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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026, n° 25/01402

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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* *



Courant 2012, la Sa Bouygues immobilier, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, a entrepris des travaux de démolition et de construction de biens immobiliers sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 8].

Sont intervenus dans l'opération :

- M. [B] [F], en sa qualité d'architecte, assuré auprès de la Maf,

- la société Socotec, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- la société Lesueur Tp, assurée auprès de la Sa Axa France Iard et de la Smabtp,

- la société Franki Fondation, assurée auprès de la Smabtp,

- la société Sogéa Nord Ouest, assurée auprès de la Sa Sma,

- la société Bet Sicre, bureau d'études,

- la société Fondouest, bureau d'études de sol, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.



Après expertise judiciaire préventive ordonnée le 1er mars 2012, la réception de l'ouvrage est intervenue selon les lots entre le 24 novembre 2014 et le 5 mars 2015. 

Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a notamment condamné in solidum les sociétés Bouygues immobilier, Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à titre provisionnel et au titre d'un trouble anormal de voisinage, la somme de 26 537,80 euros.



Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2022.



Par actes introductifs d'instance des 27 et 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] représenté par son syndic Citya Flaubert a fait assigner, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, les sociétés Bouygues immobilier, Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17].



Par actes des 31 mai, 1er mai, 5 et 7 juin 2023, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz Iard ont fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Rouen :

- les sociétés Sogéa Nord Ouest, Sma, Franki Fondation, Lesueur Tp, Smabtp, Socotec construction, Axa France Iard et la Maf,

- M. [F],

- MM. [J] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seebat Ingenierie), [T] et [A] (en qualité respectivement d'administrateur et de liquidateur de la Selas Natco [I], anciennement dénommée Selas [B] [F] [I]).



Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023.



Par conclusions d'incident du 5 février 2024, la Sa Bouygues immobilier a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18].



Par conclusions d'incident du 8 mars 2024, réitérées le 21 novembre 2024, les sociétés Socotec construction et Axa France Iard ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la Sa Bouygues immobilier à leur encontre pour cause de prescription.



Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :

- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], s'agissant du mur séparatif entre la copropriété du [Adresse 18] et du [Adresse 19],

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], son action relative au mur séparatif entre la copropriété du [Adresse 18] et du [Adresse 17],

- déclaré prescrite l'action en garantie de la société Bouygues immobilier et de son assureur Allianz,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mise en état du 18 juin 2025 à 9 h 00 à laquelle les sociétés Bouygues et Allianz sont invitées à conclure au fond.



Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, la Sa Bouygues immobilier a formé appel de la décision.



Me [Y] [W], ès qualités de liquidateur de la société Natco [I], a constitué avocat le 25 avril 2025.

M. [B] [F] a constitué avocat le 29 avril 2025.

La Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard ont constitué avocat les 7 et 28 mai 2025.

La Sa Sma, ès qualités d'assureur de la société Sogea nord ouest, et la Samcv Smabtp ès qualités d'assureur de la société Seebat ont constitué avocat le 28 mai 2025.

Le 20 juin 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de Bouygues immobilier, a constitué avocat. 

La Samcv Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sas Franki fondation et Lesueur Tp, a constitué avocat le 5 juillet 2025.

La Sa Allianz Iard a constitué avocat le 20 juillet 2025.

La Maf, ès qualités d'assureur de M. [B] [F], a constitué avocat le 25 juillet 2025.

La Sas Franki fondation a constitué avocat le 1er août 2025.



Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Seebat ingenierie, a été assigné selon acte de commissaire de justice remis à personne le 7 mai 2025.



Me [M] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Natco [I], a été assigné selon procès-verbal dressé le 12 mai 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



L'affaire a été fixée par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.







Par conclusions adressées à la présidente de chambre, en date du 11 août 2025, la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la société Sogéa Nord Ouest, et la Samcv Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Seebat, Franki fondation et Lesueur Tp, ont conclu, au visa des articles 906 et suivants et 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance 23/00934 du 6 mars 2025.



