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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00224

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 08 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) a adressé à Monsieur [H] [B], masseur-kinésithérapeute, une notification relative aux résultats d’un contrôle administratif de son activité réalisé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, en indiquant les anomalies constatées et le montant de l’indu initialement fixé à la somme de 46 704,20 euros. 

Le 17 février 2025, la CPAM de la Haute-Corse a adressé à Monsieur [H] [B] une notification d’indu d’un montant de 43 807,87 euros correspondant au remboursement de prestations indûment versées.

Le 22 avril 2025, la CPAM de la Haute-Corse a notifié à Monsieur [H] [B] des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative, tel que prévu par les articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Le 19 mai 2025, Monsieur [H] [B] a adressé des observations à la Caisse quant à cette dernière notification. 

Le 20 mai 2025, Monsieur [H] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) afin de contester la sanction administrative et la fraude alléguée ainsi que les différentes anomalies relevées par l’organisme. 

Le 22 mai 2025, la CPAM de la Haute-Corse a notifié au requérant un avertissement en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.

Le 18 juillet 2025, la CRA a notifié à Monsieur [B] une décision de rejet, prise lors de sa séance du 16 juillet 2025, suite à la saisine du 22 mai 2025 relative à la décision du 17 février 2025 portant sur l’indu de 43 807,87 euros, au motif que le recours était irrecevable pour cause de forclusion. 

Par requête expédiée le 20 août 2025, Monsieur [H] [B] a contesté la décision de la CRA en date du 16 juillet 2025 en évoquant au terme de son recours, d’une part, la notification d’indu et d’autre part, la notification de l’avertissement pour fraude. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 27 avril 2026. 

Monsieur [H] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°4 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au tribunal de :

Déclarer son recours recevable,Juger irrégulière la notification de l’indu du 17 février 2025 d’un montant minoré de 43 807,37 euros,Débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle de condamnation à son encontre en paiement de la somme de 40 659,77 euros compte tenu du non-respect des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,Subsidiairement, Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des actes fictifs et des prescriptions médicales non conformes,Débouter la CPAM de sa demande en paiement en tant que fondée sur les actes fictifs,Ramener le montant de l’indu à la somme de 2 550,82 euros et 750,37 euros au titre des fautes,En tout état de cause, dire et juger que les griefs invoqués par la CPAM ne sont pas constitutifs de fraude,Débouter la CPAM de toute demande formulée à ce titre,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Monsieur [H] [B] a exposé que la succession de courriers et l’audition intervenue le 23 janvier 2025 par les services de la CPAM avaient créé une confusion dans son esprit, de sorte qu’il pensait de bonne foi avoir formulé les observations requises à l’attention de la CRA. Il a expliqué avoir été dans l’attente d’une convocation devant la Commission et que c’est la raison pour laquelle il n’avait pas réagi à la seconde notification de la Caisse. 

Il a soutenu devoir bénéficier des dispositions de l’article R. 142-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et a ajouté que les observations orales développées dès le 23 janvier 2025 auprès des services de la Caisse devaient être considérées comme un recours ayant été valablement introduit dans les délais. Il a par ailleurs argué que la notification du 17 février 2025 ne précisait pas les délais et voies de recours, le caractère obligatoire du recours préalable, a fait observer que la mention indiquant la possibilité de faire des observations pouvait induire en erreur et a ajouté que la notification ne faisait pas d’avantage mention de la possibilité d’être assisté par un conseil ou par un membre de sa profession. Il a soutenu que le courriel en réponse d’un gestionnaire de la Caisse du 20 mai 2025 avait clarifié la situation et que le point de départ du délai de recours préalable devait courir à compter de cette date. 

S’agissant de la demande reconventionnelle de condamnation au paiement, il a argué que les mentions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et qu’il existe des contradictions entre le contenu du courrier et le tableau des griefs annexé. Il a conclu qu’il n’était pas en mesure de comprendre la nature des actes fictifs reprochés, les dates concernées ni les textes de procédure visés par la caisse. Il a fait également valoir que la caisse n’apporte pas d’explications relatives à la minoration du montant de l’indu et que le prélèvement du 05 mai 2025, intervenu alors que le délai de recours n’avait pas expiré, est irrégulier et que la caisse ne pouvait ignorer les éléments de contestation qu’il avait transmis.

