Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 6 juillet 2026, n° 26/00054
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’un acte notarié en date du 19/09/22, la SCI HEBERGEMENT a fait dresser le 27novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues, en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, ayant fait l’objet d'une remise à l’étude, la SAS EYLAU a assigné la SCI HEBERGEMENT devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 2 février 2026, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. A cette audience, l'affaire a été retenue et plaidée Lors de l’audience, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. Par un jugement en date du 30 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent se prononcer sur l’absence de formule exécutoire du titre versé dans les débats et servant de fondement à la mesure d’exécution. L’affaire a été rappelé et plaidée à l’audience du 4 mai 2026 où les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. * * * Se rapportant oralement à son acte introductif d’instance la SAS EYLAU demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : A titre principal JUGER que ladite saisie n'a pas été dénoncée dans le délai de huit jours à la SAS EYLAU ;En conséquence, ]UGER que la saisie-attribution d'un montant de 87.842,07 euros réalisée entre les mains de la Société SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT est caduque ;A titre subsidiaireJUGER que la saisie-attribution d'un montant de 87.842,07 euros réalisée entre les mains de la Société SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT n'est pas fondée ;ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie-attribution d'un montant de 87.842,07 euros pratiquée entre les mains de la Société VOYAGES SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCI HEBERGEMENT au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI HEBERGEMENT aux entiers dépens ;RAPPELER que les décisions du juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement le fondement de l'article L.211-4 du code des procédures civile d'exécution, la SAS EYLAU soutient que la caducité de la saisie attribution effectué le 27 novembre 2025 est encourue, dans la mesure où cette saisie ne lui a pas été dénoncé dans le délai de 8 jours. En outre, il s’interroge sur les modalités de remise de la dénonciation dans la mesure où il a été remis selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile alors même qu’il n’y a jamais eu de difficulté pour lui remettre les autres actes auparavant et que le commissaire de justice instrumentaire ne l’a pas contacté. Subsidiairement, elle soutient la mainlevée de la saisie attribution du fait de l'absence de caractère liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. En effet, suite à la vente notariée d'un bien à usage d’hôtel restaurant pour une somme d'un million trente mille euros, il est apparu des malfaçons et des désordres affectant inéluctablement la destination du bien. Il y a à ce titre des opérations d'expertise judiciaire en cours. A ce titre, elle estime que la société créancière ne peut se prévaloir d’une créance certaine, exigible et liquide, dans la mesure où elle entend faire valoir l’exception d’inexécution pour justifier de son absence d’exécution de ses obligations contractuelles. S’agissant des désordres dont sa contradictrice doute, il verse dans les débats un constat d’huissier et une facture d’eau qui démontrent l’existence d’une mal façon. Elle a du engagé plus de 200000 euros dans la remise en ordre du bien. Lors de cette audience, la SAS EYLAU a soutenu que la copie exécutoire ne lui a été transmis que le 13 avril 2026 par le notaire ayant dressé l’acte notarié * * * En réponse, dans ses dernières conclusions, elle se réfère oralement, la SCI HEBERGEMENT demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : débouter la SAS EYLAU de leurs demandes,condamner la SAS EYLAU à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner la SAS EYLAU aux dépens Pour sa défense, la société créancière soutient que le commissaire a fait l’ensemble des recherches nécessaires sans trouver le gérant de la société, ce qui est suffisamment expliqué dans les modalités de remise de la dénonciation. la société demanderesse est de mauvaise foi, car elle n'a jamais indiqué les désordres dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle ne conteste pas son absence de règlement des mensualités au titre du crédit bail. En tout état de cause, elle soutient que le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire et qu'en outre les contestations de la société créancière ne portent pas sur la mesure d'exécution forcée. L'exception de compensation soutenue n'est pas établi dans la mesure où la société débitrice ne dispose d'aucun principe de créance. * * * A l’issue de l’audience du 04 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet. SUR LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DE LA MESURE D’EXÉCUTION L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la dénonciation de la saisie au débiteur doit être effectué dans un délai de 8 jours sous peine de caducité. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » En l’espèce, la saisie attribution contestée a été réalisée le 27 novembre 2025 (Pièce du défendeur n°2 ) et a été dénoncé à la la SAS EYLAU le 4 décembre 2025 (Pièce du défendeur n° 3), soit 6 jours après. En outre, la société demanderesse soutient un moyen tiré du manque de diligence dans les modalités de la dénonce. Outre que dans ses propos, la société demanderesse s’interrogeait implicitement sur la probité des diligences du commissaire de justice. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de céans de se prononcer sur ce point et qu’aucun élément matériel ne permet de fonder ce moyen. En outre, la dénonciation présente un exposé suffisant des diligences entreprises par le commissaire de justice instrumentaire. Enfin, ce moyen n’est pas susceptible d’induire la caducité du procès verbal de saisie attribution, au mieux il s’agirait d’un moyen de nullité de l’acte, qui n’étant pas une nullité de fond mais une nullité de forme, suppose la démonstration d’un grief. Or, l’existence de celui-ci n’est pas démontrée dans la mesure où la contestation de la saisie attribution a pu s’effectuer dans les délais prévus à cet effet. Par conséquent, le moyen tiré de la caducité du procès verbal de saisie attribution n’est pas établi, de même que la demande implicite de nullité de l’acte. . SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. A ce titre, il convient de remarquer que le fait de disposer d’un titre exécutoire n’induit pas de lui-même l’existence d’une créance liquide et exigible. Dans le cas d’un acte notarié revêtu d’une formule exécutoire, cet acte peut contenir des obligations entre partie mais ne permet généralement pas per se d’induire tant la liquidité que l’exigibilité des obligations entre les parties notamment dans l’hypothèse de contrat synallagmatique Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant. En l’espèce, par un acte notarié en date du 19/09/22, établi par Maitre [Y] [E], notaire associé de l’étude notarial VICTORIA NOTAIRE,, la SAS EYLAU a acheté à la SCI HEBERGEMENT un bien immobilier à l’usage d’hôtel restaurant situé [Adresse 3] à CHAMPAGNE SUR SEINE (77430) pour un prix de 1030000 euros. Cet acte a été revétu de la formule exécutoire (Pièce du défendeur transmise après réouverture des débats). A ce titre, aux termes de l’article 1 de la loi du 15 juin 1976 « Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. » Ainsi, indépendamment de la force probatoire intrinsèque de l’acte notarié, c’est la copie exécutoire effectué par le notaire, qui peut en tout état de cause ne pas être le fac similé de l’acte notarié, dès lors que la copie respecte les paragraphes et les alinéas de la minute . En l’occurrence, il apparaît que le numéro de minute de la copie correspond à celui de l’acte transmis initialement (Pièce du défendeur n°1) . Ainsi aucun élément versé dans les débats ne permet de douter de la parfaite correspondance entre ces deux actes. Ainsi, quand bien même le notaire ait transmis à la société demanderesse la copie exécutoire de l’acte notarié postérieurement à la réouverture des débats, il ne peut être déduit de celle-ci de conclusions quand à la date d’apposition de la formule exécutoire sur le titre en question. Par suite, le moyen de défense soutenu par la la SAS EYLAU après réouverture est inopérant. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SCI HEBERGEMENT justifie du titre exécutoire. Pour autant, la société EYLAU se prévaut de l’absence d’exigibilité de la créance dont se prévaut la SCI HEBERGEMENT en se prévalant de l’existence de multiples contentieux et désordres dans le bien acquis. De sorte qu’elle fait valoir l’exception d’inexécution sur l’absence de réalisation de ses obligations contractuelles. La mise en œuvre des dispositions de l’article 1219 et suivants du code civil suppose une interdépendance des obligations résultant d’un contrat synallagmatique, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’appartient pas au juge de l’exécution se prononcer sur le bien fondé de l’exécution invoqué par la société demanderesse, qui ne conteste pas l’inexécution de ses obligations contractuelles mais considère être légitime à les suspendre. Que dès lors, la créance dont se prévaut la SCI HEBERGEMENT ne peut nullement être considéré comme exigible. De plus, l’issue des différents litiges peut conduire à une modification de la consistance des obligations respectives des parties. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SCI HEBERGEMENT ne dispose pas d’une créance exigible et liquide à ce stade. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 27 novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner la SCI HEBERGEMENT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI HEBERGEMENT, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SAS EYLAU la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI HEBERGEMENT étant tenue des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur ce même article. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et premier ressort , ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution opérée par la SCI HEBERGEMENT le 27 novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU. REJETTE la demande formée par la SCI HEBERGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI HEBERGEMENT à payer à la SAS EYLAU la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit Fait et jugé à [Localité 3] le 06 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION F.BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 06 Juillet 2026 N° RG 26/00054 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGD2 Affaire : S.A.S. EYLAU C/ S.C.I. HEBERGEMENT COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER Dans l’instance entre : DEMANDERESSE : S.A.S. EYLAU [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Adrien SORRENTINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. HEBERGEMENT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant SAISINE : Assignation en date du 19 Décembre 2025 QUALIFICATION : contradictoire DÉBATS : Vu