Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 8 juillet 2026, n° 26/00898
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 23 janvier 2025, Seine-[Localité 6] Habitat a donné à bail à M. [L] [O] et Mme [H] [O] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 475,02 €. Des loyers étant demeurés impayés, Seine-[Localité 6] Habitat a fait signifier à M. [L] [O] et Mme [H] [O], par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2025, un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance pour une somme principale de 2 710,50 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [L] [O] et Mme [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. Seine-Saint-Denis Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [O] et Mme [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [H] [O] à payer : la somme provisionnelle de 4 400,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et les frais d’exécution de la décision à intervenir. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 23 janvier 2025 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [L] [O] et Mme [H] [O] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [L] [O], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de leur octroyer des délais de paiement d’un montant de 122,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant leur situation personnelle et financière. Mme [H] [O], assignée à domicile, n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que les locataires sont parents de deux enfants, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles à hauteur de 2 868,38 euros, qu’ils vont mettre en place des démarches pour bénéficier du FSL. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 23 janvier 2025 que M. [L] [O] et Mme [H] [O] doivent payer un loyer d’un montant de 475,02 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 709,13 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [L] [O] et Mme [H] [O] restaient devoir la somme de 4 400,00 € euros à la date du 18 mai 2026, terme de avril 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [O] et Mme [H] [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 400,00 €, arrêtée au 18 mai 2026, terme de avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 411,68 € à compter du 27 mars 2026 et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance. Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 8 des conditions générales. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. En l'espèce, le bail conclu le 23 janvier 2025 contient telle une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 3 juillet 2025 pour la somme en principal de 2 710,50 €. Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. Toutefois, M. [L] [O] propose de régler 122,00 € par mois pour apurer leur dette. Il ressort des déclarations à l'audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que M. [L] [O] et Mme [H] [O] perçoivent des ressources qui leur permettent d’assurer le paiement de leurs charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui les placent en situation de régler la dette locative. M. [L] [O] et Mme [H] [O] justifient de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, M. [L] [O] et Mme [H] [O] sont autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais. Si ce plan de remboursement est respecté par M. [L] [O] et Mme [H] [O] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de M. [L] [O] et Mme [H] [O] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Seine-[Localité 6] Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de M. [L] [O] et Mme [H] [O]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [L] [O] et Mme [H] [O], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à [Localité 7] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [L] [O] et Mme [H] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 juillet 2025. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 janvier 2025 entre Seine-[Localité 6] Habitat et M. [L] [O] et Mme [H] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [H] [O] à verser à Seine-[Localité 6] Habitat la somme provisionnelle de 4 400,00 €, au titre des l’arriéré des loyers et des charges arrêtés au 18 mai 2026, terme de avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 411,68 € à compter du 27 mars 2026 et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance ; AUTORISE M. [L] [O] et Mme [H] [O] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 4 400,00 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 122 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; EN CE CAS CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [H] [O] au paiement des loyers et charges provisionnels dus au titre du contrat de bail conclu le 23 janvier 2025 entre Seine-[Localité 6] Habitat et M. [L] [O] et Mme [H] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sur la période courant du 1er juin 2026, terme de mai 2026 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [O] et Mme [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [L] [O] et Mme [H] [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [O] à payer à [Localité 7] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DÉBOUTE Seine-[Localité 6] Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 8] le 8 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 26/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46XI Minute : 26/00412 SEINE [Localité 2] HABITAT Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192 C/ Monsieur [L] [O] Madame [H] [O] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR : [Localité 3] HABITAT [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS : Monsieur [L] [O] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne Madame [H] [O] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 05 Juin 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 23 janvier 2025, Seine-[Localité 6] Habitat a donné à bail à M. [L] [O] et Mme [H] [O] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 475,02 €. Des loyers étant demeurés impayés, Seine-[Localité 6] Habitat a fait signifier à M. [L] [O] et Mme [H] [O], par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2025, un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance pour une somme principale de 2 710,50 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [L] [O] et Mme [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire. Seine-Saint-Denis Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [O] et Mme [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [H] [O] à payer : la somme provisionnelle de 4 400,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et les frais d’exécution de la décision à intervenir. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 23 janvier 2025 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [L] [O] et Mme [H] [O] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. M. [L] [O], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de leur octroyer des délais de paiement d’un montant de 122,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant leur situation personnelle et financière. Mme [H] [O], assignée à domicile, n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que les locataires sont parents de deux enfants, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles à hauteur de 2 868,38 euros, qu’ils vont mettre en place des démarches pour bénéficier du FSL. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 23 janvier 2025 que M. [L] [O] et Mme [H] [O] doivent payer un loyer d’un montant de 475,02 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 709,13 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [L] [O] et Mme [H] [O] restaient devoir la somme de 4 400,00 € euros à la date du 18 mai 2026, terme de avril 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [O] et Mme [H] [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 400,00 €, arrêtée au 18 mai 2026, terme de avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 411,68 € à compter du 27 mars 2026 et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance. Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 8 des conditions générales. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. En l'espèce, le bail conclu le 23 janvier 2025 contient telle une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 3 juillet 2025 pour la somme en principal de 2 710,50 €. Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. Toutefois, M. [L] [O] propose de régler 122,00 € par mois pour apurer leur dette. Il ressort des déclarations à l'audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que M. [L] [O] et Mme [H] [O] perçoivent des ressources qui leur permettent d’assurer le paiement de leurs charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui les placent en situation de régler la dette locative. M. [L] [O] et Mme [H] [O] justifient de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, M. [L] [O] et Mme [H] [O] sont autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais. Si ce plan de remboursement est respecté par M. [L] [O] et Mme [H] [O] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de M. [L] [O] et Mme [H] [O] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Seine-[Localité 6] Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de M. [L] [O] et Mme [H] [O]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [L] [O] et Mme [H] [O], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à [Localité 7] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [L] [O] et Mme [H] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur les modalités de l'expulsion L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 juillet 2025. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 janvier 2025 entre Seine-[Localité 6] Habitat et M. [L] [O] et Mme [H] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [H] [O] à verser à Seine-[Localité 6] Habitat la somme provisionnelle de 4 400,00 €, au titre des l’arriéré des loyers et des charges arrêtés au 18 mai 2026, terme de avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 411,68 € à compter du 27 mars 2026 et sur le surplus à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance ; AUTORISE M. [L] [O] et Mme [H] [O] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 4 400,00 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 122 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; EN CE CAS CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [H] [O] au paiement des loyers et charges provisionnels dus au titre du contrat de bail conclu le 23 janvier 2025 entre Seine-[Localité 6] Habitat et M. [L] [O] et Mme [H] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sur la période courant du 1er juin 2026, terme de mai 2026 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [O] et Mme [H] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [L] [O] et Mme [H] [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [O] à payer à [Localité 7] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DÉBOUTE Seine-[Localité 6] Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 8] le 8 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1102, code de procedure civile 1728). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00725
en commun : code civil 1310, code civil 1102, code de procedure civile 1728
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00228
en commun : code civil 1310, code civil 1102
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04441
en commun : code civil 1310, code civil 1102
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à la mise en état · n° 20/07463
en commun : code civil 1310, code civil 1102
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01680
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 1102
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01132
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00074
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00125
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:01:23.811Z.