Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 8 juillet 2026, n° 25/07470
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, Madame [N] [Z], aux droits de laquelle vient Madame [S] [Z] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. [M], un local, sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023 moyennant un loyer principal annuel de 100.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité d’hôtel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2023 réceptionnée le 6 avril 2023, la S.A.S. [M] a notifié au gestionnaire locatif de Madame [S] [Z] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial. Par mémoire notifié le 17 mars 2025, Madame [S] [Z] a sollicité à titre principal la fixation d’un loyer de renouvellement évalué à la somme de 205.000 euros H.T. et H.C. par an. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner la S.A.S. [M] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 205.000 euros par an H.T. et H.C. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 4 mai 2026 réceptionnée le 5 mai 2026 et remis au greffe par RPVA le 5 mai 2026, Madame [S] [Z] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article R.145-10 du code de commerce, de : “A titre principal, - ADJUGER à la requérante l'entier bénéficie de son mémoire préalable en fixation de loyer de bail renouvelé notifié le 12 mars 2025 ; - FIXER à la somme de 205.000 € en principal, hors taxes et hors charge le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 ; - CONDAMNER la société [M] HÔTEL au paiement des compléments de loyers qui porteront intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer, les intérêts échus depuis plus d'une année produisant eux-mêmes intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le luge des loyers commerciaux devait considérer qu'il ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer le montant du loyer renouvelé, - DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : • Se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants dont la technicité s'avèrera utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; • Donner son avis sur la valeur locative pour un renouvellement au 1e juillet2023 des locaux loués [Adresse 5] au vu de l'article R.145-10 du Code de commerce ; • Préciser le montant du loyer à la date du renouvellement conformément à l'article R.145-10 du Code de Commerce ; • De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ; • Dire que l'Expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'avis de consignation. - FIXER, à titre provisionnel, le montant du loyer en renouvellement à la valeur locative selon l'article R 145-10 du Code de commerce soit 205.000 € en principal, hors taxes et hors charges, à compter de la date de notification du mémoire préalable en fixation du loyer de bail renouvelé ; - CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société [M] HÔTEL au paiement des compléments de loyers ; En tout état de cause, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Société [M] HÔTEL à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.” Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 11 mai 2026 dont la réception n’est pas contestée et remis au greffe le 11 mai 2026, la S.A.S. [M] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce, de : “ A TITRE LIMINAIRE DECLARER irrecevable Madame [S] [Z] en ses demandes sous réserve de la justification de son titre de propriété,Compte tenu des dernières pièces communiquées, la société [M] HOTEL s'en remet à justice sur ce point. A TITRE PRINCIPAL JUGER que le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2023 ne saurait être supérieure à la somme annuelle en principal de 119 578,00 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi numéro 2014-626 du 18 juin 2014 et au décret numéro 2014-1317 du 3 novembre 2014. A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tel Expert qu'il plaira à ladite juridiction compétente en application de l'article R. 145-30 du Code de commerce avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er juillet 2023 telle qu'elle résulte des éléments énoncés par les dispositions du Code de commerce,FIXER, dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû au montant du loyer en vigueur à cette date pendant la durée de l'instance. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Madame [S] [Z] de ses demandes,JUGER que les trop perçus de loyer porteront intérêt au taux légal depuis la date du présent mémoire puis à compter de chaque date d'exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du Code civil,JUGER, pour le cas où le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 viendrait à être fixé à une somme supérieure au loyer actuel (108 312,60 euros HT/HC), le nouveau loyer ne sera dû qu'à compter du mémoire en demande du 12 mars 2025,JUGER, pour le cas où le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 viendrait à être fixé à une somme supérieure au loyer actuel, que les intérêts aux taux légal sur les compléments de loyer ne produiront intérêt qu'à compter du 17 juin 2025 (date de signification de l'assignation) pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,ECARTER la capitalisation des intérêts en raison de l'indétermination du loyer pendant la procédure,DEBOUTER Madame [S] [Z] de sa demande visant à voir condamner la société [M] HOTEL à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,JUGER que les dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise, seront supportés par la demanderesse.” Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [Z] L’article 122 du code de procédure civile dispose que “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” La S.A.S. [M] soutient que Madame [S] [Z] ne justifie pas venir aux droits de Madame [N] [Z]. Dans son dernier mémoire, elle s’en remet au tribunal au regard des pièces versées aux débats. Madame [S] [Z] s’oppose à cette irrecevabilité. Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, Madame [N] [Z] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. [M], un local, sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023 moyennant un loyer principal annuel de 100.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité d’hôtel. Madame [N] [Z] est décédée le 25 septembre 2016. Madame [S] [Z] justifie être venue aux droits de Madame [N] [Z] en produisant : - un acte de notoriété en date du 13 mars 2017 selon lequel Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [Z] sont les deux seuls héritiers de Madame [N] [Z], - un acte notarié en date du 5 juillet 2017 aux termes duquel Monsieur [B] [Z] a cédé à Madame [S] [Z] l’ensemble de ses droits sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] où sont situés les locaux litigieux. Dès lors, les demandes de Madame [S] [Z] à l’encontre de la S.A.S. [M] doivent être déclarées recevables. Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L.145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. En l'espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er juillet 2023, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.S. [M] à Madame [S] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 avril 2023 et demeurée sans réponse dans le délai de trois mois à compter de sa signification, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023. Sur le montant du loyer du bail renouvelé Il n’est pas contesté que les lieux sont monovalents, du fait de leur destination d’hôtel. Il convient, en conséquence, de fixer la valeur locative du bail renouvelé en application des dispositions de l’article R.145-10 du code de commerce. Suivant l’article R.145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Madame [S] [Z] sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 205.000 euros. Elle produit à l’appui de ce qu’elle invoque un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [P], force est toutefois de constater que ce dernier n'est corroboré par aucun autre élément. La S.A.S. [M] sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 119.578 euros H.T. et H.C. Par conséquent, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la juridiction n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier et il convient d’ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif et de désigner à cette fin Monsieur [Q] [O] en qualité d’expert judiciaire, qui apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des locaux au 1er juillet 2023, et ce aux frais avancés de Madame [S] [Z], demanderesse à la présente instance. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif. Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l'article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, aucun élément produit ne permettant de le fixer à un montant supérieur à ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la bailleresse de condamnation de la locataire à titre provisionnel au paiement des compléments de loyers. Sur les demandes accessoires Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés. En outre, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, DECLARE recevables les demandes de Madame [S] [Z] à l’encontre de la S.A.S. [M], CONSTATE le principe du renouvellement du bail commercial liant Madame [S] [Z] à la S.A.S. [M] portant sur les locaux [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d'expertise ; DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris : Monsieur [Q] [O] [Adresse 6] 01.45.44.51.46 - [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; - se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], et procéder à leur description ; - de rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er juillet 2023 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce; - rendre compte du tout et donner son avis motivé ; - tenter de concilier les parties, - dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties,dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire, FIXE à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [S] [Z] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris (Paris 17ème, [Adresse 7], 1er étage à droite), avec copie de la présente décision, avant le 08 octobre 2026 au plus tard, DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal que Madame [S] [Z] a consigné le montant de la provision mise à sa charge, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties, DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés, FIXE au 08 juillet 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai derigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise, DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Monsieur [L] [V] [Adresse 8] 01 47 03 13 13 - [Courriel 2] DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse, DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise, DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission : * d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice : DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d'information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront, DEBOUTE Madame [S] [Z] de ses demandes de fixations du loyer provisionnel à la somme de 205.000 euros par an H.T. et H.C et de condamnation de la S.A.S. [M] au paiement des compléments de loyer, FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. [M] pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du 17 décembre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 08 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Loyers commerciaux N° RG 25/07470 N° Portalis 352J-W-B7J-DAFTK N° MINUTE : 2 Assignation du : 17 Juin 2025 Jugement avant dire droit[1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Expert : [Q] [U]] [2] [Adresse 1] [Localité 2] Médiateur : [L] [V] [Adresse 2] [Localité 3] JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146 DEFENDERESSE S.A.R.L [M] HÔTEL [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 12 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, Madame [N] [Z], aux droits de laquelle vient Madame [S] [Z] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. [M], un local, sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023 moyennant un loyer principal annuel de 100.