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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 25/00228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’article 128 I de la loi de finances n°2004-1485 et l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales donnent la faculté au comptable de l'administration des finances publiques, lorsqu’il est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, de demander à un huissier de justice (commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022) d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette, et ce, avant toute procédure coercitive. 

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions relatives à cette phase comminatoire amiable de recouvrement des créances publiques, la Direction générale des finances publiques a signé le 15 décembre 2010 avec la Chambre nationale des huissiers de justice une convention nationale dont l’article 1er prévoit la conclusion dans chaque département, après mise en concurrence, de contrats entre la Direction départementale des finances publiques (ci-après DDFiP) considérée et les huissiers de justice - devenus les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022- auxquels les comptables publics font appel en vue dudit recouvrement amiable.

En juin 2005, plusieurs huissiers de justice implantés sur tout le territoire français se sont regroupés en un un GIE dénommé [1] (ci-après GIE [4]), dans l’objectif de mutualiser pour le compte de ses membres les moyens nécessaires au recouvrement des créances publiques. Sans avoir lui-même la qualité d’huissier de justice -ou commissaire de justice à compter de juillet 2022- , ce GIE est autorisé à participer aux procédures d’appels d’offre des marchés publics, et à être attributaire de ces marchés pour le compte de ses membres, seuls compétents pour exécuter le marché.

Courant 2020, la [5] a lancé un appel à concurrence pour le recouvrement de créances publiques dans son département. Le GIE [4], et trois de ses membres situés dans le Finistère, à savoir les sociétés d’huissiers [2] (SELARL), représentée par maître [T] [A], [N] [C] (SCP) et [6] (SELARL), situées respectivement à Brest, Quimper et Landernau, ont été attributaires pour trois ans du marché, qui a été signé le 09 juillet 2020.

Suivants statuts constitutifs du 22 avril 2022, a été créée la SELARL [3] entre maître [T] [A], neuf huissiers installés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], ainsi qu’une SPFPL dénommée [7].
Par arrêté du 14 novembre 2022, publié le 23 novembre 2022, le Garde des [Localité 7] a accepté le retrait de Mme [T] [A], commissaire de justice associée, membre de la SELARL [2] à la résidence de [Localité 8], précisant que par suite du retrait de Mme [A], la SELARL [2] est dissoute.

Par acte du 05 février 2024, le GIE [8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la SELARL [2], maître [T] [A] et la SELARL [3] en indemnisation de ses préjudices, invoquant un défaut d’information de la dissolution de la SELARL [2], ainsi qu’un comportement déloyal et anticoncurrentiel l’ayant privé de la possibilité de conserver le marché.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, saisi par les défendeurs d’un incident, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Laval, par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 03 avril 2025, l’affaire, enregistrée au tribunal judiciaire de Laval sous le numéro de RG 25/00059, a été radiée faute pour les parties d’avoir constitué avocat, malgré avis à constituer.

Elle a été réinscrite sous le numéro de RG 25/00228, après constitution du demandeur. Les défendeurs ont ensuite également constitué avocat.

Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, le GIE [4] demande au tribunal, principalement sur le fondement de l’article 1104 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement la SELARL [2], la SELARL [3] et maître [A] ès qualités de gérante, à lui verser :
- la somme de 300 478,57 euros au titre de son préjudice financier ;

- la somme de 8 630,51 euros ;
Il sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose que la SELARL [2] était l’un de ses membres depuis 2019, et que c’est en cette qualité qu’elle a été chargée d’exécuter le marché de recouvrement des créances publiques du département du Finistère, avec la SCP [N] [C] et la SELARL [6].
Il précise que le 16 mars 2023, maître [A] lui a indiqué que le nouvel appel d’offres était sorti et lui a demandé s’il souhaitait renouveler leur partenariat pour candidater. Il ajoute qu’il lui a alors adressé l’ensemble des éléments nécessaires pour qu’elle puisse répondre à l’appel d’offres, mais que ce n’est que le 23 mars 2023 que maître [A], après avoir recueilli les informations qu’il lui avait transmises, l’a informé que sa SELARL ainsi que la SCP [K] [B] [V] [G] [P] et [D], et la SCP [9] avaient donné lieu par fusion-absorption à une nouvelle structure, la SELARL [10], et qu’un nouveau partenariat ne serait possible ni pour l’appel d’offres en cours ni pour les suivants.

Il reproche à la SELARL [2] d’avoir, au mépris tant de ses obligations statutaires que du principe de loyauté et d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, dissimulé sa dissolution en tant que société titulaire d’un office d’huissier de justice, attendant quatre mois avant de l’en informer. 
Il fait état de la responsabilité personnelle, de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, de maître [A], gérante de la SELARL [2], qui a selon lui commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
Il souligne que la dissolution de la SELARL [2] - au 14 novembre 2022 au moins -l’empêchait d’exécuter le marché, de sorte qu’elle devait l’en informer immédiatement, et que non seulement elle ne l’a pas fait, continuant l’exécution du marché public en cours, mais qu’elle a soumissionné par un autre biais au marché organisé par la [11] du Finistère.
Il estime que maître [A] lui a laissé croire que sa nouvelle structure comptait reconduire le partenariat, alors que la SCP [K] [B] [V] [G] [P] et [D] et la SCP [9] étaient déjà membres d’un autre GIE, le GIE du [12], son principal concurrent, et que la SELARL [3] [13] allait ou avait déjà présenté sa candidature au même appel d’offres. Il indique que cette chronologie l’a empêché de présenter sa candidature à l’appel d’offres dans de bonnes conditions, l’a contraint à trouver un nouveau candidat à quelques jours de la date limite fixée par la [11], soit le 07 avril 2023. 
Il fait valoir que maître [A], en sa qualité de gérante de la SELARL [2], membre du GIE, était statutairement soumise à une obligation de non-concurrence directe et indirecte à son égard.
Il soutient que la SELARL [3], qui a succédé aux droits et obligations de la SELARL [2] est tenue aux “errements” contractuels de cette dernière.

Il se prévaut à titre subsidiaire de sa responsabilité délictuelle pour avoir soumissionné au nouveau marché en faisant valoir qu’elle en était le précédent titulaire via la SELARL [2].

