Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 23/12613
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE A la suite du décès de [D] [C], survenu le 31 décembre 2021, Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] (ci-après les consorts [L] - [S]) sont devenus propriétaires indivis d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Souhaitant le vendre, ils ont confié un mandat de vente à Mme [J] [N], agent commercial mandataire en immobilier indépendant, affilé au réseau de la SAS IAD FRANCE. Un diagnostic « Loi Carrez » a été dressé le 16 mai 2022 par M. [V] [Y] de la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, faisant état d’un mesurage de 48,20 m². Par acte authentique de vente en date du 15 septembre 2022, M. [P] [W]-[Q] a acquis des consorts [L] - [S], l’appartement précité, pour prix de 335.000 euros. A l’occasion de travaux de rénovation, M. [W]-[Q] a fait réaliser un nouveau mesurage des lieux, qui a conclu à une superficie privative de 35,85m² loi Carrez. Suivant ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 M. [M] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de procéder contradictoirement au mesurage loi carrez de l’appartement litigieux. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 juillet 2024. Par exploit d’huissier en date des 6, 7 et 13 septembre 2023 M. [W] [Q], a assigné devant la juridiction de céans, les consorts [L] - [S] en diminution du prix de vente. Par exploits d’huissiers délivrés les 25 septembre et 9 octobre 2024, les consorts [L] – [S] ont fait assigner en intervention forcée Mme [J] [N], la société IAD FRANCE et la société CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC (ci après la société CED). Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 mai 2025, M. [W]-[Q] demande au tribunal de : « Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite loi Carrez, Vu l’article 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance de référé du 12 janvier 2023, Vu l’Ordonnance de référé du 29 juin 2023, Vu les pièces, Vu le rapport d’expertise, - DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [P] [W]-[Q] en sa demande tendant à obtenir une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure du lot n°4 qu'il a acquis des consorts [L] et Monsieur [S], - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S] en remboursement du prix du prix proportionnel à la moindre mesure, soit la somme de 100 082,88 euros (CENT MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond. - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S], la SARL Conseil Energie Diagnostic, Madame [N], la société IAD, ou l’un à défaut de l’autre à verser à Monsieur [P] [W]-[Q] la somme de : 20 000 euros au titre de son préjudice financier ; 5 000, euros au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S] à rembourser à Monsieur [P] [W]-[Q], la somme de 11.815,33 euros pour les frais supplémentaires qu’il a exposés, soit : 4 500€ au titre de la commission d’agence excédentaire 5 812€ au titre des droits de publication 100 € au titre de la contribution de la sécurité immobilière excédentaire 1 403,33€ au titre des frais d’actes excédentaires - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S], à verser à Monsieur [P] [W]-[Q] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise qui s’élèvent à 3960,00€. DEBOUTER les consorts [L] et Monsieur [S] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W]-[Q] à leur verser la somme de 7 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». M. [W]-[Q] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour justifier de sa demande principale en réduction de prix, rappelant qu’une telle demande n’est pas conditionnée à l’existence d’un préjudice et est indépendante du degré de connaissance par l’acquéreur de l’erreur de superficie mise en exergue. Il relève que les parties défenderesses ne contestent pas cette erreur de mesurage, mais uniquement la méthode de calcul de l’expert judiciaire, qu’il estime adaptée et dont il sollicite qu’elle soit retenue. M. [W]-[Q] se prévaut par ailleurs de préjudices subséquents à cette erreur, à savoir un préjudice financier consistant en l’immobilisation injustifiée de la somme de 100.082,88 euros, correspondant à la valeur de l’excédent de superficie, ainsi qu’un préjudice moral subséquent aux désagréments inhérents à la présente procédure et à la précarité de leur habitation, dont les travaux de rénovation ont été suspendus à la demande de l’expert judiciaire, outre enfin le remboursement de divers frais engagés. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les consorts [L]-[S] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G], Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [P] [W]-[Q] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des Consorts [L]-[S]. - CONDAMNER Monsieur [P] [W]-[Q] à verser à Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, - FIXER le préjudice de Monsieur [P] [W]-[Q] au titre de l’action en diminution du prix de vente sur le fondement de l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 35.000 € ; A titre infiniment subsidiaire, FIXER le préjudice sur la base des éléments développés par la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC; - DEBOUTER Monsieur [P] [W]-[Q] du surplus de ses demandes (préjudice financier, préjudice moral, frais supplémentaires, article 700 du Code de procédure civile et dépens) à l’encontre des Consorts [L]-[S], et à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes relatives à la commission d’agence, aux droits de publication et de la contribution de sécurité immobilière, et aux émoluments de l’acte, de façon proportionnelle au prix de vente corrigé par le Tribunal ; - JUGER recevable et bien fondée la demande en garantie formulée par Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] à l’encontre, d’une part, de la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC qui a effectué la mesure erronée, et d’autre part de la SAS IAD France, Agent immobilier, et de son représentant Madame [J] [N], au titre des fautes commises dans l’exécution de leur mandat de vente ; - CONDAMNER solidairement la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, Madame [J] [N] et la SAS IAD France à garantir l’intégralité des sommes qui seront mises à la charge Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S]. A titre subsidiaire, sur la perte de chance pour les demandeurs de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre malgré le mesurage erroné, - CONDAMNER la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC à indemniser Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] des sommes qui seront mises à leur charge au titre de la restitution du prix de vente, par l’indemnisation de leur perte de chance quasi-certaine et évaluée à 99%. En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, Madame [J] [N] et la SAS IAD France à verser à Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. - JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de plein droit. » Concernant la demande principale sur le fondement de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, les consorts [L] – [S] ne contestent pas la réalité de l’erreur de mesurage, mais font état de la mauvaise foi du demandeur en ce que ce dernier avait une parfaite connaissance des qualités réelles du bien litigieux, et n’a subi aucun préjudice de la situation. Concernant les demandes indemnitaires additionnelles, les consorts [L] – [S] concluent à leur rejet, rappelant que la seule sanction prévue par l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la réduction du prix de vente, sans autre indemnisation ou restitution de frais, et soulignant en toute hypothèse l’absence de faute pouvant leur être reprochée. De manière reconventionnelle, les consorts [L] – [S] sollicitent la garantie de la société CED, à l’origine du diagnostic erroné du bien, soutenant que cette erreur leur a été préjudiciable en ce qu’elle leur a fait perdre une chance de vendre leur bien au même prix avec une surface moindre. Ils sollicitent également la garantie de la société IAD et de Mme [N], estimant que ces derniers ont failli dans leurs missions, en recrutant le diagnostiqueur à l’origine de l’erreur de mesurage et en ne veillant pas à ce que ce mesurage soit conforme à la réalité des surfaces, alors qu’ils sont des professionnels de l’immobilier et qu’ils doivent, notamment, veilleur à la conformité du bien vendue avec sa description. Subsidiairement à l’égard de ces trois co-défendeurs, les consorts [L] - [S] sollicitent l’indemnisation « des sommes qui seront mises à leur charge au titre de la restitution du prix de vente, par l’indemnisation de leur perte de chance quasi-certaine et évaluée à 99% ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SARL CED demande au tribunal de : « Débouter Monsieur [W]-[Q] de toutes ses demandes excédant 72.149,38 €, - Débouter les consorts [L]-[S] de leur appel en garantie et de toutes leurs demandes formées contre la société CED, Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre N° RG 23/12613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXT - Condamner solidairement les consorts [L]-[S] à payer à la société CED une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. » La société CED conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et estime que la réduction de prix à laquelle le demandeur peut prétendre est de moindre proportion que celle qu’il réclame. Elle conclut au rejet des autres demandes en paiement de M. [W] – [Q]. La société CED conteste par ailleurs le bien-fondé de la demande en garantie formée contre elle par les consorts [L] – [S], soulignant d’abord que la réduction de prix ne peut ouvrir droit à quelconque garantie, ne s’agissant pas d’un préjudice, d’une part, et qu’en toute hypothèse les intéressés ne produisent pas d’éléments de référence permettant d’apprécier leur prétendu préjudice de perte de chance, d’autre part. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la SAS IAD FRANCE demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1991 et suivants du Code civil Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de : - Dire et juger la société IAD FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, En conséquence, - Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes formulée à l’encontre de la société IAD FRANCE Subsidiairement, - Réduire les préjudices allégués à de plus justes proportions - Condamner Madame [N] à garantir la société IAD FRANCE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Condamner toutes parties succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner toutes parties succombant aux entiers dépens - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » La société IAD France conteste toute faute dans l’exécution de son mandat d’agent immobilier, rappelant qu’elle n’est pas une