Par ordonnance du 13 janvier 2026, la présidente de chambre a ainsi statué :

- déclare irrecevable l'appel formé par la Sa Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 ;

- précise qu'en conséquence, il est mis fin à l'instance, la cour étant dessaisie,

- condamne la Sa Bouygues immobilier à payer à la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats.



Par requête remise au greffe le 27 janvier 2026, la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard ont saisi la cour d'appel aux fins de déféré.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de leur requête en déféré du 27 janvier 2026, la Sa Bouygues immobilier et son assureur, la Sa Allianz Iard, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de Mme la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen en ses dispositions suivantes :

* déclare irrecevable l'appel formé par la Sa Bouygues immobilier à l'encontre l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 ;

* précise qu'en conséquence, il est mis fin à l'instance, la cour étant dessaisie,

* condamne la Sa Bouygues immobilier à payer à la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats,

* rappelle que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé selon les dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

- juger recevable l'appel interjeté par la société Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance RG N°23/00934 rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,

- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires des parties,

- condamner in solidum les sociétés Sma Sa, agissant en qualité d'assureur de la société Sogéa Nord Ouest, et Smabtp agissant en qualité d'assureur des sociétés Seebat, Franki fondation et Lesueur Tp, et la société Franki fondation, à payer à la société Bouygues immobilier et à la société Allianz Iard la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur, en application de l'article 699 dudit code.



Elles soutiennent que l'appel interjeté par la Sa Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 6 mars 2025 est recevable car en déclarant son action prescrite la décision a mis fin à son action initiée par la Sa Bouygues immobilier et ouvre donc droit à un appel immédiat.













Elles font valoir que l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires à l'effet d'obtenir la réparation de troubles de voisinage a été enrôlée sous le n°RG n°23/00934 ; que par la suite elles ont fait assigner en intervention forcée et garantie les constructeurs auxquels ces troubles sont susceptibles d'être imputés dans un dossier enrôlé sous le n°RG 23/02441 ; que les deux affaires ont été jointes.



Elles font valoir que l'action engagée en intervention forcée et en garantie par la Sasu Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard enregistrée sous le n°RG 23/02441 constitue une instance distincte, nonobstant la jonction des procédures.

 

La décision entreprise ayant déclaré prescrite l'action contre les constructeurs appelés en garantie par la Sa Bouygues immobilier, ceux-ci ont été mis hors de cause. Ils n'apparaissent plus au titre des parties défenderesses dans l'instance au fond n°RG 23/00934 : il a donc bien été mis un terme à l'action en garantie exercée par la Sa Bouygues immobilier dès lors que les conditions de l'article 795 du code de procédure civile sont remplies.



Elles ajoutent que cette décision revient à les priver du double degré de juridiction puisqu'elles ne pourront discuter du fond de ses demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs que devant la cour d'appel.



Par conclusions sur déféré notifiées le 12 avril 2026, la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la Sas Sogéa Nord Ouest et la Smabtp, ès qualités d'assureur des Sarl Seebat ingénierie, Sas Franki fondation, Sas Lesueur tp, au visa de l'article 795, 2° du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- débouter la société Bouygues immobilier et Allianz Iard en leur déféré,

- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le président statuant en qualité de conseiller de la mise en état,

de plus fort,

- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Bouygues immobilier et Allianz Iard à l'encontre de l'ordonnance RG 23/00934 du 6 mars 2025,

- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions des parties,

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier et Allianz Iard à payer aux sociétés Sma Sa et Smabtp chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Bouygues immobilier et Allianz Iard de leur demande en condamnation formulée à l'encontre de la Sma Sa et Smabtp,

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier et Allianz Iard à verser une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance que la Selarl [Localité 21] Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elles s'opposent au déféré formé par la Sa Bouygues immobilier et son assureur en relevant que le tribunal judiciaire a été saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour troubles de voisinage. 



Dans le cadre de cette instance la société Bouygues immobilier a assigné en intervention forcée les sociétés Sogéa Nord Ouest, Sa Sma, Franki fondation, Lesueur tp, Smabtp, Socotec construction, Axa France Iard, la Maf ainsi que M. [F] et Mes [J], [W] et [T], ès qualités, aux fins d'obtenir leur garantie.