l'audience du 04 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Juillet 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’un acte notarié en date du 19/09/22, la SCI HEBERGEMENT a fait dresser le 27novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues, en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, ayant fait l’objet d'une remise à l’étude, la SAS EYLAU a assigné la SCI HEBERGEMENT devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 2 février 2026, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. A cette audience, l'affaire a été retenue et plaidée Lors de l’audience, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. Par un jugement en date du 30 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent se prononcer sur l’absence de formule exécutoire du titre versé dans les débats et servant de fondement à la mesure d’exécution. L’affaire a été rappelé et plaidée à l’audience du 4 mai 2026 où les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. * * * Se rapportant oralement à son acte introductif d’instance la SAS EYLAU demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : A titre principal JUGER que ladite saisie n'a pas été dénoncée dans le délai de huit jours à la SAS EYLAU ;En conséquence, ]UGER que la saisie-attribution d'un montant de 87.842,07 euros réalisée entre les mains de la Société SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT est caduque ;A titre subsidiaireJUGER que la saisie-attribution d'un montant de 87.842,07 euros réalisée entre les mains de la Société SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT n'est pas fondée ;ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie-attribution d'un montant de 87.842,07 euros pratiquée entre les mains de la Société VOYAGES SERVICES PLUS, par acte du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI HEBERGEMENT ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCI HEBERGEMENT au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI HEBERGEMENT aux entiers dépens ;RAPPELER que les décisions du juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement le fondement de l'article L.211-4 du code des procédures civile d'exécution, la SAS EYLAU soutient que la caducité de la saisie attribution effectué le 27 novembre 2025 est encourue, dans la mesure où cette saisie ne lui a pas été dénoncé dans le délai de 8 jours. En outre, il s’interroge sur les modalités de remise de la dénonciation dans la mesure où il a été remis selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile alors même qu’il n’y a jamais eu de difficulté pour lui remettre les autres actes auparavant et que le commissaire de justice instrumentaire ne l’a pas contacté. Subsidiairement, elle soutient la mainlevée de la saisie attribution du fait de l'absence de caractère liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. En effet, suite à la vente notariée d'un bien à usage d’hôtel restaurant pour une somme d'un million trente mille euros, il est apparu des malfaçons et des désordres affectant inéluctablement la destination du bien. Il y a à ce titre des opérations d'expertise judiciaire en cours. A ce titre, elle estime que la société créancière ne peut se prévaloir d’une créance certaine, exigible et liquide, dans la mesure où elle entend faire valoir l’exception d’inexécution pour justifier de son absence d’exécution de ses obligations contractuelles. S’agissant des désordres dont sa contradictrice doute, il verse dans les débats un constat d’huissier et une facture d’eau qui démontrent l’existence d’une mal façon. Elle a du engagé plus de 200000 euros dans la remise en ordre du bien. Lors de cette audience, la SAS EYLAU a soutenu que la copie exécutoire ne lui a été transmis que le 13 avril 2026 par le notaire ayant dressé l’acte notarié * * * En réponse, dans ses dernières conclusions, elle se réfère oralement, la SCI HEBERGEMENT demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : débouter la SAS EYLAU de leurs demandes,condamner la SAS EYLAU à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner la SAS EYLAU aux dépens Pour sa défense, la société créancière soutient que le commissaire a fait l’ensemble des recherches nécessaires sans trouver le gérant de la société, ce qui est suffisamment expliqué dans les modalités de remise de la dénonciation. la société demanderesse est de mauvaise foi, car elle n'a jamais indiqué les désordres dont elle se prévaut. En tout état de cause, elle ne conteste pas son absence de règlement des mensualités au titre du crédit bail. En tout état de cause, elle soutient que le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire et qu'en outre les contestations de la société créancière ne portent pas sur la mesure d'exécution forcée. L'exception de compensation soutenue n'est pas établi dans la mesure où la société débitrice ne dispose d'aucun principe de créance. * * * A l’issue de l’audience du 04 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet. SUR LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DE LA MESURE D’EXÉCUTION L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la dénonciation de la saisie au débiteur doit être effectué dans un délai de 8 jours sous peine de caducité. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » En l’espèce, la saisie attribution contestée a été réalisée le 27 novembre 2025 (Pièce du défendeur n°2 ) et a été dénoncé à la la SAS EYLAU le 4 décembre 2025 (Pièce du défendeur n° 3), soit 6 jours après. En outre, la société demanderesse soutient un moyen tiré du manque de diligence dans les modalités de la dénonce. Outre que dans ses propos, la société demanderesse s’interrogeait implicitement sur la probité des diligences du commissaire de justice. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de céans de se prononcer sur ce point et qu’aucun élément matériel ne permet de fonder ce moyen. En outre, la dénonciation présente un exposé suffisant des diligences entreprises par le commissaire de justice instrumentaire. Enfin, ce moyen n’est pas susceptible d’induire la caducité du procès verbal de saisie attribution, au mieux il s’agirait d’un moyen de nullité de l’acte, qui n’étant pas une nullité de fond mais une nullité de forme, suppose la démonstration d’un grief. Or, l’existence de celui-ci n’est pas démontrée dans la mesure où la contestation de la saisie attribution a pu s’effectuer dans les délais prévus à cet effet. Par conséquent, le moyen tiré de la caducité du procès verbal de saisie attribution n’est pas établi, de même que la demande implicite de nullité de l’acte. . SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. A ce titre, il convient de remarquer que le fait de disposer d’un titre exécutoire n’induit pas de lui-même l’existence d’une créance liquide et exigible. Dans le cas d’un acte notarié revêtu d’une formule exécutoire, cet acte peut contenir des obligations entre partie mais ne permet généralement pas per se d’induire tant la liquidité que l’exigibilité des obligations entre les parties notamment dans l’hypothèse de contrat synallagmatique Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant. En l’espèce, par un acte notarié en date du 19/09/22, établi par Maitre [Y] [E], notaire associé de l’étude notarial VICTORIA NOTAIRE,, la SAS EYLAU a acheté à la SCI HEBERGEMENT un bien immobilier à l’usage d’hôtel restaurant situé [Adresse 3] à CHAMPAGNE SUR SEINE (77430) pour un prix de 1030000 euros. Cet acte a été revétu de la formule exécutoire (Pièce du défendeur transmise après réouverture des débats). A ce titre, aux termes de l’article 1 de la loi du 15 juin 1976 « Pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire. » Ainsi, indépendamment de la force probatoire intrinsèque de l’acte notarié, c’est la copie exécutoire effectué par le notaire, qui peut en tout état de cause ne pas être le fac similé de l’acte notarié, dès lors que la copie respecte les paragraphes et les alinéas de la minute . En l’occurrence, il apparaît que le numéro de minute de la copie correspond à celui de l’acte transmis initialement (Pièce du défendeur n°1) . Ainsi aucun élément versé dans les débats ne permet de douter de la parfaite correspondance entre ces deux actes. Ainsi, quand bien même le notaire ait transmis à la société demanderesse la copie exécutoire de l’acte notarié postérieurement à la réouverture des débats, il ne peut être déduit de celle-ci de conclusions quand à la date d’apposition de la formule exécutoire sur le titre en question. Par suite, le moyen de défense soutenu par la la SAS EYLAU après réouverture est inopérant. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SCI HEBERGEMENT justifie du titre exécutoire. Pour autant, la société EYLAU se prévaut de l’absence d’exigibilité de la créance dont se prévaut la SCI HEBERGEMENT en se prévalant de l’existence de multiples contentieux et désordres dans le bien acquis. De sorte qu’elle fait valoir l’exception d’inexécution sur l’absence de réalisation de ses obligations contractuelles. La mise en œuvre des dispositions de l’article 1219 et suivants du code civil suppose une interdépendance des obligations résultant d’un contrat synallagmatique, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’appartient pas au juge de l’exécution se prononcer sur le bien fondé de l’exécution invoqué par la société demanderesse, qui ne conteste pas l’inexécution de ses obligations contractuelles mais considère être légitime à les suspendre. Que dès lors, la créance dont se prévaut la SCI HEBERGEMENT ne peut nullement être considéré comme exigible. De plus, l’issue des différents litiges peut conduire à une modification de la consistance des obligations respectives des parties. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SCI HEBERGEMENT ne dispose pas d’une créance exigible et liquide à ce stade. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 27 novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner la SCI HEBERGEMENT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI HEBERGEMENT, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SAS EYLAU la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI HEBERGEMENT étant tenue des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur ce même article. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et premier ressort , ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution opérée par la SCI HEBERGEMENT le 27 novembre 2025, entre les mains de la SAS VOYAGES SERVICES PLUS , en sa qualité de gestionnaire d’un ensemble immobilier exploité par la SAS EYLAU. REJETTE la demande formée par la SCI HEBERGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI HEBERGEMENT à payer à la SAS EYLAU la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit Fait et jugé à [Localité 3] le 06 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION F.BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01834
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- 11 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00799
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- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09361
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00228
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:29:28.015Z.