Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 8 juillet 2026, n° 24/02205
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1], sise au lieu-dit [Localité 1], sur le territoire de la commune de [Localité 2] et à proximité du site de la Dune du Pilat, d'une contenance totale de 253 917 mètres carrés, constitue un bien non délimité au sens cadastral, ses différents propriétaires n'ayant jamais procédé à la délimitation contradictoire de leurs lots. Au sein de cet ensemble, le lot n° 9, d'une superficie de 14 107 mètres carrés, appartient en pleine propriété indivise, à concurrence d'un sixième chacun, à M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] épouse [V] et M. [P] [A] (ci-après consorts [A]). Le site de [Localité 3] est l'objet d'une politique publique de protection compte tenu de son attractivité touristique et de ses caractéristiques environnementales exceptionnelles. A ce titre, deux opérations dénommées 'opération grand site' ont été menées, la deuxième à compter de 2012. Par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d'expropriation sur le site de la [Localité 4] du Pilat sur le territoire de [Localité 2] afin d'en achever la maîtrise foncière. Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d'usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d'utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la [Localité 5] [Adresse 9] sur la Commune de [Localité 6]. Par ordonnance du 14 mai 2021, antérieurement aux incendies qui ont ravagé la forêt usagère de [Localité 2] au cours de l'été 2022, le juge de l'expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété du lot n° 9 au profit du Conservatoire du littoral. 2. Faute d'accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 25 avril 2023 aux fins de fixation de l'indemnité due aux consorts [A]. 3. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence des consorts [A] et des représentants du Conservatoire du littoral, puis, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a statué ainsi qu'il suit : - fixe la date de référence au 27 avril 2014 ; - fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] épouse [V] et M. [P] [A], pour l'expropriation du lot n°9 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située à [Localité 6] (lieu-dit '[Localité 1]') d'une contenance de 14 107 m², aux sommes suivantes : - 7 053,50 euros au titre de l'indemnité principale, - 1 308,03 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ; - condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] sus identifiés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Les consorts [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] et M. [P] [A] ont déposé au greffe leur mémoire d'appelants le 25 juillet 2024, accompagné de 9 pièces. Les appelants y demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris par le juge de l'expropriation le 28 mars 2024 en tant qu'il a : - fixé la date de référence au 27 avril 2014, - fixé les indemnités de dépossession leur revenant, pour l'expropriation du lot n°9 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située [Localité 6] (lieu-dit [Localité 7] [Adresse 10]) d'une contenance de 14 107 m², aux sommes suivantes : - 7053,50 euros au titre de l'indemnité principale, - 1308,03 euros au titre de l'indemnité de remploi, -condamné le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] sus identifiés la seule somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - fixer les indemnités de dépossession revenant aux consorts [A] à hauteur a minima de 135 839 euros, indemnité de réemploi comprise : soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - condamner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris la première instance, ainsi qu'aux dépens ; - débouter le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. *** 4. Le Conservatoire du littoral a déposé son mémoire d'intimé le 21 octobre 2024, accompagné de 5 pièces. Il y demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. Subsidiairement, de confirmer le jugement avec, à titre très subsidiaire et en application de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation, des indemnités alternatives pour les empiètements allégués par les appelants. *** 5. Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 4 novembre 2024. Il y propose à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. *** 6. Les consorts [A] ont notifié, le 17 avril 2025 par RPVA et le 28 avril suivant par dépôt au greffe, un mémoire d'appelants n° 2 portant leurs prétentions de 135 839 à 139 034 euros et produisant deux pièces nouvelles. Le Conservatoire du littoral a déposé un deuxième mémoire le 11 juillet 2025, soulevant l'irrecevabilité de ces prétentions et pièces et produisant lui-même deux nouvelles pièces. Les appelants ont notifié et déposé au greffe deux autres mémoires le 21 puis le 24 avril 2026, ce dernier mémoire pour communiquer une nouvelle pièce. L'intimé y a répondu par un troisième mémoire déposé le 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 7. Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] font valoir que la parcelle CE [Cadastre 1] supporte des constructions dont ils revendiquent une quote-part au titre de droits indivis de 12/216èmes et qu'une emprise de la parcelle, utilisée comme chemin d'accès principal à [Localité 3], doit être évaluée à 30 euros le mètre carré. Les appelants se prévalent, comme termes de comparaison, du jugement du 19 février 2018 ayant fixé à 5 euros le mètre carré la valeur des parcelles CE [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] servant d'assiette à l'aire d'accueil, ainsi que d'une cession du 23 décembre 2019 aux consorts [C]. Ils contestent la pertinence des acquisitions amiables du Conservatoire du littoral en ce qu'elles ne résultent pas du libre jeu du marché mais de la contrainte de l'enveloppe budgétaire de l'expropriant. Les consorts [A] soutiennent enfin que le Conservatoire du littoral n'a pas valablement formé d'appel incident, faute d'avoir conclu à l'infirmation ou à la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 8. Le Conservatoire du littoral soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes relatives aux constructions, présentées pour la première fois en cause d'appel, ainsi que l'irrecevabilité des prétentions rehaussées