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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, Ventes Immobilières, 30 juillet 2026, n° 25/00008

Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonymeanonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Par acte du 21 juillet 2011 reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 5], Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] ont acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 8]. Cet acte comprenait un prêt de 184.040 euros souscrit auprès du CIDF.

Par commandement de payer valant saisie des 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 14 février 2025 volume 1324PO1S 2025 n°19, le CIDF a saisi : 
1- Sur la commune de [Localité 7] [Adresse 9]. 
Une maison à usage d'habitation élevée de deux niveaux 
- au rez de chaussée .. : un séjour ouvrant sur la cuisine avec dégagement et ouvrant sur deux chambres en enfilage, une salle d'eau et un garage attenant, 
- à l’étage : une grande pièce sur toute la largeur du bâti avec terrasse. 
Cet édifice est en cours de rénovation / réhabilitation voire de construction, particulièrement pour les terrasses extérieures au rez de chaussée et à l'étage. 
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 1] pour une superficie de 00ha 02a26ca. 

Par assignation délivrée le 17 mars 2025, la société CIDF a fait citer Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 mai 2025 aux fins de voir :

Déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 188.928,36 €uros au 16 juillet 2024 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement. Déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée. Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable : 
s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution; désigner la SCP [J] [B] [A]!, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; déclarer que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; déclarer que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente; déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix. Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du Code de Commerce, dont distraction au profit de la SELARL CARDONNEL - BA YARD aux offres de droit. 
Par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment validé la procédure de saisie, retenu que la créance du CIDF était d’un montant de 188.928,36 euros, autorisé la vente amiable du bien pour un prix minimal de 140.000 euros, taxé les frais de poursuites hors émoluments à la somme de 4.634,44 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2026. 

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 11 mars 2026, le CIDF demande au juge de l’exécution de : 
Ordonner la vente forcée, Dire les dépens employés en frais privilégiés de vente, 
A l’audience, Madame [X] [E] [D] [Q], divorcée [Y] indique s’en rapporter.

Par note en délibéré du 28 juillet 2026, Monsieur [Y] demande que la vente amiable soit homologuée.

Par note en délibéré du 28 juillet 2026, Madame [Q] demande que la vente amiable soit homologuée.

Par note en délibéré du 28 juillet 2026, le CIDF indique être en accord avec la demande de vente amiable du bien objte de la saisie.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 30 avril 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignation.

Il ne constate la vente que lorsque ces deux conditions sont remplies.

Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
 
En l’espèce, Maître [R] [C], notaire au sein de la SCP “CARRE D’@CTES”, Notaires associés”, notaire SAINT GILLES (30800), a reçu le 15 juillet 2026 la vente de l'immeuble de Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] moyennant le prix de 175.000 Euros au profit de Monsieur [W] [U] et Madame [O] [L].

Cette vente respecte le prix minimum de 140.000 euros fixé par le jugement rendu le 21 novembre 2025.

Par ailleurs, la consignation du prix de vente a été réalisée conformément aux prescriptions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, comme en témoigne les mentions de l’acte de vente en page 7 dans les articles relatifs au prix et au paiement du prix, le notaire ayant indiqué que “Le prix de vente sera consigné par le notaire soussigné ainsi que le juge de l’exécution l’a ordonné aux termes de son jugement en date du 21 novembre 2025".

Il s’évince de ces constatations que la vente conclue respecte les conditions posées par le jugement d’orientation précité et comme exigé par les dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’état de ces éléments, il convient de constater la vente amiable de l’immeuble saisi et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque.

Enfin, il convient de rappeler que les dépens de la présente décision resteront à la charge des débiteurs .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la vente amiable de l’immeuble appartenant à de Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] pour le prix de 175.000 € par acte reçu le 15 juillet 2026 par Maître Maître [R] [C], notaire au sein de la SCP “CARRE D’@CTES”, Notaires associés”, notaire SAINT GILLES (30800),

ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 14 février 2025 volume 1324PO1S 2025 n°19, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] aux dépens du présent jugement.

Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 30 juillet 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution 
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 30 Juillet 2026: 
Copie exécutoire : Me Sophie BAYARD
Me Olivier MEFFRE, Me DALMET
Copie certifiée conforme à la marge Me Sophie BAYARD


JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE


MINUTE N° 

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOU4 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.

GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. 

