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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 9 juillet 2026, n° 2026L00074

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Motifs

Attendu que lors de la dernière audience du 13 avril 2026, il avait été demandé à monsieur [Z] [Q] de communiquer sa comptabilité à jour des quatre années manquantes, or aucun élément n'a été transmis,

Attendu que monsieur [Z] [Q] n'est pas à jour dans le paiement du dividende de son plan de redressement exigible depuis le 28 décembre 2025, que par ailleurs de nouvelles dettes ont été créées auprès de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, que la dette totale s'élève à ce jour à 51.652,00 euros, et qu'en l'absence de documents comptables des cotisations provisoires sont calculées,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [Z] [Q] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que monsieur [Z] [Q] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [Z] [Q] en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 16 janvier 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire

Attendu que l'article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est «caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d'après l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que l'analyse de cette situation s'effectue sur le seul actif du patrimoine personnel en le comparant à l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Attendu que monsieur [Z] [Q] ne s'est pas présenté à l'audience, que, qui plus est, l'ouverture de la liquidation judiciaire à son égard résulte d'une assignation d'un créancier et non pas d'une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il aurait détaillé sa situation financière personnelle, que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant son patrimoine personnel,

Attendu que le tribunal n'est donc pas en mesure d'examiner la situation personnelle de monsieur [Z] [Q] que la situation de surendettement ne peut être caractérisée en l'espèce, qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel de monsieur [Z] [Q] en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de monsieur [Z] [Q],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [Z] [Q], unipatrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel,

Fixe au 16 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne M. Laurent DENIS, en qualité de juge commissaire et M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [Y] [P], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,

Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [I] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

M. [Z] [Q]

[Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SAS AURIK, commissaire de Justice à [Localité 1], que le tribunal commet à cet effet,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 9 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026

Affaire : M. [Z] [Q] Références : 2026L00074 / 2026J00141

Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 29 juin 2026 :

Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : Mme Hélène BERTHIER assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, délivré à la requête de :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES [Adresse 1]

Représentée par madame [O] [R], conseillère juridique, dûment mandatée,

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :

M. [Z] [Q] [Adresse 2] Activité : Entrepreneur de travaux forestiers

immatriculée au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1].

Vu le jugement en date du 28 décembre 2020 arrêtant le plan de redressement de monsieur [Z] [Q] et désignant la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [Y] [P], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 13 avril 2026 puis renvoyée au 29 juin 2026,

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

I) LES FAITS :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES est créancière de M. [Z] [Q], pour la somme totale de 39.887,26 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités dues depuis juillet 2023,

Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,

II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES :

Madame [O] [R], pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé

de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que monsieur [Q] a créé de nouvelles dettes, postérieurement à l'arrêt du plan de redressement, que ses revenus professionnels ne sont pas déclarés depuis 4 ans, et ses cotisations personnelles calculées selon le dispositif de taxation provisoire, qu'il s'était engagé à mettre à jour ses bilans comptables et à communiquer ses revenus professionnels manquants, qu'aucun élément n'a été fourni, qu'il n'a procédé à aucun règlement depuis le 20 août 2024, que le non-paiement des sommes dues démontre que monsieur [Z] [Q] se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

De M. [Z] [Q] :

M. [Z] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui, mais indique par mail en date du 29 juin 2026 que ses bilans ne sont pas encore à jour, qu'il rencontre des difficultés à titre personnel, qu'il a été victime de gros détournements d'argent sur ses comptes personnels et professionnels durant presque 7 ans, qu'il a été contraint d'engager une procédure judiciaire, qu'il a également été victime de vol d'un stock de bois sur ses chantiers, qu'une enquête de gendarmerie est en cours,

De la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [P] Es/Q Commissaire Exécution du Plan,

La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [Y] [P], ne comparaît pas, ni personne pour elle, mais elle indique par mail en date du 22 juin 2026 que le dividende exigible au 28 décembre 2025, pour la somme de 7.753,44 euros, outre les frais de justice, n'est pas réglé, qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

III) MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :

Attendu que lors de la dernière audience du 13 avril 2026, il avait été demandé à monsieur [Z] [Q] de communiquer sa comptabilité à jour des quatre années manquantes, or aucun élément n'a été transmis,

Attendu que monsieur [Z] [Q] n'est pas à jour dans le paiement du dividende de son plan de redressement exigible depuis le 28 décembre 2025, que par ailleurs de nouvelles dettes ont été créées auprès de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES, que la dette totale s'élève à ce jour à 51.652,00 euros, et qu'en l'absence de documents comptables des cotisations provisoires sont calculées,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [Z] [Q] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que monsieur [Z] [Q] est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [Z] [Q] en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 16 janvier 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire

Attendu que l'article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est «caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d'après l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que l'analyse de cette situation s'effectue sur le seul actif du patrimoine personnel en le comparant à l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Attendu que monsieur [Z] [Q] ne s'est pas présenté à l'audience, que, qui plus est, l'ouverture de la liquidation judiciaire à son égard résulte d'une assignation d'un créancier et non pas d'une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il aurait détaillé sa situation financière personnelle, que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant son patrimoine personnel,

Attendu que le tribunal n'est donc pas en mesure d'examiner la situation personnelle de monsieur [Z] [Q] que la situation de surendettement ne peut être caractérisée en l'espèce, qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel de monsieur [Z] [Q] en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de monsieur [Z] [Q],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [Z] [Q], unipatrimoniale selon les dispositions du II de l'article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel,

Fixe au 16 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne M. Laurent DENIS, en qualité de juge commissaire et M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [Y] [P], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,

Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [I] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

M. [Z] [Q]

[Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SAS AURIK, commissaire de Justice à [Localité 1], que le tribunal commet à cet effet,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 9 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:38:18.937Z.