Il fait état d’un préjudice financier considérable, le manque à gagner du fait de la perte de marché étant de 300 478,57 euros TTC. Il expose, en réponse aux contestations des défendeurs, qu’il exerce une activité économique, et perçoit des rémunérations en contrepartie des moyens mis à disposition de ses membres pour exécuter les marchés, les excédents étant répartis entre ses membres.

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros, il déclare avoir constaté qu’en novembre 2022, la SEALRL [2] n’avait pas reversé au Trésor public les fonds qu’elle avait perçus pour lui, de sorte qu’il a été contraint de les verser à la [14] lui-même.

En réponse aux demandes reconventionnelles, il considère qu’elles ne sont pas sérieuses, les sommes réclamées ne pouvant correspondre à des sommes qu’il a reçues pour la mise en 'uvre d’un marché exécuté par un commissaire de justice.

Il conteste toute intention de nuire, mais avoir simplement fait valoir ses droits. Il souligne que le GIE aux droits duquel il aurait été porté atteinte n’est pas partie à l’instance.



Selon leurs dernières écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, la SELARL [2], maître [T] [A] et la SELARL [3] demandent au tribunal, au visa des articles 1102, 1104, 1240 et 1310 du code civil, L 251-1 et suivants du Code de commerce, article 91 de la loi du 28 avril 1816, du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022, de l’arrêté du 14 novembre 2022, des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de :
- débouter le GIE [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu la théorie de la perte de chance,
- réduire en de notables proportion les sommes sollicitées,
En tout état de cause,
- ordonner la production du bilan détaillé du GIE [4] pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2],
- condamner le GIE [4] à verser à la SELARL [2] la somme de 23 339 euros au titre de l’exécution de l’appel d’offres de 2020,
- condamner le GIE [4] à procéder au retrait de la SELARL [2] en qualité de membre du groupement dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et dire qu’à compter de cette date, passé un délai de 3 mois, une astreinte définitive pourra être sollicitée,
- condamner le GIE [4] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice matériel et moral,
- condamner le GIE [4] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant de toute condamnation des défendeurs.

Elles contestent toute faute. 

Elles expliquent que la SELARL [2] ne pouvait de droit rester membre du GIE du fait de sa dissolution au 14 novembre 2022, et qu’elle ne pouvait donc assurer un nouvel appel d’offres pour le Finistère. 
Elles affirment que le GIE, structure commerciale composée de juristes, ne pouvait ignorer à raison de la publicité des arrêtés relatifs à la profession de commissaires de justice, la dissolution de la SELARL [2]. Elles ajoutent que le 06 janvier 2023, une convention tripartite de reversement a été signée entre le GIE, la SELARL [3] et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Elles contestent toute fusion-absorption au regard de la cessation des fonctions d’huissier de la SELARL [2], et de l’absence de traité de fusion. Elles rappellent que les huissiers de justice, devenus commissaires de justice, sont une profession réglementée exerçant une mission de service public et relevant du statut d’officier public et ministériel, et relèvent du contrôle ministériel du Garde des [Localité 7] pour toutes les opérations capitalistiques relatives à l’exercice de la profession. Elles exposent que la SELARL [3] a seulement bénéficié du droit de présentation de la clientèle, suivant traité de cession du 29 mars 2022. Elles ajoutent que la SELARL [2] est en cours de liquidation amiable, ce qui démontre l’absence de fusion entraînant transfert universel de patrimoine et substitution juridique.
Elles expliquent qu’à la suite de l’arrêté du 14 novembre 2022, les maniements de fonds ne pouvaient plus avoir lieu sous l’en-tête de la SELARL [2], mais sont alors passés par un sous-compte de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’office de [Localité 8].
Elles démentent toute volonté de tromper le GIE, et affirment que toutes les obligations ont été respectées par la SELARL [2] jusqu’à sa dissolution, et postérieurement, en organisant la poursuite du marché jusqu’à son terme pour la zone de [Localité 8] par la convention tripartite précitée.
Elles contestent l’existence d’une obligation post-contractuelle de non-concurrence. Elles ajoutent que la SELARL [2], dépourvue d’existence juridique et du droit d’exercer la profession de commissaire de justice après l’exécution du marché, ne pouvait être tenue à quelque obligation de non-concurrence que ce soit.

S’agissant de maître [A], elles relèvent que celle-ci n’était ni associée ni membre du GIE, de sorte qu’il ne peut être allégué contre elle aucun manquement contractuel, et qu’elle n’était tenue à aucune obligation. Elle fait valoir que nul ne peut être contraint de souscrire un contrat ou à adhérer à un groupement, cette liberté étant juridiquement garantie.
Maître [A] conteste avoir commis une faute en faisant le choix, à raison de l’entrée en vigueur de la loi “Croissance et Activité” du 06 août 2015, de solliciter le retrait et la dissolution de la société d'exercice dont elle était gérante, puis en devenant associée de la société nouvelle [3].
Maître [A] affirme avoir été parfaitement transparente, et conteste toute intention de tromper le GIE. Elle conteste toute faute détachable de ses fonctions de gérante.

S’agissant de la SELARL [3], elles rappellent qu’elle n’a été créée qu’en 2022 et que, n’ayant jamais adhéré au GIE [4], elle n’a aucun lien contractuel avec lui. Elles soulignent qu’elle n’était pas tenue d’adhérer, conformément à l’article 1102 du code civil.
Elles contestent quelque faute que ce soit commise par la SELARL [3], en particulier avoir agi pour empêcher la remise d’une offre, le processus de soumission étant en outre totalement maîtrisé par le GIE. 

Elles précisent que le GIE a d’ailleurs pu soumissionner à l’appel d’offres, et qu’il n’a pas été écarté sur la base des éléments qu’il indique.

Elles soutiennent qu’il n’est démontré aucun préjudice indemnisable, le GIE n’ayant pas vocation à produire des bénéfices, et les éléments produits étant insuffisants. Elles contestent de même tout lien de causalité, soulignant que le GIE [4] n’a pas exercé de recours contre la décision d’octroi du marché sur appel d’offres, et faisant valoir que sa demande ne pourrait relever que de la perte de chance, qui ne peut permettre une indemnisation de la totalité du préjudice allégué.
Elles relèvent que le GIE a été mieux noté que l’adjudicataire sur l’item “adéquation entre les moyens mis en oeuvre par le candidat pour réaliser la prestation dont les établissements mobilisés et le personnel affecté à l’exécution du marché et l’étendue de la zone géographique sur laquelle il s’engage à intervenir”, de sorte qu’il ne peut soutenir que c’est parce qu’il a dû trouver en dernière minute un commissaire de justice pour remplacer la SELARL [2] qu’il n’a pas eu le marché.
Elles contestent avoir reçu du GIE des documents qui auraient été utilisés pour lui faire concurrence.