et des pièces produites au-delà du délai de trois mois de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation. L'intimé expose que les consorts [A] se méprennent sur la nature juridique d'un bien non délimité, distincte de l'indivision ; que le lot n° 9 représente 2/36èmes du bien non délimité et non 12/216èmes ; que les constructions n'ont pas été attribuées au lot n° 9 lors du transport et appartiennent à un autre propriétaire du bien non délimité ; que le plan dressé par le cabinet de géomètre [G], établi de manière unilatérale, n'est ni un acte recognitif de droits ni un bornage contradictoire et qu'il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de l'expropriation de trancher une question de bornage ou d'empiètement ; que la parcelle, située en zone NRfu, grevée d'un espace boisé classé et partiellement d'un plan de prévention des risques, ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir ; que la valeur de 0,50 euro le mètre carré procède d'une exacte application de la méthode par comparaison au regard de dix-huit termes de référence portant sur des cessions de parcelles de forêt usagère réalisées dans le périmètre déclaré d'utilité publique. 9. Le commissaire du gouvernement indique que la parcelle CE [Cadastre 1] est, à la date de référence comme au plan local d'urbanisme actuel, entièrement classée en zone NRfu et non pour partie en zone NLa, qu'elle est grevée en totalité d'un espace boisé classé excluant toute qualification de terrain à bâtir et qu'elle ne réunit pas les conditions d'une situation privilégiée. Il retient sept termes de comparaison aboutissant à une moyenne de 0,46 euro et à une médiane de 0,50 euro le mètre carré ; il estime que les demandes relatives au bâti et au chemin, non formulées en première instance, reposent sur un plan unilatéral dépourvu de valeur probante et concernent, pour la partie en sentier, une emprise effective d'environ 670 mètres carrés selon les constatations du transport. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité des prétentions rehaussées et des pièces n° 10 et n° 11 10. Selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; passé ce délai, seuls sont recevables les mémoires qui se limitent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande initiale ou qui répliquent aux écritures adverses. Il est par ailleurs constant en droit que, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ici applicable et complémentaire des dispositions spéciales de l'article R. 311-26, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte qu'une prétention reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. 11. La déclaration d'appel a été régularisée le 26 avril 2024. Les conclusions d'appelants notifiées le 25 juillet 2024 fixaient l'indemnité principale sollicitée à 122 581 euros et l'indemnité de remploi à 13 258 euros. Par leur deuxième mémoire notifié le 17 avril 2025, les consorts [A] ont porté ces sommes, respectivement, à 124 349 euros et à 14 685 euros, en modifiant les valeurs unitaires appliquées aux éléments bâtis sur la base du plan du cabinet de géomètre [G] et du rapport d'expertise de M. [B], constituant leurs pièces n° 10 et n° 11. Il en résulte que ces prétentions ne sont recevables qu'à concurrence des montants initialement sollicités, soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus. 12. Est cependant inopérant l'argument par lequel le Conservatoire du littoral conclut à l'irrecevabilité des pièces n° 10 et n° 11 au seul motif de leur communication au-delà du délai de trois mois. Il est de principe que la production tardive des pièces, lorsque les conclusions ont été déposées dans le délai de l'article R. 311-26, n'emporte pas la caducité de la déclaration d'appel et n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité de ces pièces et seulement lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. 13. Est de même inopérant l'argument des consorts [A] selon lequel ces pièces constitueraient un fait nouveau, dès lors qu'établies à leur demande et à leurs frais respectivement le 11 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, elles ne sauraient recevoir une telle qualification. 14. Néanmoins, les pièces n° 10 et n° 11 ont été communiquées avec les conclusions notifiées le 17 avril 2025, soit plus d'un an avant la clôture de l'instruction, et ont été contradictoirement discutées par le Conservatoire du littoral dans ses mémoires successifs. Dans ces conditions, ayant été communiquées en temps utile, elles seront déclarées recevables. B.] Sur la date de référence 15. Les consorts [A] forment appel de la disposition ayant fixé la date de référence au 27 avril 2014, sans toutefois proposer une date différente. 16. Selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, la parcelle n'étant située ni dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ni dans une zone d'aménagement différé, et l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015, la date de référence a été justement fixée au 27 avril 2014, un an avant l'ouverture de cette enquête. 17. Le jugement sera confirmé de ce chef. C.] Sur l'indemnisation des consorts [A] I.) Sur la consistance du bien et la nature du bien non délimité 18. Selon l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. L'ordonnance ayant été rendue le 14 mai 2021, antérieurement aux incendies de l'été 2022, et les constatations du transport sur les lieux du 20 novembre 2023 établissant qu'à cette date le lot n° 9, dont les limites ne sont pas matérialisées sur le terrain, consistait en un terrain nu en nature boisée, il sera retenu qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation le lot n° 9 consistait en un terrain forestier. 19. Les appelants se prévalent de droits indivis de 12/216èmes qui leur ouvriraient une quote-part sur l'ensemble des éléments présents sur la parcelle CE [Cadastre 1], en ce compris les constructions qu'elle supporte. 20. Les consorts [A] se méprennent toutefois sur la nature juridique du bien exproprié. En effet, un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes dont les propriétaires ont acquis la propriété privative sans en fixer les limites, de sorte qu'aucune limite ne peut être portée au plan cadastral ; un tel bien n'emporte pas institution d'une indivision. 