Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 27 avril 2026, n° 25/06970
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2022, la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée Monsieur [E] [H], a consenti à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 639,00 euros, outre une provision sur charges de 60,00 euros, et un dépôt de garantie de 639,00 euros. Par acte sous seing privé du 04 novembre 2022, la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son mandataire [N] [O] [M] [Z], a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. Le 23 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] les informant de la mise en place à leur encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour eux de rembourser intégralement leur dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement. Le 16 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 433,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 21 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique;En toute hypothèse : Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 145,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024, et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 24 octobre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette à la somme de 1 883,32 euros et indique ne pas être opposée à des délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire. Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative. Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] ont comparu. Ils sollicitent la mise en place d’un échéancier afin d’apurer leur dette locative et se maintenir dans les lieux. Ils précisent percevoir pour le locataire une allocation de retour à l’emploi de 1 100,00 euros par mois et pour la locataire d’un salaire d’environ 800,00 euros par mois, outre 600,00 euros de prestations familiales. Ils ajoutent avoir trois enfants mineurs à charge. Ils proposent de verser 100 euros par mois. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Sur la qualité à agir L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail en date du 04 novembre 2022 conclu entre d’une part la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par Monsieur [E] [H], et d’autre part Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], portant sur le logement sis [Adresse 3]. Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10226401415, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son mandataire [N] [O] [M] [Z], et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 04 novembre 2022, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 04/11/2022, prenant effet au 01/12/2022 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d'une superficie de 64.13m², à Monsieur [V] [B] (05/05/1986) et Madame [A] [T] (12/11/1987), pour un loyer d'un montant mensuel de 639,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 60,00 € » (p.3). Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8). Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d'une indemnité d'occupation. Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 21 février 2024 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], soit plus de deux mois avant l’assignation. Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 24 octobre 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance, plus de six semaines avant la première audience. En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables. Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à raison du bail conclu le 04 novembre 2022 contenant une clause résolutoire. L’existence d’un arriéré locatif est justifiée par les relevés et décomptes produits par la caution. Selon la dernière quittance subrogative datée du 16 décembre 2025, elle a payé au bailleur, en sa qualité de caution de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], la somme totale de 2 970,36 euros au titre du contrat de bail, correspondant au montant des loyers impayés de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus, et a subrogé le bailleur dans ses droits. Le commandement de payer délivré le 16 février 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans l’article 2.11 y afférent au sein du bail ainsi que les dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, alors que le locataire n’a sollicité aucun délai de paiement selon les voies légales. Aussi, il y a lieu de constater que la résiliation du bail est intervenue de plein droit, faute pour Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité ou d’avoir sollicité la suspension de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Sur la demande en paiement des impayés locatifs et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d'une occupation sans titre. En outre, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé. En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 639,00 euros au titre du loyer, outre une provision sur charges de 60,00 euros. Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges. Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 16 décembre 2025 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 12 février 2026, que Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] sont redevables de la somme de 1 883,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus. Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité insérée à l’article 2.16 du bail, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 883,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. A l’audience, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais de paiement, afin de régler leur dette locative et se maintenir dans les lieux. Ils proposent à ce titre de verser la somme de 100 euros par mois. Le dernier décompte locatif permet de relever que Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] règlent en intégralité leur loyer depuis le mois de décembre 2025. De plus, en dépit de l’absence de production de toutes pièces justificatives, ils affirment disposer de ressources mensuelles qui s’avéreraient suffisantes pour couvrir le paiement de leur loyer et charges courants outre l’apurement de leur dette locative, ces éléments étant confirmés en partie par le Diagnostic social et financier réalisé par le Département du Var en date du 06 janvier 2026. Enfin, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement lors de l’audience. Ainsi, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement pendant une durée de 19 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Si Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] se libèrent de la dette de 1 883,32 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due sur la somme de 1 883,32 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer chargé prévu au bail, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 04 novembre 2022 entre d’une part la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE et d’autre part Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] portant sur un logement sis [Adresse 3] ; CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 883,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à régler la somme due par 18 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 19e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 1 883,32 euros en sus du paiement du loyer et des charges courants ; DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 1 883,32 euros ou du loyer courant : 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 1 883,32 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer chargé prévu au bail, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/06970 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVDR AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [B] [T] JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026 Grosse exécutoire : Me GAUTHIER Copie : Monsieur [V] [B] - Madame [A] [T] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Monsieur [V] [B] né le 05 Mai 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne Madame [A] [T] née le 12 Novembre 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 02 