Sur la demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros, elles affirment que toutes les sommes devant revenir au Trésor public de la part de la SELARL [2], ont été versées.
Elles affirment qu’à l’inverse, le GIE [4] ne lui a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre de son activité et a conservé ce qu’elle devait lui reverser, puisque par suite de l’arrêté du Garde des [Localité 7] et malgré celui-ci, le [4] a continué à adresser des courriers comminatoires aux débiteurs du Trésor Public, en utilisant vraisemblablement son en-tête.

A l’appui de la demande de retrait de la SELARL [2] de la liste des adhérents au GIE [4], elles rappellent d’une part que nul n’est tenu d’adhérer à un groupement, c’est-à-dire de contracter, et qu’en raison de sa dissolution en 2022, elle ne peut exercer la profession d’huissier, qualité nécessaire pour être membre du GIE [4]. Elles soulignent que les statuts du GIE [4] prévoient d’ailleurs une exclusion de droit de toute personne privée de cette qualité.
Elles indiquent que dans un souci de maintenir une ambiguïté malsaine, le GIE [4] conserve pourtant dans ses membres la société [2].
Elles estiment qu’un tel comportement est fautif et a pour objet de lui nuire.
*
* *

Par ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la SELARL [2] et de maître [A]

Le GIE [4] conclut à la responsabilité contractuelle de la SELARL [2] et la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de maître [A], leur reprochant en premier lieu d’avoir dissimulé la dissolution de la SELARL [2] en tant que société titulaire d’un office d’huissier de justice, et d’avoir attendu quatre mois avant de l’en informer. 

Il est établi que par arrêté du Garde des [Localité 7] du 14 novembre 2022, le retrait de Mme [A], commissaire de justice associée, membre de la SELARL [2], titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 8] a été accepté. Il est mentionné que par suite de ce retrait, la SELARL [2] est dissoute. 


C’est à cette date du 14 novembre 2022 que le GIE [4] estime que la SELARL [2] aurait dû l’aviser de sa dissolution, prétendant n’en avoir été informée que par mail du 23 mars 2023 par lequel maître [A] lui a indiqué qu’il avait été décidé à la majorité des associés de la SELARL [3] de ne pas reconduire le partenariat avec lui pour les prochains appels d’offres.

Or, non seulement l’information de cette dissolution a été publiée au Journal Officiel le 23 novembre 2022 et ne peut donc être considérée comme ayant été dissimulée, mais surtout le GIE [4] ne peut sans mauvaise foi prétendre l’avoir ignorée avant le 23 mars 2023 alors qu’il a signé le 06 janvier 2023 une convention tripartite avec la nouvelle structure de maître [A], la SELARL [15] - Office de [Localité 8], ainsi que la Caisse des Dépôts et consignation portant sur la télétransmission des données informatisées, dans le cadre de l’exécution du marché public en cours.

Le GIE tire par ailleurs argument d’un mail que lui a adressé maître [A] le 16 mars 2023 pour lui indiquer que le marché public de la DDFiP du Finistère était sorti, et lui demander s’il souhaitait renouveler leur partenariat pour candidater, concluant qu’elle lui a ainsi laissé croire que sa nouvelle structure comptait reconduire le partenariat, alors que ses associés au sein de cette structure étaient déjà membres d'un autre GIE, le GIE du [12], son principal concurrent, et que la SELARL [16] allait ou avait déjà présenté sa candidature au même appel d'offres. 

Le GIE [4] ne démontre pas avoir transmis à maître [A] à la suite de son mail du 16 mars 2023 des informations qui auraient permis à sa nouvelle structure d’emporter le marché public, puisqu’il s’est contenté de lui demander de remplir un formulaire et de compléter un fichier Excel avec la liste des principaux clients de l’étude. 
En outre, contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement, il ne résulte pas de la chronologie des seuls échanges précités qu’il aurait été empêché de présenter sa candidature dans de bonnes conditions, alors qu’il ne s’est écoulé qu’une semaine entre les deux mails incriminés et qu’il ne justifie même pas de de la date de publication du marché ou de la date butoir pour postuler. Il ne justifie pas davantage de la date à laquelle la SELARL [17] [13] a présenté sa candidature.
Il est patent qu’en raison de sa dissolution, la SELARL [2] ne pouvait rester membre du GIE [4], et le fait que les anciennes structures d’exercice des associés de maître [A] aient été membres d’un GIE concurrent n’implique nullement que maître [A] savait que la SELARL [17] [13] n’adhérerait pas au GIE [4] lorsqu’elle lui a adressé le mail précité du 16 mars 2023. En outre, le GIE, qui a bel et bien présenté une offre, ne démontre pas le lien entre d’une part l’espoir nourri pendant au plus une semaine que la SELARL [3] deviendrait l’un de ses membres et d’autre part la non-obtention du marché.
Le GIE [4], qui affirme que maître [A] était, en sa qualité de gérante de la SELARL [2], soumise à une obligation de non-concurrence directe et indirecte à son égard du [4] en vertu de l’article 26.2 de ses statuts ne verse même pas lesdits statuts. En outre, ainsi que le soulignent les défenderesses, c’est la SELARL [18] qui était membre du GIE, et non maître [A] elle-même.

Le GIE [4] ne démontre donc aucune faute de la SELARL [2] et/ou de maître [A], à l’origine du préjudice dont elle se prévaut, et doit donc être débouté de ses demandes d’indemnisation à leur encontre.

Sur la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la SELARL [17]

Dès lors qu’il ne retenu aucun manquement imputable à la SELARL [2], le GIE [4] n’est pas fondé à se prévaloir que la SELARL [17] serait tenue aux "errements" contractuels de cette dernière.

Au surplus, si dans son mail du 23 mars 2023 maître [A] a utilisé le terme de “fusion-absorption”, les défenderesses établissent, en particulier par le traité de cession signé le 29 mars 2022 que la SELARL [2] n’a pas transféré l’ensemble de ses actifs et passifs à la SELARL [3] mais simple un droit de présentation. La SELARL [3] n’est donc pas tenue du passif de la la SELARL [2], laquelle a fait l’objet d’une liquidation amiable.

