notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 8 juillet 2026, n° 26/00756

IrrecevabilitéContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CORHOFI

Exposé du litige

N° RG 26/00756 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QXSB









Décision du Président du tribunal des activités économiques de Lyon en référé n° 2024r1805 du 07 novembre 2025





S.A.R.L. LBC PROMOTION



C/



S.A.S. CORHOFI









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

DU 08 Juillet 2026





APPELANTE :



La SARL LBC PROMOTION, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Défenderesse à l'incident



Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411





INTIMÉE :



La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège



Demanderesse à l'incident



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON





ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. LBC Promotion a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon. Elle n'a intimé que la société Corhofi.



Par ordonnance de la présidente de chambre du 12 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 mars 2027. 









Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 9 juin 2026, la société Corhofi demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de la société LBC Promotion Serrurerie irrecevable en ce qu'il porte sur les chefs de l'ordonnance du 7 novembre 2025 relatifs au contrat de location n°23/0321/LIBR-137705, faute pour l'appelant d'avoir mis en cause la société Mas Miroiterie Aluminium Serrurerie,

En tout état de cause,

- Condamner la société LBC Promotion Serrurerie à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.





Par soit-transmis du 11 juin 2026, le greffe a sollicité de l'appelant ses conclusions en réponse, ce, sous quinzaine.





Par conclusions en réponse régularisées au RPVA le 25 juin 2026, la société LBC Promotion demande :

- Rejeter la demande d'irrecevabilité partielle formulée par la société Corhofi à l'encontre de la déclaration d'appel de la société LBC Promotion concernant le contrat n°23/0321/LIBR-137705,

En conséquence,

Dire que la déclaration d'appel de la société LBC Promotion est valide,

Condamner la société Corhofi à payer à la société LBC promotion la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Corhofi aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



Par application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel.



La société Corhofi fait valoir que le contrat de location a été souscrit par les sociétés LBC Promotion Serrurerie et MAS Miroiterie Aluminium en qualité de colocataires indivisibles et solidaires comme le prévoit l'article 2 de l'annexe n°1 relative aux modalités de fonctionnement de la colocation.



Elle ajoute que l'ordonnance dont appel a constaté la résiliation de plein droit du contrat et prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des deux sociétés, que les chefs de condamnation sont par nature indivisibles puisque l'infirmation éventuelle de l'un quelconque de ces chefs ne pourrait produire des faits qu'à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires. Or, la société LBC Promotion n'avait pas mis en cause à hauteur d'appel la société MAS Miroiterie Aluminium Serrurerie.



La société LBC Promotion soutient que l'intimée ne démontre pas de l'indivisibilité entre ses deux débiteurs qu'elle peut exécuter intégralement la décision à l'encontre de l'un ou de l'autre des débiteurs.



Sur ce, 



Aux termes de l'article 553 du même code : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.



En l'espèce, l'ordonnance dont appel a notamment constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de location n°23/0321/LIBR-137705 selon lequel les sociétés LBC Promotion et la société MAS étaient co-locataires et ordonné aux deux sociétés la restitution à leurs frais des matériels outre autorisé la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels loués.



En l'espèce, la société LBC Promotion a interjeté appel sans intimer la société MAS.



Or, le litige en matière de résiliation de bail étant indivisible entre les colocataires, la société LBC Promotion devait intimer la société MAS. 

Son appel en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2025 relatives au contrat n°23/0321/LIBR-137705 est irrecevable.



Sur les mesures accessoires :



Succombant en l'incident la société LBC Promotion est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,

Dispositif

Déclarons l'appel de la société LBC Promotion irrecevable en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2025 relatives au contrat n°23/0321/LIBR-137705, 



Condamnons la société LBC Promotion aux dépens de l'incident,



Rejetons toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00756 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QXSB









Décision du Président du tribunal des activités économiques de Lyon en référé n° 2024r1805 du 07 novembre 2025





S.A.R.L. LBC PROMOTION



C/



S.A.S. CORHOFI









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

DU 08 Juillet 2026





APPELANTE :



La SARL LBC PROMOTION, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Défenderesse à l'incident



Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411





INTIMÉE :



La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège



Demanderesse à l'incident



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON





ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. LBC Promotion a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon. Elle n'a intimé que la société Corhofi.



Par ordonnance de la présidente de chambre du 12 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 mars 2027. 









Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 9 juin 2026, la société Corhofi demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de la société LBC Promotion Serrurerie irrecevable en ce qu'il porte sur les chefs de l'ordonnance du 7 novembre 2025 relatifs au contrat de location n°23/0321/LIBR-137705, faute pour l'appelant d'avoir mis en cause la société Mas Miroiterie Aluminium Serrurerie,

En tout état de cause,

- Condamner la société LBC Promotion Serrurerie à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.





Par soit-transmis du 11 juin 2026, le greffe a sollicité de l'appelant ses conclusions en réponse, ce, sous quinzaine.





Par conclusions en réponse régularisées au RPVA le 25 juin 2026, la société LBC Promotion demande :

- Rejeter la demande d'irrecevabilité partielle formulée par la société Corhofi à l'encontre de la déclaration d'appel de la société LBC Promotion concernant le contrat n°23/0321/LIBR-137705,

En conséquence,

Dire que la déclaration d'appel de la société LBC Promotion est valide,

Condamner la société Corhofi à payer à la société LBC promotion la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Corhofi aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.





MOTIFS



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



Par application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel.



La société Corhofi fait valoir que le contrat de location a été souscrit par les sociétés LBC Promotion Serrurerie et MAS Miroiterie Aluminium en qualité de colocataires indivisibles et solidaires comme le prévoit l'article 2 de l'annexe n°1 relative aux modalités de fonctionnement de la colocation.



Elle ajoute que l'ordonnance dont appel a constaté la résiliation de plein droit du contrat et prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des deux sociétés, que les chefs de condamnation sont par nature indivisibles puisque l'infirmation éventuelle de l'un quelconque de ces chefs ne pourrait produire des faits qu'à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires. Or, la société LBC Promotion n'avait pas mis en cause à hauteur d'appel la société MAS Miroiterie Aluminium Serrurerie.



La société LBC Promotion soutient que l'intimée ne démontre pas de l'indivisibilité entre ses deux débiteurs qu'elle peut exécuter intégralement la décision à l'encontre de l'un ou de l'autre des débiteurs.



Sur ce, 



Aux termes de l'article 553 du même code : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.



En l'espèce, l'ordonnance dont appel a notamment constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de location n°23/0321/LIBR-137705 selon lequel les sociétés LBC Promotion et la société MAS étaient co-locataires et ordonné aux deux sociétés la restitution à leurs frais des matériels outre autorisé la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels loués.



En l'espèce, la société LBC Promotion a interjeté appel sans intimer la société MAS.



Or, le litige en matière de résiliation de bail étant indivisible entre les colocataires, la société LBC Promotion devait intimer la société MAS. 

Son appel en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2025 relatives au contrat n°23/0321/LIBR-137705 est irrecevable.



Sur les mesures accessoires :



Succombant en l'incident la société LBC Promotion est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,



Déclarons l'appel de la société LBC Promotion irrecevable en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2025 relatives au contrat n°23/0321/LIBR-137705, 



Condamnons la société LBC Promotion aux dépens de l'incident,



Rejetons toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:05.634Z.