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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 17 août 2026, n° 25/02017

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute 


N° RG 25/02017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-224C

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à Me Matthieu CHAUVET

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. GIROD.INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEURS

S.A.R.L. LE DESIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant



Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant






I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 23 et 24 septembre 2025, la SCI GIROD.INVEST a fait assigner la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 808, 809 et 700 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater à la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 13 août 2024 par lequel elle a donné en location commerciale à la SARL LE DESIRE des locaux situés dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ; 
- ordonner l’expulsion dans la huitaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de la SARL LE DESIRE des locaux loués, ainsi que de ses biens de l’ensemble du lieu loué ; 
- l’autoriser à expulser la SARL LE DESIRE des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler la somme due à la date de délivrance du commandement, soit 7 392 euros ;
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler une indemnité d’occupation majorée telle que prévue par le contrat de bail, de 20 716,50 euros ; 
- juger qu’elle conservera les quote-parts du dépôt de garantie versées par la SARL LE DESIRE ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Le dossier a été enrôlé sous le n ° RG 25/02017.

La demanderesse expose que par acte notarié en date du 23 août 2024, elle a donné à bail à la SARL LE DESIRE, en cours de formation, représentée par Madame [W] [M], gerante et associée unique, des locaux à usage mixte situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont portés cautions solidaires de la SARL LE DESIRE ; que des loyers étant 

restés impayés, par acte du 28 mars 2025, dénoncé les 04 et 07 avril 2025 à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], elle a fait delivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause resolutoire, qui est reste sans effet.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. 

Par message du 06 février 2026, le conseil de la demanderesse, motif pris du placement de la SARL LE DESIRE en liquidation judiciaire le 03 février 2026, a sollicité la réouverture des débats pour assigner le liquidateur dans l'instance.

La réouverture des débats a ete ordonnée le 02 mars 2026.

Par acte en date du 09 mars 2026, la SCI GIROD.INVEST a fait délivrer assignation en intervention forcée à Me [Y], en qualité de liquidateur de la SARL LE DESIRE.

Le dossier, enrolé sous le n° RG 26/00525, a été joint le 22 juin 2026 par mention au dossier au dossier RG 25/02017.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans ses actes introductifs d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne habilitée (Maitre [Y] et la SARL LE DESIRE), à personne (Madame [W] [M]), et à l'étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (Monsieur [I] [A]), les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait representer. La procédure est régulière et ils ont disposé d'un délai suffisant pour préparer leur defense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.


II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la résiliation du bail et les demandes à l’encontre de la société LE DESIRE :
 
L'article 834 du code de procedure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas a l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l'article 835 alinea 1 permet au juge, même en presence d'une contestation sérieuse, de prendre toute mesure necessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'occupation sans titre d'une propriété privée.







L'article 835 alinea 2 du code de procedure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. 

Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne roduit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pieces versées aux débats :
- que le bail liant la SCI GIROD.INVEST et la SARL LE DESIRE comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés 
- que dans ce même acte, aux termes d'un engagement qui ne révèle pas d'irrégularité manifeste, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à l'égard de la SARL LE DESIRE, en garantie du règlement des loyers, charges, frais et taxes résultant du bail ;
- qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 28 mars 2025 à la SARL LE DESIRE pour un montant de 7 560,80 euros dont 7 392 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 mars 2025 et 168,80 euros au titre du coût de l'acte ;
- que par actes des 04 et 07 avril 2025, le commandement a été signifié respectivement à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], en leur qualité de caution de la SARL LE DESIRE ;
- que ni le preneur, ni les cautions, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
 
La société LE DESIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 03 fevrier 2026.

Aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procedure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
 
Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2025.



En revanche, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d'une provision doit être déclarée irrecevable. Le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance alleguee par le bailleur, ne peut pas davantage la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant etre soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.