Le GIE [4] doit dès lors être débouté de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la SELARL [17].



Sur la demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros, le GIE [4] prétend avoir constaté qu’en novembre 2022, la SELARL [2] n’a pas reversé au Trésor public les fonds qu’elle avait perçus au nom et pour le compte de l’administration, soit 8 630,51 euros. 

Elle verse une attestation datée du 08 janvier 2024 de la SAS [19], son expert-comptable, en la personne de M. [F] [R] qui déclare qu’il a “dû régler directement en 2023 à la [11] la somme de 8.630,51 € en lieu et place de la SELARL [2]”. 

Aucun courrier de demande en paiement émanant du Trésor public ou postérieurement du GIE [4] à la SELARL [2], aucune explication sur la nature de cette prétendue créance réglée pour le compte de la SELARL [2] n’est produit.

A défaut, cette seule attestation ne saurait constituer la preuve de la créance alléguée, et le GIE [4] doit être débouté de sa demande en paiement, par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. 

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de retrait de la société SELARL [2] en qualité de membre du GIE

Au regard de la dissolution de la SELARL [2], celle-ci ne peut plus être membre du GIE [4]. Il convient par conséquent de dire que le GIE [4] devra procéder au retrait de la SELARL [2] en qualité de membre du groupement dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir. Passé ce délai, il sera, à défaut d’exécution, redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.

Sur la demande de production du bilan détaillé du GIE [4] pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2]

Si les défenderesses demandent au tribunal, dans le dispositif de leurs dernières écritures, d’ordonner “en tout état de cause” au GIE [20] de produire son bilan détaillé pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2], il ressort des développements figurant en partie discussion que cette demande n’est formée qu’“au besoin”, pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros.

Au regard de cette contradiction et par application de l’article 12 du code de procédure civile, cette demande, qui ne peut s’entendre que comme une demande avant dire droit, est sans objet, compte tenu de ce qui précède.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 23 339 euros

La SELAL [2] sollicite d’une part la somme de 12 562 euros TTC au titre de cinq factures émises le 16 mai 2023, et 10 777 euros au titre de ses dividendes, soit un total de 23 339 euros.

Sur le premier point, elle verse cinq factures d’honoraires, toutes datées du 16 mai 2023, ainsi que le détail des recouvrements effectués et du pourcentage appliqué à titre d’honoraires sur lesdits recouvrements.

Pour s’opposer à la demande en paiement, le GIE [4] fait valoir que la demande n’est pas sérieuse, “dès lors qu’on ne sait pas à quoi pourrait correspondre ces factures et que les sommes litigieuses ne peuvent correspondre à des sommes reçues par le GIE pour la mise en oeuvre d’un marché exécuté par un commissaire de justice.” (Sic)

L’article 128 I de la loi de finances n°2004-1485 et l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales disposent que les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Si les statuts du GIE [4] ne sont pas versés, le GIE ne remet pas en cause le fonctionnement tel que décrit par les défenderesses, à savoir que le GIE [4] verse à ses membres un pourcentage des recouvrements effectués correspondant à leurs honoraires, sur production de facture. 
Les défenderesses versent notamment un mail adressé le 10 janvier 2023 par le GIE à la SELARL [2] lui indiquant qu’un nouveau versement à la DGFiP avait été initié, et lui donnant le code de sécurité permettant de valider le reversement.
La SELARL [2] verse en outre des relevés de compte pour la période de juin-juillet 2023 montrant des reversements effectués au profit du GIE.

Au vu de ces éléments et des factures détaillées produites par la SELARL [2], auxquelles sont annexées la liste des sommes recouvrées, avec le nom des débiteurs correspondant, la demande en paiement est fondée. Le GIE [4] doit être condamné à verser à la SELARL [2] la somme de 12 562 euros TTC au titre des cinq factures émises le 16 mai 2023.

Sur le second point, la SELARL [2] verse les mails que lui a adressés le GIE [4] au terme des exercices 2019, 2020 et 2021 pour lui faire part du montant des dividendes devant lui être versés :
- 2019 : résultat comptable de 14 728 euros pour un résultat fiscal de 14 752 euros
- 2020 : résultat comptable de 10 718 euros pour un résultat fiscal de 10 748 euros
- 2021 : résultat comptable de 10 777 euros pour un résultat fiscal de 10 810 euros

Elle considère qu’au regard des volumes traités en 2022, les dividendes ne sauraient être inférieurs à la somme perçue pour 2021, soit 10 777 euros.

Le GIE n’a fait aucune observation ni sur le principe des dividendes, ni sur le montant ainsi évalué, et n’a pas versé les éléments comptables qui auraient permis de les calculer plus précisément. 

Le principe du paiement des dividendes est acquis de par la nature du GIE, l’article L 251-1 alinéa 2 du code de commerce disposant en effet que “le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.”

Au vu des éléments précités, mais aussi de l’attestation de l’expert-comptable à l’appui de laquelle le GIE formait sa demande principale en paiement, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10 777 euros.

Le GIE [4] devra donc verser à la SELARL [2] la somme de 23 339 euros. 

Sur la demande indemnitaire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1241 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

De telles circonstances n’étant pas démontrées, les défenderesses doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il n’existe aucun motif de l’écarter.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le GIE [4], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.

Il devra en outre verser à chacune des défenderesses la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- DEBOUTE le GIE [1] de toutes ses demandes ; 

- DIT que la demande de communication du bilan détaillé du GIE [1] pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2], est sans objet ;

- CONDAMNE le GIE [1] à procéder au retrait de la SELARL [2] en qualité de membre du groupement dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- CONDAMNE le GIE [1] à verser à la SELARL [2] la somme de 23 339 euros ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

- CONDAMNE le GIE [1] aux dépens ;

- CONDAMNE le GIE [1] à verser à la SELARL [2], maître [T] [A] et la SELARL [3] la somme de 1 600 euros CHACUNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

- DEBOUTE le GIE [1] de sa demande de ce chef ;


Ainsi jugé le 06 juillet 2026

Le Greffier LaPrésidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 N° jgt : 
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECFR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
 
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026


DEMANDEUR(S)

G.I.E. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL



DEFENDEUR(S)

S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [T] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL



COMPOSITION DU TRIBUNAL: 

Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur) 
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER 
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.