ENTRE :

- Le Crédit Immobilier de France Développement, société anonyme au capital de 124.821.703 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venu aux droits du Crédit Immobilier de France Sud, société anonyme au capital de 43.049.896€, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 391 654 399, à l’issue des opérations détaillées ci-après:- aux termes des délibérations des Assemblées Générales de CIF Sud et du Crédit Immobilier de France Méditerranée en date du 15 décembre 2009, a été approuvé le projet de fusion-absorption du Crédit Immobilier de France Méditerranée par CIF Sud, l’entité fusionnée transférant ainsi son siège social à Marseille et modi?ant sa dénomination sociale pour devenir le Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme au capital de 78.775.064€, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 391 654 399 ;
- les Conseils d’administration en date du 14 octobre 2015 pour le Crédit Immobilier de France Développement et du 16 octobre 2015 pour le Crédit Immobilier de France Méditerranée, ont approuvé la fusion- absorption du Crédit Immobilier de France Méditerranée par le Crédit Immobilier de France Développement avec date d’effet au ler décembre 2015., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant



D’UNE PART,


ET :

- Monsieur [Z] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

Madame [X] [E] [D] [Q]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

D’AUTRE PART,


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 Mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendule 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré jusqu’à ce jour pour des nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE 


Par acte du 21 juillet 2011 reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 5], Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] ont acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 8]. Cet acte comprenait un prêt de 184.040 euros souscrit auprès du CIDF.

Par commandement de payer valant saisie des 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 14 février 2025 volume 1324PO1S 2025 n°19, le CIDF a saisi : 
1- Sur la commune de [Localité 7] [Adresse 9]. 
Une maison à usage d'habitation élevée de deux niveaux 
- au rez de chaussée .. : un séjour ouvrant sur la cuisine avec dégagement et ouvrant sur deux chambres en enfilage, une salle d'eau et un garage attenant, 
- à l’étage : une grande pièce sur toute la largeur du bâti avec terrasse. 
Cet édifice est en cours de rénovation / réhabilitation voire de construction, particulièrement pour les terrasses extérieures au rez de chaussée et à l'étage. 
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 1] pour une superficie de 00ha 02a26ca. 

Par assignation délivrée le 17 mars 2025, la société CIDF a fait citer Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 mai 2025 aux fins de voir :

Déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 188.928,36 €uros au 16 juillet 2024 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement. Déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée. Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable : 
s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution; désigner la SCP [J] [B] [A]!, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ; déclarer que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; déclarer que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente; déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix. Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du Code de Commerce, dont distraction au profit de la SELARL CARDONNEL - BA YARD aux offres de droit. 
Par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment validé la procédure de saisie, retenu que la créance du CIDF était d’un montant de 188.928,36 euros, autorisé la vente amiable du bien pour un prix minimal de 140.000 euros, taxé les frais de poursuites hors émoluments à la somme de 4.634,44 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2026. 

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 11 mars 2026, le CIDF demande au juge de l’exécution de : 
Ordonner la vente forcée, Dire les dépens employés en frais privilégiés de vente, 
A l’audience, Madame [X] [E] [D] [Q], divorcée [Y] indique s’en rapporter.

Par note en délibéré du 28 juillet 2026, Monsieur [Y] demande que la vente amiable soit homologuée.

Par note en délibéré du 28 juillet 2026, Madame [Q] demande que la vente amiable soit homologuée.

Par note en délibéré du 28 juillet 2026, le CIDF indique être en accord avec la demande de vente amiable du bien objte de la saisie.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 30 avril 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignation.

Il ne constate la vente que lorsque ces deux conditions sont remplies.

Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
 
En l’espèce, Maître [R] [C], notaire au sein de la SCP “CARRE D’@CTES”, Notaires associés”, notaire SAINT GILLES (30800), a reçu le 15 juillet 2026 la vente de l'immeuble de Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] moyennant le prix de 175.000 Euros au profit de Monsieur [W] [U] et Madame [O] [L].

Cette vente respecte le prix minimum de 140.000 euros fixé par le jugement rendu le 21 novembre 2025.

Par ailleurs, la consignation du prix de vente a été réalisée conformément aux prescriptions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, comme en témoigne les mentions de l’acte de vente en page 7 dans les articles relatifs au prix et au paiement du prix, le notaire ayant indiqué que “Le prix de vente sera consigné par le notaire soussigné ainsi que le juge de l’exécution l’a ordonné aux termes de son jugement en date du 21 novembre 2025".

Il s’évince de ces constatations que la vente conclue respecte les conditions posées par le jugement d’orientation précité et comme exigé par les dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’état de ces éléments, il convient de constater la vente amiable de l’immeuble saisi et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque.

Enfin, il convient de rappeler que les dépens de la présente décision resteront à la charge des débiteurs .

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la vente amiable de l’immeuble appartenant à de Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] pour le prix de 175.000 € par acte reçu le 15 juillet 2026 par Maître Maître [R] [C], notaire au sein de la SCP “CARRE D’@CTES”, Notaires associés”, notaire SAINT GILLES (30800),

ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 14 février 2025 volume 1324PO1S 2025 n°19, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Q] aux dépens du présent jugement.

Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 30 juillet 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:09:15.664Z.