Sur les demandes à l’encontre des cautions :

Il ressort des termes de l'acte notarié que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], agissant solidairement entre eux, se sont engagés en qualité de caution solidaire du preneur à rembourser le bailleur de la totalite de la dette, en ce compris les loyers, charges accessoires, indemnités dues à titre de pénalités, indemnités d'occupation etc.

Il y a lieu en conséquence, la demande à leur encontre ne se heurtant en l'état à aucune contestation sérieuse, de les condamner solidairement à payer à la SCI GIROD INVEST :
- la somme provisionnelle de 9 365 euros (7 392 euros + 1 973 euros) au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation du bail, mensualité d'avril 2025 comprise, cette somme n'étant pas sérieusement contestable ; 
- une indemnité mensuelle d'occupation de 1 848 euros à compter de mai 2025 et jusqu'à juillet 2025 inclus ;
- une indemnité d'occupation de 1 548 euros (déduction faite de la somme de 300 euros mensuels due pendant les 11 premiers mois seulement au titre du dépôt de garantie) à compter d'août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Les demandes tendant à majorer l'indemnité d'occupation et à conserver les quote-parts versées au titre du depôt de garantie, en application de stipulations contractuelles, seront rejetées car fondées sur des clauses s'apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir moderateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. 

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SARL LE DESIRE représentée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Motifs

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
 
Vu les articles 834 et 835 du code de procedure civile ;

Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce, 

CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la SCI GIROD.INVEST à la SARL LE DESIRE par acquisition de la clause résolutoire ;

DIT qu'à compter du 28 avril 2025, la SARL LE DESIRE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE DESIRE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] a [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI GIROD.INVEST :

1° ) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, la somme provisionnelle de 9 365 euros 
2° ) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation de mai 2025 à juillet 2025, la somme de 1848 euros ;
3° ) au titre de l'indemnite mensuelle d'occupation à compter d'août 2025 et jusqu'à la liberation effective des lieux, la somme de 1 548 euros ;

DEBOUTE la SCI GIROD.INVEST du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum la SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] aux entiers depens, et les condamne à payer à la SCI GIROD.INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 23 et 24 septembre 2025, la SCI GIROD.INVEST a fait assigner la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 808, 809 et 700 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater à la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 13 août 2024 par lequel elle a donné en location commerciale à la SARL LE DESIRE des locaux situés dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ; 
- ordonner l’expulsion dans la huitaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de la SARL LE DESIRE des locaux loués, ainsi que de ses biens de l’ensemble du lieu loué ; 
- l’autoriser à expulser la SARL LE DESIRE des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler la somme due à la date de délivrance du commandement, soit 7392 euros ;
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler une indemnité d’occupation majorée telle que prévue par le contrat de bail, de 20 716,50 euros ; 
- juger qu’elle conservera les quote-parts du dépôt de garantie versées par la SARL LE DESIRE ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Le dossier a été enrôlé sous le n ° RG 25/02017.

La demanderesse expose que par acte notarié en date du 23 août 2024, elle a donné à bail à la SARL LE DESIRE, en cours de formation, représentée par Madame [W] [M], gerante et associée unique, des locaux à usage mixte situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont portés cautions solidaires de la SARL LE DESIRE ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 28 mars 2025, dénoncé les 04 et 07 avril 2025 à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], elle a fait delivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause resolutoire, qui est reste sans effet.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. 

Par message du 06 février 2026, le conseil de la demanderesse, motif pris du placement de la SARL LE DESIRE en liquidation judiciaire le 03 février 2026, a sollicité la réouverture des débats pour assigner le liquidateur dans l'instance.

La réouverture des débats a ete ordonnée le 02 mars 2026.

Par acte en date du 09 mars 2026, la SCI GIROD.INVEST a fait délivrer assignation en intervention forcée à Me [Y], en qualité de liquidateur de la SARL LE DESIRE.

Le dossier, enrolé sous le n° RG 26/00525, a été joint le 22 juin 2026 par mention au dossier au dossier RG 25/02017.