Enfin, très subsidiairement, le concluant a contesté le bien fondé de l’indu en arguant que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l’existence d’actes fictifs. Il a en outre fait valoir que la preuve de la fraude n’était pas davantage rapportée. Il a indiqué verser aux débats les éléments justificatifs s’agissant des ordonnances non conformes et que s’agissant du grief allégué en raison de l’absence de facturation des bilans diagnostic de kinésithérapie, le montant de l’indu pouvait être ramené à 750,37 euros. 

Il a par ailleurs mentionné ne pas contester l’indu pour les séances facturées lors de son absence du territoire sans remplaçant et des séances non mentionnées fériées sur l’ordonnance d’un montant de 2 550,82 euros, expliquant ces erreurs par une mauvaise utilisation de son logiciel de facturation.

La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites n°3 datées du 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

A titre liminaire, déclarer le recours de Monsieur [H] [B] irrecevable pour cause de forclusion,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 40 659,77 euros et lui délivrer un titre exécutoire dudit montant,A titre principal, débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens. 
La CPAM de la Haute-Corse a exposé que la notification d’indu a été adressée le 17 février 2025 et réceptionnée par Monsieur [H] [B] le 06 mars 2025, faisant ainsi courir le délai de saisine de la CRA jusqu’au 06 mai 2025. Elle a indiqué que le requérant a formé son recours préalable le 20 mai 2025, soit hors délai et que son recours contentieux n’est dès lors pas recevable.
 
La Caisse a précisé que le premier courrier était une notification de griefs qui initiait la procédure afin de permettre au professionnel d’apporter des éléments contradictoires et que le second courrier du 17 février 2025 constitue une notification d’indu initiant la phase contentieuse. L’organisme a ajouté que ce second courrier faisait mention des voies et délais de recours et que cette notification est parfaitement régulière et remplit les conditions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. 

La Caisse a en outre fait valoir que les retenues opérées n’entachent pas la régularité de procédure de recouvrement. 

Concernant le bienfondé de l’indu, l’organisme a rappelé les règles en matière de travailleur poly-actif et souligné que l’arrêt de travail ne mentionnait pas l’autorisation de pouvoir continuer d’exercer son activité libérale. Il a ainsi argué que n’étant pas autorisé à poursuivre son activité libérale, les actes pratiqués durant la période d’arrêt de travail étaient des actes fictifs. Il a ajouté que le requérant n’apportait aucun élément pertinent s’agissant des autres griefs. 

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la notification d’indu du 17 février 2025
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, la notification d’indu datée du 17 février 2025 a été réceptionnée par le requérant le 06 mars 2025. 

Monsieur [H] [B] indique avoir contesté cette notification d’indu le 20 mai 2025 devant la CRA laquelle a réceptionné ce recours préalable le 22 mai suivant. Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [B] reconnaît lors de ses échanges du 19 et 20 mai 2025 avec Monsieur [D], agent de la CPAM, ne pas avoir réalisé de saisine auprès de la CRA. 

Force est de constater que le recours préalable n’a pas été réalisé dans les délais prescrits par les dispositions légales et réglementaires précitées. 

Monsieur [H] [B] soutient que les observations portées à la connaissance de la Caisse le 23 janvier 2025 suite à la notification des résultats du contrôle administratif doivent être analysées comme constituant le recours préalable obligatoire. 

Il convient d’indiquer que les organismes d’assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l’inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans le cadre des dispositions prescrites par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. 

Ce texte n’impose pas à l’organisme social l’envoi d’une notification des griefs, toutefois, la CPAM effectue cette démarche afin de permettre aux professionnels d’apporter des justificatifs suite aux anomalies relevées.

Partant, les observations faites par le requérant le 23 janvier 2025 ne sont pas assimilables à un recours préalable. 

Monsieur [H] [B] indique en outre qu’il n’a pas été en mesure de distinguer la portée des notifications du 08 janvier 2025 et du 17 février 2025. Il ajoute que cette dernière ne précisait pas le caractère obligatoire du recours préalable, ni les délais de contestation et argue que la mention selon laquelle il était possible de faire des observations porte à confusion et que ne figurait pas l’information selon laquelle il pouvait se faire assister par un membre de sa profession ou par un avocat. 

Le contenu de la notification d’indu est décrit par l’article R. 133-9-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel dispose que « cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ».

En l’espèce, la notification du 17 février 2025 indique explicitement :

« Vous pouvez ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir la contester en formulant un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier en adressant une lettre à :
Madame le Secrétaire de la Commission de Recours Amiable
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse
5, Avenue Jean ZUCCARELLI
20 406 BASTIA Cedex 9 »

Les délais et voies de recours sont ainsi parfaitement mentionnés. 

