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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 6 juillet 2026, n° 26/00400

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute 


N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LKG

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Me Baptiste MAIXANT

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

S.A.S. MEGEVIE ORION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. EKIP’2, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

S.A.R.L. [Z], prise en la personne de son représentant légal
situés [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante


I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 29 et 30 janvier 2026, la SAS MEGEVIE ORION a fait assigner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 novembre 2015 la liant à la SARL [Z] dans la mesure où les causes du commandement signifié le 19 décembre 2025 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives d’une première part et le défaut de justificatif d’une couverture assurantielle d’une seconde part ; 
- prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 19 janvier 2026 ; 
- condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] à lui verser la somme de 28 061,60 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges restant due avant la résiliation du bail en date du 19 janvier 2026, laquelle sera assortie du taux d’intérêt légal ; 
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z] et de la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; 
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 
- dire qu’à compter du 19 janvier 2026, la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] sont redevables jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; 
- condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 6 007,60 euros par mois à compter du 19 janvier 2026 ; 
- condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce. 

La demanderesse expose que selon un acte sous seing privé en date du 17 novembre 2015, la société Opci Uir II, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la société Bagel Chef, aux droits de laquelle vient la SARL [Z] suite à une cession de fonds, un local à usage commercial situé [Adresse 6] ; que selon un jugement en date du 07 février 2024, la SARL [Z] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP’2 a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu’aucune créance n’a été déclarée à l’ouverture de le procédure, la SARL [Z] étant à jour de ses loyers ; que la SARL [Z] ayant ensuite manqué à ses obligations locatives, elle lui a fait délivrer, par acte du 19 décembre 2025, un commandement de payer les loyers de novembre et décembre 2025 et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire, en vain. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juin 2026. 

La SAS MEGEVIE ORION s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée, la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. 

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Aux termes de l’article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

Si, aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou étant la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité, doivent être payées à l’échéance.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
- qu’un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié à la SARL [Z] le 12 août 2022 ; 
- que par ordonnance du 02 janvier 2023, le juge des référés de [Localité 1] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS MEGEVIE ORION et la SARL [Z] ; 
- que toutefois les parties ont conclu un protocole transactionnel en dates des 11 et 24 octobre 2023 aux termes duquel la SAS MEGEVIE ORION a renoncé au bénéfice du commandement du 12 août 2022 ainsi qu’au bénéfice de l’ordonnance du référé du 02 janvier 2023, tandis que la SARL [Z] s’est engagée à régler l’intégralité des loyers et charges jusqu’au terme du bail ; 
- que la SARL [Z] a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 07 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux et la SELARL EKIP’2 a été désignée comme mandataire judiciaire ; 
- qu’un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 19 décembre 2025 pour un montant de 11 195,90 euros dont 10 015,20 euros au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2025, 1 001,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 179,18 euros au titre du coût de l’acte ;
- que la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], ne se sont pas acquittées de leur obligation de paiement intégral de la dette locative laquelle s’élève à la somme de 28 061,60 euros au 22 janvier 2026, au titre des mensualités d’octobre 2025 à mars 2026 inclus et des intérêts de retard, ni de l’obligation de justifier de l’assurance locative. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 20 janvier 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc 

- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], au paiement d’une somme provisionnelle de 28 061,60 euros arrêtée au 22 janvier 2026, au titre des mensualités d’octobre 2025 à mars 2026 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; 

- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 19 décembre 2025 sur les sommes alors exigibles et de l’assignation sur le surplus ;

- de condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 007,60 euros (18 022,80/3), à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL [Z], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les demandes accessoires

La SARL [Z] et la SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], seront condamnées aux entiers dépens. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], seront condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une réputée ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 2015 à la date du 20 janvier 2026 ;

DIT qu’à compter du 20 janvier 2026, la SARL [Z] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], à payer à la SAS MEGEVIE ORION :

1°) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, correspondant aux mensualités d’octobre 2025 à mars 2026 inclus, la somme provisionnelle de 28 061,60 euros arrêtée au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2025 sur les sommes alors exigibles et de l’assignation sur le surplus ;

2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 6 007,60 euros par mois, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

AUTORISE la SAS MEGEVIE ORION à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL [Z], représentée par la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] ; 

DEBOUTE la SAS MEGEVIE ORION du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], à payer à la SAS MEGEVIE ORION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], aux dépens. 