La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans ses actes introductifs d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne habilitée (Maitre [Y] et la SARL LE DESIRE), à personne (Madame [W] [M]), et à l'étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (Monsieur [I] [A]), les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait representer. La procédure est régulière et ils ont disposé d'un délai suffisant pour préparer leur defense. Il sera statué par decision reputée contradictoire.


II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la résiliation du bail et les demandes à l’encontre de la société LE DESIRE :
 
L'article 834 du code de procedure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas a l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l'article 835 alinea 1 permet au juge, même en presence d'une contestation sérieuse, de prendre toute mesure necessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'occupation sans titre d'une propriété privée.

L'article 835 alinea 2 du code de procedure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. 

Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne roduit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pieces versées aux débats :
- que le bail liant la SCI GIROD.INVEST et la SARL LE DESIRE comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés 
- que dans ce même acte, aux termes d'un engagement qui ne révèle pas d'irrégularité manifeste, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à l'égard de la SARL LE DESIRE, en garantie du règlement des loyers, charges, frais et taxes résultant du bail ;
- qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 28 mars 2025 à la SARL LE DESIRE pour un montant de 7 560,80 euros dont 7 392 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 mars 2025 et 168,80 euros au titre du coût de l'acte ;
- que par actes des 04 et 07 avril 2025, le commandement a été signifié respectivement à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], en leur qualité de caution de la SARL LE DESIRE ;
- que ni le preneur, ni les cautions, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
 
La société LE DESIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 03 fevrier 2026.

Aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procedure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
 
Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Il y a lieu en consequence de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2025.

En revanche, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d'une provision doit être déclarée irrecevable. Le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance alleguee par le bailleur, ne peut pas davantage la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant etre soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.

Sur les demandes à l’encontre des cautions :

Il ressort des termes de l'acte notarié que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], agissant solidairement entre eux, se sont engagés en qualité de caution solidaire du preneur à rembourser le bailleur de la totalite de la dette, en ce compris les loyers, charges accessoires, indemnités dues à titre de pénalités, indemnités d'occupation etc.

Il y a lieu en conséquence, la demande à leur encontre ne se heurtant en l'état à aucune contestation sérieuse, de les condamner solidairement à payer à la SCI GIROD INVEST :
- la somme provisionnelle de 9 365 euros (7 392 euros + 1 973 euros) au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation du bail, mensualité d'avril 2025 comprise, cette somme n'étant pas sérieusement contestable ; 
- d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 848 euros à compter de mai 2025 et jusqu'à juillet 2025 inclus ;
- d'une indemnité d'occupation de 1 548 euros (déduction faite de la somme de 300 euros mensuels due pendant les 11 premiers mois seulement au titre du dépôt de garantie) à compter d'août 2025 et jusqu'à la liberation effective des lieux.

Les demandes tendant à majorer l'indemnité d'occupation et à conserver les quotes-parts versées au titre du depôt de garantie, en application de stipulations contractuelles, seront rejetées car fondées sur des clauses s'apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir moderateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. 

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SARL LE DESIRE représentée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 
 

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
 
Vu les articles 834 et 835 du code de procedure civile ;

Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce, 

CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la SCI GIROD.INVEST à la SARL LE DESIRE par acquisition de la clause résolutoire ;

DIT qu'à compter du 28 avril 2025, la SARL LE DESIRE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE DESIRE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI GIROD.INVEST :

1° ) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, la somme provisionnelle de 9 365 euros 
2° ) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation de mai 2025 à juillet 2025, la somme de 1 848 euros ;
3° ) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter d'août 2025 et jusqu'à la liberation effective des lieux, la somme de 1 548 euros ;

DEBOUTE la SCI GIROD.INVEST du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum la SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] aux entiers depens, et les condamne à payer à la SCI GIROD.INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.


Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute 


N° RG 25/02017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-224C

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à Me Matthieu CHAUVET

Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. GIROD.INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEURS

S.A.R.L. LE DESIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant



Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant






I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 23 et 24 septembre 2025, la SCI GIROD.INVEST a fait assigner la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 808, 809 et 700 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater à la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 13 août 2024 par lequel elle a donné en location commerciale à la SARL LE DESIRE des locaux situés dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ; 
- ordonner l’expulsion dans la huitaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de la SARL LE DESIRE des locaux loués, ainsi que de ses biens de l’ensemble du lieu loué ; 
- l’autoriser à expulser la SARL LE DESIRE des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler la somme due à la date de délivrance du commandement, soit 7 392 euros ;
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler une indemnité d’occupation majorée telle que prévue par le contrat de bail, de 20 716,50 euros ; 
- juger qu’elle conservera les quote-parts du dépôt de garantie versées par la SARL LE DESIRE ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Le dossier a été enrôlé sous le n ° RG 25/02017.

La demanderesse expose que par acte notarié en date du 23 août 2024, elle a donné à bail à la SARL LE DESIRE, en cours de formation, représentée par Madame [W] [M], gerante et associée unique, des locaux à usage mixte situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont portés cautions solidaires de la SARL LE DESIRE ; que des loyers étant 

restés impayés, par acte du 28 mars 2025, dénoncé les 04 et 07 avril 2025 à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], elle a fait delivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause resolutoire, qui est reste sans effet.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. 

Par message du 06 février 2026, le conseil de la demanderesse, motif pris du placement de la SARL LE DESIRE en liquidation judiciaire le 03 février 2026, a sollicité la réouverture des débats pour assigner le liquidateur dans l'instance.

La réouverture des débats a ete ordonnée le 02 mars 2026.

Par acte en date du 09 mars 2026, la SCI GIROD.INVEST a fait délivrer assignation en intervention forcée à Me [Y], en qualité de liquidateur de la SARL LE DESIRE.

Le dossier, enrolé sous le n° RG 26/00525, a été joint le 22 juin 2026 par mention au dossier au dossier RG 25/02017.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans ses actes introductifs d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne habilitée (Maitre [Y] et la SARL LE DESIRE), à personne (Madame [W] [M]), et à l'étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (Monsieur [I] [A]), les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait representer. La procédure est régulière et ils ont disposé d'un délai suffisant pour préparer leur defense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.


II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la résiliation du bail et les demandes à l’encontre de la société LE DESIRE :
 
L'article 834 du code de procedure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas a l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l'article 835 alinea 1 permet au juge, même en presence d'une contestation sérieuse, de prendre toute mesure necessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'occupation sans titre d'une propriété privée.







L'article 835 alinea 2 du code de procedure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. 

Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne roduit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pieces versées aux débats :
- que le bail liant la SCI GIROD.INVEST et la SARL LE DESIRE comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés 
- que dans ce même acte, aux termes d'un engagement qui ne révèle pas d'irrégularité manifeste, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à l'égard de la SARL LE DESIRE, en garantie du règlement des loyers, charges, frais et taxes résultant du bail ;
- qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 28 mars 2025 à la SARL LE DESIRE pour un montant de 7 560,80 euros dont 7 392 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 mars 2025 et 168,80 euros au titre du coût de l'acte ;
- que par actes des 04 et 07 avril 2025, le commandement a été signifié respectivement à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], en leur qualité de caution de la SARL LE DESIRE ;
- que ni le preneur, ni les cautions, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
 
La société LE DESIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 03 fevrier 2026.

Aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procedure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
 
Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2025.



En revanche, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d'une provision doit être déclarée irrecevable. Le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance alleguee par le bailleur, ne peut pas davantage la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant etre soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.

Sur les demandes à l’encontre des cautions :

Il ressort des termes de l'acte notarié que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], agissant solidairement entre eux, se sont engagés en qualité de caution solidaire du preneur à rembourser le bailleur de la totalite de la dette, en ce compris les loyers, charges accessoires, indemnités dues à titre de pénalités, indemnités d'occupation etc.