Copie’s) avec formule exécutoire à 
- Me Benard
- Me lemoine
délivrée(s) le 

EXPOSE DU LITIGE

L’article 128 I de la loi de finances n°2004-1485 et l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales donnent la faculté au comptable de l'administration des finances publiques, lorsqu’il est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, de demander à un huissier de justice (commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022) d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette, et ce, avant toute procédure coercitive. 

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions relatives à cette phase comminatoire amiable de recouvrement des créances publiques, la Direction générale des finances publiques a signé le 15 décembre 2010 avec la Chambre nationale des huissiers de justice une convention nationale dont l’article 1er prévoit la conclusion dans chaque département, après mise en concurrence, de contrats entre la Direction départementale des finances publiques (ci-après DDFiP) considérée et les huissiers de justice - devenus les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022- auxquels les comptables publics font appel en vue dudit recouvrement amiable.

En juin 2005, plusieurs huissiers de justice implantés sur tout le territoire français se sont regroupés en un un GIE dénommé [1] (ci-après GIE [4]), dans l’objectif de mutualiser pour le compte de ses membres les moyens nécessaires au recouvrement des créances publiques. Sans avoir lui-même la qualité d’huissier de justice -ou commissaire de justice à compter de juillet 2022- , ce GIE est autorisé à participer aux procédures d’appels d’offre des marchés publics, et à être attributaire de ces marchés pour le compte de ses membres, seuls compétents pour exécuter le marché.

Courant 2020, la [5] a lancé un appel à concurrence pour le recouvrement de créances publiques dans son département. Le GIE [4], et trois de ses membres situés dans le Finistère, à savoir les sociétés d’huissiers [2] (SELARL), représentée par maître [T] [A], [N] [C] (SCP) et [6] (SELARL), situées respectivement à Brest, Quimper et Landernau, ont été attributaires pour trois ans du marché, qui a été signé le 09 juillet 2020.

Suivants statuts constitutifs du 22 avril 2022, a été créée la SELARL [3] entre maître [T] [A], neuf huissiers installés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], ainsi qu’une SPFPL dénommée [7].
Par arrêté du 14 novembre 2022, publié le 23 novembre 2022, le Garde des [Localité 7] a accepté le retrait de Mme [T] [A], commissaire de justice associée, membre de la SELARL [2] à la résidence de [Localité 8], précisant que par suite du retrait de Mme [A], la SELARL [2] est dissoute.

Par acte du 05 février 2024, le GIE [8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la SELARL [2], maître [T] [A] et la SELARL [3] en indemnisation de ses préjudices, invoquant un défaut d’information de la dissolution de la SELARL [2], ainsi qu’un comportement déloyal et anticoncurrentiel l’ayant privé de la possibilité de conserver le marché.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, saisi par les défendeurs d’un incident, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Laval, par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 03 avril 2025, l’affaire, enregistrée au tribunal judiciaire de Laval sous le numéro de RG 25/00059, a été radiée faute pour les parties d’avoir constitué avocat, malgré avis à constituer.

Elle a été réinscrite sous le numéro de RG 25/00228, après constitution du demandeur. Les défendeurs ont ensuite également constitué avocat.

Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, le GIE [4] demande au tribunal, principalement sur le fondement de l’article 1104 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement la SELARL [2], la SELARL [3] et maître [A] ès qualités de gérante, à lui verser :
- la somme de 300 478,57 euros au titre de son préjudice financier ;

- la somme de 8 630,51 euros ;
Il sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose que la SELARL [2] était l’un de ses membres depuis 2019, et que c’est en cette qualité qu’elle a été chargée d’exécuter le marché de recouvrement des créances publiques du département du Finistère, avec la SCP [N] [C] et la SELARL [6].
Il précise que le 16 mars 2023, maître [A] lui a indiqué que le nouvel appel d’offres était sorti et lui a demandé s’il souhaitait renouveler leur partenariat pour candidater. Il ajoute qu’il lui a alors adressé l’ensemble des éléments nécessaires pour qu’elle puisse répondre à l’appel d’offres, mais que ce n’est que le 23 mars 2023 que maître [A], après avoir recueilli les informations qu’il lui avait transmises, l’a informé que sa SELARL ainsi que la SCP [K] [B] [V] [G] [P] et [D], et la SCP [9] avaient donné lieu par fusion-absorption à une nouvelle structure, la SELARL [10], et qu’un nouveau partenariat ne serait possible ni pour l’appel d’offres en cours ni pour les suivants.

Il reproche à la SELARL [2] d’avoir, au mépris tant de ses obligations statutaires que du principe de loyauté et d’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, dissimulé sa dissolution en tant que société titulaire d’un office d’huissier de justice, attendant quatre mois avant de l’en informer. 
Il fait état de la responsabilité personnelle, de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, de maître [A], gérante de la SELARL [2], qui a selon lui commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
Il souligne que la dissolution de la SELARL [2] - au 14 novembre 2022 au moins -l’empêchait d’exécuter le marché, de sorte qu’elle devait l’en informer immédiatement, et que non seulement elle ne l’a pas fait, continuant l’exécution du marché public en cours, mais qu’elle a soumissionné par un autre biais au marché organisé par la [11] du Finistère.
Il estime que maître [A] lui a laissé croire que sa nouvelle structure comptait reconduire le partenariat, alors que la SCP [K] [B] [V] [G] [P] et [D] et la SCP [9] étaient déjà membres d’un autre GIE, le GIE du [12], son principal concurrent, et que la SELARL [3] [13] allait ou avait déjà présenté sa candidature au même appel d’offres. Il indique que cette chronologie l’a empêché de présenter sa candidature à l’appel d’offres dans de bonnes conditions, l’a contraint à trouver un nouveau candidat à quelques jours de la date limite fixée par la [11], soit le 07 avril 2023. 
Il fait valoir que maître [A], en sa qualité de gérante de la SELARL [2], membre du GIE, était statutairement soumise à une obligation de non-concurrence directe et indirecte à son égard.
Il soutient que la SELARL [3], qui a succédé aux droits et obligations de la SELARL [2] est tenue aux “errements” contractuels de cette dernière.

Il se prévaut à titre subsidiaire de sa responsabilité délictuelle pour avoir soumissionné au nouveau marché en faisant valoir qu’elle en était le précédent titulaire via la SELARL [2].