S’agissant de la critique relative à la possibilité de formuler des observations et la confusion alléguée par le requérant, la notification indique :

« Néanmoins, pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations auprès de Service identifié en haut à gauche du présent envoi. 

Nous vous précisons que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la Commission de recours amiable ». 

Il est ainsi clairement mentionné que ces deux démarches sont distinctes. 

La notification d’indu indique ainsi, de manière claire, les délais et voies de recours sans qu’aucune confusion ne puisse sérieusement être alléguée. 

S’agissant de la possibilité d’être assisté par un avocat ou un membre de la profession, il ne s’agit pas d’une mention obligatoire prévue par le texte précité. Ce moyen est dès lors inopérant pour contester les effets de la notification d’indu régulièrement délivrée et faisant courir les délais de contestation. 

Il résulte de l’analyse du dossier que la saisine de la CRA a été réalisée hors délai et que le recours de Monsieur [H] [B] à l’encontre de l’indu est dès lors irrecevable faute de recours préalable obligatoire formé dans le délai requis. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond. 

Sur la décision de sanction administrative du 22 mai 2025
Par ailleurs, parallèlement à la notification d’indu, a été mise en œuvre une procédure de sanction administrative en application des articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 et du R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Le 22 avril 2025, il était adressé au requérant une notification relative aux faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative. 

Le 22 mai 2025, le directeur de la CPAM a prononcé un avertissement. 

Il ne ressort ni de la requête ni des dernières conclusions écrites du conseil du requérant soutenues oralement que Monsieur [H] [B] conteste l’avertissement prononcé le 22 mai 2025. 

Il apparaît que le requérant conteste uniquement le caractère frauduleux des irrégularités de facturation retenues pour le calcul de l’indu et la majoration de 10% calculée sur la base de ces dernières et non la décision de la Caisse du 22 mai 2025. 

Surabondamment, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale précité, la notification de sanction pour fraude n’est pas soumise à l’obligation de recours préalable et doit être contestée dans le délai d’un mois suivant sa notification. En l’espèce, le présent recours contentieux est en date du 20 août 2025 alors que la notification de sanction administrative prise en application des articles L. 114-17-1 et L.114-17-2 et du R. 147-2 du code de la sécurité sociale est datée du 22 mai 2025. Ainsi, en tout état de cause, si le requérant avait également contesté cette notification, sa contestation aurait été déclarée irrecevable comme formée hors délai. 

Sur la demande reconventionnelle de la CPAM de la Haute-Corse 
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».

La seule condition de recevabilité d'une demande reconventionnelle est qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. (Civ. 3ème 31 janvier 1990, pourvoi n°88-15.738, publié au bulletin).

Il en résulte que la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale.

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’irrecevabilité de la demande initiale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale. L’appréciation de la recevabilité de la demande reconventionnelle ne se fonde pas sur son objet propre mais sur le lien unissant la demande initiale à la demande reconventionnelle. L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle ne découle pas nécessairement de l’irrecevabilité de la demande principale. Il convient de rechercher si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité (Cass., Civ. 3, 31 janvier 1990, n° 88-15.738 ; Cass., 2 juillet 2020, n° 19-14.450).

En l’espèce, la CPAM de la Haute-Corse sollicite l’irrecevabilité de la contestation de l’indu par Monsieur [H] [B] pour cause de forclusion et demande à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 40 659,77 euros, le montant du solde de l’indu. 

Cette demande reconventionnelle se rattache donc bien aux prétentions originaires, de sorte que la demande de la Caisse est recevable. 

Il résulte des développements précédents que la notification d’indu, n’ayant pas été contestée dans les délais légaux devant la CRA, est devenue définitive. L’indu réclamé est en conséquence fondé. 

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 40 659,77 euros au titre de l’indu notifié par la Caisse le 17 février 2025 et correspondant au remboursement de prestations indûment versées à ce masseur-kinésithérapeute pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 


Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [B] par requête en date du 20 août 2025, faute de recours préalable obligatoire formé dans les délais légaux, 

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse tendant à la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 40 659,77 euros,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 40.659,77 euros, au titre de l’ indu notifié par la Caisse le 17 février 2025 et correspondant au remboursement de prestations versées à tort à ce masseur-kinésithérapeute pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNTD
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire 

ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés


GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDEUR

[H] [B], demeurant Kinésithérapeute - Résidence Luccianella - CC U Pinu - 20600 FURIANI
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA,



DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,





Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 

EXPOSE DU LITIGE 

Le 08 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) a adressé à Monsieur [H] [B], masseur-kinésithérapeute, une notification relative aux résultats d’un contrôle administratif de son activité réalisé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, en indiquant les anomalies constatées et le montant de l’indu initialement fixé à la somme de 46 704,20 euros. 

