Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 2025F00264
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FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [C] a confié à la société FORTITUDE des travaux de rénovation de son appartement, pour lesquels elle a versé un acompte de 11.541,44 euros. La société ayant abandonné le chantier, Madame [C] a sollicité le remboursement de cette somme. Par ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a condamné la société FORTITUDE à lui verser la somme de 11.541,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que 31,80 euros de dépens. La formule exécutoire a été apposée le 5 février 2025, et l'ordonnance a été signifiée à la société FORTITUDE le 25 février 2025, l'acte ayant été réceptionné par son gérant en exercice. Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal de Commerce le 14 avril 2025. Aucun paiement n'étant intervenu, la créance de Madame [C] s'élève, au 15 juillet 2025, à 12.542,44 euros, comprenant le principal, les dépens et les intérêts majorés. Madame [C] a ensuite appris la publication au BODACC, le 17 juin 2025, d'un projet de transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société FORTITUDE au profit de la société GROUPE ECOS. Considérant que cette opération compromet le recouvrement de sa créance, par acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2025, signifié « à personne » par Maître [J] [F], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Madame [C] a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine et a fait délivrer assignation la SASU FORTITUDE, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes. Par acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2025, signifié « non à personne » par Maître [J] [F], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Madame [C] a fait délivrer assignation la SARL GROUPE ECOS, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre, Vu l'article 1844-5 du Code civil DONNER ACTE à Madame [R] [C] de son opposition à dissolution de la société FORTITUDE et au transfert universel de patrimoine au profit du GROUPE ECOS ; SUBORDONNER la réalisation de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine au règlement préalable de la créance de Madame [R] [C], à savoir la somme de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2024 et majorés de 5 points depuis le 5 avril 2025 dans les conditions de l'article L. 313-3 du CMF, outre la somme de 31,80 euros (dépens au titre de l'injonction de payer), soit une somme de 12.542,44 euros à parfaire ; CONDAMNER solidairement la société FORTITUDE et la société GROUPE ECOS au versement d'une somme de 2.000,00 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025F00264 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 8 juillet 2025. L'affaire a été évoquée aux audiences des 4 et 18 septembre 2025, puis retenue à l'audience du 2 octobre 2025, la société FORTITUDE et GROUPE ECOS n'étant ni présents, ni représentés, Madame [R] [C] a déposé son dossier. Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société Fortitude, ainsi que sur le bien-fondé de cette opposition, dans l'attente de la production d'une pièce. Il a ainsi ordonné à Madame [C] de produire, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, la preuve de la publication au BODACC de la dissolution de la société Fortitude, en précisant la date de cette publication. Madame [C] a déposé cette pièce au greffe du Tribunal le 14 janvier 2026. L'affaire a été évoquée aux audiences des 12 février, 12 mars, 9 avril 2026, puis retenue à l'audience du 7 mai 2026, la société FORTITUDE et GROUPE ECOS n'étant ni présents, ni représentés, Madame [R] [C] a déposé son dossier. Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Madame [R] [C], en demande Madame [C] fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation d'opposition à dissolution et à transmission universelle de patrimoine du 4 juillet 2025, valant conclusions suivant l'article 56 du Code de Procédure Civile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. Elle fait valoir qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société FORTITUDE, résultant du versement d'un acompte de 11.541,44 euros pour des travaux de rénovation de son appartement. Elle expose que la société FORTITUDE a abandonné le chantier, rendant nécessaire la restitution de cet acompte. Elle soutient que cette créance est constatée par un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes, condamnant la société FORTITUDE à lui verser la somme de 11 541,44 euros avec intérêts au taux légal, outre 31,80 euros de dépens. Elle précise que la formule exécutoire a été apposée le 5 février 2025, que l'ordonnance a été signifiée le 27 février 2025 au gérant de la société, et qu'un certificat de non-opposition a été délivré le 14 avril 2025. Elle indique qu'en l'absence de tout règlement, le montant de sa créance s'élève, au 15 juillet 2025, à la somme de 12 542,44 euros, comprenant le principal, les dépens ainsi que les intérêts échus majorés de cinq points à compter du 5 avril 2025. Elle souligne que, malgré le caractère exécutoire de la décision et l'absence de contestation, aucun paiement n'a été effectué par la société FORTITUDE. Elle expose avoir découvert la publication au BODACC, le 17 juin 2025, d'un projet de transmission universelle du patrimoine de la société FORTITUDE au profit de la société GROUPE ECOS. Elle estime que cette opération fait peser un risque grave sur le recouvrement de sa créance. Elle fait valoir, d'une part, que selon elle, cette transmission s'inscrirait dans une manœuvre destinée à organiser l'insolvabilité de la société FORTITUDE et à échapper au règlement de ses dettes. D'autre part, elle affirme que la société GROUPE ECOS ne présente aucune garantie de solvabilité, dès lors qu'il s'agit d'une holding dépourvue d'activité opérationnelle et ne publiant pas ses comptes. Au soutien de sa demande, elle invoque les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, qui permettent aux créanciers de la société appelée à disparaître par dissolution et transmission universelle de patrimoine de former opposition lorsque l'opération est susceptible de compromettre leurs droits. Elle sollicite en conséquence que son opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine soit accueillie. Elle verse aux débats : L'ordonnance du 24 janvier 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes portant injonction de payer, La formule exécutoire apposée le 5 février 2025, La signification de l'ordonnance à la société FORTITUDE du 25 février 2025, Le certificat de non-opposition du 14 avril 2025. Dès lors, elle s'estime bien fondée et maintient l'intégralité des demandes de son assignation. Pour la société FORTITUDE et GROUPE ECOS, en défense La société FORTITUDE et GROUPE ECOS, ni présents ni représentés à l'audience, ne font valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par leur contradictrice.