Elles soulignent que les conditions d'enrôlement des actes sous deux numéros RG différents s'agissant de l'action du syndicat des copropriétaires et des interventions forcées initiées par la Sa Bouygues immobilier pour des raisons purement administratives, ne modifient pas le principe de l'existence d'une seule instance ; qu'il ne s'agit pas d'actions distinctes mais de demandes principales et incidentes ; que le lien d'instance perdure et fait obstacle à la remise en cause de la question de la recevabilité tranchée par le juge de la mise en état.



L'ordonnance déférée qui a déclaré prescrite l'action en garantie initiée, n'a pas mis fin à l'instance ; de sorte que l'appel immédiat est irrecevable.









Les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard assureur de Socotec la société Sogea Nord Ouest, la Mutuelle des architectes français, Me [W] ès qualités de la Selas Natco [I], M. [F], la Sa Axa France Iard assureur de la société Lesueur TP, la Sas Franki Fondation, la société Lesueur TP n'ont pas conclu sur le déféré.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIVATION



L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.



En conséquence, la jonction d'instances ne crée pas de principe une procédure unique.



En l'espèce sont versées aux débats :

- l'assignation délivrée le 28 février 2023 à l'encontre de la Sa Bouygues Immobilier et à l'encontre de son assureur la Sa Allianz Iard par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, enregistrée sous le numéro RG23-00934

- l'assignation délivrée le 31 mai 2023 à la demande de la Sa Bouygues Immobilier et de son assureur la Sa Allianz Iard à l'encontre des constructeurs intitulée 'assignation au fond en intervention forcée et en garantie' aux termes de laquelle elle sollicite notamment du tribunal :

* qu'il accueille leurs demandes 'en intervention forcée et en garantie',

* qu'il ordonne 'la jonction de la présente instance avec l'instance RG n°20/00934 résultant de l'assignation délivrée le 28 février 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires...', enregistrée sous le numéro RG 23-2441,

- l'ordonnance de jonction de ces deux procédures du 17 octobre 2023. 



Comme le soutiennent la Sa Bouygues Immobilier et la Sa Allianz Iard la jonction prononcée le 17 octobre 2023 de la procédure n°RG 23/02441 avec la procédure n°RG 23/00934 ne fait pas obstacle par principe à l'examen de l'existence d'instance distincte.



Toutefois, l'article 331 du code de procédure civile au titre de la définition et de la mise en oeuvre de l'intervention forcée précise qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.



L'article 333 du même code ajoute que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.



Il ressort de ces textes que les mises en cause auxquelles procèdent l'une des parties à la procédure initiale ne constituent pas une instance distincte mais, comme l'a retenu la présidente de chambre, une extension de l'affaire originaire à des tiers appelés à participer à la même instance.













Ainsi, en l'espèce l'assignation délivrée le 31 mai 2023 à la demande de la Sa Bouygues Immobilier et de son assureur à l'encontre des constructeurs en 'intervention forcée et en garantie' par laquelle elles sollicitent du tribunal qu'il accueille leurs demandes 'en intervention forcée et en garantie' et ordonne 'la jonction de la présente instance avec l'instance RG n° 20/00934 résultant de l'assignation délivrée le 28 février 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires » n'a pas créé d'instance distincte.



L'article 795 du code de procédure civile dans sa version non contestée applicable au litige dispose que les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d'appel lorsque :

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.



En l'absence d'instance distincte, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré prescrite l'action en garantie de la société Bouygues Immobilier et de son assureur Allianz et renvoyé l'affaire à l'audience du mise en état du 18 juin 2025 à 9 h 00 à laquelle les sociétés Bouygues et Allianz étaient invitées à conclure au fond, n'a pas mis fin à l'instance au sens de l'article 795 2° du code de procédure civile. L'instance sera jugée en première instance et soumise, par la voie de l'appel, le cas échéant, au double degré de juridiction : il n'existe aucune atteinte au double degré de juridiction.



C'est donc justement que la présidente de chambre, dont l'ordonnance sera confirmée, a considéré que l'appel de la Sa Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 est irrecevable.