Le 17 février 2025, la CPAM de la Haute-Corse a adressé à Monsieur [H] [B] une notification d’indu d’un montant de 43 807,87 euros correspondant au remboursement de prestations indûment versées.

Le 22 avril 2025, la CPAM de la Haute-Corse a notifié à Monsieur [H] [B] des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative, tel que prévu par les articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Le 19 mai 2025, Monsieur [H] [B] a adressé des observations à la Caisse quant à cette dernière notification. 

Le 20 mai 2025, Monsieur [H] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) afin de contester la sanction administrative et la fraude alléguée ainsi que les différentes anomalies relevées par l’organisme. 

Le 22 mai 2025, la CPAM de la Haute-Corse a notifié au requérant un avertissement en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.

Le 18 juillet 2025, la CRA a notifié à Monsieur [B] une décision de rejet, prise lors de sa séance du 16 juillet 2025, suite à la saisine du 22 mai 2025 relative à la décision du 17 février 2025 portant sur l’indu de 43 807,87 euros, au motif que le recours était irrecevable pour cause de forclusion. 

Par requête expédiée le 20 août 2025, Monsieur [H] [B] a contesté la décision de la CRA en date du 16 juillet 2025 en évoquant au terme de son recours, d’une part, la notification d’indu et d’autre part, la notification de l’avertissement pour fraude. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 27 avril 2026. 

Monsieur [H] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°4 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au tribunal de :

Déclarer son recours recevable,Juger irrégulière la notification de l’indu du 17 février 2025 d’un montant minoré de 43 807,37 euros,Débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle de condamnation à son encontre en paiement de la somme de 40 659,77 euros compte tenu du non-respect des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,Subsidiairement, Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des actes fictifs et des prescriptions médicales non conformes,Débouter la CPAM de sa demande en paiement en tant que fondée sur les actes fictifs,Ramener le montant de l’indu à la somme de 2 550,82 euros et 750,37 euros au titre des fautes,En tout état de cause, dire et juger que les griefs invoqués par la CPAM ne sont pas constitutifs de fraude,Débouter la CPAM de toute demande formulée à ce titre,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Monsieur [H] [B] a exposé que la succession de courriers et l’audition intervenue le 23 janvier 2025 par les services de la CPAM avaient créé une confusion dans son esprit, de sorte qu’il pensait de bonne foi avoir formulé les observations requises à l’attention de la CRA. Il a expliqué avoir été dans l’attente d’une convocation devant la Commission et que c’est la raison pour laquelle il n’avait pas réagi à la seconde notification de la Caisse. 

Il a soutenu devoir bénéficier des dispositions de l’article R. 142-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et a ajouté que les observations orales développées dès le 23 janvier 2025 auprès des services de la Caisse devaient être considérées comme un recours ayant été valablement introduit dans les délais. Il a par ailleurs argué que la notification du 17 février 2025 ne précisait pas les délais et voies de recours, le caractère obligatoire du recours préalable, a fait observer que la mention indiquant la possibilité de faire des observations pouvait induire en erreur et a ajouté que la notification ne faisait pas d’avantage mention de la possibilité d’être assisté par un conseil ou par un membre de sa profession. Il a soutenu que le courriel en réponse d’un gestionnaire de la Caisse du 20 mai 2025 avait clarifié la situation et que le point de départ du délai de recours préalable devait courir à compter de cette date. 

S’agissant de la demande reconventionnelle de condamnation au paiement, il a argué que les mentions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et qu’il existe des contradictions entre le contenu du courrier et le tableau des griefs annexé. Il a conclu qu’il n’était pas en mesure de comprendre la nature des actes fictifs reprochés, les dates concernées ni les textes de procédure visés par la caisse. Il a fait également valoir que la caisse n’apporte pas d’explications relatives à la minoration du montant de l’indu et que le prélèvement du 05 mai 2025, intervenu alors que le délai de recours n’avait pas expiré, est irrégulier et que la caisse ne pouvait ignorer les éléments de contestation qu’il avait transmis.