21. Il s'ensuit que les consorts [A] sont propriétaires privatifs du seul lot n° 9, d'une contenance de 14 107 mètres carrés à prendre dans la parcelle CE [Cadastre 1] de 253 917 mètres carrés, et ne peuvent revendiquer une quote-part indivise sur les autres lots du bien non délimité ni sur les constructions qui y sont édifiées. II.) Sur la qualification du bien 22. Selon les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation, les biens sont estimés en fonction de leur usage effectif à la date de référence, sauf à être qualifiés de terrains à bâtir, qualification réservée aux terrains qui, à cette date, sont à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d'urbanisme et effectivement desservis par des réseaux d'une capacité suffisante. 23. À la date de référence du 27 avril 2014, le lot n° 9 était situé en zone NRfu du plan local d'urbanisme de [Localité 2], ce qui correspond à une zone naturelle de protection des espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, où toutes les occupations et utilisations du sol sont en principe interdites, sauf celles limitativement énumérées à l'article 2 du règlement de zone. Un tel secteur n'est pas désigné comme constructible. Le bien est au surplus inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, classé en espace boisé au sens du code de l'urbanisme, et partiellement situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'avancée dunaire et de recul du trait de côte approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2001. L'allégation d'un classement partiel en zone NLa est au demeurant contredite par le certificat d'urbanisme délivré par la commune, confirmant le classement de la parcelle entière en zone Nrfu. 24. Le bien ne peut en conséquence recevoir la qualification de terrain à bâtir et sera évalué en fonction de son usage effectif de forêt usagère. Le jugement sera confirmé de ce chef. III.) Sur les prétentions relatives aux constructions et au chemin d'accès 25. Le premier juge a constaté, lors du transport sur les lieux, que les constructions édifiées sur la parcelle CE [Cadastre 1] appartenaient à un autre propriétaire du bien non délimité et n'étaient pas attribuables au lot n° 9. 26. Les consorts [A] revendiquent néanmoins une indemnité au titre de l'empiètement, sur la parcelle CE [Cadastre 1], des constructions du village de cabanes de l'aire d'accueil, édifiées sur les parcelles CE [Cadastre 2] et CE [Cadastre 3] appartenant au syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, et des constructions de la famille [Z], édifiées sur les parcelles CE [Cadastre 5] et CE [Cadastre 6], tiers à l'instance. Ils se prévalent, pour en établir la consistance, du plan dressé par le cabinet de géomètre [G]. 27. Toutefois, ce plan a été établi de manière unilatérale, sur les seules déclarations des consorts [A], sans bornage contradictoire ; il n'est pas un acte recognitif de droits et ne saurait suffire à caractériser un empiètement, lequel ne peut résulter que d'un procès-verbal de bornage amiable ou d'une décision de justice. Aucune procédure de bornage, judiciaire ou amiable, ni aucune action en revendication n'a été engagée par les consorts [A] à l'égard des propriétaires voisins, et il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de l'expropriation de trancher des questions de bornage ou d'empiètement. Il est en outre constant que les indemnités dues à raison de l'expropriation des parcelles CE [Cadastre 5] à CE [Cadastre 7] font l'objet d'une instance distincte, dans laquelle des indemnités alternatives ont été fixées, de sorte que les prétentions présentées de ce chef exposeraient à un risque de double indemnisation. 28. S'agissant de l'emprise revendiquée au titre du chemin d'accès à [Localité 3], les éléments produits ne permettent d'en établir ni la réalité ni la superficie, les appelants ayant successivement mentionné dans leurs écritures une emprise de 2 750, de 10 540 puis de 6 970 mètres carrés, sans justifier ces variations, alors que les constatations du transport sur les lieux établissent l'existence d'un simple sentier de sable non aménagé, d'une emprise effective d'environ 670 mètres carrés. 29. Les demandes fondées sur l'indemnisation des constructions et du chemin d'accès, à les supposer recevables, doivent donc être écartées. IV.) Sur le montant de l'indemnité principale 30. En application des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-8 du code de l'expropriation, l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et être évaluée selon la valeur vénale du bien à la date de la décision de première instance, en tenant compte des accords amiables intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. 31. Le Conservatoire du littoral produit plusieurs termes de référence portant sur des cessions de parcelles de forêt usagère situées dans le périmètre déclaré d'utilité publique et comparables au bien exproprié. Parmi ceux-ci figurent deux cessions amiables portant sur les lots 4 et 7 du bien non délimité constitué par la parcelle CE [Cadastre 1], conclues respectivement les 14 décembre 2020 et 12 juin 2020 au prix unitaire de 0,50 euro le mètre carré, avant les incendies, ainsi que d'autres cessions de parcelles de même nature du secteur, à des prix variant de 0,38 à 0,50 euro le mètre carré. La convergence de ces termes établit que le prix unitaire médian des cessions de parcelles de forêt usagère antérieures aux incendies s'établit à 0,50 euro le mètre carré, valeur au demeurant retenue à titre de médiane par le commissaire du gouvernement au terme de ses propres vérifications. 