 

Sur les frais de procédure



Parties perdantes, la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Elles seront condamnées in solidum à payer à la Sa Sma et à la Smabtp, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant sur déféré par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 janvier 2026 rendue par la présidente de chambre de la première chambre civile ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan ;



Condamne in solidum la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Sma, ès qualités de la Sas Sogea Nord Ouest et à la Smabtp es qualités d'assureur des Sarl Seebat ingénierie, Sas Franki fondation, Sas Lesueur tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/01402 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6C4











COUR D'APPEL DE ROUEN



 1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 8 JUILLET 2026



SUR DEFERE









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Ordonnance de la présidente de chambre du 13 janvier 2026



DEMANDEUR :



SA BOUYGUES IMMOBILIER

RCS de [Localité 1] 562 091 546

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Sylvia JACK







DEFENDEURS :



SA SMA

RCS de [Localité 3] 332 789 296

ès qualités d'assureur de SOGEA NORD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me SCOLAN





SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

RCS de [Localité 3] 775 684 764

ès qualités d'assureur des sociétés FRANKI FONDATION, LESUEUR TP et SEEBAT Ingénierie

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me SCOLAN







SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 1] 722 057 460

ès qualités d'assureur de la SAS SOCOTEC CONTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau Paris





SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

RCS de [Localité 6] 834 157 513

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau Paris





SAS SOGEA NORD OUEST

RCS de [Localité 8] 344 314 976

[Adresse 6]

[Localité 9]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du Havre





SA ALLIANZ IARD 

RCS de [Localité 1] 542 110 291

ès qualités d'assureur de Bouygues Immobilier

[Adresse 7]

[Localité 10]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DAUDET





SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 1] 722 057 460

ès qualités d'assureur de la société LESUEUR TP

[Adresse 8]

[Localité 11]



représentée et assistée de Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen





SAS FRANKI FONDATION

RCS d'[Localité 12] 418 201 281

[Adresse 9]

[Localité 13]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen











SASU LESUEUR TP

RCS de [Localité 8] 493 485 502

[Adresse 10]

[Localité 14]



représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen





Monsieur [B] [F]

né le 31 juillet 1947 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 16]



représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris





Maître [Y] [W] 

ès qualités de liquidateur de la Selas NATCO [I] anciennement dénommée SELAS ALIN [F] [I]

né le 24 juin 1958 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 9]



représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me BERNIER, avocat au barreau de Paris





MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

ès qualités d'assureur de M. [B] [F] et de la SELAS [B] [F] [I]

[Adresse 14]

[Localité 18]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ferrouze MEGHERBI, avocat au barreau de Paris





Maître [M] [T] 

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NATCO [I] anciennement dénommée SELAS ALIN [F] [I]

[Adresse 15]

[Localité 9]



non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis le 12 mai 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile





Maître [D] [J] 

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEEBAT INGENIERIE

né le 3 décembre 1960 à [Localité 19]

[Adresse 16]

[Localité 20]



non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 7 mai 2025









COMPOSITION DE LA COUR  :



Lors des débats et du délibéré :



Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme VANNIER, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme CHEVALIER, cadre greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026





ARRET : 



RENDU PAR DEFAUT



Prononcé publiquement le 8 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent à cette audience.





*



* *



Courant 2012, la Sa Bouygues immobilier, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, a entrepris des travaux de démolition et de construction de biens immobiliers sur un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 8].

Sont intervenus dans l'opération :

- M. [B] [F], en sa qualité d'architecte, assuré auprès de la Maf,

- la société Socotec, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- la société Lesueur Tp, assurée auprès de la Sa Axa France Iard et de la Smabtp,

- la société Franki Fondation, assurée auprès de la Smabtp,

- la société Sogéa Nord Ouest, assurée auprès de la Sa Sma,

- la société Bet Sicre, bureau d'études,

- la société Fondouest, bureau d'études de sol, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.



Après expertise judiciaire préventive ordonnée le 1er mars 2012, la réception de l'ouvrage est intervenue selon les lots entre le 24 novembre 2014 et le 5 mars 2015. 

Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a notamment condamné in solidum les sociétés Bouygues immobilier, Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à titre provisionnel et au titre d'un trouble anormal de voisinage, la somme de 26 537,80 euros.



Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2022.



Par actes introductifs d'instance des 27 et 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] représenté par son syndic Citya Flaubert a fait assigner, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, les sociétés Bouygues immobilier, Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17].



Par actes des 31 mai, 1er mai, 5 et 7 juin 2023, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz Iard ont fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Rouen :

- les sociétés Sogéa Nord Ouest, Sma, Franki Fondation, Lesueur Tp, Smabtp, Socotec construction, Axa France Iard et la Maf,

- M. [F],

- MM. [J] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seebat Ingenierie), [T] et [A] (en qualité respectivement d'administrateur et de liquidateur de la Selas Natco [I], anciennement dénommée Selas [B] [F] [I]).



Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023.



Par conclusions d'incident du 5 février 2024, la Sa Bouygues immobilier a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18].



Par conclusions d'incident du 8 mars 2024, réitérées le 21 novembre 2024, les sociétés Socotec construction et Axa France Iard ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la Sa Bouygues immobilier à leur encontre pour cause de prescription.



Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :

- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], s'agissant du mur séparatif entre la copropriété du [Adresse 18] et du [Adresse 19],

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], son action relative au mur séparatif entre la copropriété du [Adresse 18] et du [Adresse 17],

- déclaré prescrite l'action en garantie de la société Bouygues immobilier et de son assureur Allianz,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mise en état du 18 juin 2025 à 9 h 00 à laquelle les sociétés Bouygues et Allianz sont invitées à conclure au fond.



Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, la Sa Bouygues immobilier a formé appel de la décision.



Me [Y] [W], ès qualités de liquidateur de la société Natco [I], a constitué avocat le 25 avril 2025.

M. [B] [F] a constitué avocat le 29 avril 2025.

La Sas Socotec construction et son assureur la Sa Axa France Iard ont constitué avocat les 7 et 28 mai 2025.

La Sa Sma, ès qualités d'assureur de la société Sogea nord ouest, et la Samcv Smabtp ès qualités d'assureur de la société Seebat ont constitué avocat le 28 mai 2025.

Le 20 juin 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de Bouygues immobilier, a constitué avocat. 

La Samcv Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sas Franki fondation et Lesueur Tp, a constitué avocat le 5 juillet 2025.

La Sa Allianz Iard a constitué avocat le 20 juillet 2025.

La Maf, ès qualités d'assureur de M. [B] [F], a constitué avocat le 25 juillet 2025.

La Sas Franki fondation a constitué avocat le 1er août 2025.



Me [D] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Seebat ingenierie, a été assigné selon acte de commissaire de justice remis à personne le 7 mai 2025.



Me [M] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Natco [I], a été assigné selon procès-verbal dressé le 12 mai 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



L'affaire a été fixée par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.







Par conclusions adressées à la présidente de chambre, en date du 11 août 2025, la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la société Sogéa Nord Ouest, et la Samcv Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Seebat, Franki fondation et Lesueur Tp, ont conclu, au visa des articles 906 et suivants et 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance 23/00934 du 6 mars 2025.



Par ordonnance du 13 janvier 2026, la présidente de chambre a ainsi statué :

- déclare irrecevable l'appel formé par la Sa Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 ;

- précise qu'en conséquence, il est mis fin à l'instance, la cour étant dessaisie,

- condamne la Sa Bouygues immobilier à payer à la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats.



Par requête remise au greffe le 27 janvier 2026, la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard ont saisi la cour d'appel aux fins de déféré.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de leur requête en déféré du 27 janvier 2026, la Sa Bouygues immobilier et son assureur, la Sa Allianz Iard, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de Mme la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen en ses dispositions suivantes :

* déclare irrecevable l'appel formé par la Sa Bouygues immobilier à l'encontre l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 ;

* précise qu'en conséquence, il est mis fin à l'instance, la cour étant dessaisie,

* condamne la Sa Bouygues immobilier à payer à la Sa Sma, la Smabtp, la Sasu Lesueur Tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne la Sa Bouygues immobilier aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan, la Selarl Ekis, Me Simon Mosquet-Leveneur, avocats,

* rappelle que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé selon les dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

- juger recevable l'appel interjeté par la société Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance RG N°23/00934 rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,

- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires des parties,

- condamner in solidum les sociétés Sma Sa, agissant en qualité d'assureur de la société Sogéa Nord Ouest, et Smabtp agissant en qualité d'assureur des sociétés Seebat, Franki fondation et Lesueur Tp, et la société Franki fondation, à payer à la société Bouygues immobilier et à la société Allianz Iard la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur, en application de l'article 699 dudit code.



