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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 21 mai 2026, n° 25/00131

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Parties (entreprises)

dénommée « CRAKOUKASS S.A. »

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un bordereau de situation fiscale en date du 8 janvier 2025, récapitulant les sommes dues au titre de six « Avis de mise en recouvrement » en date des 29 janvier 2016, 15 décembre 2017, 15 mars 2021, 30 novembre 2021, 31 novembre 2024 et 14 août 2024, de huit mises en demeure adressées les 15 février 2016, 12 mai 2017, 29 janvier 2017, 15 février 2021, 18 janvier 2022, 30 août 2024 et de trois bordereaux d'hypothèque légale du Trésor, hypothèques publiées les 30 mars 2016, Volume 2016 V, numéro 964, 19 janvier 2022, Volume 0604P05 2022 V, numéro 575 et 23 octobre 2024, Volume 0604P05 2024 V, numéro 7191, Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a fait délivrer à la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A., par acte de commissaire de justice adressé à l'entité requise au Luxembourg le 1er septembre 2025, un commandement de payer la somme de 506.977 € en principal et pénalités arrêtée au 8 janvier 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant affectés à sa garantie, consistant en :
 une maison comprenant deux logements indépendants :
- en rez-de-jardin, un premier logement indépendant : entrée, living room, chambre avec douche, cabinet de toilette, dressing, chambre avec salle de bains indépendante et WC, chambre avec salle d'eau indépendante dégagement, cuisine, buanderie, lingerie et chaufferie,
- en rez-de-chaussée de plain-pied sur l'[Adresse 6], un deuxième logement indépendant sur deux niveaux,
- au premier niveau : grand hall d'entrée, grande chambre, salle de bains et salle d'eau indépendante, WC, un grand living room, chambre avec salle de bains et WC, cuisine aménagée
Jardin et piscine
sise à [Adresse 7]. Cadastrée section AX, numéro [Cadastre 1] pour 27 a 17 ca.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 7 octobre 2025 volume 0604P05 2025 S n° 139. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 7 octobre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice initialement adressé à l'entité requise au Luxembourg le 24 novembre 2025, puis à nouveau le 10 décembre 2025 pour rectification de la date d'audience, le créancier poursuivant a fait assigner la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mars 2026.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 puis des 26 et 29 décembre 2025 pour rectification de la date d'audience, Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à l'AGRASC et à l'Etat français, créanciers inscrits.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 28 novembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/131.

Aux termes de son assignation, Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 506.977,00 € au 8 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement,
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée,
- statuer ce que de droit en cas de contestation,

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- désigner la SELARL [W] [M] [B] (anciennement SCP [D] [W]) qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- déclarer que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, 
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix,

- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 0 € (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.


L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.

La société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

L'AGRASC et l'Etat français, créanciers inscrits, n'ont pas déclaré leur créance ni constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il sera relevé que le commandement de payer valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation ont été délivrés, suivant transmission à l'entité requise au Luxembourg, à la débitrice désignée de la manière suivante :
 
La Société dénommée « CRAKOUKASS S.A. » immatriculée le 25 septembre 2007 au RCS LUXEMBOURGEOIS sous le numéro B131718 et immatriculée en France sous le numéro 750 521 304, dont le siège social était anciennement au Luxembourg, à LUXEMBOURG, [Adresse 2] puis au Luxembourg, [Adresse 8],

Etant précisé que, suivant jugement rendu le 10 juillet 2025, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné, en vertu de l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, « la dissolution et la liquidation de la société suivante : CRAKOUKASS SA, radiée, ayant son siège social à [Adresse 9], actuellement sans siège social connu. » ;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Julie CORREIA, juge-déléguée au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à [Adresse 10] ;

L'assignation indique en outre : « Il est précisé que pour les besoins de la publicité foncière, le siège de la Société CRAKOUKASS est au Luxembourg, à LUXEMBOURG, [Adresse 2] et que pour la validité de la saisie immobilière, il est précisé qu'il a été transféré au Luxembourg, [Adresse 8], comme l'attestent l'extrait RCS et l'avis délivré par le Registre du Commerce et des Sociétés faisant état du jugement du 10 juillet 2025 et de la liquidation de la Société CRAKOUKASS ».

