Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 8 juillet 2026, n° 26/00725
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée à effet au 30 avril 2024, la SAS Foncière Cronos, représentée par son mandataire, In’li Property Management, a donné à bail à Mme [H] [K] et à Mme [S] [K] un logement et un emplacement de stationnement n°9029, situés [Adresse 3], pour un loyer de 803,00 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Foncière Cronos a fait signifier à Mme [H] [K] et à Mme [S] [K], par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 476,74 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SAS Foncière Cronos a fait assigner Mme [H] [K] et Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. La SAS Foncière Cronos, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Mme [H] [K] et Mme [S] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus axu articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant le logement dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à payer : la somme provisionnelle de 7 272,26 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 26 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 330,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de l’assignation, et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’article 1728 du code civil et les articles 834 à 836 du code de procédure civile, rappelle que le bail à effet au 30 avril 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [H] [K] et Mme [S] [K] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’elles ont été mises en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elles n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Mme [H] [K] et Mme [S] [K], assignées sous la forme d’un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les défenderesses, assignées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail à effet au 30 avril 2024 que Mme [H] [K] et Mme [S] [K] doivent payer un loyer d’un montant de 803,00 €, charges comprises. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 833,02 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [K] et Mme [S] [K] restaient devoir la somme de 7 272,26 € euros à la date du 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 344,72 € (frais de procédure), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 6 927,54 €, arrêtée au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [K] et Mme [S] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 927,54 €, arrêtée au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit que les locataires agissent « solidairement ». Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. En l'espèce, le bail conclu le 30 avril 2024 contient telle une clause résolutoire en son article 18 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 27 octobre 2025 pour la somme en principal de 2 476,74 €. Le commandement de payer offre un délai de deux mois aux locataires pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. L’expulsion de Mme [H] [K] et Mme [S] [K] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 30 décembre 2025 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail à effet au 30 avril 2024. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juin 2026, terme de juin 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 30 décembre 2025, 00 heure, au 31 mai 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2025 et de l’assignation en date du 16 janvier 2026. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront condamnées in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2024 entre la SAS Foncière Cronos et Mme [H] [K] et Mme [S] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 décembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à verser à la SAS Foncière Cronos la somme provisionnelle de 6 927,54 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [H] [K] et par Mme [S] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à payer à la SAS Foncière Cronos l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2026, terme de juin 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à payer à la SAS Foncière Cronos une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 8 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] N° RG 26/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7K-425E Minute : 26/00409 S.A.S. FONCIERE CRONOS Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 C/ Madame [H] [K] Madame [S] [K] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.A.S. FONCIERE CRONOS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE DÉFENDEURS : Madame [H] [K] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Madame [S] [K] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 05 Juin 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée à effet au 30 avril 2024, la SAS Foncière Cronos, représentée par son mandataire, In’li Property Management, a donné à bail à Mme [H] [K] et à Mme [S] [K] un logement et un emplacement de stationnement n°9029, situés [Adresse 3], pour un loyer de 803,00 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Foncière Cronos a fait signifier à Mme [H] [K] et à Mme [S] [K], par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 476,74 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SAS Foncière Cronos a fait assigner Mme [H] [K] et Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. La SAS Foncière Cronos, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Mme [H] [K] et Mme [S] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus axu articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant le logement dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à payer : la somme provisionnelle de 7 272,26 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 26 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 330,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de l’assignation, et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’article 1728 du code civil et les articles 834 à 836 du code de procédure civile, rappelle que le bail à effet au 30 avril 2024 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [H] [K] et Mme [S] [K] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’elles ont été mises en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elles n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Mme [H] [K] et Mme [S] [K], assignées sous la forme d’un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les défenderesses, assignées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail à effet au 30 avril 2024 que Mme [H] [K] et Mme [S] [K] doivent payer un loyer d’un montant de 803,00 €, charges comprises. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 833,02 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [K] et Mme [S] [K] restaient devoir la somme de 7 272,26 € euros à la date du 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 344,72 € (frais de procédure), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 6 927,54 €, arrêtée au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [K] et Mme [S] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 927,54 €, arrêtée au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit que les locataires agissent « solidairement ». Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. En l'espèce, le bail conclu le 30 avril 2024 contient telle une clause résolutoire en son article 18 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 27 octobre 2025 pour la somme en principal de 2 476,74 €. Le commandement de payer offre un délai de deux mois aux locataires pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. L’expulsion de Mme [H] [K] et Mme [S] [K] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 30 décembre 2025 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail à effet au 30 avril 2024. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juin 2026, terme de juin 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 30 décembre 2025, 00 heure, au 31 mai 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2025 et de l’assignation en date du 16 janvier 2026. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront condamnées in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2024 entre la SAS Foncière Cronos et Mme [H] [K] et Mme [S] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 décembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à verser à la SAS Foncière Cronos la somme provisionnelle de 6 927,54 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 26 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [H] [K] et de Mme [S] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [H] [K] et par Mme [S] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à payer à la SAS Foncière Cronos l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2026, terme de juin 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] à payer à la SAS Foncière Cronos une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [K] et Mme [S] [K] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 8 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1102, code de procedure civile 1728, code de procedure civile 836). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1310, code civil 1102, code de procedure civile 1728
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en commun : code civil 1310, code civil 1102
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04441
en commun : code civil 1310, code civil 1102
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en commun : code civil 1310, code civil 1102
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/12949
en commun : code civil 1102, code de procedure civile 1728
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/12964
en commun : code civil 1102, code de procedure civile 1728
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12944
en commun : code civil 1102, code de procedure civile 1728
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12945
en commun : code civil 1102, code de procedure civile 1728
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:02:35.514Z.