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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/04158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4 908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2024
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] aux dépens
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Cette décision a été signifié le 8 janvier 2025. Appel a été interjeté.

Déclarant agir en vertu de cette décision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait pratiquer le 6 mars 2025 sur les comptes bancaires de M. [S] [O] [F] ouverts auprès de Revolut Bank UAB une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 10 006,97 euros. Le tiers saisi a déclaré que le total saisissable, dont comptes fusionnés à hauteur de 2 701,51 euros, s’élevait à la somme de 10 301,87 euros.

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [S] [O] [F] le 11 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 M. [S] [O] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le juge de l’exécution de [Localité 4].

Vu les conclusions de M. [S] [O] [F] par lesquelles il a demandé de 
- juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Banque REVOLUT BANK UAB le 6 mars 2025 est nulle et de nul effet ; 
- prononcer la nullité de la saisie attribution du 6 mars 2025 et dénoncée à Monsieur [F] selon procès-verbal du 11 mars 2025 ; 
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mars 2025 ; 
- prononcer la nullité des PV de signification des actes suivants : 
- l’assignation délivrée le 4 juin 2024 ; 
- le PV de signification du jugement du TJ de [Localité 4] du 24 novembre 2024 intervenu le 8 janvier 2025 ; 
- le PV de dénonce de la saisie attribution du 11 mars 2025. 
- juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la banque REVOLUT BANK UAB le 6 mars 2025 est nulle et de nul effet ; 
- ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 6 mars 2025 ; 
- juger que les fonds saisis sont des fonds indivis et ne peuvent être saisis s’agissant d’une dette propre à Monsieur [F] ; 
- ordonner les comptes entre les parties car le créancier ne justifie pas des sommes qu’il réclame et des frais sont facturés à tort ; 
-à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]; - en tout état de cause le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens. 
 Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [B] [P] par lesquelles elle a demandé de 
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions, 
- déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, 
- constaté que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est dépourvu de représentant légal, 
- en conséquence constater l’interruption de l’instance, 
- juger que la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire, 
- constater que Madame [R] rapporte la preuve de la propriété des fonds saisis 
- en conséquence prononcer la mainlevée de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la REVOLUT BANK UAB sur le compte indivis 
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier outre la somme de représentant les frais bancaires tenant à la saisie-attribution. 
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait la saisie attribution valable, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
- en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile 

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] par lesquelles il a demandé de 
- débouter M. [S] [O] [F] de ses demandes et le condamner aux dépens
- condamner Monsieur [S] [O] [F] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- débouter Madame [B] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution à hauteur de 2 635,02 euros, 
- Subsidiairement, valider la saisie attribution à hauteur de 7 371,95 euros, 
- débouter Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts injustifiée, 
- débouter Madame [B] [R] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles 
- condamner Monsieur [S] [O] [F] aux entiers dépens de l’instance par application de 
l’article 696 du Code de procédure civile.

À l’audience du 2 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur l’intervention volontaire de Mme [I] [W] :

L’un des comptes saisis est un compte joint dont les titulaires sont M. [S] [O] [F] et Mme [I] [W].

Il convient de déclarer l’intervention volontaire de Mme [B] [P] recevable.

Sur les exceptions de nullité :

A titre liminaire il sera rappelé que s’il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, l’examen des modalités de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille se heurte à l’autorité de chose jugée du titre concerné. 

La demande tendant à annuler l’assignation délivrée le 4 juin 2024 est donc irrecevable.

La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).

L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. 

L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». 

Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». 

L’huissier instrumentaire doit, lorsqu’il ne délivre par l’acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.

En l’espèce le jugement fondant la saisie-attribution querellée a été signifié à M. [S] [O] [F] demeurant [Adresse 6] par procès-verbal remis à l’étude.

Il résulte des débats que le commissaire de justice instrumentaire a procédé ainsi après avoir mentionné dans son procès-verbal “qu’il n’avait pas été possible de procéder à une signification à la personne même du destinataire qui était absent et que le lieu de travail était inconnu ; que deux voisins rencontrés sur place avaient confirmé son domicile ; que ces voisins étaient “M. [W] [L], oncle du destinataire, et une employée de l’agence de voyage TMR occupant l’immeuble au premier étage ; qu’en outre le nom du destinataire figurait sur l’interphone où il avait sonné sans obtenir de réponse”. 

Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a donc bien énoncé les diligences concrètes qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 

Aucune irrégularité n’affecte l’acte querellé. L’exception de nullité sera rejetée.

S’agissant du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution, il a été signifié à M. [S] [O] [F] demeurant [Adresse 6] par procès-verbal remis à l’étude.