Il fait état d’un préjudice financier considérable, le manque à gagner du fait de la perte de marché étant de 300 478,57 euros TTC. Il expose, en réponse aux contestations des défendeurs, qu’il exerce une activité économique, et perçoit des rémunérations en contrepartie des moyens mis à disposition de ses membres pour exécuter les marchés, les excédents étant répartis entre ses membres.

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros, il déclare avoir constaté qu’en novembre 2022, la SEALRL [2] n’avait pas reversé au Trésor public les fonds qu’elle avait perçus pour lui, de sorte qu’il a été contraint de les verser à la [14] lui-même.

En réponse aux demandes reconventionnelles, il considère qu’elles ne sont pas sérieuses, les sommes réclamées ne pouvant correspondre à des sommes qu’il a reçues pour la mise en 'uvre d’un marché exécuté par un commissaire de justice.

Il conteste toute intention de nuire, mais avoir simplement fait valoir ses droits. Il souligne que le GIE aux droits duquel il aurait été porté atteinte n’est pas partie à l’instance.



Selon leurs dernières écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, la SELARL [2], maître [T] [A] et la SELARL [3] demandent au tribunal, au visa des articles 1102, 1104, 1240 et 1310 du code civil, L 251-1 et suivants du Code de commerce, article 91 de la loi du 28 avril 1816, du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022, de l’arrêté du 14 novembre 2022, des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de :
- débouter le GIE [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu la théorie de la perte de chance,
- réduire en de notables proportion les sommes sollicitées,
En tout état de cause,
- ordonner la production du bilan détaillé du GIE [4] pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2],
- condamner le GIE [4] à verser à la SELARL [2] la somme de 23 339 euros au titre de l’exécution de l’appel d’offres de 2020,
- condamner le GIE [4] à procéder au retrait de la SELARL [2] en qualité de membre du groupement dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et dire qu’à compter de cette date, passé un délai de 3 mois, une astreinte définitive pourra être sollicitée,
- condamner le GIE [4] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice matériel et moral,
- condamner le GIE [4] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant de toute condamnation des défendeurs.

Elles contestent toute faute. 

Elles expliquent que la SELARL [2] ne pouvait de droit rester membre du GIE du fait de sa dissolution au 14 novembre 2022, et qu’elle ne pouvait donc assurer un nouvel appel d’offres pour le Finistère. 
Elles affirment que le GIE, structure commerciale composée de juristes, ne pouvait ignorer à raison de la publicité des arrêtés relatifs à la profession de commissaires de justice, la dissolution de la SELARL [2]. Elles ajoutent que le 06 janvier 2023, une convention tripartite de reversement a été signée entre le GIE, la SELARL [3] et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Elles contestent toute fusion-absorption au regard de la cessation des fonctions d’huissier de la SELARL [2], et de l’absence de traité de fusion. Elles rappellent que les huissiers de justice, devenus commissaires de justice, sont une profession réglementée exerçant une mission de service public et relevant du statut d’officier public et ministériel, et relèvent du contrôle ministériel du Garde des [Localité 7] pour toutes les opérations capitalistiques relatives à l’exercice de la profession. Elles exposent que la SELARL [3] a seulement bénéficié du droit de présentation de la clientèle, suivant traité de cession du 29 mars 2022. Elles ajoutent que la SELARL [2] est en cours de liquidation amiable, ce qui démontre l’absence de fusion entraînant transfert universel de patrimoine et substitution juridique.
Elles expliquent qu’à la suite de l’arrêté du 14 novembre 2022, les maniements de fonds ne pouvaient plus avoir lieu sous l’en-tête de la SELARL [2], mais sont alors passés par un sous-compte de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’office de [Localité 8].
Elles démentent toute volonté de tromper le GIE, et affirment que toutes les obligations ont été respectées par la SELARL [2] jusqu’à sa dissolution, et postérieurement, en organisant la poursuite du marché jusqu’à son terme pour la zone de [Localité 8] par la convention tripartite précitée.
Elles contestent l’existence d’une obligation post-contractuelle de non-concurrence. Elles ajoutent que la SELARL [2], dépourvue d’existence juridique et du droit d’exercer la profession de commissaire de justice après l’exécution du marché, ne pouvait être tenue à quelque obligation de non-concurrence que ce soit.

S’agissant de maître [A], elles relèvent que celle-ci n’était ni associée ni membre du GIE, de sorte qu’il ne peut être allégué contre elle aucun manquement contractuel, et qu’elle n’était tenue à aucune obligation. Elle fait valoir que nul ne peut être contraint de souscrire un contrat ou à adhérer à un groupement, cette liberté étant juridiquement garantie.
Maître [A] conteste avoir commis une faute en faisant le choix, à raison de l’entrée en vigueur de la loi “Croissance et Activité” du 06 août 2015, de solliciter le retrait et la dissolution de la société d'exercice dont elle était gérante, puis en devenant associée de la société nouvelle [3].
Maître [A] affirme avoir été parfaitement transparente, et conteste toute intention de tromper le GIE. Elle conteste toute faute détachable de ses fonctions de gérante.

S’agissant de la SELARL [3], elles rappellent qu’elle n’a été créée qu’en 2022 et que, n’ayant jamais adhéré au GIE [4], elle n’a aucun lien contractuel avec lui. Elles soulignent qu’elle n’était pas tenue d’adhérer, conformément à l’article 1102 du code civil.
Elles contestent quelque faute que ce soit commise par la SELARL [3], en particulier avoir agi pour empêcher la remise d’une offre, le processus de soumission étant en outre totalement maîtrisé par le GIE. 

Elles précisent que le GIE a d’ailleurs pu soumissionner à l’appel d’offres, et qu’il n’a pas été écarté sur la base des éléments qu’il indique.

Elles soutiennent qu’il n’est démontré aucun préjudice indemnisable, le GIE n’ayant pas vocation à produire des bénéfices, et les éléments produits étant insuffisants. Elles contestent de même tout lien de causalité, soulignant que le GIE [4] n’a pas exercé de recours contre la décision d’octroi du marché sur appel d’offres, et faisant valoir que sa demande ne pourrait relever que de la perte de chance, qui ne peut permettre une indemnisation de la totalité du préjudice allégué.
Elles relèvent que le GIE a été mieux noté que l’adjudicataire sur l’item “adéquation entre les moyens mis en oeuvre par le candidat pour réaliser la prestation dont les établissements mobilisés et le personnel affecté à l’exécution du marché et l’étendue de la zone géographique sur laquelle il s’engage à intervenir”, de sorte qu’il ne peut soutenir que c’est parce qu’il a dû trouver en dernière minute un commissaire de justice pour remplacer la SELARL [2] qu’il n’a pas eu le marché.
Elles contestent avoir reçu du GIE des documents qui auraient été utilisés pour lui faire concurrence.

