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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00200

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 19 mars 2025
Plaidoirie : 4 mai 2026
Délibéré : 29 juin 2026 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Y] a été employé par la SAS [1] à partir du 2 avril 2018. Il a été victime le 22 octobre 2018 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Son état a été considéré comme consolidé à la date du 2 avril 2020. Un taux d'incapacité de 11 % lui a été attribué au titre d'une limitation légère de la mobilité en extension des deux coudes. Le 14 juin 2024, le Docteur [L] a établi un certificat médical de rechute. En dépit des réserves de l'employeur, après avis favorable de son médecin-conseil, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels le 9 juillet 2024.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l'organisme par courrier en date du 16 septembre 2024. 

En l'absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 mars 2025 au greffe de la juridiction, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 14 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les douleurs signalées dans le cadre du certificat médical de rechute établi le 14 juin 2024 sont rattachées par le médecin prescripteur à un accident du travail du même jour. Elle en déduit qu'elles ne résultent pas d'une rechute mais d'un nouvel accident du travail. Elle ajoute que les douleurs déclarées par son salarié ne peuvent pas être considérées comme une aggravation de la lésion initiale. Elle se prévaut du pré-rapport d'expertise réalisé par un médecin expert mandaté par le pôle social dans le cadre d'une autre procédure et souligne que l'assuré n'a produit aucun compte rendu d'examen depuis 2019. L'employeur en déduit qu'il est manifeste que le médecin conseil de la caisse ne disposait d'aucun examen réalisé par l'assuré permettant de conclure à une rechute du 14 juin 2024. Il relève que Monsieur [Y] refuse de réaliser des interventions ne nécessitant aucun effort au niveau des coudes dans le cadre d'un poste de reclassement proposé et approuvé par le médecin du travail. 

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. 

A l'appui de sa prétention, elle fait valoir que son médecin-conseil a pu émettre un avis favorable à la prise en charge de la rechute du 14 juin 2024. Elle explique que si le médecin rédacteur du certificat médical a indiqué la date du 14 juin 2024 il s'agit d'une erreur de plume. Elle expose que les lésions constatées dans ce certificat médical sont en lien avec l'accident du travail du 22 octobre 2018. Enfin, la caisse indique que les constatations médicales font apparaître l'existence d'une aggravation et d'un traitement médical en cours. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes au titre de la rechute de l'accident du travail : 

Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

En l'espèce, le certificat médical établi le 14 juin 2024 par le Docteur [L] précise en son en-tête qu'il est établi au titre d'une rechute. Dans le cadre des renseignements médicaux, le praticien précise qu'il s'agit d'une rechute d'un accident du travail survenu le 22 octobre 2018. A l'aune de ces précisions figurant dans le certificat médical lui-même, il est évident que la mention de la date du 14 juin 2024 comme étant celle de l'accident du travail procède d'une erreur de plume. 

Le certificat médical de rechute a été établi par le Docteur [L] et il résulte du pré-rapport d'expertise du Docteur [V] produit par l'employeur que ce praticien de la clinique du Tonkin à [Localité 4] a pris en charge Monsieur [Y] dès l'accident du travail l'opérant une première fois le 26 octobre 2018 et une seconde fois le 8 novembre 2018. Le rapport précise que le Docteur [L] a par la suite assuré le suivi du patient. Dès lors, l'avis de ce praticien en ce qu'il rattache l'état de l'assuré au jour de la rechute à l'accident initial du 22 octobre 2018 est particulièrement probant. En outre, le certificat médical fait état de douleurs en lien avec les deux coudes et prescrit un arrêt de travail à ce titre. Cet avis médical a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse qui a estimé également que la rechute du 14 juin 2024 était imputable à l'accident du travail du 22 octobre 2018.

La société [1] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-prescripteur et par le médecin-conseil de la caisse.

La circonstance que l'assuré n'aurait produit aucun compte rendu d'examen médical depuis 2019, ou qu'il refuserait d'exécuter certaines tâches dans le cadre de son poste de reclassement, est par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute, laquelle repose sur l'appréciation médicale portée par le médecin-conseil de la caisse à la date du 14 juin 2024.

Il s'ensuit que la société [1] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de prise en charge de la rechute du 14 juin 2024.

