Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 23/11921
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 juin 2022, reçu par Me [K], notaire en l’étude de Me [A] – [Q], M. [S] [Y] et Mme [D] [X] (promettants, ci-après les consorts [Y] - [X]) ont consenti au bénéfice de M. [T] [C] et de Mme [Z] [M] épouse [C] (bénéficiaires, ci-après les époux [C]), assistés de Me [V] [P], notaire, une promesse authentique de vente pour un bien situé sis [Adresse 4] à [Localité 5], consentie pour une durée expirant le 1er octobre 2022 à 20h, et consentie sous plusieurs conditions suspensives dont celle d’obtention d’un prêt bancaire. Une indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 63.000 euros, dont la moitié séquestrée en l’étude de Me [R]. En prévision de la vente de leur bien, M. [Y] et Mme [X] ont régularisé devant notaire un compromis de vente portant sur un nouveau logement, sous la condition suspensive de vendre leur bien situé sur la commune de [Localité 6]. Aucune levée d’option n’est intervenue dans le délai imparti. Par exploit d’huissier en date du 3 août 2023, les consorts [Y] - [X] ont assigné les époux [C] devant la juridiction de céans, afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2022. Par exploit du 07 novembre 2024, les époux [C] ont fait assigner Me [P] en intervention forcée, aux fins de garantie, laquelle a été jointe à la procédure principale. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les consorts [Y] - [X] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les pièces versées au dossier ; - DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 10 juin 2022 doit revenir à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] En conséquent : - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] la somme de 31 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation - ORDONNER la libération de la somme consignée au titre de l’indemnité d’immobilisation à de l’étude de Maître [E], Notaire à [Localité 7], au profit de Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] - ORDONNER que l’indemnité d’immobilisation porte intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] à verser lesdits intérêts à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] - DEBOUTER Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] de l’ensemble de leurs demandes - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] ou toute autre partie succombante, à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de leur demande principale, les consorts [Y] - [X] se prévalent des dispositions contractuelles de la promesse unilatérale de vente dont ils déduisent être fondés à réclamer le paiement intégral de l’indemnité d’immobilisation prévue. Ils estiment que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir des cas, prévus audit contrat, dans lesquels l’indemnité litigieuse peut revenir au bénéficiaire, dès lors que les intéressés n’ont pas levé l’option dans le délai imparti, alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées, et n’ont pas davantage répondu à la sommation qui leur a été délivrée le 25 avril 2023 portant sur ce point. Les consorts [Y] - [X] contestent toute prétendue carence pouvant être mise à leur charge, ainsi que tout refus de leur part de fixer une date de signature pour la réitération de l’acte. Ils contestent également que la promesse unilatérale de vente ait pu faire l’objet d’une prorogation automatique de trente jours, soutenant que la clause afférente ne trouve à s’appliquer que dans la situation où le notaire, après levée d’option, ne dispose pas de l’ensemble des documents lui permettant la rédaction de l’acte de vente définitif, et soulignant qu’au demeurant même dans ce délai aucune levée d’option de la part des bénéficiaires n’est intervenue. S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [C], les promettants concluent au rejet, estimant qu’aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché, d’une part, et que les préjudices allégués sont sans lien avec un tel manquement, à le supposer avéré, d’autre part. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103,1104, 1217, 1231-2 et 1231-3 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, A titre principal, - DECLARER M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; - JUGER que la non-réalisation de la vente est imputable au seul fait des Promettants, M. [S] [Y] et Mme [D] [X] ; - JUGER que M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] justifient d’avoir effectué les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt ; - JUGER que Me [V] [P] a violé son devoir d’information et de conseil envers les Consorts [C] en ne les informant pas de la volonté des Promettants de se prévaloir de la caducité de la promesse et en ne leur conseillant pas de lever l’option d’achat ; En conséquence : - ORDONNER la libération de la somme de 31.500 € actuellement séquestrée entre les mains de Maître [L] [E], Notaire séquestre domiciliée à l’étude notariale de [Localité 7] [Adresse 5], à M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] ; - CONDAMNER in solidum Me [V] [P], M. [S] [Y] et Mme [D] [X] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] les sommes suivantes : 21.600 euros au titre des loyers acquittés par les Consorts [C] le temps de trouver un Bien à acquérir ; 135.957,54 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un bien équivalent ; 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ; - DIRE que les sommes allouées M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] porteront intérêts avec capitalisation