Sur la demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros, elles affirment que toutes les sommes devant revenir au Trésor public de la part de la SELARL [2], ont été versées.
Elles affirment qu’à l’inverse, le GIE [4] ne lui a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre de son activité et a conservé ce qu’elle devait lui reverser, puisque par suite de l’arrêté du Garde des [Localité 7] et malgré celui-ci, le [4] a continué à adresser des courriers comminatoires aux débiteurs du Trésor Public, en utilisant vraisemblablement son en-tête.

A l’appui de la demande de retrait de la SELARL [2] de la liste des adhérents au GIE [4], elles rappellent d’une part que nul n’est tenu d’adhérer à un groupement, c’est-à-dire de contracter, et qu’en raison de sa dissolution en 2022, elle ne peut exercer la profession d’huissier, qualité nécessaire pour être membre du GIE [4]. Elles soulignent que les statuts du GIE [4] prévoient d’ailleurs une exclusion de droit de toute personne privée de cette qualité.
Elles indiquent que dans un souci de maintenir une ambiguïté malsaine, le GIE [4] conserve pourtant dans ses membres la société [2].
Elles estiment qu’un tel comportement est fautif et a pour objet de lui nuire.
*
* *

Par ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la SELARL [2] et de maître [A]

Le GIE [4] conclut à la responsabilité contractuelle de la SELARL [2] et la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de maître [A], leur reprochant en premier lieu d’avoir dissimulé la dissolution de la SELARL [2] en tant que société titulaire d’un office d’huissier de justice, et d’avoir attendu quatre mois avant de l’en informer. 

Il est établi que par arrêté du Garde des [Localité 7] du 14 novembre 2022, le retrait de Mme [A], commissaire de justice associée, membre de la SELARL [2], titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 8] a été accepté. Il est mentionné que par suite de ce retrait, la SELARL [2] est dissoute. 


C’est à cette date du 14 novembre 2022 que le GIE [4] estime que la SELARL [2] aurait dû l’aviser de sa dissolution, prétendant n’en avoir été informée que par mail du 23 mars 2023 par lequel maître [A] lui a indiqué qu’il avait été décidé à la majorité des associés de la SELARL [3] de ne pas reconduire le partenariat avec lui pour les prochains appels d’offres.

Or, non seulement l’information de cette dissolution a été publiée au Journal Officiel le 23 novembre 2022 et ne peut donc être considérée comme ayant été dissimulée, mais surtout le GIE [4] ne peut sans mauvaise foi prétendre l’avoir ignorée avant le 23 mars 2023 alors qu’il a signé le 06 janvier 2023 une convention tripartite avec la nouvelle structure de maître [A], la SELARL [15] - Office de [Localité 8], ainsi que la Caisse des Dépôts et consignation portant sur la télétransmission des données informatisées, dans le cadre de l’exécution du marché public en cours.

Le GIE tire par ailleurs argument d’un mail que lui a adressé maître [A] le 16 mars 2023 pour lui indiquer que le marché public de la DDFiP du Finistère était sorti, et lui demander s’il souhaitait renouveler leur partenariat pour candidater, concluant qu’elle lui a ainsi laissé croire que sa nouvelle structure comptait reconduire le partenariat, alors que ses associés au sein de cette structure étaient déjà membres d'un autre GIE, le GIE du [12], son principal concurrent, et que la SELARL [16] allait ou avait déjà présenté sa candidature au même appel d'offres. 

Le GIE [4] ne démontre pas avoir transmis à maître [A] à la suite de son mail du 16 mars 2023 des informations qui auraient permis à sa nouvelle structure d’emporter le marché public, puisqu’il s’est contenté de lui demander de remplir un formulaire et de compléter un fichier Excel avec la liste des principaux clients de l’étude. 
En outre, contrairement à ce qu’il affirme péremptoirement, il ne résulte pas de la chronologie des seuls échanges précités qu’il aurait été empêché de présenter sa candidature dans de bonnes conditions, alors qu’il ne s’est écoulé qu’une semaine entre les deux mails incriminés et qu’il ne justifie même pas de de la date de publication du marché ou de la date butoir pour postuler. Il ne justifie pas davantage de la date à laquelle la SELARL [17] [13] a présenté sa candidature.
Il est patent qu’en raison de sa dissolution, la SELARL [2] ne pouvait rester membre du GIE [4], et le fait que les anciennes structures d’exercice des associés de maître [A] aient été membres d’un GIE concurrent n’implique nullement que maître [A] savait que la SELARL [17] [13] n’adhérerait pas au GIE [4] lorsqu’elle lui a adressé le mail précité du 16 mars 2023. En outre, le GIE, qui a bel et bien présenté une offre, ne démontre pas le lien entre d’une part l’espoir nourri pendant au plus une semaine que la SELARL [3] deviendrait l’un de ses membres et d’autre part la non-obtention du marché.
Le GIE [4], qui affirme que maître [A] était, en sa qualité de gérante de la SELARL [2], soumise à une obligation de non-concurrence directe et indirecte à son égard du [4] en vertu de l’article 26.2 de ses statuts ne verse même pas lesdits statuts. En outre, ainsi que le soulignent les défenderesses, c’est la SELARL [18] qui était membre du GIE, et non maître [A] elle-même.

Le GIE [4] ne démontre donc aucune faute de la SELARL [2] et/ou de maître [A], à l’origine du préjudice dont elle se prévaut, et doit donc être débouté de ses demandes d’indemnisation à leur encontre.

Sur la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la SELARL [17]

Dès lors qu’il ne retenu aucun manquement imputable à la SELARL [2], le GIE [4] n’est pas fondé à se prévaloir que la SELARL [17] serait tenue aux "errements" contractuels de cette dernière.

Au surplus, si dans son mail du 23 mars 2023 maître [A] a utilisé le terme de “fusion-absorption”, les défenderesses établissent, en particulier par le traité de cession signé le 29 mars 2022 que la SELARL [2] n’a pas transféré l’ensemble de ses actifs et passifs à la SELARL [3] mais simple un droit de présentation. La SELARL [3] n’est donc pas tenue du passif de la la SELARL [2], laquelle a fait l’objet d’une liquidation amiable.