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité d’hôtel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2023 réceptionnée le 6 avril 2023, la S.A.S. [M] a notifié au gestionnaire locatif de Madame [S] [Z] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial. Par mémoire notifié le 17 mars 2025, Madame [S] [Z] a sollicité à titre principal la fixation d’un loyer de renouvellement évalué à la somme de 205.000 euros H.T. et H.C. par an. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner la S.A.S. [M] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 205.000 euros par an H.T. et H.C. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 4 mai 2026 réceptionnée le 5 mai 2026 et remis au greffe par RPVA le 5 mai 2026, Madame [S] [Z] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article R.145-10 du code de commerce, de : “A titre principal, - ADJUGER à la requérante l'entier bénéficie de son mémoire préalable en fixation de loyer de bail renouvelé notifié le 12 mars 2025 ; - FIXER à la somme de 205.000 € en principal, hors taxes et hors charge le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 ; - CONDAMNER la société [M] HÔTEL au paiement des compléments de loyers qui porteront intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer, les intérêts échus depuis plus d'une année produisant eux-mêmes intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le luge des loyers commerciaux devait considérer qu'il ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer le montant du loyer renouvelé, - DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : • Se rendre sur les lieux, entendre les parties et tous sachants dont la technicité s'avèrera utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; • Donner son avis sur la valeur locative pour un renouvellement au 1e juillet2023 des locaux loués [Adresse 5] au vu de l'article R.145-10 du Code de commerce ; • Préciser le montant du loyer à la date du renouvellement conformément à l'article R.145-10 du Code de Commerce ; • De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ; • Dire que l'Expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'avis de consignation. - FIXER, à titre provisionnel, le montant du loyer en renouvellement à la valeur locative selon l'article R 145-10 du Code de commerce soit 205.000 € en principal, hors taxes et hors charges, à compter de la date de notification du mémoire préalable en fixation du loyer de bail renouvelé ; - CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société [M] HÔTEL au paiement des compléments de loyers ; En tout état de cause, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Société [M] HÔTEL à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.” Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 11 mai 2026 dont la réception n’est pas contestée et remis au greffe le 11 mai 2026, la S.A.S. [M] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce, de : “ A TITRE LIMINAIRE DECLARER irrecevable Madame [S] [Z] en ses demandes sous réserve de la justification de son titre de propriété,Compte tenu des dernières pièces communiquées, la société [M] HOTEL s'en remet à justice sur ce point. A TITRE PRINCIPAL JUGER que le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2023 ne saurait être supérieure à la somme annuelle en principal de 119 578,00 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de celles qui seraient contraires aux dispositions de la loi numéro 2014-626 du 18 juin 2014 et au décret numéro 2014-1317 du 3 novembre 2014. A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tel Expert qu'il plaira à ladite juridiction compétente en application de l'article R. 145-30 du Code de commerce avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er juillet 2023 telle qu'elle résulte des éléments énoncés par les dispositions du Code de commerce,FIXER, dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû au montant du loyer en vigueur à cette date pendant la durée de l'instance. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Madame [S] [Z] de ses demandes,JUGER que les trop perçus de loyer porteront intérêt au taux légal depuis la date du présent mémoire puis à compter de chaque date d'exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du Code civil,JUGER, pour le cas où le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 viendrait à être fixé à une somme supérieure au loyer actuel (108 312,60 euros HT/HC), le nouveau loyer ne sera dû qu'à compter du mémoire en demande du 12 mars 2025,JUGER, pour le cas où le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 viendrait à être fixé à une somme supérieure au loyer actuel, que les intérêts aux taux légal sur les compléments de loyer ne produiront intérêt qu'à compter du 17 juin 2025 (date de signification de l'assignation) pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,ECARTER la capitalisation des intérêts en raison de l'indétermination du loyer pendant la procédure,DEBOUTER Madame [S] [Z] de sa demande visant à voir condamner la société [M] HOTEL à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,JUGER que les dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise, seront supportés par la demanderesse.” Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, et la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [Z] L’article 122 du code de procédure civile dispose que “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” La S.A.S. [M] soutient que Madame [S] [Z] ne justifie pas venir aux droits de Madame [N] [Z]. Dans son dernier mémoire, elle s’en remet au tribunal au regard des pièces versées aux débats. Madame [S] [Z] s’oppose à cette irrecevabilité. Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, Madame [N] [Z] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. [M], un local, sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023 moyennant un loyer principal annuel de 100.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité d’hôtel. Madame [N] [Z] est décédée le 25 septembre 2016. Madame [S] [Z] justifie être venue aux droits de Madame [N] [Z] en produisant : - un acte de notoriété en date du 13 mars 2017 selon lequel Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [Z] sont les deux seuls héritiers de Madame [N] [Z], - un acte notarié en date du 5 juillet 2017 aux termes duquel Monsieur [B] [Z] a cédé à Madame [S] [Z] l’ensemble de ses droits sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] où sont situés les locaux litigieux. Dès lors, les demandes de Madame [S] [Z] à l’encontre de la S.A.S. [M] doivent être déclarées recevables. Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L.145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. En l'espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er juillet 2023, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.S. [M] à Madame [S] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 avril 2023 et demeurée sans réponse dans le délai de trois mois à compter de sa signification, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023. Sur le montant du loyer du bail renouvelé Il n’est pas contesté que les lieux sont monovalents, du fait de leur destination d’hôtel. Il convient, en conséquence, de fixer la valeur locative du bail renouvelé en application des dispositions de l’article R.145-10 du code de commerce. Suivant l’article R.145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Madame [S] [Z] sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 205.000 euros. Elle produit à l’appui de ce qu’elle invoque un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [P], force est toutefois de constater que ce dernier n'est corroboré par aucun autre élément. La S.A.S. [M] sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 119.578 euros H.T. et H.C. Par conséquent, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, la juridiction n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier et il convient d’ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif et de désigner à cette fin Monsieur [Q] [O] en qualité d’expert judiciaire, qui apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des locaux au 1er juillet 2023, et ce aux frais avancés de Madame [S] [Z], demanderesse à la présente instance. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif. Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l'article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l'espèce, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, aucun élément produit ne permettant de le fixer à un montant supérieur à ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la bailleresse de condamnation de la locataire à titre provisionnel au paiement des compléments de loyers. Sur les demandes accessoires Dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés. En outre, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, DECLARE recevables les demandes de Madame [S] [Z] à l’encontre de la S.A.S. [M], CONSTATE le principe du renouvellement du bail commercial liant Madame [S] [Z] à la S.A.S. [M] portant sur les locaux [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d'expertise ; DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris : Monsieur [Q] [O] [Adresse 6] 01.45.44.51.46 - [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; - se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], et procéder à leur description ; - de rechercher la valeur locative des locaux loués au 1er juillet 2023 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce; - rendre compte du tout et donner son avis motivé ; - tenter de concilier les parties, - dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties,dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire, FIXE à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [S] [Z] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris (Paris 17ème, [Adresse 7], 1er étage à droite), avec copie de la présente décision, avant le 08 octobre 2026 au plus tard, DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal que Madame [S] [Z] a consigné le montant de la provision mise à sa charge, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties, DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés, FIXE au 08 juillet 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai derigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise, DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Monsieur [L] [V] [Adresse 8] 01 47 03 13 13 - [Courriel 2] DIT que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse, DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise, DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission : * d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice : DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d'information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront, DEBOUTE Madame [S] [Z] de ses demandes de fixations du loyer provisionnel à la somme de 205.000 euros par an H.T. et H.C et de condamnation de la S.A.S. [M] au paiement des compléments de loyer, FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. [M] pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du 17 décembre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 08 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. PERALTA
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