Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00118
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat signé électroniquement les 02 et 03 avril 2025, la SCI [S] a donné à bail à M. [N] [X] un logement situé au 1er étage, [Adresse 3] à PONT DE VEYLE (01), pour un loyer mensuel de 530 € provision sur charges incluse. Le cautionnement de ce contrat est assuré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d'un contrat signé le 31 mars 2025 par le bailleur. Suite à des incidents de paiement, la SCI [S] s'est adressée à la caution afin qu'il lui soit réglé les sommes dues par le locataire. Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 07 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l’expulsion de M. [N] [X], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner M. [N] [X] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, sur justification d'une quittance subrogative ; - de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 3.578,55 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 octobre 2025 sur la somme de 2.120 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; - de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. M. [N] [X] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. En revanche, il reconnaît qu'il n'est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant. Il rappelle avoir effectué un règlement de 2.305,45 € au mois de décembre 2025. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce. I. SUR LA SUBROGATION DE LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES : Aux termes de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En outre, la caution a intérêt à agir contre le débiteur principal afin de limiter son obligation à l'égard du créancier. En l'espèce, au soutien de son action, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit : - le contrat de bail, - le contrat de cautionnement VISALE qui stipule expressément : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l’indemnité d'occupation », - des quittances subrogatives dont la dernière du 23 avril 2026 pour un montant total de 5.884 € jusqu’au mois d’avril 2026. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour agir contre le défendeur et ses demandes sont recevables. II. SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu les 02 et 03 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.120 €. Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, le nouvel article de la loi précitée fixe un délai minimal de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette. En conséquence, il convient de faire prévaloir le délai conventionnel sur le délai légal, plus favorable à la partie légalement protégée. Or, il résulte du décompte que pendant le délai de deux mois s’achevant le 24 décembre 2025, le locataire a effectué un versement de 2.305,45 € le 23 décembre 2025. Les versements s’imputant par principe sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter en application de l’article 1342-10 du code civil, il convient de constater que le paiement du 23 décembre 2025 a permis d’apurer les causes du commandement. Par conséquent, la clause résolutoire n’est pas acquise. Toutefois, le bailleur formule une demande reconventionnelle en prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. III. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION : L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, l'article 1229 du même code indique que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux. En l'espèce, M. [N] [X] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de loyers et ce, dès le second mois du bail. En effet, il n'a effectué qu'un seul règlement au mois de décembre 2025. En outre, il a reconnu à l'audience qu'il n'est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant. Il s'agit là de manquements suffisamment graves aux obligations pesant sur le locataire, lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, au jour de l'assignation délivrée le 24 février 2026, sans qu'il puisse leur être octroyé de délais de paiements, et l’expulsion IV. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 23 avril 2026 et un décompte démontrant que M. [N] [X] reste devoir la somme de 3.578,55 € à la date du 23 avril 2026. Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Par ailleurs, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.578,55 €, outre les indemnités d'occupation postérieures sur justification d'une quittance subrogative. Le défendeur ayant apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.988,55 € à compter de l'assignation (24 février 2026) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [N] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 02 et 03 avril 2025 entre la SCI [S] et M. [N] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à PONT DE VEYLE (01) ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation du bail conclu les 02 et 03 avril 2025 entre la SCI [S] et M. [N] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à PONT DE VEYLE (01) à compter du 24 février 2026 ; AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [X] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [N] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE M. [N] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.578,55 € (décompte arrêté au 23 avril 2026, incluant l'échéance du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur la somme de 1.988,55 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 02 juillet 2026. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00118 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLY3 N° minute : 26/00218 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [N] [X] né le 17 Décembre 2003 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 07 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 copies délivrées le 02 JUILLET 2026 à : ACTION LOGEMENT SERVICES Monsieur [N] [X] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 02 JUILLET 2026 à : ACTION LOGEMENT SERVICES RAPPEL DES FAITS Par contrat signé électroniquement les 02 et 03 avril 2025, la SCI [S] a donné à bail à M. [N] [X] un logement situé au 1er étage, [Adresse 3] à PONT DE VEYLE (01), pour un loyer mensuel de 530 € provision sur charges incluse. Le cautionnement de ce contrat est assuré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d'un contrat signé le 31 mars 2025 par le bailleur. Suite à des incidents de paiement, la SCI [S] s'est adressée à la caution afin qu'il lui soit réglé les sommes dues par le locataire. Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 07 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l’expulsion de M. [N] [X], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner M. [N] [X] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, sur justification d'une quittance subrogative ; - de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 3.578,55 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 octobre 2025 sur la somme de 2.120 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; - de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. M. [N] [X] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. En revanche, il reconnaît qu'il n'est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant. Il rappelle avoir effectué un règlement de 2.305,45 € au mois de décembre 2025. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce. I. SUR LA SUBROGATION DE LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES : Aux termes de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En outre, la caution a intérêt à agir contre le débiteur principal afin de limiter son obligation à l'égard du créancier. En l'espèce, au soutien de son action, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit : - le contrat de bail, - le contrat de cautionnement VISALE qui stipule expressément : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l’indemnité d'occupation », - des quittances subrogatives dont la dernière du 23 avril 2026 pour un montant total de 5.884 € jusqu’au mois d’avril 2026. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour agir contre le défendeur et ses demandes sont recevables. II. SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu les 02 et 03 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.120 €. Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, le nouvel article de la loi précitée fixe un délai minimal de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette. En conséquence, il convient de faire prévaloir le délai conventionnel sur le délai légal, plus favorable à la partie légalement protégée. Or, il résulte du décompte que pendant le délai de deux mois s’achevant le 24 décembre 2025, le locataire a effectué un versement de 2.305,45 € le 23 décembre 2025. Les versements s’imputant par principe sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter en application de l’article 1342-10 du code civil, il convient de constater que le paiement du 23 décembre 2025 a permis d’apurer les causes du commandement. Par conséquent, la clause résolutoire n’est pas acquise. Toutefois, le bailleur formule une demande reconventionnelle en prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. III. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION : L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, l'article 1229 du même code indique que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux. En l'espèce, M. [N] [X] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de loyers et ce, dès le second mois du bail. En effet, il n'a effectué qu'un seul règlement au mois de décembre 2025. En outre, il a reconnu à l'audience qu'il n'est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant. Il s'agit là de manquements suffisamment graves aux obligations pesant sur le locataire, lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, au jour de l'assignation délivrée le 24 février 2026, sans qu'il puisse leur être octroyé de délais de paiements, et l’expulsion IV. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 23 avril 2026 et un décompte démontrant que M. [N] [X] reste devoir la somme de 3.578,55 € à la date du 23 avril 2026. Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Par ailleurs, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.578,55 €, outre les indemnités d'occupation postérieures sur justification d'une quittance subrogative. Le défendeur ayant apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.988,55 € à compter de l'assignation (24 février 2026) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [N] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 02 et 03 avril 2025 entre la SCI [S] et M. [N] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à PONT DE VEYLE (01) ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation du bail conclu les 02 et 03 avril 2025 entre la SCI [S] et M. [N] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 3] à PONT DE VEYLE (01) à compter du 24 février 2026 ; AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [X] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [N] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE M. [N] [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.578,55 € (décompte arrêté au 23 avril 2026, incluant l'échéance du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur la somme de 1.988,55 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 02 juillet 2026. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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en commun : code civil 1709
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en commun : code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:00:29.749Z.