Motifs
DISCUSSION L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Au visa de ce texte, il appartient au Tribunal de vérifier la recevabilité des demandes qui lui sont soumises. Sur la recevabilité de l'opposition à l'opération de transmission universelle de patrimoine Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal a sursis à statuer sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de la dissolution entraînant transmission universelle de patrimoine de la société Fortitude, ainsi que sur son bien-fondé, dans l'attente de la production de la preuve de la publication de cette dissolution au BODACC. Madame [C] a, le 14 janvier 2026, versé aux débats la pièce requise, dont il résulte que la dissolution de la société Fortitude a été publiée au BODACC sous le n° 2112 des 16 et 17 juin 2025. L'assignation en opposition ayant été délivrée le 7 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours suivant cette publication, prévu par l'article 1844-5 du Code civil, il y a lieu de déclarer cette opposition recevable. Le Tribunal déclarera en conséquence recevable l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible Il résulte des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil que l'opposition formée par un créancier à une transmission universelle de patrimoine suppose que celui-ci justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à la date de l'opposition. Une créance est certaine lorsqu'elle existe de façon actuelle et non hypothétique dans son principe. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable. Elle est exigible lorsque son titulaire peut en réclamer immédiatement le paiement. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société FORTITUDE SASU. Cette créance a été constatée par une ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 janvier 2025, condamnant la société FORTITUDE SASU à lui verser la somme de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne le 27 février 2025 par Commissaire de justice. Aucune opposition n'ayant été formée dans le délai légal, ainsi qu'en atteste le certificat de non-opposition délivré par le greffe du Tribunal de commerce le 14 avril 2025, cette décision est devenue définitive et revêt désormais l'autorité de la chose jugée. La créance de Madame [C] présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible. Le Tribunal constatera en conséquence que Madame [C] justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société FORTITUDE SASU. Sur le risque de non-recouvrement de la créance du fait de la transmission universelle de patrimoine. Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, le juge saisi d'une opposition à une transmission universelle de patrimoine peut soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties qu'il estime suffisantes. Il appartient au créancier opposant de démontrer que l'opération envisagée est susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Madame [C] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. Il ressort également des pièces produites que la dissolution de la société Fortitude a été suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée au BODACC sous le n° 1919 des 2 et 3 août 2025. Si la transmission universelle de patrimoine emporte, en principe, transmission de l'ensemble des droits, biens et obligations de la société dissoute à son associé unique, cette opération a néanmoins pour effet de faire disparaître la société débitrice. En l'absence de tout élément versé aux débats permettant d'apprécier la situation patrimoniale du bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine et sa capacité à faire face au passif transmis, le recouvrement de la créance de Madame [C] apparaît susceptible d'être compromis. Dans ces conditions, l'opération projetée est de nature à faire peser un risque sérieux sur les conditions effectives de recouvrement de la créance de Madame [C]. En conséquence, le Tribunal fera droit à l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL. Madame [C] sollicite que le remboursement de sa créance soit ordonné avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2024, majorés de cinq points à compter du 5 avril 2025, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice condamnant au paiement d'une somme d'argent est devenue exécutoire, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, si Madame [C] sollicite l'application de cette majoration à compter du 5 avril 2025, cette date ne résulte pas des pièces versées aux débats comme constituant le point de départ de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Le remboursement sera en conséquence ordonné pour le montant résultant de l'ordonnance portant injonction de payer, avec les intérêts et accessoires qui y sont attachés, sans qu'il y ait lieu de faire droit au surplus des demandes de ce chef. Le Tribunal ordonnera, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, le remboursement préalable de la créance de Madame [C], telle qu'elle résulte de l'ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2025 d'un montant de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts et accessoires y afférents, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu'après complet paiement de ces sommes. Le Tribunal déboutera Madame [C] du surplus de ses demandes formées à ce titre. Le Tribunal dira que la présente décision sera opposable à toute personne venant aux droits et obligations de la société FORTITUDE SASU dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine. Le Tribunal dira