Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 7 juillet 2026, n° 26/00131
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], a assigné monsieur [A] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que : - soit constaté l’approbation des budgets prévisionnels et comptes annuels par l’assemblée générale des copropriétaires pour les années 2023 à 2026, - le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1242,95 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 août 2025, - le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 323,17 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. À l’appui de ses demandes, le SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] expose que monsieur [N] est propriétaire d’un lot au sein de la [Adresse 1] [Adresse 6] depuis 2022. Il fait valoir que [N] ne règle plus les charges de copropriété depuis 2023 ; qu’il a fait l’objet de démarches amiables puis de mises en demeure, sans succès ; qu’il se trouve débiteur de la somme de 1242,95 euros au titre des comptes annuels des années passées et du budget prévisionnel de l’année 2026. Il fait observer, par ailleurs, qu’il a engagé des frais de recouvrement des charges dues qu’il est en droit de réclamer Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes. Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, malgré l'absence de représentation de monsieur [N], il convient de statuer sur les demandes du SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la condamnation au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles: Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En outre, selon l’article 14-1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Enfin, d’après l’article 14-2-1 de la loi précitée, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ; 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [N] est propriétaire d’un lot de copropriété au sein de la [Adresse 1] [Adresse 6]. Il en ressort également que : - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6] du 02 avril 2024, les comptes annuels de l’année 2023 de la copropriété ont été approuvés, entraînant des charges dues par le défendeur à hauteur de 84 euros, - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 6] du 20 mars 2025, les comptes annuels de l’année 2024 de la copropriété ont été approuvés, entraînant des charges dues par le défendeur à hauteur de 374,97 euros, - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6] du 02 mars 2026, les comptes annuels de l’année 2025 de la copropriété ont été approuvés, entraînant des charges dues par le défendeur à hauteur de 556,66 euros, - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6] du 02 mars 2026, le budget prévisionnel de l’année 2026 de la copropriété a été approuvé, entraînant un appel de provision au défendeur d’un montant total de 215,76 euros, ainsi qu’un appel de cotisations pour le fonds ALUR d’un montant total de 11,56 euros, Soit un total de 1242,95 euros et que les procès-verbaux des assemblées générales de 2024, 2025 et 2026 ont été envoyés au défendeur. Il en ressort, enfin, que le SDC de la résidence [Adresse 6] a dressé à monsieur [N], les 07 mai et 30 juillet 2025, un rappel de paiement des charges de copropriété, puis, le 14 août 2025, des mises en demeure de payer les sommes dues à cette date, soit la somme totale de 713,85 euros et, les 19 décembre 2025 et 13 mars 2026, des appels à provision pour l’année 2026, sans succès. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 19-2 précité, dérogatoire au droit commun, un syndicat de copropriétaire ne peut obtenir du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, outre les provisions non encore échues de l’exercice en cours, un arriéré de charges que si cet arriéré a été réclamé par une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, la mise en demeure figeant l’objet du litige. Dans la mesure où aucune mise en demeure n’a été envoyée à monsieur [N] en 2026, en particulier après l’assemblée générale du 02 mars 2026, le SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] n’est susceptible d’obtenir la condamnation du défendeur qu’au paiement des sommes figurant dans les mises en demeure du 14 août 2025 et des provisions non-échues de l’exercice en cours. Il n’est pas établi que les mises en demeure du 14 août 2025 aient donné lieu à règlement, même partiel, dans les 30 jours de leur envoi. Dès lors, le demandeur est fondé à obtenir le paiement de la somme de 884,34 euros au titre de l’arriéré de charges constaté lors de la mise en demeure et des provisions non-échues sur l’exercice en cours. En conséquence, il sera constaté l’approbation des budgets prévisionnels et comptes annuels par l’assemblée générale des copropriétaires pour les années 2023 à 2026 et monsieur [N] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 7] la somme de 884,34 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 août 2025 sur la somme de 713,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur la condamnation pour frais de recouvrement : Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] sollicite la condamnation de la monsieur [N], à lui payer les frais nécessaires de recouvrement en application de l’article précité, qu’elle fixe à 323,17 euros, soit 5 lettres de mise en demeure et les frais de commissaire de justice. Or, si le contrat de syndic prévoit le coût d’une mise en demeure dans le cadre du recouvrement des charges à hauteur de 54 euros par mise en demeure, le demandeur ne communique que 2 lettres de mise en demeure. En outre, il ne justifie pas des frais de commissaire de justice qu’il invoque, en dehors de ceux de l’instance, compris dans les dépens. En conséquence, monsieur [N] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, monsieur [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. En outre, il sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
CONSTATONS l’approbation, par la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6], lors de son assemblée générale du 02 avril 2024, des comptes annuels de l’année 2023, lors de son assemblée générale du 20 mars 2025, des comptes annuels de l’année 2024, de son assemblée générale du 02 mars 2026, des comptes annuels de de l’année 2025 et le budget prévisionnel de l’année 2026 ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], la somme de 884,34 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échus au 14 août 2025 et provisionnelles et non-échues pour l’exercice en cours, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 août 2025 sur la somme 713,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], la somme de 104 euros u titre des frais visés par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] aux dépens ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 juillet 2026. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HADG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES JUGEMENT CONTENTIEUX SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - N° RG 26/00131 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HADG Code NAC : 34D Nature particulière : 0A LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant D'une part, DEFENDEUR M. [A] [N] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] non comparant D'autre part, LE PRESIDENT : M. BETERMIEZ, président statuant conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile; LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, DÉBATS : en audience publique le 09 Juin 2026, JUGEMENT : rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], a assigné monsieur [A] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que : - soit constaté l’approbation des budgets prévisionnels et comptes annuels par l’assemblée générale des copropriétaires pour les années 2023 à 2026, - le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1242,95 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 août 2025, - le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 323,17 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. À l’appui de ses demandes, le SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] expose que monsieur [N] est propriétaire d’un lot au sein de la [Adresse 1] [Adresse 6] depuis 2022. Il fait valoir que [N] ne règle plus les charges de copropriété depuis 2023 ; qu’il a fait l’objet de démarches amiables puis de mises en demeure, sans succès ; qu’il se trouve débiteur de la somme de 1242,95 euros au titre des comptes annuels des années passées et du budget prévisionnel de l’année 2026. Il fait observer, par ailleurs, qu’il a engagé des frais de recouvrement des charges dues qu’il est en droit de réclamer Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes. Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, malgré l'absence de représentation de monsieur [N], il convient de statuer sur les demandes du SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la condamnation au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles: Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En outre, selon l’article 14-1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Enfin, d’après l’article 14-2-1 de la loi précitée, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ; 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [N] est propriétaire d’un lot de copropriété au sein de la [Adresse 1] [Adresse 6]. Il en ressort également que : - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6] du 02 avril 2024, les comptes annuels de l’année 2023 de la copropriété ont été approuvés, entraînant des charges dues par le défendeur à hauteur de 84 euros, - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 6] du 20 mars 2025, les comptes annuels de l’année 2024 de la copropriété ont été approuvés, entraînant des charges dues par le défendeur à hauteur de 374,97 euros, - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6] du 02 mars 2026, les comptes annuels de l’année 2025 de la copropriété ont été approuvés, entraînant des charges dues par le défendeur à hauteur de 556,66 euros, - lors de l’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6] du 02 mars 2026, le budget prévisionnel de l’année 2026 de la copropriété a été approuvé, entraînant un appel de provision au défendeur d’un montant total de 215,76 euros, ainsi qu’un appel de cotisations pour le fonds ALUR d’un montant total de 11,56 euros, Soit un total de 1242,95 euros et que les procès-verbaux des assemblées générales de 2024, 2025 et 2026 ont été envoyés au défendeur. Il en ressort, enfin, que le SDC de la résidence [Adresse 6] a dressé à monsieur [N], les 07 mai et 30 juillet 2025, un rappel de paiement des charges de copropriété, puis, le 14 août 2025, des mises en demeure de payer les sommes dues à cette date, soit la somme totale de 713,85 euros et, les 19 décembre 2025 et 13 mars 2026, des appels à provision pour l’année 2026, sans succès. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 19-2 précité, dérogatoire au droit commun, un syndicat de copropriétaire ne peut obtenir du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, outre les provisions non encore échues de l’exercice en cours, un arriéré de charges que si cet arriéré a été réclamé par une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, la mise en demeure figeant l’objet du litige. Dans la mesure où aucune mise en demeure n’a été envoyée à monsieur [N] en 2026, en particulier après l’assemblée générale du 02 mars 2026, le SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] n’est susceptible d’obtenir la condamnation du défendeur qu’au paiement des sommes figurant dans les mises en demeure du 14 août 2025 et des provisions non-échues de l’exercice en cours. Il n’est pas établi que les mises en demeure du 14 août 2025 aient donné lieu à règlement, même partiel, dans les 30 jours de leur envoi. Dès lors, le demandeur est fondé à obtenir le paiement de la somme de 884,34 euros au titre de l’arriéré de charges constaté lors de la mise en demeure et des provisions non-échues sur l’exercice en cours. En conséquence, il sera constaté l’approbation des budgets prévisionnels et comptes annuels par l’assemblée générale des copropriétaires pour les années 2023 à 2026 et monsieur [N] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 7] la somme de 884,34 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 août 2025 sur la somme de 713,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur la condamnation pour frais de recouvrement : Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] sollicite la condamnation de la monsieur [N], à lui payer les frais nécessaires de recouvrement en application de l’article précité, qu’elle fixe à 323,17 euros, soit 5 lettres de mise en demeure et les frais de commissaire de justice. Or, si le contrat de syndic prévoit le coût d’une mise en demeure dans le cadre du recouvrement des charges à hauteur de 54 euros par mise en demeure, le demandeur ne communique que 2 lettres de mise en demeure. En outre, il ne justifie pas des frais de commissaire de justice qu’il invoque, en dehors de ceux de l’instance, compris dans les dépens. En conséquence, monsieur [N] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, monsieur [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. En outre, il sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 1] [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATONS l’approbation, par la copropriété de la [Adresse 1] [Adresse 6], lors de son assemblée générale du 02 avril 2024, des comptes annuels de l’année 2023, lors de son assemblée générale du 20 mars 2025, des comptes annuels de l’année 2024, de son assemblée générale du 02 mars 2026, des comptes annuels de de l’année 2025 et le budget prévisionnel de l’année 2026 ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], la somme de 884,34 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échus au 14 août 2025 et provisionnelles et non-échues pour l’exercice en cours, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 août 2025 sur la somme 713,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], la somme de 104 euros u titre des frais visés par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] aux dépens ; CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] [Adresse 6], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) [S], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 juillet 2026. Le Greffier Le Président
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02338
en commun : code de la construction et de l'habitation L731-1, code de procedure civile 481-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02349
en commun : code de la construction et de l'habitation L731-1, code de procedure civile 481-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02339
en commun : code de la construction et de l'habitation L731-1, code de procedure civile 481-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:51:16.750Z.