Il y a lieu en conséquence, la demande à leur encontre ne se heurtant en l'état à aucune contestation sérieuse, de les condamner solidairement à payer à la SCI GIROD INVEST :
- la somme provisionnelle de 9 365 euros (7 392 euros + 1 973 euros) au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation du bail, mensualité d'avril 2025 comprise, cette somme n'étant pas sérieusement contestable ; 
- une indemnité mensuelle d'occupation de 1 848 euros à compter de mai 2025 et jusqu'à juillet 2025 inclus ;
- une indemnité d'occupation de 1 548 euros (déduction faite de la somme de 300 euros mensuels due pendant les 11 premiers mois seulement au titre du dépôt de garantie) à compter d'août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Les demandes tendant à majorer l'indemnité d'occupation et à conserver les quote-parts versées au titre du depôt de garantie, en application de stipulations contractuelles, seront rejetées car fondées sur des clauses s'apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir moderateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. 

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SARL LE DESIRE représentée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 
 


 
III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
 
Vu les articles 834 et 835 du code de procedure civile ;

Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce, 

CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la SCI GIROD.INVEST à la SARL LE DESIRE par acquisition de la clause résolutoire ;

DIT qu'à compter du 28 avril 2025, la SARL LE DESIRE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE DESIRE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] a [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI GIROD.INVEST :

1° ) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, la somme provisionnelle de 9 365 euros 
2° ) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation de mai 2025 à juillet 2025, la somme de 1848 euros ;
3° ) au titre de l'indemnite mensuelle d'occupation à compter d'août 2025 et jusqu'à la liberation effective des lieux, la somme de 1 548 euros ;

DEBOUTE la SCI GIROD.INVEST du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum la SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] aux entiers depens, et les condamne à payer à la SCI GIROD.INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 23 et 24 septembre 2025, la SCI GIROD.INVEST a fait assigner la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 808, 809 et 700 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater à la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 13 août 2024 par lequel elle a donné en location commerciale à la SARL LE DESIRE des locaux situés dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] ; 
- ordonner l’expulsion dans la huitaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de la SARL LE DESIRE des locaux loués, ainsi que de ses biens de l’ensemble du lieu loué ; 
- l’autoriser à expulser la SARL LE DESIRE des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler la somme due à la date de délivrance du commandement, soit 7392 euros ;
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à régler une indemnité d’occupation majorée telle que prévue par le contrat de bail, de 20 716,50 euros ; 
- juger qu’elle conservera les quote-parts du dépôt de garantie versées par la SARL LE DESIRE ; 
- condamner solidairement la SARL LE DESIRE, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Le dossier a été enrôlé sous le n ° RG 25/02017.

La demanderesse expose que par acte notarié en date du 23 août 2024, elle a donné à bail à la SARL LE DESIRE, en cours de formation, représentée par Madame [W] [M], gerante et associée unique, des locaux à usage mixte situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont portés cautions solidaires de la SARL LE DESIRE ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 28 mars 2025, dénoncé les 04 et 07 avril 2025 à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], elle a fait delivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause resolutoire, qui est reste sans effet.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. 

Par message du 06 février 2026, le conseil de la demanderesse, motif pris du placement de la SARL LE DESIRE en liquidation judiciaire le 03 février 2026, a sollicité la réouverture des débats pour assigner le liquidateur dans l'instance.

La réouverture des débats a ete ordonnée le 02 mars 2026.

Par acte en date du 09 mars 2026, la SCI GIROD.INVEST a fait délivrer assignation en intervention forcée à Me [Y], en qualité de liquidateur de la SARL LE DESIRE.

Le dossier, enrolé sous le n° RG 26/00525, a été joint le 22 juin 2026 par mention au dossier au dossier RG 25/02017.