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute 


N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LKG

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Me Baptiste MAIXANT

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

S.A.S. MEGEVIE ORION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. EKIP’2, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

S.A.R.L. [Z], prise en la personne de son représentant légal
situés [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante


I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 29 et 30 janvier 2026, la SAS MEGEVIE ORION a fait assigner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 novembre 2015 la liant à la SARL [Z] dans la mesure où les causes du commandement signifié le 19 décembre 2025 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives d’une première part et le défaut de justificatif d’une couverture assurantielle d’une seconde part ; 
- prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 19 janvier 2026 ; 
- condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] à lui verser la somme de 28 061,60 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges restant due avant la résiliation du bail en date du 19 janvier 2026, laquelle sera assortie du taux d’intérêt légal ; 
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z] et de la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; 
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 
- dire qu’à compter du 19 janvier 2026, la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] sont redevables jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; 
- condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 6 007,60 euros par mois à compter du 19 janvier 2026 ; 
- condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce. 

La demanderesse expose que selon un acte sous seing privé en date du 17 novembre 2015, la société Opci Uir II, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la société Bagel Chef, aux droits de laquelle vient la SARL [Z] suite à une cession de fonds, un local à usage commercial situé [Adresse 6] ; que selon un jugement en date du 07 février 2024, la SARL [Z] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP’2 a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu’aucune créance n’a été déclarée à l’ouverture de le procédure, la SARL [Z] étant à jour de ses loyers ; que la SARL [Z] ayant ensuite manqué à ses obligations locatives, elle lui a fait délivrer, par acte du 19 décembre 2025, un commandement de payer les loyers de novembre et décembre 2025 et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire, en vain. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juin 2026. 

La SAS MEGEVIE ORION s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée, la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. 

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Aux termes de l’article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

Si, aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou étant la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité, doivent être payées à l’échéance.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
- qu’un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié à la SARL [Z] le 12 août 2022 ; 
- que par ordonnance du 02 janvier 2023, le juge des référés de [Localité 1] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS MEGEVIE ORION et la SARL [Z] ; 
- que toutefois les parties ont conclu un protocole transactionnel en dates des 11 et 24 octobre 2023 aux termes duquel la SAS MEGEVIE ORION a renoncé au bénéfice du commandement du 12 août 2022 ainsi qu’au bénéfice de l’ordonnance du référé du 02 janvier 2023, tandis que la SARL [Z] s’est engagée à régler l’intégralité des loyers et charges jusqu’au terme du bail ; 
- que la SARL [Z] a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 07 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux et la SELARL EKIP’2 a été désignée comme mandataire judiciaire ; 
- qu’un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 19 décembre 2025 pour un montant de 11 195,90 euros dont 10 015,20 euros au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2025, 1 001,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 179,18 euros au titre du coût de l’acte ;
- que la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], ne se sont pas acquittées de leur obligation de paiement intégral de la dette locative laquelle s’élève à la somme de 28 061,60 euros au 22 janvier 2026, au titre des mensualités d’octobre 2025 à mars 2026 inclus et des intérêts de retard, ni de l’obligation de justifier de l’assurance locative. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 20 janvier 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc 

- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], au paiement d’une somme provisionnelle de 28 061,60 euros arrêtée au 22 janvier 2026, au titre des mensualités d’octobre 2025 à mars 2026 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; 

- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 19 décembre 2025 sur les sommes alors exigibles et de l’assignation sur le surplus ;

- de condamner la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 007,60 euros (18 022,80/3), à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL [Z], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les demandes accessoires

La SARL [Z] et la SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], seront condamnées aux entiers dépens. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], seront condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une réputée ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 2015 à la date du 20 janvier 2026 ;

DIT qu’à compter du 20 janvier 2026, la SARL [Z] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Z], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], à payer à la SAS MEGEVIE ORION :

1°) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, correspondant aux mensualités d’octobre 2025 à mars 2026 inclus, la somme provisionnelle de 28 061,60 euros arrêtée au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2025 sur les sommes alors exigibles et de l’assignation sur le surplus ;

2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 6 007,60 euros par mois, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

AUTORISE la SAS MEGEVIE ORION à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL [Z], représentée par la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z] ; 

DEBOUTE la SAS MEGEVIE ORION du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], à payer à la SAS MEGEVIE ORION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [Z] et la SELARL EKIP’2 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Z], aux dépens. 

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L143-2, code de commerce L631-14, code de commerce L641-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:12:19.158Z.