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2022, la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée Monsieur [E] [H], a consenti à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 639,00 euros, outre une provision sur charges de 60,00 euros, et un dépôt de garantie de 639,00 euros. Par acte sous seing privé du 04 novembre 2022, la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son mandataire [N] [O] [M] [Z], a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire. Le 23 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] les informant de la mise en place à leur encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour eux de rembourser intégralement leur dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement. Le 16 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 433,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 21 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique;En toute hypothèse : Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 145,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024, et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 24 octobre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette à la somme de 1 883,32 euros et indique ne pas être opposée à des délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée. Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire. Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers. Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative. Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] ont comparu. Ils sollicitent la mise en place d’un échéancier afin d’apurer leur dette locative et se maintenir dans les lieux. Ils précisent percevoir pour le locataire une allocation de retour à l’emploi de 1 100,00 euros par mois et pour la locataire d’un salaire d’environ 800,00 euros par mois, outre 600,00 euros de prestations familiales. Ils ajoutent avoir trois enfants mineurs à charge. Ils proposent de verser 100 euros par mois. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Sur la qualité à agir L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail en date du 04 novembre 2022 conclu entre d’une part la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par Monsieur [E] [H], et d’autre part Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], portant sur le logement sis [Adresse 3]. Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10226401415, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son mandataire [N] [O] [M] [Z], et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 04 novembre 2022, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 04/11/2022, prenant effet au 01/12/2022 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d'une superficie de 64.13m², à Monsieur [V] [B] (05/05/1986) et Madame [A] [T] (12/11/1987), pour un loyer d'un montant mensuel de 639,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 60,00 € » (p.3). Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8). Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d'une indemnité d'occupation. Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 21 février 2024 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], soit plus de deux mois avant l’assignation. Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 24 octobre 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance, plus de six semaines avant la première audience. En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables. Sur la demande de résiliation du bail Aux termes de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à raison du bail conclu le 04 novembre 2022 contenant une clause résolutoire. L’existence d’un arriéré locatif est justifiée par les relevés et décomptes produits par la caution. Selon la dernière quittance subrogative datée du 16 décembre 2025, elle a payé au bailleur, en sa qualité de caution de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], la somme totale de 2 970,36 euros au titre du contrat de bail, correspondant au montant des loyers impayés de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus, et a subrogé le bailleur dans ses droits. Le commandement de payer délivré le 16 février 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans l’article 2.11 y afférent au sein du bail ainsi que les dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut donc faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, alors que le locataire n’a sollicité aucun délai de paiement selon les voies légales. Aussi, il y a lieu de constater que la résiliation du bail est intervenue de plein droit, faute pour Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité ou d’avoir sollicité la suspension de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Sur la demande en paiement des impayés locatifs et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'indemnité d'occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d'une occupation sans titre. En outre, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé. En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 639,00 euros au titre du loyer, outre une provision sur charges de 60,00 euros. Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges. Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 16 décembre 2025 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 12 février 2026, que Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] sont redevables de la somme de 1 883,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus. Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité insérée à l’article 2.16 du bail, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 883,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. A l’audience, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais de paiement, afin de régler leur dette locative et se maintenir dans les lieux. Ils proposent à ce titre de verser la somme de 100 euros par mois. Le dernier décompte locatif permet de relever que Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] règlent en intégralité leur loyer depuis le mois de décembre 2025. De plus, en dépit de l’absence de production de toutes pièces justificatives, ils affirment disposer de ressources mensuelles qui s’avéreraient suffisantes pour couvrir le paiement de leur loyer et charges courants outre l’apurement de leur dette locative, ces éléments étant confirmés en partie par le Diagnostic social et financier réalisé par le Département du Var en date du 06 janvier 2026. Enfin, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement lors de l’audience. Ainsi, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement pendant une durée de 19 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Si Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] se libèrent de la dette de 1 883,32 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due sur la somme de 1 883,32 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer chargé prévu au bail, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 04 novembre 2022 entre d’une part la SCI JOFFRE PROVENCE MEDITERRANEE et d’autre part Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] portant sur un logement sis [Adresse 3] ; CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 883,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois de septembre 2023, décembre 2023 à janvier 2024, août 2024, de novembre 2024 à juin 2025 et de novembre 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à régler la somme due par 18 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 19e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 1 883,32 euros en sus du paiement du loyer et des charges courants ; DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 1 883,32 euros ou du loyer courant : 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 1 883,32 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer chargé prévu au bail, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ; CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [V] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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