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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 7 juillet 2026, n° 26/04420

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04420 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X67I



















Du 07 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [D] [S]

né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par-visioconférence

[Localité 4]

assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office

et de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, assermenté



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DU VAL D OISE

Bureau des étrangers

[Localité 5]

représentée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152





DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2026 notifiée par le préfet du Val-d'Oise à M. [D] [O] le 4 juin 2026 ;



Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juin 2026 portant placement en rétention de M. [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juin 2026 à 12 heures ;



Vu l'arrêté modificatif du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juin 2026 modifiant cette obligation de quitter le territoire français et cet arrêté de placement en rétention pour stipuler que l'identité est M. [D] [S] et non M. [D] [O], notifié le 4 juin 2026 à 17 heures 55 ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2026 ;



Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;



Vu la requête du préfet du Val-d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S] en date du 3 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 12 heures ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2026, prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 juillet 2026, notifiée à M. [D] [S] le 4 juillet 2026 à 12 heures 33 ;



Le 6 juillet 2026 à 10 heures 13, M. [D] [S] a relevé appel de cette ordonnance ;



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation, 

- L'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience,

- L'absence de production par la préfecture d'éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention et le défaut de justification de son maintien en rétention en particulier au regard de sa situation familiale, de la remise d'une copie de son passeport au CRA le 15 juin 2026 ainsi que d'une carte d'identification professionnelle, et de son absence d'antécédents pénaux.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



Par courriel reçu au greffe le 6 juillet 2026 à 23 heures 13, le conseil de M. [D] [S] a également soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de sa signature par une autorité incompétente.



A l'audience, le conseil de M. [D] [S] a maintenu l'ensemble des moyens soutenus dans la déclaration d'appel et dans le courriel du 6 juillet 2026. Il a soutenu qu'il était possible que le registre de rétention peu lisible transmis par le préfet avec sa requête soit incomplet et que le juge des libertés et de la détention était une juridiction distincte du juge du tribunal judiciaire désormais compétent. Il a précisé que M. [D] [S] s'était réconcilié avec la mère de son enfant et fait valoir que la présente procédure avait des conséquences disproportionnées sur la vie de son client et sa famille.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre produit est actualisé, qu'il résulte des termes de l'arrêté de délégation de signature du 2 mars 2026 que Mme [X] a reçu délégation de signature pour solliciter la prolongation de la rétention administrative, et que toutes les pièces en lien avec les diligences de l'administration sont produites par la préfecture. Elle ajoute que le recours de M. [D] [S] a été rejeté par le tribunal administratif de sorte que l'OQTF est définitive et peut être exécutée. Toutes les diligences utiles ont selon lui été effectuées par la préfecture pour obtenir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.



M. [D] [S] a déclaré que contrairement à ce qui avait été retenu par le tribunal administratif, il vivait avec son épouse et qu'il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous consulaire car il était angoissé et stressé.

Motifs

SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable de même que le moyen supplémentaire exposé dans le courriel du 6 juillet 2026 à 23 heures 13.



Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention



L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.



En l'espèce l'arrêté de délégation de signature du 2 mars 2026 donne délégation à Mme [X] pour " toute requête sollicitant auprès du juge des libertés et de la détention le maintien supplémentaire en rétention administrative de l'étranger, prévu au livre VII titre IV ; et, si nécessaire, tout appel à l'encontre des décisions prises par le juge compétent ". Le juge des libertés et de la détention n'étant plus compétent depuis le 1er septembre 2024 pour statuer sur ces demandes, cet arrêté doit être interprété comme donnant qualité à Mme [X] pour saisir le tribunal judiciaire d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger. La requête en prolongation de la détention de M. [D] [S] a en conséquence été signée par une personne compétente à cette fin et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.



En outre, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu ainsi que de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.



La fin de non-recevoir sera donc rejetée.



Sur la deuxième prolongation



En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :



1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.



Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies, étant précisé qu'en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence de M. [D] [S] n'est pas possible faute pour celui-ci d'avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, qu'il indique avoir perdu, et que la prolongation de la rétention n'a pas, en l'espèce, des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et sur celle de sa famille.



Sur les diligences de l'administration



Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.



En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Un rendez-vous consulaire a été organisé le 16 juin 2026, auquel M. [D] [S] a refusé de se rendre. Les autorités consulaires d'Algérie ont été interrogées par la préfecture pour savoir si une reconnaissance sur dossier était possible les 16, 23 et 30 juin 2026.



