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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 30 juin 2026, n° 25/01626

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, M. [R] [B] a loué à Mme [V] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 300€ outre 60 € de provision pour charges. 

Par un contrat en date du 4 janvier 2024, la SAS Action Logement Services s'est engagée en qualité de caution de la locataire au profit du bailleur, en vertu du dispositif VISALE.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 150€ au titre des loyers et charges des mois de août 2024 à février 2025. 

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS Action Logement a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 4 500 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 3 150 €, et pour le surplus à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des lieux justifiée par quittance subrogative,condamner in solidum les locataires à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. 
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 13 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 lors de laquelle la SAS Action Logement, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 8 850 €, précisant que les impayés ont commencé alors même que la défenderesse avait encore des revenus.

Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [V] [H] comparait et explique avoir des difficultés financières en lien avec la perte de son emploi. Elle affirme que le dernier paiement réalisé date d’août 2024. Elle soutient enfin être séparée avec un enfant à charge.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la 


caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l'espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé " paiement par la caution et subrogation" qui stipule que " ... sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par la locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant”.

En outre, la quittance subrogative produit aux débats stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou de la locataire défaillants, cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.

Par conséquent, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur de sorte qu'elle a qualité à agir à la présente procédure.

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 14 mars 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.


Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 mars 2026. 

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SAS Action Logement verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 4 mars 2026 la dette locative de Mme [V] [H] s’élève à la somme de 8 550 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 3 150 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IX qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit en cas de défaut de paiement.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L'expulsion de Mme [V] [H] sera dès lors ordonnée.

Mme [V] [H] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 avril 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
 
Par ailleurs, l’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
 
En l’espèce, non seulement la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer courant mais, en outre, sa situation financière ne lui permet pas de bénéficier de délais de paiement.

Par conséquent cette demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [V] [H] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la situation financière de Mme [V] [H], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ; 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2024 entre M. [R] [B] , d'une part, et Mme [V] [H], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6],sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à la SAS Action Logement la somme de 8 550 € (huit mille cinq cent cinquante euros) terme du mois de février 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 3 150 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à la SAS Action Logement une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 25 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sur présentation d’une quittance subrogative;

DÉBOUTE la SAS Action Logement pour le surplus ;

DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 25/01626 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLMF
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 30 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection


PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS,



PARTIE DEFENDERESSE : 

Madame [V] [H] épouse [F]
née le 11 Septembre 1996 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4]), demeurant [Adresse 5]

comparante en personne


Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier 


EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, M. [R] [B] a loué à Mme [V] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 300€ outre 60 € de provision pour charges. 

Par un contrat en date du 4 janvier 2024, la SAS Action Logement Services s'est engagée en qualité de caution de la locataire au profit du bailleur, en vertu du dispositif VISALE.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 150€ au titre des loyers et charges des mois de août 2024 à février 2025. 

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS Action Logement a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 4 500 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 3 150 €, et pour le surplus à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des lieux justifiée par quittance subrogative,condamner in solidum les locataires à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. 
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 13 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 lors de laquelle la SAS Action Logement, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 8 850 €, précisant que les impayés ont commencé alors même que la défenderesse avait encore des revenus.

Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [V] [H] comparait et explique avoir des difficultés financières en lien avec la perte de son emploi. Elle affirme que le dernier paiement réalisé date d’août 2024. Elle soutient enfin être séparée avec un enfant à charge.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la 


caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l'espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé " paiement par la caution et subrogation" qui stipule que " ... sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par la locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant”.

En outre, la quittance subrogative produit aux débats stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou de la locataire défaillants, cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.

Par conséquent, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur de sorte qu'elle a qualité à agir à la présente procédure.

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 14 mars 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.


Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 mars 2026. 

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SAS Action Logement verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 4 mars 2026 la dette locative de Mme [V] [H] s’élève à la somme de 8 550 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 3 150 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IX qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit en cas de défaut de paiement.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L'expulsion de Mme [V] [H] sera dès lors ordonnée.

Mme [V] [H] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 avril 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
 
Par ailleurs, l’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
 
En l’espèce, non seulement la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer courant mais, en outre, sa situation financière ne lui permet pas de bénéficier de délais de paiement.

Par conséquent cette demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [V] [H] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la situation financière de Mme [V] [H], l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ; 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2024 entre M. [R] [B] , d'une part, et Mme [V] [H], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6],sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à la SAS Action Logement la somme de 8 550 € (huit mille cinq cent cinquante euros) terme du mois de février 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 3 150 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à la SAS Action Logement une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du 25 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sur présentation d’une quittance subrogative;

DÉBOUTE la SAS Action Logement pour le surplus ;

DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1252, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code civil 2306, code civil 2309, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:03:47.950Z.