Enfin, très subsidiairement, le concluant a contesté le bien fondé de l’indu en arguant que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l’existence d’actes fictifs. Il a en outre fait valoir que la preuve de la fraude n’était pas davantage rapportée. Il a indiqué verser aux débats les éléments justificatifs s’agissant des ordonnances non conformes et que s’agissant du grief allégué en raison de l’absence de facturation des bilans diagnostic de kinésithérapie, le montant de l’indu pouvait être ramené à 750,37 euros. 

Il a par ailleurs mentionné ne pas contester l’indu pour les séances facturées lors de son absence du territoire sans remplaçant et des séances non mentionnées fériées sur l’ordonnance d’un montant de 2 550,82 euros, expliquant ces erreurs par une mauvaise utilisation de son logiciel de facturation.

La CPAM de la Haute-Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites n°3 datées du 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :

A titre liminaire, déclarer le recours de Monsieur [H] [B] irrecevable pour cause de forclusion,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] [B] à lui verser la somme de 40 659,77 euros et lui délivrer un titre exécutoire dudit montant,A titre principal, débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens. 
La CPAM de la Haute-Corse a exposé que la notification d’indu a été adressée le 17 février 2025 et réceptionnée par Monsieur [H] [B] le 06 mars 2025, faisant ainsi courir le délai de saisine de la CRA jusqu’au 06 mai 2025. Elle a indiqué que le requérant a formé son recours préalable le 20 mai 2025, soit hors délai et que son recours contentieux n’est dès lors pas recevable.
 
La Caisse a précisé que le premier courrier était une notification de griefs qui initiait la procédure afin de permettre au professionnel d’apporter des éléments contradictoires et que le second courrier du 17 février 2025 constitue une notification d’indu initiant la phase contentieuse. L’organisme a ajouté que ce second courrier faisait mention des voies et délais de recours et que cette notification est parfaitement régulière et remplit les conditions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. 

La Caisse a en outre fait valoir que les retenues opérées n’entachent pas la régularité de procédure de recouvrement. 

Concernant le bienfondé de l’indu, l’organisme a rappelé les règles en matière de travailleur poly-actif et souligné que l’arrêt de travail ne mentionnait pas l’autorisation de pouvoir continuer d’exercer son activité libérale. Il a ainsi argué que n’étant pas autorisé à poursuivre son activité libérale, les actes pratiqués durant la période d’arrêt de travail étaient des actes fictifs. Il a ajouté que le requérant n’apportait aucun élément pertinent s’agissant des autres griefs. 

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la notification d’indu du 17 février 2025
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Selon l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, la notification d’indu datée du 17 février 2025 a été réceptionnée par le requérant le 06 mars 2025. 

Monsieur [H] [B] indique avoir contesté cette notification d’indu le 20 mai 2025 devant la CRA laquelle a réceptionné ce recours préalable le 22 mai suivant. Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [B] reconnaît lors de ses échanges du 19 et 20 mai 2025 avec Monsieur [D], agent de la CPAM, ne pas avoir réalisé de saisine auprès de la CRA. 

Force est de constater que le recours préalable n’a pas été réalisé dans les délais prescrits par les dispositions légales et réglementaires précitées. 

Monsieur [H] [B] soutient que les observations portées à la connaissance de la Caisse le 23 janvier 2025 suite à la notification des résultats du contrôle administratif doivent être analysées comme constituant le recours préalable obligatoire. 

Il convient d’indiquer que les organismes d’assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l’inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans le cadre des dispositions prescrites par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. 

Ce texte n’impose pas à l’organisme social l’envoi d’une notification des griefs, toutefois, la CPAM effectue cette démarche afin de permettre aux professionnels d’apporter des justificatifs suite aux anomalies relevées.

Partant, les observations faites par le requérant le 23 janvier 2025 ne sont pas assimilables à un recours préalable. 

Monsieur [H] [B] indique en outre qu’il n’a pas été en mesure de distinguer la portée des notifications du 08 janvier 2025 et du 17 février 2025. Il ajoute que cette dernière ne précisait pas le caractère obligatoire du recours préalable, ni les délais de contestation et argue que la mention selon laquelle il était possible de faire des observations porte à confusion et que ne figurait pas l’information selon laquelle il pouvait se faire assister par un membre de sa profession ou par un avocat. 

Le contenu de la notification d’indu est décrit par l’article R. 133-9-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel dispose que « cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ».

En l’espèce, la notification du 17 février 2025 indique explicitement :

« Vous pouvez ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir la contester en formulant un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier en adressant une lettre à :
Madame le Secrétaire de la Commission de Recours Amiable
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse
5, Avenue Jean ZUCCARELLI
20 406 BASTIA Cedex 9 »

Les délais et voies de recours sont ainsi parfaitement mentionnés. 