experte en bâtiment et son obligation de conseil se limite à celle que l’on est légitimement en droit d’attendre d’un professionnel en matière de vente immobilière et non en matière de mesurage de surface. Elle rappelle sur ce point qu’elle leur a conseillé de faire procéder à ce mesurage, conforme à la loi Carrez, par le biais de professionnels, et qu’elle a donc dûment rempli sa mission. Elle souligne par ailleurs l’absence de caractérisation par les consorts [L] – [S] de leur prétendu préjudice, ainsi que du lien de causalité avec l’éventuelle faute mise à sa charge. Enfin, elle se prévaut de ce que la réduction de prix subséquente à une erreur de mesurage d’un bien n’est pas un préjudice indemnisable pour le vendeur et n’ouvre de ce fait aucun droit à garantie. A titre subsidiaire, la société IAD sollicite la garantie de Mme [N] de toute condamnation e n paiement, dès lors qu’elle seule a eu des contacts avec les parties au contrat de vente, rappelant qu’elle a agi en qualité d’agent commercial indépendant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [N] demande au tribunal de : « A titre principal : DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [J] [U] épouse [N] ; A titre subsidiaire : RAPPORTER les préjudices allégués à de plus justes proportions ; En tout état de cause : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [J] [U] épouse [N] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile ». Mme [N] demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle estime avoir agi en qualité de mandataire de la société IAD, et dans le cadre de ses fonctions. Elle conclut par ailleurs au rejet des prétentions formées à son encontre, excipant de l’absence de caractérisation d’une quelconque faute à son endroit, et l’absence de justification d’une éventuelle condamnation solidaire avec la société CED et la société IAD, alors que la solidarité ne se présume pas. Elle relève en outre l’absence de caractérisation du préjudice dont il est sollicité réparation, et rappelle que la demande en paiement au titre de la réduction du prix de vente n’est pas un préjudice mais un simple rééquilibrage du contrat de vente. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de garantie formée par la société IAD à son égard, car aucun manquement contractuel ne pouvant lui être reproché. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « déclarer » et de « juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur la demande principale en réduction du prix de vente Il résulte de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l'acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’alinéa 3 de cet article combiné à l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 exclut les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m² du mesurage dit Carrez. Il importe peu, pour l’exercice d’une telle action en réduction de prix, que l’acquéreur ait eu connaissance avant la vente de la superficie réelle du bien (Cass. Civ 3ème, 25 février 2016, n°14-29.705). Sur ce, Pour mémoire, rappelons que l’acte authentique de vente faisait mention, pour le bien litigieux, d’une surface de 48,20 m², selon certificat de mesurage de la société CED. Or, aux termes de l’expertise judiciaire diligentée, il a été conclu à une surface privative de 33,8 m², l’expert précisant « la moindre mesure est de 30 % soit 14,4 m² ; elle est à comparer à la tolérance de 5 % exprimée dans la loi Carrez. Les travaux réalisés par l’acquéreur sont sans incidence sur les mesures réalisées et les surfaces déterminées. La tolérance de 5 % est largement dépassée (...) ». Ce mesurage a été réalisé par l’expert judiciaire conformément aux dispositions de la loi Carrez, l’expert précisant à juste titre ne pas avoir pris en compte la surface d’embrasures de portes et fenêtres de 0,8 m², ainsi que la surface sous hauteur inférieure à 1,80 m de 20,3 m². Il convient dès lors de retenir les conclusions expertales, avec cette précision que les arguments des consorts [L]-[S] quant à la prétendue mauvaise foi du demandeur ou quant à l’absence de grief sont inopérants, l’exercice de l’action en réduction de prix prévue à l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 n’étant pas conditionnée à de tels éléments. La formule de réduction proportionnelle suivante doit enfin être appliquée pour déterminer le montant de la réduction du prix de vente : Prix de la surface Carrez stipulée Ecart de surface Carrez constaté x --------------------------------- Surface Carrez stipulée Les consorts [L] – [S] ont vendu 48,20 m² au prix de 335.000 euros, soit à un prix au m² de 6.950 euros arrondis. Dans ces conditions, ils doivent restituer, in solidum, à M. [W] - [Q] la somme de 14,40 x 6.950 = 100.082,88 euros arrondis, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance soit le 13 septembre 2023. Sur les demandes additionnelles indemnitaires et en paiement de frais Lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. La réduction du prix est la seule sanction possible par cet article (Cass Civ. 3ème, 22 septembre 2010, n°09-68.469) ; par conséquent l’acquéreur ne peut obtenir à la fois une diminution du prix et une indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du trouble de jouissance (CA Paris, 2ème ch. B, 28 mai 2003). La demande formulée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur pour obtenir la restitution des frais afférents au surplus indu du prix de vente n’est pas davantage recevable (Cass Civ. 3ème, 25 septembre 2012, n°11-21.321). L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent respectivement que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. », « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ». Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (notamment en ce sens Cour de cassation, 1ere chambre civile, 04 novembre 1992 - n° 89-17.420). Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce, Le tribunal relève à titre liminaire que M. [W] – [Q] n’explicite, dans le corps de ses dernières écritures, aucun fondement spécifique pour asseoir ses demandes en indemnisation et en paiement de frais, d’une part, et que sont visés l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil au dispositif desdites écritures, d’autre part. Or et en premier lieu, les demandes formées à l’encontre des consorts [L] – [S] ne peuvent prospérer en application de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, la seule sanction prévue par ce texte étant la réduction du prix de vente, traitée ci-dessus, ni davantage au regard de la responsabilité délictuelle dès lors que des liens contractuels unissent les parties. Elles ne sauront donc être accueillies. Concernant les demandes formées à l’encontre des autres parties défenderesses soit la société CED, Mme [N], la société IAD, ou « l’un à défaut de l’autre », force est de constater que M. [W] – [Q] ne fait aucune démonstration, ni ne justifie, de l’existence d’une éventuelle faute pouvant être mise à la charge de celles-ci. Il ne justifie pas davantage des prétendus préjudices dont il réclame réparation, ni le cas échéant du lien de causalité subséquent. Par conséquent les demandes additionnelles indemnitaires et en paiement de M. [W] – [Q] devront être rejetées dans leur intégralité. Sur les demandes reconventionnelles en garantie et en indemnisation Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Civ I 05 février 2009, n°07-18057, notamment). L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le vendeur peut en revanche se prévaloir, par application de l’article 1231-1 du code civil, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. La réparation du préjudice constitutif d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Sur ce, Rappelons que le tribunal a condamné les consorts [L] - [S] à restituer la fraction trop perçue du prix de vente à M. [W] – [Q]. Cette réduction de prix ne constitue pas un préjudice indemnisable pour le vendeur mais une restitution, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à la garantie ni du professionnel qui a procédé au mesurage, ni des professionnels ayant concouru à l’achat. Ces demandes de garantie seront donc rejetées. Concernant la demande indemnitaire des consorts [L] – [S], le tribunal relève qu’elle est ainsi formée aux termes du dispositif de leurs dernières écritures « CONDAMNER la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC à indemniser Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] des sommes qui seront mises à leur charge au titre de la restitution du prix de vente, par l’indemnisation de leur perte de chance quasi-certaine et évaluée à 99% » Or, il s’agit d’une prétention non-chiffrée donc indéterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne pouvant donc qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les prétendues fautes reprochées tant à la société CED qu’à la société IAD ou à me [N]. Les consorts [L] – [S] seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles. La demande de garantie de la société IAD à l’encontre de Mme [N], formée à titre subsidiaire, devient sans objet. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522). En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur ce, Succombants au litige, les consorts [L] – [S] seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à régler à la partie demanderesse une somme de 3.000 euros ainsi qu’aux autres parties défenderesses une somme de 2.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me PORCHER, qui en fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens qu'il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] à verser à M. [P] [W] - [Q] la somme de 100.082,88 euros au titre de la diminution du prix d’acquisition du lot n°4 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 1] [Adresse 1], ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance soit le 13 septembre 2023, CONDAMNE in solidum Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3.000 euros à M. [P] [W] – [Q], - 2.000 euros à la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, - 2.000 euros à la SAS IAD France, - 2.000 euros à Mme [J] [N], CONDAMNE in solidum Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Benjamin PORCHER, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/12613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXT N° MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [I] [F] [W]-[Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032 DÉFENDEURS S.A.S. IAD FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC002 Madame [J] [U] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450 S.A.R.L. CED (CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTICS) [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477 Madame [E] [A] [Z] [X] [L] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2035, et Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant Madame [R] [Z] [T] [L] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2035, et Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant Monsieur [K] [O] [H] [L] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2035, et Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant Monsieur [B] [S] [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2035, et Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre N° RG 23/12613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXT DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE A la suite du décès de [D] [C], survenu le 31 décembre 2021, Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] (ci-après les consorts [L] - [S]) sont devenus propriétaires indivis d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Souhaitant le vendre, ils ont confié un mandat de vente à Mme [J] [N], agent commercial mandataire en immobilier indépendant, affilé au réseau de la SAS IAD FRANCE. Un diagnostic « Loi Carrez » a été dressé le 16 mai 2022 par M. [V] [Y] de la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, faisant état d’un mesurage de 48,20 m². Par acte authentique de vente en date du 15 septembre 2022, M. [P] [W]-[Q] a acquis des consorts [L] - [S], l’appartement précité, pour prix de 335.000 euros. A l’occasion de travaux de rénovation, M. [W]-[Q] a fait réaliser un nouveau mesurage des lieux, qui a conclu à une superficie privative de 35,85m² loi Carrez. Suivant ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023 M. [M] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de procéder contradictoirement au mesurage loi carrez de l’appartement litigieux. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 juillet 2024. Par exploit d’huissier en date des 6, 7 et 13 septembre 2023 M. [W] [Q], a assigné devant la juridiction de céans, les consorts [L] - [S] en diminution du prix de vente. Par exploits d’huissiers délivrés les 25 septembre et 9 octobre 2024, les consorts [L] – [S] ont fait assigner en intervention forcée Mme [J] [N], la société IAD FRANCE et la société CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC (ci après la société CED). Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 mai 2025, M. [W]-[Q] demande au tribunal de : « Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite loi Carrez, Vu l’article 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’Ordonnance de référé du 12 janvier 2023, Vu l’Ordonnance de référé du 29 juin 2023, Vu les pièces, Vu le rapport d’expertise, - DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [P] [W]-[Q] en sa demande tendant à obtenir une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure du lot n°4 qu'il a acquis des consorts [L] et Monsieur [S], - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S] en remboursement du prix du prix proportionnel à la moindre mesure, soit la somme de 100 082,88 euros (CENT MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond. - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S], la SARL Conseil Energie Diagnostic, Madame [N], la société IAD, ou l’un à défaut de l’autre à verser à Monsieur [P] [W]-[Q] la somme de : 20 000 euros au titre de son préjudice financier ; 5 000, euros au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S] à rembourser à Monsieur [P] [W]-[Q], la somme de 11.815,33 euros pour les frais supplémentaires qu’il a exposés, soit : 4 500€ au titre de la commission d’agence excédentaire 5 812€ au titre des droits de publication 100 € au titre de la contribution de la sécurité immobilière excédentaire 1 403,33€ au titre des frais d’actes excédentaires - CONDAMNER solidairement les consorts [L] et Monsieur [S], à verser à Monsieur [P] [W]-[Q] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise qui s’élèvent à 3960,00€. DEBOUTER les consorts [L] et Monsieur [S] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W]-[Q] à leur verser la somme de 7 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». M. [W]-[Q] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour justifier de sa demande principale en réduction de prix, rappelant qu’une telle demande n’est pas conditionnée à l’existence d’un préjudice et est indépendante du degré de connaissance par l’acquéreur de l’erreur de superficie mise en exergue. Il relève que les parties défenderesses ne contestent pas cette erreur de mesurage, mais uniquement la méthode de calcul de l’expert judiciaire, qu’il estime adaptée et dont il sollicite qu’elle soit retenue. M. [W]-[Q] se prévaut par ailleurs de préjudices subséquents à cette erreur, à savoir un préjudice financier consistant en l’immobilisation injustifiée de la somme de 100.082,88 euros, correspondant à la valeur de l’excédent de superficie, ainsi qu’un préjudice moral subséquent aux désagréments inhérents à la présente procédure et à la précarité de leur habitation, dont les travaux de rénovation ont été suspendus à la demande de l’expert judiciaire, outre enfin le remboursement de divers frais engagés. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les consorts [L]-[S] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G], Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [P] [W]-[Q] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des Consorts [L]-[S]. - CONDAMNER Monsieur [P] [W]-[Q] à verser à Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, - FIXER le préjudice de Monsieur [P] [W]-[Q] au titre de l’action en diminution du prix de vente sur le fondement de l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 35.000 € ; A titre infiniment subsidiaire, FIXER le préjudice sur la base des éléments développés par la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC; - DEBOUTER Monsieur [P] [W]-[Q] du surplus de ses demandes (préjudice financier, préjudice moral, frais supplémentaires, article 700 du Code de procédure civile et dépens) à l’encontre des Consorts [L]-[S], et à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes relatives à la commission d’agence, aux droits de publication et de la contribution de sécurité immobilière, et aux émoluments de l’acte, de façon proportionnelle au prix de vente corrigé par le Tribunal ; - JUGER recevable et bien fondée la demande en garantie formulée par Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] à l’encontre, d’une part, de la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC qui a effectué la mesure erronée, et d’autre part de la SAS IAD France, Agent immobilier, et de son représentant Madame [J] [N], au titre des fautes commises dans l’exécution de leur mandat de vente ; - CONDAMNER solidairement la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, Madame [J] [N] et la SAS IAD France à garantir l’intégralité des sommes qui seront mises à la charge Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S]. A titre subsidiaire, sur la perte de chance pour les demandeurs de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre malgré le mesurage erroné, - CONDAMNER la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC à indemniser Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] des sommes qui seront mises à leur charge au titre de la restitution du prix de vente, par l’indemnisation de leur perte de chance quasi-certaine et évaluée à 99%. En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, Madame [J] [N] et la SAS IAD France à verser à Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. - JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de plein droit. » Concernant la demande principale sur le fondement de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, les consorts [L] – [S] ne contestent pas la réalité de l’erreur de mesurage, mais font état de la mauvaise foi du demandeur en ce que ce dernier avait une parfaite connaissance des qualités réelles du bien litigieux, et n’a subi aucun préjudice de la situation. Concernant les demandes indemnitaires additionnelles, les consorts [L] – [S] concluent à leur rejet, rappelant que la seule sanction prévue par l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la réduction du prix de vente, sans autre indemnisation ou restitution de frais, et soulignant en toute hypothèse l’absence de faute pouvant leur être reprochée. De manière reconventionnelle, les consorts [L] – [S] sollicitent la garantie de la société CED, à l’origine du diagnostic erroné du bien, soutenant que cette erreur leur a été préjudiciable en ce qu’elle leur a fait perdre une chance de vendre leur bien au même prix avec une surface moindre. Ils sollicitent également la garantie de la société IAD et de Mme [N], estimant que ces derniers ont failli dans leurs missions, en recrutant le diagnostiqueur à l’origine de l’erreur de mesurage et en ne veillant pas à ce que ce mesurage soit conforme à la réalité des surfaces, alors qu’ils sont des professionnels de l’immobilier et qu’ils doivent, notamment, veilleur à la conformité du bien vendue avec sa description. Subsidiairement à l’égard de ces trois co-défendeurs, les consorts [L] - [S] sollicitent l’indemnisation « des sommes qui seront mises à leur charge au titre de la restitution du prix de vente, par l’indemnisation de leur perte de chance quasi-certaine et évaluée à 99% ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SARL CED demande au tribunal de : « Débouter Monsieur [W]-[Q] de toutes ses demandes excédant 72.149,38 €, - Débouter les consorts [L]-[S] de leur appel en garantie et de toutes leurs demandes formées contre la société CED, Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre N° RG 23/12613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXT - Condamner solidairement les consorts [L]-[S] à payer à la société CED une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. » La société CED conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et estime que la réduction de prix à laquelle le demandeur peut prétendre est de moindre proportion que celle qu’il réclame. Elle conclut au rejet des autres demandes en paiement de M. [W] – [Q]. La société CED conteste par ailleurs le bien-fondé de la demande en garantie formée contre elle par les consorts [L] – [S], soulignant d’abord que la réduction de prix ne peut ouvrir droit à quelconque garantie, ne s’agissant pas d’un préjudice, d’une part, et qu’en toute hypothèse les intéressés ne produisent pas d’éléments de référence permettant d’apprécier leur prétendu préjudice de perte de chance, d’autre part. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la SAS IAD FRANCE demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1991 et suivants du Code civil Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de : - Dire et juger la société IAD FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, En conséquence, - Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes formulée à l’encontre de la société IAD FRANCE Subsidiairement, - Réduire les préjudices allégués à de plus justes proportions - Condamner Madame [N] à garantir la société IAD FRANCE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Condamner toutes parties succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner toutes parties succombant aux entiers dépens - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » La société IAD France conteste toute faute dans l’exécution de son mandat d’agent immobilier, rappelant qu’elle n’est pas une experte en bâtiment et son obligation de conseil se limite à celle que l’on est légitimement en droit d’attendre d’un professionnel en matière de vente immobilière et non en matière de mesurage de surface. Elle rappelle sur ce point qu’elle leur a conseillé de faire procéder à ce mesurage, conforme à la loi Carrez, par le biais de professionnels, et qu’elle a donc dûment rempli sa mission. Elle souligne par ailleurs l’absence de caractérisation par les consorts [L] – [S] de leur prétendu préjudice, ainsi que du lien de causalité avec l’éventuelle faute mise à sa charge. Enfin, elle se prévaut de ce que la réduction de prix subséquente à une erreur de mesurage d’un bien n’est pas un préjudice indemnisable pour le vendeur et n’ouvre de ce fait aucun droit à garantie. A titre subsidiaire, la société IAD sollicite la garantie de Mme [N] de toute condamnation e n paiement, dès lors qu’elle seule a eu des contacts avec les parties au contrat de vente, rappelant qu’elle a agi en qualité d’agent commercial indépendant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [N] demande au tribunal de : « A titre principal : DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [J] [U] épouse [N] ; A titre subsidiaire : RAPPORTER les préjudices allégués à de plus justes proportions ; En tout état de cause : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [J] [U] épouse [N] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile ». Mme [N] demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle estime avoir agi en qualité de mandataire de la société IAD, et dans le cadre de ses fonctions. Elle conclut par ailleurs au rejet des prétentions formées à son encontre, excipant de l’absence de caractérisation d’une quelconque faute à son endroit, et l’absence de justification d’une éventuelle condamnation solidaire avec la société CED et la société IAD, alors que la solidarité ne se présume pas. Elle relève en outre l’absence de caractérisation du préjudice dont il est sollicité réparation, et rappelle que la demande en paiement au titre de la réduction du prix de vente n’est pas un préjudice mais un simple rééquilibrage du contrat de vente. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de garantie formée par la société IAD à son égard, car aucun manquement contractuel ne pouvant lui être reproché. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de « déclarer » et de « juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur la demande principale en réduction du prix de vente Il résulte de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l'acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’alinéa 3 de cet article combiné à l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 exclut les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m² du mesurage dit Carrez. Il importe peu, pour l’exercice d’une telle action en réduction de prix, que l’acquéreur ait eu connaissance avant la vente de la superficie réelle du bien (Cass. Civ 3ème, 25 février 2016, n°14-29.705). Sur ce, Pour mémoire, rappelons que l’acte authentique de vente faisait mention, pour le bien litigieux, d’une surface de 48,20 m², selon certificat de mesurage de la société CED. Or, aux termes de l’expertise judiciaire diligentée, il a été conclu à une surface privative de 33,8 m², l’expert précisant « la moindre mesure est de 30 % soit 14,4 m² ; elle est à comparer à la tolérance de 5 % exprimée dans la loi Carrez. Les travaux réalisés par l’acquéreur sont sans incidence sur les mesures réalisées et les surfaces déterminées. La tolérance de 5 % est largement dépassée (...) ». Ce mesurage a été réalisé par l’expert judiciaire conformément aux dispositions de la loi Carrez, l’expert précisant à juste titre ne pas avoir pris en compte la surface d’embrasures de portes et fenêtres de 0,8 m², ainsi que la surface sous hauteur inférieure à 1,80 m de 20,3 m². Il convient dès lors de retenir les conclusions expertales, avec cette précision que les arguments des consorts [L]-[S] quant à la prétendue mauvaise foi du demandeur ou quant à l’absence de grief sont inopérants, l’exercice de l’action en réduction de prix prévue à l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 n’étant pas conditionnée à de tels éléments. La formule de réduction proportionnelle suivante doit enfin être appliquée pour déterminer le montant de la réduction du prix de vente : Prix de la surface Carrez stipulée Ecart de surface Carrez constaté x --------------------------------- Surface Carrez stipulée Les consorts [L] – [S] ont vendu 48,20 m² au prix de 335.000 euros, soit à un prix au m² de 6.950 euros arrondis. Dans ces conditions, ils doivent restituer, in solidum, à M. [W] - [Q] la somme de 14,40 x 6.950 = 100.082,88 euros arrondis, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance soit le 13 septembre 2023. Sur les demandes additionnelles indemnitaires et en paiement de frais Lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. La réduction du prix est la seule sanction possible par cet article (Cass Civ. 3ème, 22 septembre 2010, n°09-68.469) ; par conséquent l’acquéreur ne peut obtenir à la fois une diminution du prix et une indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du trouble de jouissance (CA Paris, 2ème ch. B, 28 mai 2003). La demande formulée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur pour obtenir la restitution des frais afférents au surplus indu du prix de vente n’est pas davantage recevable (Cass Civ. 3ème, 25 septembre 2012, n°11-21.321). L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent respectivement que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. », « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ». Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (notamment en ce sens Cour de cassation, 1ere chambre civile, 04 novembre 1992 - n° 89-17.420). Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce, Le tribunal relève à titre liminaire que M. [W] – [Q] n’explicite, dans le corps de ses dernières écritures, aucun fondement spécifique pour asseoir ses demandes en indemnisation et en paiement de frais, d’une part, et que sont visés l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil au dispositif desdites écritures, d’autre part. Or et en premier lieu, les demandes formées à l’encontre des consorts [L] – [S] ne peuvent prospérer en application de l’article 46 de loi du 10 juillet 1965, la seule sanction prévue par ce texte étant la réduction du prix de vente, traitée ci-dessus, ni davantage au regard de la responsabilité délictuelle dès lors que des liens contractuels unissent les parties. Elles ne sauront donc être accueillies. Concernant les demandes formées à l’encontre des autres parties défenderesses soit la société CED, Mme [N], la société IAD, ou « l’un à défaut de l’autre », force est de constater que M. [W] – [Q] ne fait aucune démonstration, ni ne justifie, de l’existence d’une éventuelle faute pouvant être mise à la charge de celles-ci. Il ne justifie pas davantage des prétendus préjudices dont il réclame réparation, ni le cas échéant du lien de causalité subséquent. Par conséquent les demandes additionnelles indemnitaires et en paiement de M. [W] – [Q] devront être rejetées dans leur intégralité. Sur les demandes reconventionnelles en garantie et en indemnisation Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Civ I 05 février 2009, n°07-18057, notamment). L'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le vendeur peut en revanche se prévaloir, par application de l’article 1231-1 du code civil, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. La réparation du préjudice constitutif d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Sur ce, Rappelons que le tribunal a condamné les consorts [L] - [S] à restituer la fraction trop perçue du prix de vente à M. [W] – [Q]. Cette réduction de prix ne constitue pas un préjudice indemnisable pour le vendeur mais une restitution, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à la garantie ni du professionnel qui a procédé au mesurage, ni des professionnels ayant concouru à l’achat. Ces demandes de garantie seront donc rejetées. Concernant la demande indemnitaire des consorts [L] – [S], le tribunal relève qu’elle est ainsi formée aux termes du dispositif de leurs dernières écritures « CONDAMNER la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC à indemniser Madame [R] [L], Madame [E] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [B] [S] des sommes qui seront mises à leur charge au titre de la restitution du prix de vente, par l’indemnisation de leur perte de chance quasi-certaine et évaluée à 99% » Or, il s’agit d’une prétention non-chiffrée donc indéterminée au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne pouvant donc qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les prétendues fautes reprochées tant à la société CED qu’à la société IAD ou à me [N]. Les consorts [L] – [S] seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles. La demande de garantie de la société IAD à l’encontre de Mme [N], formée à titre subsidiaire, devient sans objet. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522). En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur ce, Succombants au litige, les consorts [L] – [S] seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à régler à la partie demanderesse une somme de 3.000 euros ainsi qu’aux autres parties défenderesses une somme de 2.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me PORCHER, qui en fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens qu'il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] à verser à M. [P] [W] - [Q] la somme de 100.082,88 euros au titre de la diminution du prix d’acquisition du lot n°4 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 1] [Adresse 1], ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente instance soit le 13 septembre 2023, CONDAMNE in solidum Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3.000 euros à M. [P] [W] – [Q], - 2.000 euros à la SARL CONSEIL ENERGIE DIAGNOSTIC, - 2.000 euros à la SAS IAD France, - 2.000 euros à Mme [J] [N], CONDAMNE in solidum Mme [R] [L], Mme [E] [L], M. [K] [L] et M. [B] [S] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Benjamin PORCHER, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1991, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1231-2, code civil 1991
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:43:09.926Z.