à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire - CONDAMNER Me [V] [P] à garantir M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [S] [Y] et Mme [D] [X] ; En tout état de cause, - DEBOUTER M. [S] [Y] et Mme [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Me [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum Me [V] [P], M. [S] [Y] et Mme [D] [X] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Les époux [C] soutiennent avoir respecté toutes les conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente, indiquant notamment avoir transmis l’offre de prêt définitive dans le délai de prorogation automatique de ladite promesse, pour en déduire que rien n’empêchait la réitération de la vente, qui n’est pas intervenue du seul fait des promettants, ces derniers ayant refusé de fixer une date de signature malgré les tentatives de leur notaire. Ils contestent avoir reçu la prétendue mise en demeure adressée par les promettants portant sur la condition suspensive d’obtention du prêt bancaire, et s’estiment fondés à réclamer la restitution de l’indemnité d’immobilisation. Les époux [C] se prévalent par ailleurs de la faute de leur notaire, Me [P], estimant que celle-ci a failli à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur le risque de caducité de la promesse et sur l’importance pour eux de lever l’option et/ou de solliciter une prorogation de la promesse en temps utile. Ils contestent le moyen adverse de Me [P] consistant à rappeler que le mécanisme de la promesse unilatérale de vente était explicité dans l’acte, estimant qu’un professionnel ne peut se contenter d’un tel renvoi aux clauses contractuelles pour remplir son obligation de conseil, ce d’autant plus qu’il sont eux-mêmes des profanes. Ils en déduisent que Me [P] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, et sollicitent sa condamnation, in solidum avec les promettants, à réparer les préjudices qu’ils affirment avoir subis du fait de la caducité de la promesse, à savoir des frais de location d’une maison, la perte de chance d’acquérir un bien équivalent (eu égard au contexte économique, au marché de l’immobilier défavorable et aux taux d’intérêt en augmentation), ainsi qu’un préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2025, Me [P] demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, - Déclarer Monsieur et Madame [C] mal fondés en leur actions, A titre principal, - Juger que Maître [V] [P] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, En conséquence, - Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant dirigées à tort à l’encontre de Maître [V] [P]. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer qu’une faute est susceptible d’être retenue à l’encontre du Notaire, - Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute potentiellement retenue et le préjudice évoqué par les acquéreurs. En conséquence, - Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant dirigées à tort à l’encontre de Maître [V] [P]. En tout état de cause, - Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Les condamner solidairement à verser à Maître [V] [P] le somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Valérie de HAUTECLOCQUE, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Me [P] conteste, à titre principal, toute faute pouvant lui incomber, rappelant que son devoir de conseil est une obligation de moyens, d’une part, et que les époux [C] avaient eu toutes les informations utiles sur le fonctionnement de la promesse unilatérale de vente et les conséquences de la levée ou de la non- levée de l’option dans l’acte, d’autre part. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’absence de caractérisation des préjudices allégués par les époux [C] ainsi que de l’éventuel lien de causalité avec une faute pouvant, le cas échéant, être mise à sa charge. Elle relève enfin que la somme versée par les bénéficiaires au titre de l’indemnité d’immobilisation a été séquestrée auprès du notaire rédacteur de l’acte, de sorte qu’elle ne peut, pour sa part, être condamnée sur ce point. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de «dire », de « juger » et de « dire et juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Selon l'article 1304-6 du même code civil, « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. (…). En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur ce, La promesse unilatérale de vente du 10 juin 2022 prévoyait un délai d’expiration au 1er octobre 2022 à vingt heures, en précisant que « toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours ». Or, il s’évince des termes clairs de cette clause de prorogation qu’elle n’a vocation à s’appliquer que pour permettre la régularisation de l’acte authentique, et non, comme allégué par les bénéficiaires, pour permettre un allongement du délai d’option. Le sort de l’indemnité d’immobilisation était ainsi réglé (pages 1à et 11 de l’acte produit): « La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts. Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes : a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix (…) ; b) en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ; (…) c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants : - si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; - si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ; - si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de vente au moyen des fonds provenant du prix ; - si les biens vendus venaient à faire l’objet d’une location ou occupation non déclarée aux présentes ; - si le promettant n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ; en cas d’infraction du promettant ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ; - si le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ; - et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant. S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse. A défaut pour le bénéficiaire d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de (7) jours. Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au promettant. » Or, le tribunal relève qu’aucune levée d’option n’est intervenu avant la date butoir du 1er octobre 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté. En application du b) de la clause précitée de la promesse unilatérale de vente litigieuse, l’indemnité d’immobilisation revient donc aux promettants, qui ont respecté le formalisme prévu à l’acte en faisant délivrer, le 25 avril 2023, aux bénéficiaires une sommation de leur indiquer s’ils entendaient se prévaloir des motifs du c) de ladite clause, sommation à laquelle les époux [C] ne justifient pas avoir répondu. L’argument tenant à la mise en demeure des promettants du 31 août 2022 quant à la condition suspensive d’offre de prêt, que les bénéficiaires contestent avoir reçu, est inopérant dès lors qu’en application du c) de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation seuls les bénéficiaires pouvaient, le cas échéant, se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive ce qu’ils ne font pas, ces derniers affirmant à l’inverse, selon la chronologie des faits produite aux débats par leurs soins, avoir « envoyé l’accord de principe de l’offre de prêt » le 07 septembre 2026. Enfin et dans un tel contexte, le refus allégué de signature de l’acte authentique des consorts [Y] - [X] ne saurait être considéré comme abusif. En conclusion, les consorts [Y] - [X] sont fondés à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée. Les époux [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, et pourront notamment se libérer en autorisant Maître [R], en sa qualité de notaire séquestre, à verser sur simple présentation du présent jugement la somme de 31.500 euros au bénéfice des promettants, mais sans qu’il y ait lieu à intérêts, les dispositions contractuelles l’excluant de manière expresse. Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent respectivement que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. », « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ». Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur ce, Il ressort des développements précédents que la non réalisation de la vente du bien objet de la promesse n’est pas du fait fautif des promettants de sorte que les prétentions indemnitaires formées à leur encontre ne sauraient être prospérer. Ces mêmes demandes ne sauraient davantage prospérer à l’égard du notaire Me [H] dès lors que, à supposer une faute de ce professionnel avérée, le seul préjudice dont les époux [C] peuvent solliciter réparation est la perte de chance de lever l’option et d’acquérir le bien objet de la promesse unilatérale de vente, préjudice dont ils ne se prévalent pas, fût-ce à titre subsidiaire. Par conséquent les demandes reconventionnelles indemnitaires des époux [C] seront rejetées dans leur intégralité. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522). En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur ce, Succombants au litige, les époux [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 euros aux consorts [Y] - [X], ainsi qu’une somme de 1.500 euros à Me [P]. Me HAUTECLOQUE, qui en fait la demande, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle aura exposés sans avoir reçu préalablement provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] à payer à M. [S] [Y] et Mme [D] [X] la somme de 63.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2022, DIT que M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] pourront notamment se libérer en autorisant Maître [R], en sa qualité de notaire séquestre, à verser sur simple présentation du présent jugement la somme de 31.500 euros au bénéfice de M. [S] [Y] et de Mme [D] [X], DEBOUTE M. [S] [Y] et Mme [D] [X] du surplus de leurs demandes, DEBOUTE M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] de leurs demandes reconventionelles indemnitaires, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] à payer à M. [S] [Y] et Mme [D] [X] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] à payer à Me [V] [P] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me HAUTECLOQUE pour ceux des dépens qu'elle aura exposés sans avoir reçu préalablement provision, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/11921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L7Y N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2023 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDEURS Madame [D] [B] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S] [O] [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0767, et Me Raphaël PIETTRE, avocat au barreau de THONONS-LES-BAINS, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [T] [F] [U] [G] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Z] [I] [M] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0223 Maître [V] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et Me Stéphanie LEBEGUE, avocat au bareau d’AMIENS, avocat plaidant Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 23/11921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L7Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 juin 2022, reçu par Me [K], notaire en