Le commissaire de justice a mentionné dans son procès-verbal que la signification « à personne», à domicile ou à résidence, s’était avérée impossible en raison des 
circonstances suivantes : 
- aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage 
- le lieu de son travail nous est inconnu 
- nous avons tenté de contacter le requis par téléphone au [XXXXXXXX01] sans succès 
Le domicile avait été confirmé par : 
- un voisin 
Le nom du destinataire figure sur : 
- L’interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse.

Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a donc bien énoncé les diligences concrètes qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 

En outre, il est acquis aux débats que cette adresse est bien l’adresse de M. [S] [O] [F] comme il ressort de la main courante déposée par M. [S] [O] [F] le 15/02/2021 qui précise que le bâtiment sis au [Adresse 7] est un bâtiment constitué de deux parcelles et qu’il reçoit bien son courrier au [Adresse 8], notamment son courrier provenant des impôts. Elle est également confirmée par les pièces n°1 (document Transfer Confirmation Revolut) et n°5 (relevé du compte joint) d’après lesquelles M. [S] [O] [F] est domicilié au [Adresse 9]. Elle est enfin confirmé par M. [S] [O] [F] lui-même qui conclut que “le commissaire de justice avait bien laissé un avis de passage mais il avait glissé sous une boîte à chaussure” ou encore qu’il “avait été remis sur les boîtes aux lettres, dans une enveloppe ouverte, au vu et su de tous”. 

Il s’ensuit que les procès-verbaux contestés ne sont affectés d’aucune irrégularité. La demande de M. [S] [O] [F] tendant à les annuler doit être rejetée.

Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution :

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié”.

Le procès-verbal querellé mentionne parfaitement le nim et domicile de M. [S] [O] [F], le titre exécutoire fondant la saisie et comporte un décompte conforme. Aucune irrégularité n’affecte l’acte. Au surplus il sera ajouté que M. [S] [O] [F] n’allègue ni ne justifie d’un grief. La demande de M. [S] [O] [F] tendant à l’annuler doit être rejetée.

Sur la contestation afférente au compte joint :

Mme [B] [P] fait valoir que la saisie-attribution doit être “sanctionnée” puisque le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a pas été dénoncé et qu’en outre il ne peut être pratiqué de saisie sur un compte joint (compte Revolut [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 2 635,02 euros) que si le créancier démontre que les fonds déposés sur ce compte sont bien des fonds propres de l’époux débiteur. Or, les fonds saisis lui appartiennent en propre puisque elle exerce seule une activité professionnelle, M. [S] [O] [F] étant allocataire du RSA.

Premièrement, il est constant que l’article R211-22 du Code des procédures civile d’exécution ne prévoyant pas expressément de sanction, il est considéré que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci » (cf Cass. 2e civ. 7 juill. 2011).

Deuxièmement, il sera rappelé que l'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. M. [S] [O] [F] et Mme [B] [P] ne sont pas mariés. Cette dernière justifie parfaitement que la somme saisie à hauteur de 2 635,02 euros sur le compte compte Revolut [XXXXXXXXXX01] lui appartient comme cela résulte de la lecture du relevé de compte du mois de novembre 2024 au 31 mars 2025 et des documents nommés “Payment Details Report” produits.

Il sera donc fait droit à sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution.





Sur le quantum de la créance :

Les sommes réclamées sont parfaitement conformes au titre. Les frais d’exécution sont à la charge de M. [S] [O] [F], à l’exception de la somme de 193,81 qui doit effectivement être retranchée puisque les provisions réclamées au titre du certificat de non contestation, sa signification et de mainlevée ne sont pas dues.

La saisie-attribution sera donc validée à la somme de 9 813,16 euros et M. [S] [O] [F] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement :

L’effet attributif de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur les sommes saisies. M. [S] [O] [F] sera débouté de sa demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [P] :

La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).

En l’espèce, lorsqu’il a opéré la saisie-attribution, le commissaire de justice ne pouvait savoir que la saisie porterait sur un compte joint alimenté par la compagne de son débiteur. Il n’a donc commis aucune faute. Mme [B] [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [S] [O] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [S] [O] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

L’équité ne justifie pas de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer une indemnité à Mme [B] [P] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de M. [S] [O] [F] recevable ;

Reçoit l’intervention volontaire de Mme [B] [P] ;

Déclare irrecevable la demande de M. [S] [O] [F] tendant à annuler l’assignation délivrée le 4 juin 2024 ;

Rejette les exceptions de nullité formée par M. [S] [O] [F] ;

Cantonne la saisie-attribution opérée sur les comptes de M. [S] [O] [F] auprès de Revolut Bank UAB à la somme 9 813,16 euros ;

Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution opérée sur le compte joint Revolut [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 2 635,02 euros ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [S] [O] [F] ;

Déboute Mme [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [S] [O] [F] aux dépens ;

Condamne M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [P] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 25/04158 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6H2R

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026
à Maître Cynthia CLEMENT, Maître Florence BLANC 
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [R] (partie intervenante)
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-017692 du
28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, Société POURTAL ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,

représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4 908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2024
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [S] [O] [F] aux dépens
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Cette décision a été signifié le 8 janvier 2025. Appel a été interjeté.

