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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 avril 2026, n° 25/06824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, a consenti à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100,00 euros, outre une provision sur charges de 49,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 100,00 euros.

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. 

Le 17 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] les informant de la mise en place à leur encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour eux de rembourser intégralement leur dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.

Le 27 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 4 026,58 euros au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 27 novembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse :
Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 022,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 novembre 2023 sur la somme de 3 830,30 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 1er septembre 2025.


L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. 

Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. 

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. 

Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire.

Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. 

Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. 

Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative.

Monsieur [S] [A] a comparu. Il expose être parti du logement le 1er août 2025 et résider désormais à [Localité 5], ainsi que Madame [N] [T]. Il ajoute qu’ils sont redevables de la somme de 846,79 euros en janvier 2026 et qu’ils payent à cette fin 80 euros par mois.

Madame [N] [T], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes

Sur la qualité à agir

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 25 novembre 2019 entre d’une part Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, et d’autre part Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] portant sur le logement sis [Adresse 3]. 

Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10061704640, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 25 novembre 2019, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 25/11/2019, prenant effet au 27/11/2019 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d'une superficie de 85.5m², à Madame [N] [T] (18/04/1994) et Monsieur [S] [A] (13/02/1980) pour un loyer d'un montant mensuel de 1 100,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 49,00 € » (p.3).

Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.7).

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, 

II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.


III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 27 novembre 2023 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T], soit plus de deux mois avant l’assignation. 

Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 1er septembre 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance, plus de six semaines avant la première audience.

En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables.

Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif et d’indemnités d’occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d'une occupation sans titre.

En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 1 100,00 euros au titre du loyer et de 49,00 euros au titre des provisions sur charges.


Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges.

Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 08 juillet 2025 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 08 juillet 2025, que Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] sont redevables de la somme de 3 022,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois de février 2023, d’avril 2023 à août 2023, d’octobre 2023 à novembre 2023, de janvier 2025 à avril 2025 et de juin 2025 à juillet 2025 inclus.

A l’audience, Monsieur [S] [A] a soutenu que le montant de la dette locative s’élevait désormais en janvier 2026 à la somme de 846,79 euros, et qu’un plan d’apurement à hauteur de 80 euros par mois avait été mis en place. S’il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ce moyen, il convient néanmoins de se référer au Diagnostic social et financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 15 octobre 2025, aux termes duquel les défendeurs ont produit la copie du compte Visale. Cette pièce, jointe audit Diagnostic, permet de relever une dette de 1 225,36 euros arrêtée au 11 septembre 2025. 

Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 225,36 euros, en deniers ou quittances, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de février 2023, d’avril 2023 à août 2023, d’octobre 2023 à novembre 2023, de janvier 2025 à avril 2025 et de juin 2025 à juillet 2025 inclus et arrêtée au 11 septembre 2025, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Néanmoins, étant donné qu’il est constant que Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] ont quitté le logement soumis à bail, ce qui est confirmé par les modalités de citation de l’assignation, à la nouvelle adresse des défendeurs, et par le fait que la demanderesse se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion des défendeurs, il y a lieu de considérer que la demande visant à l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle est dès lors devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 225,36 euros, en deniers ou quittances, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de février 2023, d’avril 2023 à août 2023, d’octobre 2023 à novembre 2023, de janvier 2025 à avril 2025 et de juin 2025 à juillet 2025 inclus, arrêtée au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/06824 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NURQ
 

AFFAIRE : 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES


C/

[T]
[A]



JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026 













Grosse exécutoire : Me GAUTHIER
Copie : Madame [N] [T] - Monsieur [S] [A]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Madame [N] [T]
née le 18 Avril 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [A]
né le 13 Février 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, a consenti à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100,00 euros, outre une provision sur charges de 49,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 100,00 euros.

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. 

Le 17 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] les informant de la mise en place à leur encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour eux de rembourser intégralement leur dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.

Le 27 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 4 026,58 euros au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 27 novembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse :
Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 022,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 novembre 2023 sur la somme de 3 830,30 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 1er septembre 2025.


L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 
Elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. 

Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. 

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. 

Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire.

Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. 

Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. 

Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative.

Monsieur [S] [A] a comparu. Il expose être parti du logement le 1er août 2025 et résider désormais à [Localité 5], ainsi que Madame [N] [T]. Il ajoute qu’ils sont redevables de la somme de 846,79 euros en janvier 2026 et qu’ils payent à cette fin 80 euros par mois.

Madame [N] [T], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes

Sur la qualité à agir

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 25 novembre 2019 entre d’une part Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, et d’autre part Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] portant sur le logement sis [Adresse 3]. 

Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10061704640, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Monsieur [C] [V], représenté par son mandataire le CABINET IMMOBILIER RIPOLL, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 25 novembre 2019, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 25/11/2019, prenant effet au 27/11/2019 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d'une superficie de 85.5m², à Madame [N] [T] (18/04/1994) et Monsieur [S] [A] (13/02/1980) pour un loyer d'un montant mensuel de 1 100,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 49,00 € » (p.3).

Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.7).

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, 

II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.


III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 27 novembre 2023 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T], soit plus de deux mois avant l’assignation. 

Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 1er septembre 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance, plus de six semaines avant la première audience.

En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables.

Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif et d’indemnités d’occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d'une occupation sans titre.

En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 1 100,00 euros au titre du loyer et de 49,00 euros au titre des provisions sur charges.


Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges.

Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 08 juillet 2025 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 08 juillet 2025, que Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] sont redevables de la somme de 3 022,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois de février 2023, d’avril 2023 à août 2023, d’octobre 2023 à novembre 2023, de janvier 2025 à avril 2025 et de juin 2025 à juillet 2025 inclus.

A l’audience, Monsieur [S] [A] a soutenu que le montant de la dette locative s’élevait désormais en janvier 2026 à la somme de 846,79 euros, et qu’un plan d’apurement à hauteur de 80 euros par mois avait été mis en place. S’il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ce moyen, il convient néanmoins de se référer au Diagnostic social et financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 15 octobre 2025, aux termes duquel les défendeurs ont produit la copie du compte Visale. Cette pièce, jointe audit Diagnostic, permet de relever une dette de 1 225,36 euros arrêtée au 11 septembre 2025. 

Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 225,36 euros, en deniers ou quittances, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de février 2023, d’avril 2023 à août 2023, d’octobre 2023 à novembre 2023, de janvier 2025 à avril 2025 et de juin 2025 à juillet 2025 inclus et arrêtée au 11 septembre 2025, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Néanmoins, étant donné qu’il est constant que Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] ont quitté le logement soumis à bail, ce qui est confirmé par les modalités de citation de l’assignation, à la nouvelle adresse des défendeurs, et par le fait que la demanderesse se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion des défendeurs, il y a lieu de considérer que la demande visant à l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle est dès lors devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 225,36 euros, en deniers ou quittances, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de février 2023, d’avril 2023 à août 2023, d’octobre 2023 à novembre 2023, de janvier 2025 à avril 2025 et de juin 2025 à juillet 2025 inclus, arrêtée au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [N] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346-4, code civil 1127-2, code civil 1252, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1366, code civil 1367, code civil 2240, code civil 2306, code civil 2309, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:32:24.087Z.