notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/03800

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 7 octobre 2010, M. [J] [F], préposé du Centre de formation des apprentis [Etablissement 1]) a été victime d'un grave accident de travail, alors qu'il manipulait une motobineuse, commercialisée par la société de droit allemand [H] [D] [B]. 



Cette motobineuse avait été louée par le CFA auprès de la SA [Z], assurée auprès de la SA Generali IARD. 



Suite à cet accident, des poursuites pénales ont été engagées et ont abouti à la reconnaissance de culpabilité de la société [Z].



Sur le plan civil, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 14 juin 2021, a condamné la SA [Z] à verser à M. [F] une somme de 1 123 706,69 € en réparation de son préjudice. 



Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse, considérant que seule la responsabilité de la société [Z] pouvait être retenue dans la survenance de l'accident, a débouté la SA Generali IARD et la SA [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société droit allemand [H] [D] [B]. 



Par déclaration du 8 août 2024, la SA Generali IARD a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2024.



Par conclusions du 3 mars 2025, la société [H] [D] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de la 2e chambre de la cour d'appel de Toulouse d'un incident de procédure aux fins de constater l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 553 et 914 du code de procédure civile. 



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a : 

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Generali, soulevée par la société [H] [D] [B], 

- condamné la société [H] [D] [B] aux dépens de l'incident, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [H] [D] [B] à verser à la SA Generali la somme de 1 500 €, 

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 14h00.



Par requête présentée par la société [H] [D] [B] et notifiée le 19 novembre 2025,cette ordonnance a été déférée à la 3e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par requête en déféré notifiée le 19 novembre 2025, la société [H] [D] [B], appelante, demande à la cour, au visa les articles 553 et 913-8 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondée la présente requête, 

Y faisant droit, 

- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/02764, 

Et, stuatuant à nouveau, 

- juger irrecevable l'appel de la compagnie Generali enrôlé sous le même numéro de RG 24/02764, 

- condamner la compagnie Generali à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la même aux entiers dépens d'appel et de l'incident. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la SA Generali IARD, intimée, demande à la cour de :

- déclarer mal fondée la requête en déféré de la société [H] [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance n°2019/2025 rendue par le magistrat chargé de la mise en état dans la procédure N°RG : 24/02764 suivie devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse,

Par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- déclarer recevable l'appel formé par Generali IARD suivant déclaration du 8 août 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2024,

Y ajoutant,

- condamner [H] [D] à verser à Generali IARD une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de déféré ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Corinne Dursent, avocat au barreau de Toulouse, avocat constitué.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.







La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS



La société [H] [D] [B] rappelle que les premiers juges ont retenu que seule la responsabilité de la société [Z] pouvait être retenue et celle-ci n'ayant pas relevé appel de la décision qui lui a été signifiée le 26 novembre 2024,le jugement est désormais définitif de ce chef.



Elle considère dès lors, qu'un appel dont l'objet serait de revenir sur la responsabilité exclusive de cette société ne peut être instruit en l'absence de celle-ci, la subrogation de la compagnie Generali étant sans incidence sur l'indivisibilité du litige en ce qu'il porte sur la responsabilité de l'accident.



Elle soutient que s'il était fait droit à la demande de l'assureur il existerait deux décisions définitives incompatibles l'une consacrant la responsabilité exclusive de la société [Z] et l'autre celle de la société [H].



La SA Generali IARD conteste toute indivisibilité du litige dès lors que l'obligation de l'assureur est une obligation in solidum qui exclut l'indivisibilité et que de surcroît il n'existerait aucune contrariété de jugement puisque les prétentions qu'elle présente en appel le sont en qualité de subrogée aux droits de la victime en application de l'article 1346 du Code civil.



Sur ce



Selonl'article 1346 du Code civil: « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».

L'article 552 du code de procédure civile prévoit : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.».



L'article 553 du même code dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.».



Aux termes du dernier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Au contraire, en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.



En effet il est de principe que l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice.



Or, la condamnation in solidum en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties n'étant pas indivisible, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une d'elles ne produit pas d'effet à l'égard de l'autre partie en première instance et n'ayant pas formé appel ou été appelée comme intimé.



Par ailleurs, la subrogation transfère les droits de l'indemnisé à l'assureur qui a procédé à l'indemnisation. Ainsi, en l'espèce, l'assureur, en qualité d'assureur de responsabilité a indemnisé la victime, M. [F] et se trouve ainsi subrogé dans les droits de ce dernier. Il peut donc exercer l'action directe de la victime contre celui qu'il considère comme un autre responsable.



Il s'en déduit l'absence de risque de contrariété de décision résultant de l'absence d'appel par l'assuré de sa propre condamnation, le surplus relevant du fond du litige.



L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité de l'appel soulevée par société [H] [D] [B].



Enfin, la condamnation in solidum au titre de l'article 700 et aux dépens est sans incidence sur la question de l'indivisibilité du litige et ainsi de la recevabilité de l'appel.



Les dépens de l'incident resteront à la charge de la société [H] [D] [B] qui succombe.



L'équité commande de condamner la société de droit allemand [H] [D] [B] a versé à la SA Generali IARD 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Déclare recevable la requête en déféré,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société de droit allemand [H] [D] [B] aux dépens,



Condamne la société de droit allemand [H] [D] [B] à verser à la SA Generali IARD 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET
Texte intégral
07/07/2026



ARRÊT N° 266/2026 



N° RG 25/03800 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH5E

EV/KM



Décision déférée du 13 Novembre 2025

 Conseiller de la mise en état de [Localité 1] 

 24/02764

SALMERON

















Société [H] [D] [B]





C/



S.A. GENERALI IARD





























































CONFIRME







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***



DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ



Société [H] [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Thomas LECHLER de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat plaidant au barreau de PARIS







DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ



S.A. GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

A.M. ROBERT, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : I. ANGER





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.





EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 7 octobre 2010, M. [J] [F], préposé du Centre de formation des apprentis [Etablissement 1]) a été victime d'un grave accident de travail, alors qu'il manipulait une motobineuse, commercialisée par la société de droit allemand [H] [D] [B]. 



Cette motobineuse avait été louée par le CFA auprès de la SA [Z], assurée auprès de la SA Generali IARD. 



Suite à cet accident, des poursuites pénales ont été engagées et ont abouti à la reconnaissance de culpabilité de la société [Z].



Sur le plan civil, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 14 juin 2021, a condamné la SA [Z] à verser à M. [F] une somme de 1 123 706,69 € en réparation de son préjudice. 



Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse, considérant que seule la responsabilité de la société [Z] pouvait être retenue dans la survenance de l'accident, a débouté la SA Generali IARD et la SA [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société droit allemand [H] [D] [B]. 



Par déclaration du 8 août 2024, la SA Generali IARD a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2024.



Par conclusions du 3 mars 2025, la société [H] [D] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de la 2e chambre de la cour d'appel de Toulouse d'un incident de procédure aux fins de constater l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 553 et 914 du code de procédure civile. 



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a : 

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Generali, soulevée par la société [H] [D] [B], 

- condamné la société [H] [D] [B] aux dépens de l'incident, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [H] [D] [B] à verser à la SA Generali la somme de 1 500 €, 

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 14h00.



Par requête présentée par la société [H] [D] [B] et notifiée le 19 novembre 2025,cette ordonnance a été déférée à la 3e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par requête en déféré notifiée le 19 novembre 2025, la société [H] [D] [B], appelante, demande à la cour, au visa les articles 553 et 913-8 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondée la présente requête, 

Y faisant droit, 

- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/02764, 

Et, stuatuant à nouveau, 

- juger irrecevable l'appel de la compagnie Generali enrôlé sous le même numéro de RG 24/02764, 

- condamner la compagnie Generali à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la même aux entiers dépens d'appel et de l'incident. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la SA Generali IARD, intimée, demande à la cour de :

- déclarer mal fondée la requête en déféré de la société [H] [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance n°2019/2025 rendue par le magistrat chargé de la mise en état dans la procédure N°RG : 24/02764 suivie devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse,

Par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- déclarer recevable l'appel formé par Generali IARD suivant déclaration du 8 août 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2024,

Y ajoutant,

- condamner [H] [D] à verser à Generali IARD une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de déféré ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Corinne Dursent, avocat au barreau de Toulouse, avocat constitué.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.







La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



MOTIFS



La société [H] [D] [B] rappelle que les premiers juges ont retenu que seule la responsabilité de la société [Z] pouvait être retenue et celle-ci n'ayant pas relevé appel de la décision qui lui a été signifiée le 26 novembre 2024,le jugement est désormais définitif de ce chef.



Elle considère dès lors, qu'un appel dont l'objet serait de revenir sur la responsabilité exclusive de cette société ne peut être instruit en l'absence de celle-ci, la subrogation de la compagnie Generali étant sans incidence sur l'indivisibilité du litige en ce qu'il porte sur la responsabilité de l'accident.



Elle soutient que s'il était fait droit à la demande de l'assureur il existerait deux décisions définitives incompatibles l'une consacrant la responsabilité exclusive de la société [Z] et l'autre celle de la société [H].



La SA Generali IARD conteste toute indivisibilité du litige dès lors que l'obligation de l'assureur est une obligation in solidum qui exclut l'indivisibilité et que de surcroît il n'existerait aucune contrariété de jugement puisque les prétentions qu'elle présente en appel le sont en qualité de subrogée aux droits de la victime en application de l'article 1346 du Code civil.



Sur ce



Selonl'article 1346 du Code civil: « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».

L'article 552 du code de procédure civile prévoit : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.».



L'article 553 du même code dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.».



Aux termes du dernier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Au contraire, en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.



En effet il est de principe que l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice.



Or, la condamnation in solidum en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties n'étant pas indivisible, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une d'elles ne produit pas d'effet à l'égard de l'autre partie en première instance et n'ayant pas formé appel ou été appelée comme intimé.



Par ailleurs, la subrogation transfère les droits de l'indemnisé à l'assureur qui a procédé à l'indemnisation. Ainsi, en l'espèce, l'assureur, en qualité d'assureur de responsabilité a indemnisé la victime, M. [F] et se trouve ainsi subrogé dans les droits de ce dernier. Il peut donc exercer l'action directe de la victime contre celui qu'il considère comme un autre responsable.



Il s'en déduit l'absence de risque de contrariété de décision résultant de l'absence d'appel par l'assuré de sa propre condamnation, le surplus relevant du fond du litige.



L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité de l'appel soulevée par société [H] [D] [B].



Enfin, la condamnation in solidum au titre de l'article 700 et aux dépens est sans incidence sur la question de l'indivisibilité du litige et ainsi de la recevabilité de l'appel.



Les dépens de l'incident resteront à la charge de la société [H] [D] [B] qui succombe.



L'équité commande de condamner la société de droit allemand [H] [D] [B] a versé à la SA Generali IARD 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS:



La cour,



Déclare recevable la requête en déféré,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société de droit allemand [H] [D] [B] aux dépens,



Condamne la société de droit allemand [H] [D] [B] à verser à la SA Generali IARD 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 553, code de procedure civile 552). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:15.367Z.