Le moyen sera rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare le recours recevable en la forme,



Rejette la fin de non-recevoir



Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1], le 07 juillet 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée



La Greffière placée, La Conseillère,







Anne REBOULEAU Françoise CATTON







Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04420 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X67I



















Du 07 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [D] [S]

né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par-visioconférence

[Localité 4]

assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office

et de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, assermenté



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DU VAL D OISE

Bureau des étrangers

[Localité 5]

représentée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152





DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2026 notifiée par le préfet du Val-d'Oise à M. [D] [O] le 4 juin 2026 ;



Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juin 2026 portant placement en rétention de M. [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juin 2026 à 12 heures ;



Vu l'arrêté modificatif du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juin 2026 modifiant cette obligation de quitter le territoire français et cet arrêté de placement en rétention pour stipuler que l'identité est M. [D] [S] et non M. [D] [O], notifié le 4 juin 2026 à 17 heures 55 ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2026 ;



Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;



Vu la requête du préfet du Val-d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S] en date du 3 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 12 heures ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2026, prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 juillet 2026, notifiée à M. [D] [S] le 4 juillet 2026 à 12 heures 33 ;



Le 6 juillet 2026 à 10 heures 13, M. [D] [S] a relevé appel de cette ordonnance ;



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation, 

- L'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience,

- L'absence de production par la préfecture d'éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention et le défaut de justification de son maintien en rétention en particulier au regard de sa situation familiale, de la remise d'une copie de son passeport au CRA le 15 juin 2026 ainsi que d'une carte d'identification professionnelle, et de son absence d'antécédents pénaux.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



Par courriel reçu au greffe le 6 juillet 2026 à 23 heures 13, le conseil de M. [D] [S] a également soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de sa signature par une autorité incompétente.



A l'audience, le conseil de M. [D] [S] a maintenu l'ensemble des moyens soutenus dans la déclaration d'appel et dans le courriel du 6 juillet 2026. Il a soutenu qu'il était possible que le registre de rétention peu lisible transmis par le préfet avec sa requête soit incomplet et que le juge des libertés et de la détention était une juridiction distincte du juge du tribunal judiciaire désormais compétent. Il a précisé que M. [D] [S] s'était réconcilié avec la mère de son enfant et fait valoir que la présente procédure avait des conséquences disproportionnées sur la vie de son client et sa famille.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre produit est actualisé, qu'il résulte des termes de l'arrêté de délégation de signature du 2 mars 2026 que Mme [X] a reçu délégation de signature pour solliciter la prolongation de la rétention administrative, et que toutes les pièces en lien avec les diligences de l'administration sont produites par la préfecture. Elle ajoute que le recours de M. [D] [S] a été rejeté par le tribunal administratif de sorte que l'OQTF est définitive et peut être exécutée. Toutes les diligences utiles ont selon lui été effectuées par la préfecture pour obtenir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.



M. [D] [S] a déclaré que contrairement à ce qui avait été retenu par le tribunal administratif, il vivait avec son épouse et qu'il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous consulaire car il était angoissé et stressé.



SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable de même que le moyen supplémentaire exposé dans le courriel du 6 juillet 2026 à 23 heures 13.



Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention



L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.



En l'espèce l'arrêté de délégation de signature du 2 mars 2026 donne délégation à Mme [X] pour " toute requête sollicitant auprès du juge des libertés et de la détention le maintien supplémentaire en rétention administrative de l'étranger, prévu au livre VII titre IV ; et, si nécessaire, tout appel à l'encontre des décisions prises par le juge compétent ". Le juge des libertés et de la détention n'étant plus compétent depuis le 1er septembre 2024 pour statuer sur ces demandes, cet arrêté doit être interprété comme donnant qualité à Mme [X] pour saisir le tribunal judiciaire d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger. La requête en prolongation de la détention de M. [D] [S] a en conséquence été signée par une personne compétente à cette fin et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.



En outre, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu ainsi que de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.



La fin de non-recevoir sera donc rejetée.



Sur la deuxième prolongation



En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :



1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.



Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies, étant précisé qu'en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence de M. [D] [S] n'est pas possible faute pour celui-ci d'avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, qu'il indique avoir perdu, et que la prolongation de la rétention n'a pas, en l'espèce, des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et sur celle de sa famille.



Sur les diligences de l'administration



Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.



En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Un rendez-vous consulaire a été organisé le 16 juin 2026, auquel M. [D] [S] a refusé de se rendre. Les autorités consulaires d'Algérie ont été interrogées par la préfecture pour savoir si une reconnaissance sur dossier était possible les 16, 23 et 30 juin 2026.



Le moyen sera rejeté.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare le recours recevable en la forme,



Rejette la fin de non-recevoir



Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1], le 07 juillet 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée



La Greffière placée, La Conseillère,







Anne REBOULEAU Françoise CATTON







Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:16.056Z.