32. Les termes de comparaison opposés par les consorts [A], tirés du jugement du 19 février 2018 et de la cession du 23 décembre 2019 aux consorts [C], concernent des biens situés en zone NLa du plan local d'urbanisme, correspondant à une zone naturelle de sports, loisirs et équipements d'accueil du public. Ces parcelles, intégrées dans un tènement plus vaste comportant l'aire d'accueil aménagée de [Localité 8] [Adresse 11] et son parc de stationnement payant de près de 750 emplacements, et desservies par les réseaux de viabilité, ne présentent pas les mêmes caractéristiques matérielles et juridiques que le lot n° 9, situé en zone NRfu protégée, en nature de forêt non aménagée et non desservi par les réseaux. Ces termes ne peuvent en conséquence être utilement retenus. La circonstance que la cession du 23 décembre 2019 aurait été conclue au prix de 5,51 euros le mètre carré est en outre démentie par l'acte produit par l'intimé, dont il ressort que le prix, déduction faite de l'indemnité de remploi, correspond à 5 euros le mètre carré appliqués à un bien intégralement classé en zone NLa. 33. Est enfin inopérant le moyen par lequel les consorts [A] demandent que soient écartés les termes tirés des acquisitions amiables du Conservatoire du littoral, au motif que ces prix résulteraient de la contrainte budgétaire de l'établissement. En effet, loin d'autoriser le juge à écarter de tels accords, l'article L. 322-8 du code de l'expropriation lui commande au contraire d'en tenir compte et de les prendre pour base, le juge ne pouvant les écarter qu'à la condition de préciser en quoi les biens expropriés présenteraient des caractéristiques matérielles et juridiques différentes de celles des biens cédés amiablement, ce qui n'est pas le cas des lots 4 et 7, issus de la même parcelle CE [Cadastre 1] et strictement identiques au bien à évaluer. 34. L'évaluation par capitalisation du revenu proposée par le rapport de M. [B] ne peut davantage être retenue. Il est en effet de principe que la méthode par capitalisation doit être écartée lorsque le taux de capitalisation ne résulte pas d'une analyse fournie et convaincante des données du marché. Or ce rapport applique un taux de rendement dépourvu de toute justification et se fonde sur des mutations dont les références de publication ne sont pas produites. 35. En retenant une valeur unitaire de 0,50 euro le mètre carré, correspondant à la valeur médiane des cessions de parcelles de forêt usagère antérieures aux incendies et à celle des deux lots du même bien non délimité, le premier juge a fait une exacte application des principes de l'évaluation par comparaison, cette valeur étant appropriée à la consistance de forêt non incendiée du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation. 36. L'indemnité principale due aux consorts [A], pour un terrain de 14 107 mètres carrés évalué à 0,50 euro le mètre carré, s'élève à la somme de 7 053,50 euros. 37. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a, selon le mode de calcul en usage, retenu proportionnellement à l'indemnité principale une indemnité de remploi de 1 308,03 euros. D.] Sur l'appel incident du Conservatoire du littoral 38. Les consorts [A] soutiennent que le Conservatoire du littoral n'a pas valablement formé d'appel incident, faute d'avoir conclu à l'infirmation ou à la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 39. Toutefois, le dispositif des conclusions du Conservatoire du littoral tend, à titre principal comme à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement. Ayant obtenu en première instance l'entière satisfaction de ses prétentions, le Conservatoire du littoral ne recherche l'infirmation d'aucun chef du jugement. Sa demande fondée sur l'article L. 311-8 du code de l'expropriation n'est présentée que pour l'hypothèse où la cour jugerait sérieuse la revendication des consorts [A] sur les constructions, et tend, non à la réformation du jugement à son profit, mais à l'application du mécanisme que le juge de l'expropriation met en 'uvre, lorsqu'une contestation sérieuse sur le fond du droit l'exige, en fixant des indemnités alternatives et en renvoyant les parties à se pourvoir devant qui de droit ; une telle demande ne constitue pas un appel incident. 40. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A], tirée du défaut de demande d'infirmation au dispositif des conclusions de l'intimé, est inopérante, de même que l'est, aucun appel incident n'ayant été formé, l'argument par lequel le Conservatoire du littoral leur oppose un défaut de réponse dans le délai de trois mois de l'article R. 311-26. 41. La revendication des consorts [A] sur les constructions ayant été écartée, la contestation sérieuse sur le fond du droit à laquelle l'article L. 311-8 subordonne la fixation d'indemnités alternatives fait défaut. La demande subsidiaire du Conservatoire du littoral est en conséquence sans objet. 42. Le jugement déféré sera confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties, étant observé que la charge des dépens de première instance ne fait pas l'objet d'un appel. 43. Les consorts [A], qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer au Conservatoire du littoral la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par l'intimé en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les prétentions formulées par Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] dans les conclusions notifiées le 17 avril 2025 et dans les conclusions ultérieures à concurrence des montants initialement sollicités dans les conclusions d'appel du 25 juillet 2024, soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus. Déclare recevables les pièces n° 10 et n° 11 produites à l'appui de ces prétentions. Confirme le jugement prononcé le 28 mars 2024 par le juge de l'expropriation de la Gironde. Y ajoutant, Condamne Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] à payer in solidum les dépens. Condamne Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] à payer in solidum au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 Juillet 2026 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 24/02205 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKC Monsieur [K] [O] [S] [A] Monsieur [I] [D] [E] [A] Monsieur [U] [O] [L] [A] Monsieur [M] [O] [A] Madame [F] [O] [X] [A] épouse [V] Monsieur [P] [O] [H] [A] c/ CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 08 Juillet 2026 Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant : Monsieur [K] [O] [S] [A], demeurant [Adresse 1] Monsieur [I] [D] [E] [A], demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [O] [L] [A], demeurant [Adresse 3] Monsieur [M] [O] [A], demeurant [Adresse 4] Madame [F] [O] [X] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 5] Monsieur [P] [O] [H] [A], demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Julien FOUCHET, substitué par Maître Alice BAUDORRE, avocats au barreau de BORDEAUX Appelants d'un jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 26 avril 2024, à : CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, [Adresse 7] représenté par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DGFP - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 8] Comparant en la personne de Monsieur [T] [N], inspecteur divisionnaire des finances publiques. Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 20 mai 2026 devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère, Greffier lors des débats : François CHARTAUD en présence de Monsieur [T] [N], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés. -oOo- EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1], sise au lieu-dit [Localité 1], sur le territoire de la commune de [Localité 2] et à proximité du site de la Dune du Pilat, d'une contenance totale de 253 917 mètres carrés, constitue un bien non délimité au sens cadastral, ses différents propriétaires n'ayant jamais procédé à la délimitation contradictoire de leurs lots. Au sein de cet ensemble, le lot n° 9, d'une superficie de 14 107 mètres carrés, appartient en pleine propriété indivise, à concurrence d'un sixième chacun, à M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] épouse [V] et M. [P] [A] (ci-après consorts [A]). Le site de [Localité 3] est l'objet d'une politique publique de protection compte tenu de son attractivité touristique et de ses caractéristiques environnementales exceptionnelles. A ce titre, deux opérations dénommées 'opération grand site' ont été menées, la deuxième à compter de 2012. Par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d'expropriation sur le site de la [Localité 4] du Pilat sur le territoire de [Localité 2] afin d'en achever la maîtrise foncière. Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d'usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d'utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la [Localité 5] [Adresse 9] sur la Commune de [Localité 6]. Par ordonnance du 14 mai 2021, antérieurement aux incendies qui ont ravagé la forêt usagère de [Localité 2] au cours de l'été 2022, le juge de l'expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété du lot n° 9 au profit du Conservatoire du littoral. 2. Faute d'accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 25 avril 2023 aux fins de fixation de l'indemnité due aux consorts [A]. 3. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence des consorts [A] et des représentants du Conservatoire du littoral, puis, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a statué ainsi qu'il suit : - fixe la date de référence au 27 avril 2014 ; - fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] épouse [V] et M. [P] [A], pour l'expropriation du lot n°9 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située à [Localité 6] (lieu-dit '[Localité 1]') d'une contenance de 14 107 m², aux sommes suivantes : - 7 053,50 euros au titre de l'indemnité principale, - 1 308,03 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ; - condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] sus identifiés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Les consorts [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] et M. [P] [A] ont déposé au greffe leur mémoire d'appelants le 25 juillet 2024, accompagné de 9 pièces. Les appelants y demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris par le juge de l'expropriation le 28 mars 2024 en tant qu'il a : - fixé la date de référence au 27 avril 2014, - fixé les indemnités de dépossession leur revenant, pour l'expropriation du lot n°9 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située [Localité 6] (lieu-dit [Localité 7] [Adresse 10]) d'une contenance de 14 107 m², aux sommes suivantes : - 7053,50 euros au titre de l'indemnité principale, - 1308,03 euros au titre de l'indemnité de remploi, -condamné le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] sus identifiés la seule somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - fixer les indemnités de dépossession revenant aux consorts [A] à hauteur a minima de 135 839 euros, indemnité de réemploi comprise : soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - condamner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris la première instance, ainsi qu'aux dépens ; - débouter le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. *** 4. Le Conservatoire du littoral a déposé son mémoire d'intimé le 21 octobre 2024, accompagné de 5 pièces. Il y demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. Subsidiairement, de confirmer le jugement avec, à titre très subsidiaire et en application de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation, des indemnités alternatives pour les empiètements allégués par les appelants. *** 5. Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 4 novembre 2024. Il y propose à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. *** 6. Les consorts [A] ont notifié, le 17 avril 2025 par RPVA et le 28 avril suivant par dépôt au greffe, un mémoire d'appelants n° 2 portant leurs prétentions de 135 839 à 139 034 euros et produisant deux pièces nouvelles. Le Conservatoire du littoral a déposé un deuxième mémoire le 11 juillet 2025, soulevant l'irrecevabilité de ces prétentions et pièces et produisant lui-même deux nouvelles pièces. Les appelants ont notifié et déposé au greffe deux autres mémoires le 21 puis le 24 avril 2026, ce dernier mémoire pour communiquer une nouvelle pièce. L'intimé y a répondu par un troisième mémoire déposé le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : 7. Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] font valoir que la parcelle CE [Cadastre 1] supporte des constructions dont ils revendiquent une quote-part au titre de droits indivis de 12/216èmes et qu'une emprise de la parcelle, utilisée comme chemin d'accès principal à [Localité 3], doit être évaluée à 30 euros le mètre carré. Les appelants se prévalent, comme termes de comparaison, du jugement du 19 février 2018 ayant fixé à 5 euros le mètre carré la valeur des parcelles CE [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] servant d'assiette à l'aire d'accueil, ainsi que d'une cession du 23 décembre 2019 aux consorts [C]. Ils contestent la pertinence des acquisitions amiables du Conservatoire du littoral en ce qu'elles ne résultent pas du libre jeu du marché mais de la contrainte de l'enveloppe budgétaire de l'expropriant. Les consorts [A] soutiennent enfin que le Conservatoire du littoral n'a pas valablement formé d'appel incident, faute d'avoir conclu à l'infirmation ou à la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 8. Le Conservatoire du littoral soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes relatives aux constructions, présentées pour la première fois en cause d'appel, ainsi que l'irrecevabilité des prétentions rehaussées et des pièces produites au-delà du délai de trois mois de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation. L'intimé expose que les consorts [A] se méprennent sur la nature juridique d'un bien non délimité, distincte de l'indivision ; que le lot n° 9 représente 2/36èmes du bien non délimité et non 12/216èmes ; que les constructions n'ont pas été attribuées au lot n° 9 lors du transport et appartiennent à un autre propriétaire du bien non délimité ; que le plan dressé par le cabinet de géomètre [G], établi de manière unilatérale, n'est ni un acte recognitif de droits ni un bornage contradictoire et qu'il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de l'expropriation de trancher une question de bornage ou d'empiètement ; que la parcelle, située en zone NRfu, grevée d'un espace boisé classé et partiellement d'un plan de prévention des risques, ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir ; que la valeur de 0,50 euro le mètre carré procède d'une exacte application de la méthode par comparaison au regard de dix-huit termes de référence portant sur des cessions de parcelles de forêt usagère réalisées dans le périmètre déclaré d'utilité publique. 9. Le commissaire du gouvernement indique que la parcelle CE [Cadastre 1] est, à la date de référence comme au plan local d'urbanisme actuel, entièrement classée en zone NRfu et non pour partie en zone NLa, qu'elle est grevée en totalité d'un espace boisé classé excluant toute qualification de terrain à bâtir et qu'elle ne réunit pas les conditions d'une situation privilégiée. Il retient sept termes de comparaison aboutissant à une moyenne de 0,46 euro et à une médiane de 0,50 euro le mètre carré ; il estime que les demandes relatives au bâti et au chemin, non formulées en première instance, reposent sur un plan unilatéral dépourvu de valeur probante et concernent, pour la partie en sentier, une emprise effective d'environ 670 mètres carrés selon les constatations du transport. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité des prétentions rehaussées et des pièces n° 10 et n° 11 10. Selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; passé ce délai, seuls sont recevables les mémoires qui se limitent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande initiale ou qui répliquent aux écritures adverses. Il est par ailleurs constant en droit que, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ici applicable et complémentaire des dispositions spéciales de l'article R. 311-26, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte qu'une prétention reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. 11. La déclaration d'appel a été régularisée le 26 avril 2024. Les conclusions d'appelants notifiées le 25 juillet 2024 fixaient l'indemnité principale sollicitée à 122 581 euros et l'indemnité de remploi à 13 258 euros. Par leur deuxième mémoire notifié le 17 avril 2025, les consorts [A] ont porté ces sommes, respectivement, à 124 349 euros et à 14 685 euros, en modifiant les valeurs unitaires appliquées aux éléments bâtis sur la base du plan du cabinet de géomètre [G] et du rapport d'expertise de M. [B], constituant leurs pièces n° 10 et n° 11. Il en résulte que ces prétentions ne sont recevables qu'à concurrence des montants initialement sollicités, soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus. 12. Est cependant inopérant l'argument par lequel le Conservatoire du littoral conclut à l'irrecevabilité des pièces n° 10 et n° 11 au seul motif de leur communication au-delà du délai de trois mois. Il est de principe que la production tardive des pièces, lorsque les conclusions ont été déposées dans le délai de l'article R. 311-26, n'emporte pas la caducité de la déclaration d'appel et n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité de ces pièces et seulement lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. 13. Est de même inopérant l'argument des consorts [A] selon lequel ces pièces constitueraient un fait nouveau, dès lors qu'établies à leur demande et à leurs frais respectivement le 11 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, elles ne sauraient recevoir une telle qualification. 14. Néanmoins, les pièces n° 10 et n° 11 ont été communiquées avec les conclusions notifiées le 17 avril 2025, soit plus d'un an avant la clôture de l'instruction, et ont été contradictoirement discutées par le Conservatoire du littoral dans ses mémoires successifs. Dans ces conditions, ayant été communiquées en temps utile, elles seront déclarées recevables. B.] Sur la date de référence 15. Les consorts [A] forment appel de la disposition ayant fixé la date de référence au 27 avril 2014, sans toutefois proposer une date différente. 16. Selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, la parcelle n'étant située ni dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ni dans une zone d'aménagement différé, et l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015, la date de référence a été justement fixée au 27 avril 2014, un an avant l'ouverture de cette enquête. 17. Le jugement sera confirmé de ce chef. C.] Sur l'indemnisation des consorts [A] I.) Sur la consistance du bien et la nature du bien non délimité 18. Selon l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. L'ordonnance ayant été rendue le 14 mai 2021, antérieurement aux incendies de l'été 2022, et les constatations du transport sur les lieux du 20 novembre 2023 établissant qu'à cette date le lot n° 9, dont les limites ne sont pas matérialisées sur le terrain, consistait en un terrain nu en nature boisée, il sera retenu qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation le lot n° 9 consistait en un terrain forestier. 19. Les appelants se prévalent de droits indivis de 12/216èmes qui leur ouvriraient une quote-part sur l'ensemble des éléments présents sur la parcelle CE [Cadastre 1], en ce compris les constructions qu'elle supporte. 