Déclarant agir en vertu de cette décision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait pratiquer le 6 mars 2025 sur les comptes bancaires de M. [S] [O] [F] ouverts auprès de Revolut Bank UAB une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 10 006,97 euros. Le tiers saisi a déclaré que le total saisissable, dont comptes fusionnés à hauteur de 2 701,51 euros, s’élevait à la somme de 10 301,87 euros.

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [S] [O] [F] le 11 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 M. [S] [O] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le juge de l’exécution de [Localité 4].

Vu les conclusions de M. [S] [O] [F] par lesquelles il a demandé de 
- juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Banque REVOLUT BANK UAB le 6 mars 2025 est nulle et de nul effet ; 
- prononcer la nullité de la saisie attribution du 6 mars 2025 et dénoncée à Monsieur [F] selon procès-verbal du 11 mars 2025 ; 
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mars 2025 ; 
- prononcer la nullité des PV de signification des actes suivants : 
- l’assignation délivrée le 4 juin 2024 ; 
- le PV de signification du jugement du TJ de [Localité 4] du 24 novembre 2024 intervenu le 8 janvier 2025 ; 
- le PV de dénonce de la saisie attribution du 11 mars 2025. 
- juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la banque REVOLUT BANK UAB le 6 mars 2025 est nulle et de nul effet ; 
- ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 6 mars 2025 ; 
- juger que les fonds saisis sont des fonds indivis et ne peuvent être saisis s’agissant d’une dette propre à Monsieur [F] ; 
- ordonner les comptes entre les parties car le créancier ne justifie pas des sommes qu’il réclame et des frais sont facturés à tort ; 
-à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]; - en tout état de cause le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens. 
 Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [B] [P] par lesquelles elle a demandé de 
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions, 
- déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée, 
- constaté que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est dépourvu de représentant légal, 
- en conséquence constater l’interruption de l’instance, 
- juger que la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire, 
- constater que Madame [R] rapporte la preuve de la propriété des fonds saisis 
- en conséquence prononcer la mainlevée de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la REVOLUT BANK UAB sur le compte indivis 
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier outre la somme de représentant les frais bancaires tenant à la saisie-attribution. 
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait la saisie attribution valable, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
- en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile 

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] par lesquelles il a demandé de 
- débouter M. [S] [O] [F] de ses demandes et le condamner aux dépens
- condamner Monsieur [S] [O] [F] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- débouter Madame [B] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution à hauteur de 2 635,02 euros, 
- Subsidiairement, valider la saisie attribution à hauteur de 7 371,95 euros, 
- débouter Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts injustifiée, 
- débouter Madame [B] [R] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles 
- condamner Monsieur [S] [O] [F] aux entiers dépens de l’instance par application de 
l’article 696 du Code de procédure civile.

À l’audience du 2 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
 


MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur l’intervention volontaire de Mme [I] [W] :

L’un des comptes saisis est un compte joint dont les titulaires sont M. [S] [O] [F] et Mme [I] [W].

Il convient de déclarer l’intervention volontaire de Mme [B] [P] recevable.

Sur les exceptions de nullité :

A titre liminaire il sera rappelé que s’il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, l’examen des modalités de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille se heurte à l’autorité de chose jugée du titre concerné. 

La demande tendant à annuler l’assignation délivrée le 4 juin 2024 est donc irrecevable.

La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).

L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. 

L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». 

Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». 

L’huissier instrumentaire doit, lorsqu’il ne délivre par l’acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.

En l’espèce le jugement fondant la saisie-attribution querellée a été signifié à M. [S] [O] [F] demeurant [Adresse 6] par procès-verbal remis à l’étude.

Il résulte des débats que le commissaire de justice instrumentaire a procédé ainsi après avoir mentionné dans son procès-verbal “qu’il n’avait pas été possible de procéder à une signification à la personne même du destinataire qui était absent et que le lieu de travail était inconnu ; que deux voisins rencontrés sur place avaient confirmé son domicile ; que ces voisins étaient “M. [W] [L], oncle du destinataire, et une employée de l’agence de voyage TMR occupant l’immeuble au premier étage ; qu’en outre le nom du destinataire figurait sur l’interphone où il avait sonné sans obtenir de réponse”. 

Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a donc bien énoncé les diligences concrètes qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 

Aucune irrégularité n’affecte l’acte querellé. L’exception de nullité sera rejetée.

S’agissant du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution, il a été signifié à M. [S] [O] [F] demeurant [Adresse 6] par procès-verbal remis à l’étude.