La loi luxembourgeoise du 28 octobre 2022 a créé la procédure de dissolution administrative sans liquidation à laquelle peuvent être soumises les sociétés constituant des « coquilles vides », à savoir les sociétés n'ayant pas de salariés et ne disposant pas d'actif. En son article 13 (1), visé dans le commandement de payer valant saisie et l'assignation, cette loi dispose que « si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'Etat, rapporter la décision de clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation de la société et en ordonner la liquidation ». 

Le même article précise en ses (3) et (4) que « en ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite [...] Le société est réputée exister pour sa liquidation ».

Il résulte de ces dispositions qu'il est nécessaire de se référer au jugement ayant prononcé la liquidation de la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. pour déterminer quel est le mode de liquidation choisi et quelles sont les règles applicables à sa liquidation, et notamment les modalités de représentation de la société (représentation obligatoire par son liquidateur judiciaire ?).

Or, le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg afférent à la société saisie n'a pas été communiqué par le créancier poursuivant, qui en fait pourtant état dans les actes délivrés à la débitrice.

Il n'est donc pas possible en l'état de déterminer si le commandement valant saisie et l'assignation, délivrés à la « société dénommée CRAKOUKASS S.A. » sans autre précision quant à son organe de représentation, ont été valablement délivrés.

De plus, en l'absence de précision sur le mode de liquidation et les règles applicables, qui sont définis par le tribunal dans sa décision, il ne peut pas être déterminé si les créanciers de la société placée en liquidation ont ou non la possibilité, postérieurement à l'ouverture de la liquidation, de poursuivre des voies d'exécution sur ses actifs ni, dans l'affirmative, si cette possibilité est soumise à certaines conditions, telles que la déclaration préalable de sa créance entre les mains du liquidateur et la mise en cause de ce liquidateur es-qualités dans le cadre de la procédure de saisie. 

Le créancier poursuivant sera donc invité :
 à communiquer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 
 et à justifier des textes et/ou dispositions du jugement lui permettant d'engager valablement, postérieurement à l'ouverture de la liquidation, une procédure de saisie immobilière sur les biens appartenant à la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. et situés en France. 

Par ailleurs, s'il a été justifié par le créancier poursuivant de la délivrance de l'assignation par l'huissier luxembourgeois requis suivant remise de l'acte en son étude le 19 décembre 2025 (le destinataire de l'acte étant la SA CRAKOUKASS S.A. c/Maître [H] [Q], [Adresse 11] à [Localité 5] et l'huissier précisant que « personne ayant qualité de recevoir copie de l'acte n'a pu être trouvé sur les lieux »), tel n'est pas le cas pour la signification du commandement de payer valant saisie, pour lequel il est seulement justifié de l'envoi à l'entité requise et non pas des modalités effectives de signification du commandement par cette entité. 

Il n'apparaît donc pas en l'état que ce commandement de payer valant saisie ait été valablement délivré à la débitrice : le créancier poursuivant sera invité à fournir toutes précisions utiles à cet égard.

Enfin, le créancier poursuivant sera invité à justifier des éléments dont il fait état concernant la saisie pénale préalablement engagée et, notamment, l'ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris autorisant le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, à engager une procédure civile d'exécution sur le bien immobilier sis à Grasse dont la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. est propriétaire. 

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Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de répondre aux moyens soulevés d'office.

Il lui appartiendra de notifier le présent jugement avant dire droit, les conclusions qu'il prendra dans le cadre de la réouverture des débats ainsi le cas échéant que ses nouvelles pièces à la partie saisie. 

Les demandes des parties et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution, 

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures pour les motifs énoncés précédemment ;

Invite le créancier poursuivant à répliquer à ces moyens ;

Dit qu'il appartiendra à Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, de notifier le présent jugement avant dire droit, les conclusions qu'il prendra dans le cadre de la réouverture des débats ainsi le cas échéant que ses nouvelles pièces à la partie saisie ;

Réserve les demandes et les dépens.