20. Les consorts [A] se méprennent toutefois sur la nature juridique du bien exproprié. En effet, un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes dont les propriétaires ont acquis la propriété privative sans en fixer les limites, de sorte qu'aucune limite ne peut être portée au plan cadastral ; un tel bien n'emporte pas institution d'une indivision. 21. Il s'ensuit que les consorts [A] sont propriétaires privatifs du seul lot n° 9, d'une contenance de 14 107 mètres carrés à prendre dans la parcelle CE [Cadastre 1] de 253 917 mètres carrés, et ne peuvent revendiquer une quote-part indivise sur les autres lots du bien non délimité ni sur les constructions qui y sont édifiées. II.) Sur la qualification du bien 22. Selon les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation, les biens sont estimés en fonction de leur usage effectif à la date de référence, sauf à être qualifiés de terrains à bâtir, qualification réservée aux terrains qui, à cette date, sont à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d'urbanisme et effectivement desservis par des réseaux d'une capacité suffisante. 23. À la date de référence du 27 avril 2014, le lot n° 9 était situé en zone NRfu du plan local d'urbanisme de [Localité 2], ce qui correspond à une zone naturelle de protection des espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, où toutes les occupations et utilisations du sol sont en principe interdites, sauf celles limitativement énumérées à l'article 2 du règlement de zone. Un tel secteur n'est pas désigné comme constructible. Le bien est au surplus inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, classé en espace boisé au sens du code de l'urbanisme, et partiellement situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'avancée dunaire et de recul du trait de côte approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2001. L'allégation d'un classement partiel en zone NLa est au demeurant contredite par le certificat d'urbanisme délivré par la commune, confirmant le classement de la parcelle entière en zone Nrfu. 24. Le bien ne peut en conséquence recevoir la qualification de terrain à bâtir et sera évalué en fonction de son usage effectif de forêt usagère. Le jugement sera confirmé de ce chef. III.) Sur les prétentions relatives aux constructions et au chemin d'accès 25. Le premier juge a constaté, lors du transport sur les lieux, que les constructions édifiées sur la parcelle CE [Cadastre 1] appartenaient à un autre propriétaire du bien non délimité et n'étaient pas attribuables au lot n° 9. 26. Les consorts [A] revendiquent néanmoins une indemnité au titre de l'empiètement, sur la parcelle CE [Cadastre 1], des constructions du village de cabanes de l'aire d'accueil, édifiées sur les parcelles CE [Cadastre 2] et CE [Cadastre 3] appartenant au syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, et des constructions de la famille [Z], édifiées sur les parcelles CE [Cadastre 5] et CE [Cadastre 6], tiers à l'instance. Ils se prévalent, pour en établir la consistance, du plan dressé par le cabinet de géomètre [G]. 27. Toutefois, ce plan a été établi de manière unilatérale, sur les seules déclarations des consorts [A], sans bornage contradictoire ; il n'est pas un acte recognitif de droits et ne saurait suffire à caractériser un empiètement, lequel ne peut résulter que d'un procès-verbal de bornage amiable ou d'une décision de justice. Aucune procédure de bornage, judiciaire ou amiable, ni aucune action en revendication n'a été engagée par les consorts [A] à l'égard des propriétaires voisins, et il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de l'expropriation de trancher des questions de bornage ou d'empiètement. Il est en outre constant que les indemnités dues à raison de l'expropriation des parcelles CE [Cadastre 5] à CE [Cadastre 7] font l'objet d'une instance distincte, dans laquelle des indemnités alternatives ont été fixées, de sorte que les prétentions présentées de ce chef exposeraient à un risque de double indemnisation. 28. S'agissant de l'emprise revendiquée au titre du chemin d'accès à [Localité 3], les éléments produits ne permettent d'en établir ni la réalité ni la superficie, les appelants ayant successivement mentionné dans leurs écritures une emprise de 2 750, de 10 540 puis de 6 970 mètres carrés, sans justifier ces variations, alors que les constatations du transport sur les lieux établissent l'existence d'un simple sentier de sable non aménagé, d'une emprise effective d'environ 670 mètres carrés. 29. Les demandes fondées sur l'indemnisation des constructions et du chemin d'accès, à les supposer recevables, doivent donc être écartées. IV.) Sur le montant de l'indemnité principale 30. En application des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-8 du code de l'expropriation, l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et être évaluée selon la valeur vénale du bien à la date de la décision de première instance, en tenant compte des accords amiables intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. 31. Le Conservatoire du littoral produit plusieurs termes de référence portant sur des cessions de parcelles de forêt usagère situées dans le périmètre déclaré d'utilité publique et comparables au bien exproprié. Parmi ceux-ci figurent deux cessions amiables portant sur les lots 4 et 7 du bien non délimité constitué par la parcelle CE [Cadastre 1], conclues respectivement les 14 décembre 2020 et 12 juin 2020 au prix unitaire de 0,50 euro le mètre carré, avant les incendies, ainsi que d'autres cessions de parcelles de même nature du secteur, à des prix variant de 0,38 à 0,50 euro le mètre carré. La convergence de ces termes établit que le prix unitaire médian des cessions de parcelles de forêt usagère antérieures aux incendies s'établit à 0,50 euro le mètre carré, valeur au demeurant retenue à titre de médiane par le commissaire du gouvernement au terme de ses propres vérifications. 