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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 6 juillet 2026, n° 26/00126

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 7 avril 2025, à effet au 8 avril 2025, M. [Q] [Y] a donné à bail à M. [G] [C] un logement meublé situé [Adresse 2], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges.

Le 8 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) a signé un contrat de cautionnement avec le bailleur, dans le cadre de la convention VISALE.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ALS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2025.
L’acte a été notifié à la CCAPEX le 22 septembre 2025.

La SAS ALS a ensuite fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection d'Albi par un acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, pour obtenir notamment le remboursement des sommes versées dans le cadre du cautionnement.

A l’audience du 18 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

- A titre principal, 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- A titre subsidiaire, 
Prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
- En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [G] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- En toute hypothèse,
Condamner M. [G] [C] à lui payer les sommes suivantes :
4 050 euros au titre des sommes versées en paiement des loyers, charges et indemnités impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 1245 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
En défense, M. [G] [C], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la subrogation

En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. 

De plus, selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

En l’espèce, il y aura lieu à constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail, ainsi que le paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, au vu des dispositions précitées.

II- Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes 
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 10 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

De plus, la demanderesse justifie s’être acquittée du paiement du timbre fiscal requis.

Les demandes sont donc recevables. 

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire 
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 7 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII). Celle-ci prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette. 
Il s’impose donc aux parties.

Or, le 19 septembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.

Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.

Le contrat de bail a donc pris fin le 2 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

A défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [G] [C], ainsi que de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée.

III- Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (et notamment de la quittance subrogative en date du 7 avril 2026 et du décompte), que M. [C] était redevable de loyers impayés, et qu’en exécution du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé la somme totale de 4 050 euros au bailleur.

En application des articles 1346 et suivants, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est désormais fondée à réclamer cette somme auprès de M. [C].

Or, M. [C], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de sa dette.

M. [G] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 050 €.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 1245 €, et pour le surplus à compter de la présente décision.

En outre, M. [G] [C] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

IV- Sur les autres demandes

Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] [C] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [G] [C] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2025 entre M. [Q] [Y] d’une part, et M. [G] [C] d’autre part, concernant le logement meublé situé [Adresse 2], [Localité 3], sont réunies à la date du 2 novembre 2025,

ORDONNE en conséquence à M. [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour M. [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 050 € (quatre-mille-cinquante euros), selon décompte arrêté au 7 avril 2026, au titre des sommes versées au bailleur,

DIT que la somme de 1245 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, et ce avec intérêts de droit, dès lors que les paiements seront justifiés par quittance subrogative,

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ4O
NAC : 5AA
AFFAIRE : SAS ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [G] [C]
MINUTE N° : 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL




PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière 

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [G] [C]
né le 14 Février 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant







Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me GAUTHIER


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 7 avril 2025, à effet au 8 avril 2025, M. [Q] [Y] a donné à bail à M. [G] [C] un logement meublé situé [Adresse 2], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges.

Le 8 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) a signé un contrat de cautionnement avec le bailleur, dans le cadre de la convention VISALE.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ALS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2025.
L’acte a été notifié à la CCAPEX le 22 septembre 2025.

La SAS ALS a ensuite fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection d'Albi par un acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, pour obtenir notamment le remboursement des sommes versées dans le cadre du cautionnement.

A l’audience du 18 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

- A titre principal, 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- A titre subsidiaire, 
Prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
- En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [G] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
- En toute hypothèse,
Condamner M. [G] [C] à lui payer les sommes suivantes :
4 050 euros au titre des sommes versées en paiement des loyers, charges et indemnités impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 1245 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
En défense, M. [G] [C], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la subrogation

En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. 

De plus, selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

En l’espèce, il y aura lieu à constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail, ainsi que le paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, au vu des dispositions précitées.

II- Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes 
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 10 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

De plus, la demanderesse justifie s’être acquittée du paiement du timbre fiscal requis.

Les demandes sont donc recevables. 

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire 
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 7 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII). Celle-ci prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette. 
Il s’impose donc aux parties.

Or, le 19 septembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.

Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.

Le contrat de bail a donc pris fin le 2 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

A défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [G] [C], ainsi que de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée.

III- Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (et notamment de la quittance subrogative en date du 7 avril 2026 et du décompte), que M. [C] était redevable de loyers impayés, et qu’en exécution du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé la somme totale de 4 050 euros au bailleur.

En application des articles 1346 et suivants, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est désormais fondée à réclamer cette somme auprès de M. [C].

Or, M. [C], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de sa dette.

M. [G] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 050 €.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 1245 €, et pour le surplus à compter de la présente décision.

En outre, M. [G] [C] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

IV- Sur les autres demandes

Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] [C] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [G] [C] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2025 entre M. [Q] [Y] d’une part, et M. [G] [C] d’autre part, concernant le logement meublé situé [Adresse 2], [Localité 3], sont réunies à la date du 2 novembre 2025,

ORDONNE en conséquence à M. [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour M. [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 050 € (quatre-mille-cinquante euros), selon décompte arrêté au 7 avril 2026, au titre des sommes versées au bailleur,

DIT que la somme de 1245 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, et ce avec intérêts de droit, dès lors que les paiements seront justifiés par quittance subrogative,

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:17:19.174Z.