l’étude de Me [A] – [Q], M. [S] [Y] et Mme [D] [X] (promettants, ci-après les consorts [Y] - [X]) ont consenti au bénéfice de M. [T] [C] et de Mme [Z] [M] épouse [C] (bénéficiaires, ci-après les époux [C]), assistés de Me [V] [P], notaire, une promesse authentique de vente pour un bien situé sis [Adresse 4] à [Localité 5], consentie pour une durée expirant le 1er octobre 2022 à 20h, et consentie sous plusieurs conditions suspensives dont celle d’obtention d’un prêt bancaire. Une indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 63.000 euros, dont la moitié séquestrée en l’étude de Me [R]. En prévision de la vente de leur bien, M. [Y] et Mme [X] ont régularisé devant notaire un compromis de vente portant sur un nouveau logement, sous la condition suspensive de vendre leur bien situé sur la commune de [Localité 6]. Aucune levée d’option n’est intervenue dans le délai imparti. Par exploit d’huissier en date du 3 août 2023, les consorts [Y] - [X] ont assigné les époux [C] devant la juridiction de céans, afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2022. Par exploit du 07 novembre 2024, les époux [C] ont fait assigner Me [P] en intervention forcée, aux fins de garantie, laquelle a été jointe à la procédure principale. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les consorts [Y] - [X] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les pièces versées au dossier ; - DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 10 juin 2022 doit revenir à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] En conséquent : - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] la somme de 31 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation - ORDONNER la libération de la somme consignée au titre de l’indemnité d’immobilisation à de l’étude de Maître [E], Notaire à [Localité 7], au profit de Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] - ORDONNER que l’indemnité d’immobilisation porte intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] à verser lesdits intérêts à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] - DEBOUTER Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] de l’ensemble de leurs demandes - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [T] [J] ou toute autre partie succombante, à verser à Madame [D] [X] et Monsieur [S] [Y] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de leur demande principale, les consorts [Y] - [X] se prévalent des dispositions contractuelles de la promesse unilatérale de vente dont ils déduisent être fondés à réclamer le paiement intégral de l’indemnité d’immobilisation prévue. Ils estiment que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir des cas, prévus audit contrat, dans lesquels l’indemnité litigieuse peut revenir au bénéficiaire, dès lors que les intéressés n’ont pas levé l’option dans le délai imparti, alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées, et n’ont pas davantage répondu à la sommation qui leur a été délivrée le 25 avril 2023 portant sur ce point. Les consorts [Y] - [X] contestent toute prétendue carence pouvant être mise à leur charge, ainsi que tout refus de leur part de fixer une date de signature pour la réitération de l’acte. Ils contestent également que la promesse unilatérale de vente ait pu faire l’objet d’une prorogation automatique de trente jours, soutenant que la clause afférente ne trouve à s’appliquer que dans la situation où le notaire, après levée d’option, ne dispose pas de l’ensemble des documents lui permettant la rédaction de l’acte de vente définitif, et soulignant qu’au demeurant même dans ce délai aucune levée d’option de la part des bénéficiaires n’est intervenue. S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [C], les promettants concluent au rejet, estimant qu’aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché, d’une part, et que les préjudices allégués sont sans lien avec un tel manquement, à le supposer avéré, d’autre part. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103,1104, 1217, 1231-2 et 1231-3 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, A titre principal, - DECLARER M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; - JUGER que la non-réalisation de la vente est imputable au seul fait des Promettants, M. [S] [Y] et Mme [D] [X] ; - JUGER que M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] justifient d’avoir effectué les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt ; - JUGER que Me [V] [P] a violé son devoir d’information et de conseil envers les Consorts [C] en ne les informant pas de la volonté des Promettants de se prévaloir de la caducité de la promesse et en ne leur conseillant pas de lever l’option d’achat ; En conséquence : - ORDONNER la libération de la somme de 31.500 € actuellement séquestrée entre les mains de Maître [L] [E], Notaire séquestre domiciliée à l’étude notariale de [Localité 7] [Adresse 5], à M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] ; - CONDAMNER in solidum Me [V] [P], M. [S] [Y] et Mme [D] [X] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] les sommes suivantes : 21.600 euros au titre des loyers acquittés par les Consorts [C] le temps de trouver un Bien à acquérir ; 135.957,54 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un bien équivalent ; 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ; - DIRE que les sommes allouées M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] porteront intérêts avec capitalisation à compter de l’assignation ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire - CONDAMNER Me [V] [P] à garantir M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [S] [Y] et Mme [D] [X] ; En tout état de cause, - DEBOUTER M. [S] [Y] et Mme [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Me [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum Me [V] [P], M. [S] [Y] et Mme [D] [X] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Les époux [C] soutiennent avoir respecté toutes les conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente, indiquant notamment avoir transmis l’offre de prêt définitive dans le délai de prorogation automatique de ladite promesse, pour en déduire que rien n’empêchait la réitération de la vente, qui n’est pas intervenue du seul fait des promettants, ces derniers ayant refusé de fixer une date de signature malgré les tentatives de leur notaire. Ils contestent avoir reçu la prétendue mise en demeure adressée par les promettants portant sur la condition suspensive d’obtention du prêt bancaire, et s’estiment fondés à réclamer la restitution de l’indemnité d’immobilisation. Les époux [C] se prévalent par ailleurs de la faute de leur notaire, Me [P], estimant que celle-ci a failli à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur le risque de caducité de la promesse et sur l’importance pour eux de lever l’option et/ou de solliciter une prorogation de la promesse en temps utile. Ils contestent le moyen adverse de Me [P] consistant à rappeler que le mécanisme de la promesse unilatérale de vente était explicité dans l’acte, estimant qu’un professionnel ne peut se contenter d’un tel renvoi aux clauses contractuelles pour remplir son obligation de conseil, ce d’autant plus qu’il sont eux-mêmes des profanes. Ils en déduisent que Me [P] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, et sollicitent sa condamnation, in solidum avec les promettants, à réparer les préjudices qu’ils affirment avoir subis du fait de la caducité de la promesse, à savoir des frais de location d’une maison, la perte de chance d’acquérir un bien équivalent (eu égard au contexte économique, au marché de l’immobilier défavorable et aux taux d’intérêt en augmentation), ainsi qu’un préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2025, Me [P] demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, - Déclarer Monsieur et Madame [C] mal fondés en leur actions, A titre principal, - Juger que Maître [V] [P] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, En conséquence, - Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant dirigées à tort à l’encontre de Maître [V] [P]. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer qu’une faute est susceptible d’être retenue à l’encontre du Notaire, - Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute potentiellement retenue et le préjudice évoqué par les acquéreurs. En conséquence, - Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant dirigées à tort à l’encontre de Maître [V] [P]. En tout état de cause, - Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Les condamner solidairement à verser à Maître [V] [P] le somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Valérie de HAUTECLOCQUE, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Me [P] conteste, à titre principal, toute faute pouvant lui incomber, rappelant que son devoir de conseil est une obligation de moyens, d’une part, et que les époux [C] avaient eu toutes les informations utiles sur le fonctionnement de la promesse unilatérale de vente et les conséquences de la levée ou de la non- levée de l’option dans l’acte, d’autre part. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’absence de caractérisation des préjudices allégués par les époux [C] ainsi que de l’éventuel lien de causalité avec une faute pouvant, le cas échéant, être mise à sa charge. Elle relève enfin que la somme versée par les bénéficiaires au titre de l’indemnité d’immobilisation a été séquestrée auprès du notaire rédacteur de l’acte, de sorte qu’elle ne peut, pour sa part, être condamnée sur ce point. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de «dire », de « juger » et de « dire et juger » Il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Selon l'article 1304-6 du même code civil, « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. (…). En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur ce, La promesse unilatérale de vente du 10 juin 2022 prévoyait un délai d’expiration au 1er octobre 2022 à vingt heures, en précisant que « toutefois, si à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours ». Or, il s’évince des termes clairs de cette clause de prorogation qu’elle n’a vocation à s’appliquer que pour permettre la régularisation de l’acte authentique, et non, comme allégué par les bénéficiaires, pour permettre un allongement du délai d’option. Le sort de l’indemnité d’immobilisation était ainsi réglé (pages 1à et 11 de l’acte produit): « La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts. Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes : a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix (…) ; b) en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ; (…) c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants : - si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; - si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ; - si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de vente au moyen des fonds provenant du prix ; - si les biens vendus venaient à faire l’objet d’une location ou occupation non déclarée aux présentes ; - si le promettant n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ; en cas d’infraction du promettant ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ; - si le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ; - et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant. S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse. A défaut pour le bénéficiaire d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de (7) jours. Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au promettant. » Or, le tribunal relève qu’aucune levée d’option n’est intervenu avant la date butoir du 1er octobre 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté. En application du b) de la clause précitée de la promesse unilatérale de vente litigieuse, l’indemnité d’immobilisation revient donc aux promettants, qui ont respecté le formalisme prévu à l’acte en faisant délivrer, le 25 avril 2023, aux bénéficiaires une sommation de leur indiquer s’ils entendaient se prévaloir des motifs du c) de ladite clause, sommation à laquelle les époux [C] ne justifient pas avoir répondu. L’argument tenant à la mise en demeure des promettants du 31 août 2022 quant à la condition suspensive d’offre de prêt, que les bénéficiaires contestent avoir reçu, est inopérant dès lors qu’en application du c) de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation seuls les bénéficiaires pouvaient, le cas échéant, se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive ce qu’ils ne font pas, ces derniers affirmant à l’inverse, selon la chronologie des faits produite aux débats par leurs soins, avoir « envoyé l’accord de principe de l’offre de prêt » le 07 septembre 2026. Enfin et dans un tel contexte, le refus allégué de signature de l’acte authentique des consorts [Y] - [X] ne saurait être considéré comme abusif. En conclusion, les consorts [Y] - [X] sont fondés à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée. Les époux [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, et pourront notamment se libérer en autorisant Maître [R], en sa qualité de notaire séquestre, à verser sur simple présentation du présent jugement la somme de 31.500 euros au bénéfice des promettants, mais sans qu’il y ait lieu à intérêts, les dispositions contractuelles l’excluant de manière expresse. Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent respectivement que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. », « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ». Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur ce, Il ressort des développements précédents que la non réalisation de la vente du bien objet de la promesse n’est pas du fait fautif des promettants de sorte que les prétentions indemnitaires formées à leur encontre ne sauraient être prospérer. Ces mêmes demandes ne sauraient davantage prospérer à l’égard du notaire Me [H] dès lors que, à supposer une faute de ce professionnel avérée, le seul préjudice dont les époux [C] peuvent solliciter réparation est la perte de chance de lever l’option et d’acquérir le bien objet de la promesse unilatérale de vente, préjudice dont ils ne se prévalent pas, fût-ce à titre subsidiaire. Par conséquent les demandes reconventionnelles indemnitaires des époux [C] seront rejetées dans leur intégralité. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522). En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur ce, Succombants au litige, les époux [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 euros aux consorts [Y] - [X], ainsi qu’une somme de 1.500 euros à Me [P]. Me HAUTECLOQUE, qui en fait la demande, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle aura exposés sans avoir reçu préalablement provision. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] à payer à M. [S] [Y] et Mme [D] [X] la somme de 63.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2022, DIT que M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] pourront notamment se libérer en autorisant Maître [R], en sa qualité de notaire séquestre, à verser sur simple présentation du présent jugement la somme de 31.500 euros au bénéfice de M. [S] [Y] et de Mme [D] [X], DEBOUTE M. [S] [Y] et Mme [D] [X] du surplus de leurs demandes, DEBOUTE M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] de leurs demandes reconventionelles indemnitaires, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] à payer à M. [S] [Y] et Mme [D] [X] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] à payer à Me [V] [P] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [Z] [M] épouse [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me HAUTECLOQUE pour ceux des dépens qu'elle aura exposés sans avoir reçu préalablement provision, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1304-3, code civil 1304-6, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04124
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-6, code civil 1231-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05793
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-3, code civil 1231-3
- 11 février 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024005497
en commun : code civil 1304-6, code civil 1231-3
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01453
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03574
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00478
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03794
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 17 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18962
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-6
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:46:02.929Z.