Elle sera, par conséquent, déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,


DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

 


Affaire :

S.A.S.U. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2] 




Dossier : N° RG 25/00200 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAPJ


Décision n°
469/2026 




Notifié le 
à 
- S.A.S.U. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- SELARL [Localité 1] SOCIAL






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître LOPEZ, de la SELARL ELAN SOCIAL, avocats au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 19 mars 2025
Plaidoirie : 4 mai 2026
Délibéré : 29 juin 2026 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Y] a été employé par la SAS [1] à partir du 2 avril 2018. Il a été victime le 22 octobre 2018 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Son état a été considéré comme consolidé à la date du 2 avril 2020. Un taux d'incapacité de 11 % lui a été attribué au titre d'une limitation légère de la mobilité en extension des deux coudes. Le 14 juin 2024, le Docteur [L] a établi un certificat médical de rechute. En dépit des réserves de l'employeur, après avis favorable de son médecin-conseil, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels le 9 juillet 2024.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l'organisme par courrier en date du 16 septembre 2024. 

En l'absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 mars 2025 au greffe de la juridiction, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 14 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les douleurs signalées dans le cadre du certificat médical de rechute établi le 14 juin 2024 sont rattachées par le médecin prescripteur à un accident du travail du même jour. Elle en déduit qu'elles ne résultent pas d'une rechute mais d'un nouvel accident du travail. Elle ajoute que les douleurs déclarées par son salarié ne peuvent pas être considérées comme une aggravation de la lésion initiale. Elle se prévaut du pré-rapport d'expertise réalisé par un médecin expert mandaté par le pôle social dans le cadre d'une autre procédure et souligne que l'assuré n'a produit aucun compte rendu d'examen depuis 2019. L'employeur en déduit qu'il est manifeste que le médecin conseil de la caisse ne disposait d'aucun examen réalisé par l'assuré permettant de conclure à une rechute du 14 juin 2024. Il relève que Monsieur [Y] refuse de réaliser des interventions ne nécessitant aucun effort au niveau des coudes dans le cadre d'un poste de reclassement proposé et approuvé par le médecin du travail. 

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. 

A l'appui de sa prétention, elle fait valoir que son médecin-conseil a pu émettre un avis favorable à la prise en charge de la rechute du 14 juin 2024. Elle explique que si le médecin rédacteur du certificat médical a indiqué la date du 14 juin 2024 il s'agit d'une erreur de plume. Elle expose que les lésions constatées dans ce certificat médical sont en lien avec l'accident du travail du 22 octobre 2018. Enfin, la caisse indique que les constatations médicales font apparaître l'existence d'une aggravation et d'un traitement médical en cours. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes au titre de la rechute de l'accident du travail : 

Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

En l'espèce, le certificat médical établi le 14 juin 2024 par le Docteur [L] précise en son en-tête qu'il est établi au titre d'une rechute. Dans le cadre des renseignements médicaux, le praticien précise qu'il s'agit d'une rechute d'un accident du travail survenu le 22 octobre 2018. A l'aune de ces précisions figurant dans le certificat médical lui-même, il est évident que la mention de la date du 14 juin 2024 comme étant celle de l'accident du travail procède d'une erreur de plume. 

Le certificat médical de rechute a été établi par le Docteur [L] et il résulte du pré-rapport d'expertise du Docteur [V] produit par l'employeur que ce praticien de la clinique du Tonkin à [Localité 4] a pris en charge Monsieur [Y] dès l'accident du travail l'opérant une première fois le 26 octobre 2018 et une seconde fois le 8 novembre 2018. Le rapport précise que le Docteur [L] a par la suite assuré le suivi du patient. Dès lors, l'avis de ce praticien en ce qu'il rattache l'état de l'assuré au jour de la rechute à l'accident initial du 22 octobre 2018 est particulièrement probant. En outre, le certificat médical fait état de douleurs en lien avec les deux coudes et prescrit un arrêt de travail à ce titre. Cet avis médical a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse qui a estimé également que la rechute du 14 juin 2024 était imputable à l'accident du travail du 22 octobre 2018.

La société [1] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-prescripteur et par le médecin-conseil de la caisse.

La circonstance que l'assuré n'aurait produit aucun compte rendu d'examen médical depuis 2019, ou qu'il refuserait d'exécuter certaines tâches dans le cadre de son poste de reclassement, est par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la rechute, laquelle repose sur l'appréciation médicale portée par le médecin-conseil de la caisse à la date du 14 juin 2024.

Il s'ensuit que la société [1] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de prise en charge de la rechute du 14 juin 2024.

Elle sera, par conséquent, déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,


DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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