Elles soutiennent que l'appel interjeté par la Sa Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 6 mars 2025 est recevable car en déclarant son action prescrite la décision a mis fin à son action initiée par la Sa Bouygues immobilier et ouvre donc droit à un appel immédiat.













Elles font valoir que l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires à l'effet d'obtenir la réparation de troubles de voisinage a été enrôlée sous le n°RG n°23/00934 ; que par la suite elles ont fait assigner en intervention forcée et garantie les constructeurs auxquels ces troubles sont susceptibles d'être imputés dans un dossier enrôlé sous le n°RG 23/02441 ; que les deux affaires ont été jointes.



Elles font valoir que l'action engagée en intervention forcée et en garantie par la Sasu Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard enregistrée sous le n°RG 23/02441 constitue une instance distincte, nonobstant la jonction des procédures.

 

La décision entreprise ayant déclaré prescrite l'action contre les constructeurs appelés en garantie par la Sa Bouygues immobilier, ceux-ci ont été mis hors de cause. Ils n'apparaissent plus au titre des parties défenderesses dans l'instance au fond n°RG 23/00934 : il a donc bien été mis un terme à l'action en garantie exercée par la Sa Bouygues immobilier dès lors que les conditions de l'article 795 du code de procédure civile sont remplies.



Elles ajoutent que cette décision revient à les priver du double degré de juridiction puisqu'elles ne pourront discuter du fond de ses demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs que devant la cour d'appel.



Par conclusions sur déféré notifiées le 12 avril 2026, la Sa Sma, ès qualités d'assureur de la Sas Sogéa Nord Ouest et la Smabtp, ès qualités d'assureur des Sarl Seebat ingénierie, Sas Franki fondation, Sas Lesueur tp, au visa de l'article 795, 2° du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- débouter la société Bouygues immobilier et Allianz Iard en leur déféré,

- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le président statuant en qualité de conseiller de la mise en état,

de plus fort,

- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Bouygues immobilier et Allianz Iard à l'encontre de l'ordonnance RG 23/00934 du 6 mars 2025,

- rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions des parties,

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier et Allianz Iard à payer aux sociétés Sma Sa et Smabtp chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Bouygues immobilier et Allianz Iard de leur demande en condamnation formulée à l'encontre de la Sma Sa et Smabtp,

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier et Allianz Iard à verser une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance que la Selarl [Localité 21] Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elles s'opposent au déféré formé par la Sa Bouygues immobilier et son assureur en relevant que le tribunal judiciaire a été saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour troubles de voisinage. 



Dans le cadre de cette instance la société Bouygues immobilier a assigné en intervention forcée les sociétés Sogéa Nord Ouest, Sa Sma, Franki fondation, Lesueur tp, Smabtp, Socotec construction, Axa France Iard, la Maf ainsi que M. [F] et Mes [J], [W] et [T], ès qualités, aux fins d'obtenir leur garantie.



Elles soulignent que les conditions d'enrôlement des actes sous deux numéros RG différents s'agissant de l'action du syndicat des copropriétaires et des interventions forcées initiées par la Sa Bouygues immobilier pour des raisons purement administratives, ne modifient pas le principe de l'existence d'une seule instance ; qu'il ne s'agit pas d'actions distinctes mais de demandes principales et incidentes ; que le lien d'instance perdure et fait obstacle à la remise en cause de la question de la recevabilité tranchée par le juge de la mise en état.



L'ordonnance déférée qui a déclaré prescrite l'action en garantie initiée, n'a pas mis fin à l'instance ; de sorte que l'appel immédiat est irrecevable.