La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans ses actes introductifs d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne habilitée (Maitre [Y] et la SARL LE DESIRE), à personne (Madame [W] [M]), et à l'étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (Monsieur [I] [A]), les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait representer. La procédure est régulière et ils ont disposé d'un délai suffisant pour préparer leur defense. Il sera statué par decision reputée contradictoire.


II – MOTIFS DE LA DECISION

sur la résiliation du bail et les demandes à l’encontre de la société LE DESIRE :
 
L'article 834 du code de procedure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas a l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l'article 835 alinea 1 permet au juge, même en presence d'une contestation sérieuse, de prendre toute mesure necessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'occupation sans titre d'une propriété privée.

L'article 835 alinea 2 du code de procedure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. 

Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne roduit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pieces versées aux débats :
- que le bail liant la SCI GIROD.INVEST et la SARL LE DESIRE comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés 
- que dans ce même acte, aux termes d'un engagement qui ne révèle pas d'irrégularité manifeste, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à l'égard de la SARL LE DESIRE, en garantie du règlement des loyers, charges, frais et taxes résultant du bail ;
- qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 28 mars 2025 à la SARL LE DESIRE pour un montant de 7 560,80 euros dont 7 392 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 mars 2025 et 168,80 euros au titre du coût de l'acte ;
- que par actes des 04 et 07 avril 2025, le commandement a été signifié respectivement à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], en leur qualité de caution de la SARL LE DESIRE ;
- que ni le preneur, ni les cautions, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
 
La société LE DESIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 03 fevrier 2026.

Aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21, L.631-14 et L. 641-13 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procedure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
 
Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Il y a lieu en consequence de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2025.

En revanche, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d'une provision doit être déclarée irrecevable. Le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance alleguee par le bailleur, ne peut pas davantage la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant etre soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.

Sur les demandes à l’encontre des cautions :

Il ressort des termes de l'acte notarié que Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], agissant solidairement entre eux, se sont engagés en qualité de caution solidaire du preneur à rembourser le bailleur de la totalite de la dette, en ce compris les loyers, charges accessoires, indemnités dues à titre de pénalités, indemnités d'occupation etc.

Il y a lieu en conséquence, la demande à leur encontre ne se heurtant en l'état à aucune contestation sérieuse, de les condamner solidairement à payer à la SCI GIROD INVEST :
- la somme provisionnelle de 9 365 euros (7 392 euros + 1 973 euros) au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation du bail, mensualité d'avril 2025 comprise, cette somme n'étant pas sérieusement contestable ; 
- d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 848 euros à compter de mai 2025 et jusqu'à juillet 2025 inclus ;
- d'une indemnité d'occupation de 1 548 euros (déduction faite de la somme de 300 euros mensuels due pendant les 11 premiers mois seulement au titre du dépôt de garantie) à compter d'août 2025 et jusqu'à la liberation effective des lieux.

Les demandes tendant à majorer l'indemnité d'occupation et à conserver les quotes-parts versées au titre du depôt de garantie, en application de stipulations contractuelles, seront rejetées car fondées sur des clauses s'apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir moderateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. 

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SARL LE DESIRE représentée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 
 

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
 
Vu les articles 834 et 835 du code de procedure civile ;

Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce, 

CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la SCI GIROD.INVEST à la SARL LE DESIRE par acquisition de la clause résolutoire ;

DIT qu'à compter du 28 avril 2025, la SARL LE DESIRE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LE DESIRE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] à payer à la SCI GIROD.INVEST :

1° ) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, la somme provisionnelle de 9 365 euros 
2° ) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation de mai 2025 à juillet 2025, la somme de 1 848 euros ;
3° ) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter d'août 2025 et jusqu'à la liberation effective des lieux, la somme de 1 548 euros ;

DEBOUTE la SCI GIROD.INVEST du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum la SARL LE DESIRE representée par son liquidateur Me [Y], Madame [W] [M] et Monsieur [I] [A] aux entiers depens, et les condamne à payer à la SCI GIROD.INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.


Le Greffier, Le Président,
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:14:11.578Z.