Le GIE [4] doit dès lors être débouté de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la SELARL [17].



Sur la demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros, le GIE [4] prétend avoir constaté qu’en novembre 2022, la SELARL [2] n’a pas reversé au Trésor public les fonds qu’elle avait perçus au nom et pour le compte de l’administration, soit 8 630,51 euros. 

Elle verse une attestation datée du 08 janvier 2024 de la SAS [19], son expert-comptable, en la personne de M. [F] [R] qui déclare qu’il a “dû régler directement en 2023 à la [11] la somme de 8.630,51 € en lieu et place de la SELARL [2]”. 

Aucun courrier de demande en paiement émanant du Trésor public ou postérieurement du GIE [4] à la SELARL [2], aucune explication sur la nature de cette prétendue créance réglée pour le compte de la SELARL [2] n’est produit.

A défaut, cette seule attestation ne saurait constituer la preuve de la créance alléguée, et le GIE [4] doit être débouté de sa demande en paiement, par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. 

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de retrait de la société SELARL [2] en qualité de membre du GIE

Au regard de la dissolution de la SELARL [2], celle-ci ne peut plus être membre du GIE [4]. Il convient par conséquent de dire que le GIE [4] devra procéder au retrait de la SELARL [2] en qualité de membre du groupement dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir. Passé ce délai, il sera, à défaut d’exécution, redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.

Sur la demande de production du bilan détaillé du GIE [4] pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2]

Si les défenderesses demandent au tribunal, dans le dispositif de leurs dernières écritures, d’ordonner “en tout état de cause” au GIE [20] de produire son bilan détaillé pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2], il ressort des développements figurant en partie discussion que cette demande n’est formée qu’“au besoin”, pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 8 630,51 euros.

Au regard de cette contradiction et par application de l’article 12 du code de procédure civile, cette demande, qui ne peut s’entendre que comme une demande avant dire droit, est sans objet, compte tenu de ce qui précède.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 23 339 euros

La SELAL [2] sollicite d’une part la somme de 12 562 euros TTC au titre de cinq factures émises le 16 mai 2023, et 10 777 euros au titre de ses dividendes, soit un total de 23 339 euros.

Sur le premier point, elle verse cinq factures d’honoraires, toutes datées du 16 mai 2023, ainsi que le détail des recouvrements effectués et du pourcentage appliqué à titre d’honoraires sur lesdits recouvrements.

Pour s’opposer à la demande en paiement, le GIE [4] fait valoir que la demande n’est pas sérieuse, “dès lors qu’on ne sait pas à quoi pourrait correspondre ces factures et que les sommes litigieuses ne peuvent correspondre à des sommes reçues par le GIE pour la mise en oeuvre d’un marché exécuté par un commissaire de justice.” (Sic)

L’article 128 I de la loi de finances n°2004-1485 et l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales disposent que les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Si les statuts du GIE [4] ne sont pas versés, le GIE ne remet pas en cause le fonctionnement tel que décrit par les défenderesses, à savoir que le GIE [4] verse à ses membres un pourcentage des recouvrements effectués correspondant à leurs honoraires, sur production de facture. 
Les défenderesses versent notamment un mail adressé le 10 janvier 2023 par le GIE à la SELARL [2] lui indiquant qu’un nouveau versement à la DGFiP avait été initié, et lui donnant le code de sécurité permettant de valider le reversement.
La SELARL [2] verse en outre des relevés de compte pour la période de juin-juillet 2023 montrant des reversements effectués au profit du GIE.

Au vu de ces éléments et des factures détaillées produites par la SELARL [2], auxquelles sont annexées la liste des sommes recouvrées, avec le nom des débiteurs correspondant, la demande en paiement est fondée. Le GIE [4] doit être condamné à verser à la SELARL [2] la somme de 12 562 euros TTC au titre des cinq factures émises le 16 mai 2023.

Sur le second point, la SELARL [2] verse les mails que lui a adressés le GIE [4] au terme des exercices 2019, 2020 et 2021 pour lui faire part du montant des dividendes devant lui être versés :
- 2019 : résultat comptable de 14 728 euros pour un résultat fiscal de 14 752 euros
- 2020 : résultat comptable de 10 718 euros pour un résultat fiscal de 10 748 euros
- 2021 : résultat comptable de 10 777 euros pour un résultat fiscal de 10 810 euros

Elle considère qu’au regard des volumes traités en 2022, les dividendes ne sauraient être inférieurs à la somme perçue pour 2021, soit 10 777 euros.

Le GIE n’a fait aucune observation ni sur le principe des dividendes, ni sur le montant ainsi évalué, et n’a pas versé les éléments comptables qui auraient permis de les calculer plus précisément. 

Le principe du paiement des dividendes est acquis de par la nature du GIE, l’article L 251-1 alinéa 2 du code de commerce disposant en effet que “le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.”

Au vu des éléments précités, mais aussi de l’attestation de l’expert-comptable à l’appui de laquelle le GIE formait sa demande principale en paiement, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10 777 euros.

Le GIE [4] devra donc verser à la SELARL [2] la somme de 23 339 euros. 

Sur la demande indemnitaire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1241 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

De telles circonstances n’étant pas démontrées, les défenderesses doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il n’existe aucun motif de l’écarter.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le GIE [4], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.

Il devra en outre verser à chacune des défenderesses la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- DEBOUTE le GIE [1] de toutes ses demandes ; 

- DIT que la demande de communication du bilan détaillé du GIE [1] pour l’exercice 2023, avec détail du compte [2], est sans objet ;

- CONDAMNE le GIE [1] à procéder au retrait de la SELARL [2] en qualité de membre du groupement dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- CONDAMNE le GIE [1] à verser à la SELARL [2] la somme de 23 339 euros ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

- CONDAMNE le GIE [1] aux dépens ;

- CONDAMNE le GIE [1] à verser à la SELARL [2], maître [T] [A] et la SELARL [3] la somme de 1 600 euros CHACUNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

- DEBOUTE le GIE [1] de sa demande de ce chef ;


Ainsi jugé le 06 juillet 2026

Le Greffier LaPrésidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 1310, code de procedure civile 142, code de procedure civile 47, code civil 1102, code de procedure civile 139, code de commerce L251-1, code general des collectivites territoriales L1617-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:35:15.888Z.