S’agissant de la critique relative à la possibilité de formuler des observations et la confusion alléguée par le requérant, la notification indique :

« Néanmoins, pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations auprès de Service identifié en haut à gauche du présent envoi. 

Nous vous précisons que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la Commission de recours amiable ». 

Il est ainsi clairement mentionné que ces deux démarches sont distinctes. 

La notification d’indu indique ainsi, de manière claire, les délais et voies de recours sans qu’aucune confusion ne puisse sérieusement être alléguée. 

S’agissant de la possibilité d’être assisté par un avocat ou un membre de la profession, il ne s’agit pas d’une mention obligatoire prévue par le texte précité. Ce moyen est dès lors inopérant pour contester les effets de la notification d’indu régulièrement délivrée et faisant courir les délais de contestation. 

Il résulte de l’analyse du dossier que la saisine de la CRA a été réalisée hors délai et que le recours de Monsieur [H] [B] à l’encontre de l’indu est dès lors irrecevable faute de recours préalable obligatoire formé dans le délai requis. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond. 

Sur la décision de sanction administrative du 22 mai 2025
Par ailleurs, parallèlement à la notification d’indu, a été mise en œuvre une procédure de sanction administrative en application des articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 et du R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Le 22 avril 2025, il était adressé au requérant une notification relative aux faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative. 

Le 22 mai 2025, le directeur de la CPAM a prononcé un avertissement. 

Il ne ressort ni de la requête ni des dernières conclusions écrites du conseil du requérant soutenues oralement que Monsieur [H] [B] conteste l’avertissement prononcé le 22 mai 2025. 

Il apparaît que le requérant conteste uniquement le caractère frauduleux des irrégularités de facturation retenues pour le calcul de l’indu et la majoration de 10% calculée sur la base de ces dernières et non la décision de la Caisse du 22 mai 2025. 

Surabondamment, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale précité, la notification de sanction pour fraude n’est pas soumise à l’obligation de recours préalable et doit être contestée dans le délai d’un mois suivant sa notification. En l’espèce, le présent recours contentieux est en date du 20 août 2025 alors que la notification de sanction administrative prise en application des articles L. 114-17-1 et L.114-17-2 et du R. 147-2 du code de la sécurité sociale est datée du 22 mai 2025. Ainsi, en tout état de cause, si le requérant avait également contesté cette notification, sa contestation aurait été déclarée irrecevable comme formée hors délai. 

Sur la demande reconventionnelle de la CPAM de la Haute-Corse 
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».

La seule condition de recevabilité d'une demande reconventionnelle est qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. (Civ. 3ème 31 janvier 1990, pourvoi n°88-15.738, publié au bulletin).

Il en résulte que la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale.

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’irrecevabilité de la demande initiale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale. L’appréciation de la recevabilité de la demande reconventionnelle ne se fonde pas sur son objet propre mais sur le lien unissant la demande initiale à la demande reconventionnelle. L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle ne découle pas nécessairement de l’irrecevabilité de la demande principale. Il convient de rechercher si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité (Cass., Civ. 3, 31 janvier 1990, n° 88-15.738 ; Cass., 2 juillet 2020, n° 19-14.450).

En l’espèce, la CPAM de la Haute-Corse sollicite l’irrecevabilité de la contestation de l’indu par Monsieur [H] [B] pour cause de forclusion et demande à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 40 659,77 euros, le montant du solde de l’indu. 

Cette demande reconventionnelle se rattache donc bien aux prétentions originaires, de sorte que la demande de la Caisse est recevable. 

Il résulte des développements précédents que la notification d’indu, n’ayant pas été contestée dans les délais légaux devant la CRA, est devenue définitive. L’indu réclamé est en conséquence fondé. 

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 40 659,77 euros au titre de l’indu notifié par la Caisse le 17 février 2025 et correspondant au remboursement de prestations indûment versées à ce masseur-kinésithérapeute pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 


Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS


Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [B] par requête en date du 20 août 2025, faute de recours préalable obligatoire formé dans les délais légaux, 

DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse tendant à la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 40 659,77 euros,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 40.659,77 euros, au titre de l’ indu notifié par la Caisse le 17 février 2025 et correspondant au remboursement de prestations versées à tort à ce masseur-kinésithérapeute pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R147-2, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2, code de procedure civile 70, code de la securite sociale L133-4, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:22:30.596Z.