La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES 
1 exp dossier
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 21 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00131 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRJ4 

Minute N° 26/67


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

M. LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes dont le siège est situé [Adresse 1].

Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


La Société dénommée « CRAKOUKASS S.A. » immatriculée le 25 septembre 2007 au RCS LUXEMBOURGEOIS sous le numéro B131718 et immatriculée en France sous le numéro 750 521 304, dont le siège social était anciennement au Luxembourg, à LUXEMBOURG, [Adresse 2] puis au Luxembourg, [Adresse 3]

Non comparant ni représenté 

Débiteur saisi



En présence de : 

[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparant ni représenté 

LE SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparant ni représenté 

Créanciers inscrits


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 26 mars 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un bordereau de situation fiscale en date du 8 janvier 2025, récapitulant les sommes dues au titre de six « Avis de mise en recouvrement » en date des 29 janvier 2016, 15 décembre 2017, 15 mars 2021, 30 novembre 2021, 31 novembre 2024 et 14 août 2024, de huit mises en demeure adressées les 15 février 2016, 12 mai 2017, 29 janvier 2017, 15 février 2021, 18 janvier 2022, 30 août 2024 et de trois bordereaux d'hypothèque légale du Trésor, hypothèques publiées les 30 mars 2016, Volume 2016 V, numéro 964, 19 janvier 2022, Volume 0604P05 2022 V, numéro 575 et 23 octobre 2024, Volume 0604P05 2024 V, numéro 7191, Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a fait délivrer à la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A., par acte de commissaire de justice adressé à l'entité requise au Luxembourg le 1er septembre 2025, un commandement de payer la somme de 506.977 € en principal et pénalités arrêtée au 8 janvier 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant affectés à sa garantie, consistant en :
 une maison comprenant deux logements indépendants :
- en rez-de-jardin, un premier logement indépendant : entrée, living room, chambre avec douche, cabinet de toilette, dressing, chambre avec salle de bains indépendante et WC, chambre avec salle d'eau indépendante dégagement, cuisine, buanderie, lingerie et chaufferie,
- en rez-de-chaussée de plain-pied sur l'[Adresse 6], un deuxième logement indépendant sur deux niveaux,
- au premier niveau : grand hall d'entrée, grande chambre, salle de bains et salle d'eau indépendante, WC, un grand living room, chambre avec salle de bains et WC, cuisine aménagée
Jardin et piscine
sise à [Adresse 7]. Cadastrée section AX, numéro [Cadastre 1] pour 27 a 17 ca.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 7 octobre 2025 volume 0604P05 2025 S n° 139. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 7 octobre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice initialement adressé à l'entité requise au Luxembourg le 24 novembre 2025, puis à nouveau le 10 décembre 2025 pour rectification de la date d'audience, le créancier poursuivant a fait assigner la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mars 2026.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 puis des 26 et 29 décembre 2025 pour rectification de la date d'audience, Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a également dénoncé le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à l'AGRASC et à l'Etat français, créanciers inscrits.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 28 novembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/131.

Aux termes de son assignation, Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 506.977,00 € au 8 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement,
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée,
- statuer ce que de droit en cas de contestation,

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- désigner la SELARL [W] [M] [B] (anciennement SCP [D] [W]) qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- déclarer que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, 
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix,

- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 0 € (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.


L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 mars 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.

La société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.

L'AGRASC et l'Etat français, créanciers inscrits, n'ont pas déclaré leur créance ni constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il sera relevé que le commandement de payer valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation ont été délivrés, suivant transmission à l'entité requise au Luxembourg, à la débitrice désignée de la manière suivante :
 
La Société dénommée « CRAKOUKASS S.A. » immatriculée le 25 septembre 2007 au RCS LUXEMBOURGEOIS sous le numéro B131718 et immatriculée en France sous le numéro 750 521 304, dont le siège social était anciennement au Luxembourg, à LUXEMBOURG, [Adresse 2] puis au Luxembourg, [Adresse 8],

Etant précisé que, suivant jugement rendu le 10 juillet 2025, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné, en vertu de l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, « la dissolution et la liquidation de la société suivante : CRAKOUKASS SA, radiée, ayant son siège social à [Adresse 9], actuellement sans siège social connu. » ;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Julie CORREIA, juge-déléguée au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à [Adresse 10] ;

L'assignation indique en outre : « Il est précisé que pour les besoins de la publicité foncière, le siège de la Société CRAKOUKASS est au Luxembourg, à LUXEMBOURG, [Adresse 2] et que pour la validité de la saisie immobilière, il est précisé qu'il a été transféré au Luxembourg, [Adresse 8], comme l'attestent l'extrait RCS et l'avis délivré par le Registre du Commerce et des Sociétés faisant état du jugement du 10 juillet 2025 et de la liquidation de la Société CRAKOUKASS ».