32. Les termes de comparaison opposés par les consorts [A], tirés du jugement du 19 février 2018 et de la cession du 23 décembre 2019 aux consorts [C], concernent des biens situés en zone NLa du plan local d'urbanisme, correspondant à une zone naturelle de sports, loisirs et équipements d'accueil du public. Ces parcelles, intégrées dans un tènement plus vaste comportant l'aire d'accueil aménagée de [Localité 8] [Adresse 11] et son parc de stationnement payant de près de 750 emplacements, et desservies par les réseaux de viabilité, ne présentent pas les mêmes caractéristiques matérielles et juridiques que le lot n° 9, situé en zone NRfu protégée, en nature de forêt non aménagée et non desservi par les réseaux. Ces termes ne peuvent en conséquence être utilement retenus. La circonstance que la cession du 23 décembre 2019 aurait été conclue au prix de 5,51 euros le mètre carré est en outre démentie par l'acte produit par l'intimé, dont il ressort que le prix, déduction faite de l'indemnité de remploi, correspond à 5 euros le mètre carré appliqués à un bien intégralement classé en zone NLa. 33. Est enfin inopérant le moyen par lequel les consorts [A] demandent que soient écartés les termes tirés des acquisitions amiables du Conservatoire du littoral, au motif que ces prix résulteraient de la contrainte budgétaire de l'établissement. En effet, loin d'autoriser le juge à écarter de tels accords, l'article L. 322-8 du code de l'expropriation lui commande au contraire d'en tenir compte et de les prendre pour base, le juge ne pouvant les écarter qu'à la condition de préciser en quoi les biens expropriés présenteraient des caractéristiques matérielles et juridiques différentes de celles des biens cédés amiablement, ce qui n'est pas le cas des lots 4 et 7, issus de la même parcelle CE [Cadastre 1] et strictement identiques au bien à évaluer. 34. L'évaluation par capitalisation du revenu proposée par le rapport de M. [B] ne peut davantage être retenue. Il est en effet de principe que la méthode par capitalisation doit être écartée lorsque le taux de capitalisation ne résulte pas d'une analyse fournie et convaincante des données du marché. Or ce rapport applique un taux de rendement dépourvu de toute justification et se fonde sur des mutations dont les références de publication ne sont pas produites. 35. En retenant une valeur unitaire de 0,50 euro le mètre carré, correspondant à la valeur médiane des cessions de parcelles de forêt usagère antérieures aux incendies et à celle des deux lots du même bien non délimité, le premier juge a fait une exacte application des principes de l'évaluation par comparaison, cette valeur étant appropriée à la consistance de forêt non incendiée du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation. 36. L'indemnité principale due aux consorts [A], pour un terrain de 14 107 mètres carrés évalué à 0,50 euro le mètre carré, s'élève à la somme de 7 053,50 euros. 37. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a, selon le mode de calcul en usage, retenu proportionnellement à l'indemnité principale une indemnité de remploi de 1 308,03 euros. D.] Sur l'appel incident du Conservatoire du littoral 38. Les consorts [A] soutiennent que le Conservatoire du littoral n'a pas valablement formé d'appel incident, faute d'avoir conclu à l'infirmation ou à la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 39. Toutefois, le dispositif des conclusions du Conservatoire du littoral tend, à titre principal comme à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement. Ayant obtenu en première instance l'entière satisfaction de ses prétentions, le Conservatoire du littoral ne recherche l'infirmation d'aucun chef du jugement. Sa demande fondée sur l'article L. 311-8 du code de l'expropriation n'est présentée que pour l'hypothèse où la cour jugerait sérieuse la revendication des consorts [A] sur les constructions, et tend, non à la réformation du jugement à son profit, mais à l'application du mécanisme que le juge de l'expropriation met en 'uvre, lorsqu'une contestation sérieuse sur le fond du droit l'exige, en fixant des indemnités alternatives et en renvoyant les parties à se pourvoir devant qui de droit ; une telle demande ne constitue pas un appel incident. 40. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A], tirée du défaut de demande d'infirmation au dispositif des conclusions de l'intimé, est inopérante, de même que l'est, aucun appel incident n'ayant été formé, l'argument par lequel le Conservatoire du littoral leur oppose un défaut de réponse dans le délai de trois mois de l'article R. 311-26. 41. La revendication des consorts [A] sur les constructions ayant été écartée, la contestation sérieuse sur le fond du droit à laquelle l'article L. 311-8 subordonne la fixation d'indemnités alternatives fait défaut. La demande subsidiaire du Conservatoire du littoral est en conséquence sans objet. 42. Le jugement déféré sera confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties, étant observé que la charge des dépens de première instance ne fait pas l'objet d'un appel. 43. Les consorts [A], qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer au Conservatoire du littoral la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par l'intimé en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les prétentions formulées par Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] dans les conclusions notifiées le 17 avril 2025 et dans les conclusions ultérieures à concurrence des montants initialement sollicités dans les conclusions d'appel du 25 juillet 2024, soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus. Déclare recevables les pièces n° 10 et n° 11 produites à l'appui de ces prétentions. Confirme le jugement prononcé le 28 mars 2024 par le juge de l'expropriation de la Gironde. Y ajoutant, Condamne Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] à payer in solidum les dépens. Condamne Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] à payer in solidum au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président, En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'urbanisme L146-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02204
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'urbanisme L146-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20153
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00133
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00141
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20443
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20437
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15247
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:00:02.345Z.