Les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard assureur de Socotec la société Sogea Nord Ouest, la Mutuelle des architectes français, Me [W] ès qualités de la Selas Natco [I], M. [F], la Sa Axa France Iard assureur de la société Lesueur TP, la Sas Franki Fondation, la société Lesueur TP n'ont pas conclu sur le déféré.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.





MOTIVATION



L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.



En conséquence, la jonction d'instances ne crée pas de principe une procédure unique.



En l'espèce sont versées aux débats :

- l'assignation délivrée le 28 février 2023 à l'encontre de la Sa Bouygues Immobilier et à l'encontre de son assureur la Sa Allianz Iard par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, enregistrée sous le numéro RG23-00934

- l'assignation délivrée le 31 mai 2023 à la demande de la Sa Bouygues Immobilier et de son assureur la Sa Allianz Iard à l'encontre des constructeurs intitulée 'assignation au fond en intervention forcée et en garantie' aux termes de laquelle elle sollicite notamment du tribunal :

* qu'il accueille leurs demandes 'en intervention forcée et en garantie',

* qu'il ordonne 'la jonction de la présente instance avec l'instance RG n°20/00934 résultant de l'assignation délivrée le 28 février 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires...', enregistrée sous le numéro RG 23-2441,

- l'ordonnance de jonction de ces deux procédures du 17 octobre 2023. 



Comme le soutiennent la Sa Bouygues Immobilier et la Sa Allianz Iard la jonction prononcée le 17 octobre 2023 de la procédure n°RG 23/02441 avec la procédure n°RG 23/00934 ne fait pas obstacle par principe à l'examen de l'existence d'instance distincte.



Toutefois, l'article 331 du code de procédure civile au titre de la définition et de la mise en oeuvre de l'intervention forcée précise qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.



L'article 333 du même code ajoute que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.



Il ressort de ces textes que les mises en cause auxquelles procèdent l'une des parties à la procédure initiale ne constituent pas une instance distincte mais, comme l'a retenu la présidente de chambre, une extension de l'affaire originaire à des tiers appelés à participer à la même instance.













Ainsi, en l'espèce l'assignation délivrée le 31 mai 2023 à la demande de la Sa Bouygues Immobilier et de son assureur à l'encontre des constructeurs en 'intervention forcée et en garantie' par laquelle elles sollicitent du tribunal qu'il accueille leurs demandes 'en intervention forcée et en garantie' et ordonne 'la jonction de la présente instance avec l'instance RG n° 20/00934 résultant de l'assignation délivrée le 28 février 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires » n'a pas créé d'instance distincte.



L'article 795 du code de procédure civile dans sa version non contestée applicable au litige dispose que les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d'appel lorsque :

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.



En l'absence d'instance distincte, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré prescrite l'action en garantie de la société Bouygues Immobilier et de son assureur Allianz et renvoyé l'affaire à l'audience du mise en état du 18 juin 2025 à 9 h 00 à laquelle les sociétés Bouygues et Allianz étaient invitées à conclure au fond, n'a pas mis fin à l'instance au sens de l'article 795 2° du code de procédure civile. L'instance sera jugée en première instance et soumise, par la voie de l'appel, le cas échéant, au double degré de juridiction : il n'existe aucune atteinte au double degré de juridiction.



C'est donc justement que la présidente de chambre, dont l'ordonnance sera confirmée, a considéré que l'appel de la Sa Bouygues immobilier à l'encontre de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 6 mars 2025 est irrecevable.



 

Sur les frais de procédure



Parties perdantes, la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Elles seront condamnées in solidum à payer à la Sa Sma et à la Smabtp, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant sur déféré par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 janvier 2026 rendue par la présidente de chambre de la première chambre civile ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 21] Scolan ;



Condamne in solidum la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Sma, ès qualités de la Sas Sogea Nord Ouest et à la Smabtp es qualités d'assureur des Sarl Seebat ingénierie, Sas Franki fondation, Sas Lesueur tp, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Sa Bouygues immobilier et la Sa Allianz Iard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 333, code de procedure civile 906, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:00:01.366Z.