La loi luxembourgeoise du 28 octobre 2022 a créé la procédure de dissolution administrative sans liquidation à laquelle peuvent être soumises les sociétés constituant des « coquilles vides », à savoir les sociétés n'ayant pas de salariés et ne disposant pas d'actif. En son article 13 (1), visé dans le commandement de payer valant saisie et l'assignation, cette loi dispose que « si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'Etat, rapporter la décision de clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation de la société et en ordonner la liquidation ». 

Le même article précise en ses (3) et (4) que « en ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite [...] Le société est réputée exister pour sa liquidation ».

Il résulte de ces dispositions qu'il est nécessaire de se référer au jugement ayant prononcé la liquidation de la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. pour déterminer quel est le mode de liquidation choisi et quelles sont les règles applicables à sa liquidation, et notamment les modalités de représentation de la société (représentation obligatoire par son liquidateur judiciaire ?).

Or, le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg afférent à la société saisie n'a pas été communiqué par le créancier poursuivant, qui en fait pourtant état dans les actes délivrés à la débitrice.

Il n'est donc pas possible en l'état de déterminer si le commandement valant saisie et l'assignation, délivrés à la « société dénommée CRAKOUKASS S.A. » sans autre précision quant à son organe de représentation, ont été valablement délivrés.

De plus, en l'absence de précision sur le mode de liquidation et les règles applicables, qui sont définis par le tribunal dans sa décision, il ne peut pas être déterminé si les créanciers de la société placée en liquidation ont ou non la possibilité, postérieurement à l'ouverture de la liquidation, de poursuivre des voies d'exécution sur ses actifs ni, dans l'affirmative, si cette possibilité est soumise à certaines conditions, telles que la déclaration préalable de sa créance entre les mains du liquidateur et la mise en cause de ce liquidateur es-qualités dans le cadre de la procédure de saisie. 

Le créancier poursuivant sera donc invité :
 à communiquer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 
 et à justifier des textes et/ou dispositions du jugement lui permettant d'engager valablement, postérieurement à l'ouverture de la liquidation, une procédure de saisie immobilière sur les biens appartenant à la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. et situés en France. 

Par ailleurs, s'il a été justifié par le créancier poursuivant de la délivrance de l'assignation par l'huissier luxembourgeois requis suivant remise de l'acte en son étude le 19 décembre 2025 (le destinataire de l'acte étant la SA CRAKOUKASS S.A. c/Maître [H] [Q], [Adresse 11] à [Localité 5] et l'huissier précisant que « personne ayant qualité de recevoir copie de l'acte n'a pu être trouvé sur les lieux »), tel n'est pas le cas pour la signification du commandement de payer valant saisie, pour lequel il est seulement justifié de l'envoi à l'entité requise et non pas des modalités effectives de signification du commandement par cette entité. 

Il n'apparaît donc pas en l'état que ce commandement de payer valant saisie ait été valablement délivré à la débitrice : le créancier poursuivant sera invité à fournir toutes précisions utiles à cet égard.

Enfin, le créancier poursuivant sera invité à justifier des éléments dont il fait état concernant la saisie pénale préalablement engagée et, notamment, l'ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris autorisant le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, à engager une procédure civile d'exécution sur le bien immobilier sis à Grasse dont la société de droit luxembourgeois dénommée CRAKOUKASS S.A. est propriétaire. 

*
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de répondre aux moyens soulevés d'office.

Il lui appartiendra de notifier le présent jugement avant dire droit, les conclusions qu'il prendra dans le cadre de la réouverture des débats ainsi le cas échéant que ses nouvelles pièces à la partie saisie. 

Les demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution, 

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures pour les motifs énoncés précédemment ;

Invite le créancier poursuivant à répliquer à ces moyens ;

Dit qu'il appartiendra à Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, de notifier le présent jugement avant dire droit, les conclusions qu'il prendra dans le cadre de la réouverture des débats ainsi le cas échéant que ses nouvelles pièces à la partie saisie ;

Réserve les demandes et les dépens.


La greffière Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:08:58.528Z.