Le commissaire de justice a mentionné dans son procès-verbal que la signification « à personne», à domicile ou à résidence, s’était avérée impossible en raison des 
circonstances suivantes : 
- aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage 
- le lieu de son travail nous est inconnu 
- nous avons tenté de contacter le requis par téléphone au [XXXXXXXX01] sans succès 
Le domicile avait été confirmé par : 
- un voisin 
Le nom du destinataire figure sur : 
- L’interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse.

Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a donc bien énoncé les diligences concrètes qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 

En outre, il est acquis aux débats que cette adresse est bien l’adresse de M. [S] [O] [F] comme il ressort de la main courante déposée par M. [S] [O] [F] le 15/02/2021 qui précise que le bâtiment sis au [Adresse 7] est un bâtiment constitué de deux parcelles et qu’il reçoit bien son courrier au [Adresse 8], notamment son courrier provenant des impôts. Elle est également confirmée par les pièces n°1 (document Transfer Confirmation Revolut) et n°5 (relevé du compte joint) d’après lesquelles M. [S] [O] [F] est domicilié au [Adresse 9]. Elle est enfin confirmé par M. [S] [O] [F] lui-même qui conclut que “le commissaire de justice avait bien laissé un avis de passage mais il avait glissé sous une boîte à chaussure” ou encore qu’il “avait été remis sur les boîtes aux lettres, dans une enveloppe ouverte, au vu et su de tous”. 

Il s’ensuit que les procès-verbaux contestés ne sont affectés d’aucune irrégularité. La demande de M. [S] [O] [F] tendant à les annuler doit être rejetée.

Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution :

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié”.

Le procès-verbal querellé mentionne parfaitement le nim et domicile de M. [S] [O] [F], le titre exécutoire fondant la saisie et comporte un décompte conforme. Aucune irrégularité n’affecte l’acte. Au surplus il sera ajouté que M. [S] [O] [F] n’allègue ni ne justifie d’un grief. La demande de M. [S] [O] [F] tendant à l’annuler doit être rejetée.

Sur la contestation afférente au compte joint :

Mme [B] [P] fait valoir que la saisie-attribution doit être “sanctionnée” puisque le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a pas été dénoncé et qu’en outre il ne peut être pratiqué de saisie sur un compte joint (compte Revolut [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 2 635,02 euros) que si le créancier démontre que les fonds déposés sur ce compte sont bien des fonds propres de l’époux débiteur. Or, les fonds saisis lui appartiennent en propre puisque elle exerce seule une activité professionnelle, M. [S] [O] [F] étant allocataire du RSA.

Premièrement, il est constant que l’article R211-22 du Code des procédures civile d’exécution ne prévoyant pas expressément de sanction, il est considéré que « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci » (cf Cass. 2e civ. 7 juill. 2011).

Deuxièmement, il sera rappelé que l'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. M. [S] [O] [F] et Mme [B] [P] ne sont pas mariés. Cette dernière justifie parfaitement que la somme saisie à hauteur de 2 635,02 euros sur le compte compte Revolut [XXXXXXXXXX01] lui appartient comme cela résulte de la lecture du relevé de compte du mois de novembre 2024 au 31 mars 2025 et des documents nommés “Payment Details Report” produits.

Il sera donc fait droit à sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution.





Sur le quantum de la créance :

Les sommes réclamées sont parfaitement conformes au titre. Les frais d’exécution sont à la charge de M. [S] [O] [F], à l’exception de la somme de 193,81 qui doit effectivement être retranchée puisque les provisions réclamées au titre du certificat de non contestation, sa signification et de mainlevée ne sont pas dues.

La saisie-attribution sera donc validée à la somme de 9 813,16 euros et M. [S] [O] [F] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement :

L’effet attributif de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur les sommes saisies. M. [S] [O] [F] sera débouté de sa demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [P] :

La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).

En l’espèce, lorsqu’il a opéré la saisie-attribution, le commissaire de justice ne pouvait savoir que la saisie porterait sur un compte joint alimenté par la compagne de son débiteur. Il n’a donc commis aucune faute. Mme [B] [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [S] [O] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [S] [O] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

L’équité ne justifie pas de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer une indemnité à Mme [B] [P] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de M. [S] [O] [F] recevable ;

Reçoit l’intervention volontaire de Mme [B] [P] ;

Déclare irrecevable la demande de M. [S] [O] [F] tendant à annuler l’assignation délivrée le 4 juin 2024 ;

Rejette les exceptions de nullité formée par M. [S] [O] [F] ;

Cantonne la saisie-attribution opérée sur les comptes de M. [S] [O] [F] auprès de Revolut Bank UAB à la somme 9 813,16 euros ;

Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution opérée sur le compte joint Revolut [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 2 635,02 euros ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [S] [O] [F] ;

Déboute Mme [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [S] [O] [F] aux dépens ;

Condamne M. [S] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [P] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 


Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:58:25.357Z.