sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] à titre d’avance sur le partage à intervenir en application des articles 815-9 et suivants du code civil.

3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
 
Chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il n’y aura pas lieu, au regard de la nature et à la solution du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérée au fond au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse soulevée par Madame [O] [X]; 

Vu les dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 481-1 et 514-1 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [X] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 15.545,76€ à titre de provision à valoir sur sa part dans les comptes d'indivision afférente aux loyers qu’elles a perçus sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] entre le 3 mai 2023 et le 30 avril 2026 sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive ;

Déboute Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes relatives au bien immobilier indivis sis [Adresse 4] [Localité 7] faute de production d’éléments probants sur sa valeur locative;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Déboute Madame [O] [X] et Monsieur [N] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire


Le greffier Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 811-1, code de procedure civile 481-1, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:08:14.165Z.