que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société FORTITUDE. Sur les frais irrépétibles Madame [C] forme une demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. La société FORTITUDE SASU ou toute société venant à ses droits et obligations, sera en conséquence condamnée à verser à Madame [C], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société FORTITUDE SASU, ou toute société venant à ses droits et obligations, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure civile : DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL ; CONSTATE que Madame [C] justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société FORTITUDE SASU ; FAIT DROIT à l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL ; ORDONNE, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, le remboursement préalable de la créance de Madame [C], telle qu'elle résulte de l'ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2025 d'un montant de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts et accessoires y afférents, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu'après complet paiement de ces sommes ; DÉBOUTE Madame [C] du surplus de ses demandes formées à ce titre ; DIT que la présente décision sera opposable à toute personne venant aux droits et obligations de la société FORTITUDE SASU dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine ; Dit que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société FORTITUDE ; CONDAMNE la société FORTITUDE SASU ou toute société venant à ses droits et obligations à verser à Madame [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FORTITUDE SASU, ou toute société venant à ses droits et obligations, aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 juillet 2026 N° RG : 2025F00264 PARTIE(S) EN DEMANDE Mme [R] [C] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline MEUNIER Avocat postulant correspondant : Me [L] [U] DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ SAS FORTITUDE [Adresse 3] NON COMPARANT 2/ EURL GROUPE ECOS [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me [A] [Y] NON COMPARANT DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Gilles MENARD, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Caroline MEUNIER le 7 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [C] a confié à la société FORTITUDE des travaux de rénovation de son appartement, pour lesquels elle a versé un acompte de 11.541,44 euros. La société ayant abandonné le chantier, Madame [C] a sollicité le remboursement de cette somme. Par ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a condamné la société FORTITUDE à lui verser la somme de 11.541,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que 31,80 euros de dépens. La formule exécutoire a été apposée le 5 février 2025, et l'ordonnance a été signifiée à la société FORTITUDE le 25 février 2025, l'acte ayant été réceptionné par son gérant en exercice. Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal de Commerce le 14 avril 2025. Aucun paiement n'étant intervenu, la créance de Madame [C] s'élève, au 15 juillet 2025, à 12.542,44 euros, comprenant le principal, les dépens et les intérêts majorés. Madame [C] a ensuite appris la publication au BODACC, le 17 juin 2025, d'un projet de transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société FORTITUDE au profit de la société GROUPE ECOS. Considérant que cette opération compromet le recouvrement de sa créance, par acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2025, signifié « à personne » par Maître [J] [F], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Madame [C] a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine et a fait délivrer assignation la SASU FORTITUDE, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes. Par acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2025, signifié « non à personne » par Maître [J] [F], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Madame [C] a fait délivrer assignation la SARL GROUPE ECOS, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre, Vu l'article 1844-5 du Code civil DONNER ACTE à Madame [R] [C] de son opposition à dissolution de la société FORTITUDE et au transfert universel de patrimoine au profit du GROUPE ECOS ; SUBORDONNER la réalisation de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine au règlement préalable de la créance de Madame [R] [C], à savoir la somme de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2024 et majorés de 5 points depuis le 5 avril 2025 dans les conditions de l'article L. 313-3 du CMF, outre la somme de 31,80 euros (dépens au titre de l'injonction de payer), soit une somme de 12.542,44 euros à parfaire ; CONDAMNER solidairement la société FORTITUDE et la société GROUPE ECOS au versement d'une somme de 2.000,00 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025F00264 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 8 juillet 2025. L'affaire a été évoquée aux audiences des 4 et 18 septembre 2025, puis retenue à l'audience du 2 octobre 2025, la société FORTITUDE et GROUPE ECOS n'étant ni présents, ni représentés, Madame [R] [C] a déposé son dossier. Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société Fortitude, ainsi que sur le bien-fondé de cette opposition, dans l'attente de la production d'une pièce. Il a ainsi ordonné à Madame [C] de produire, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, la preuve de la publication au BODACC de la dissolution de la société Fortitude, en précisant la date de cette publication. Madame [C] a déposé cette pièce au greffe du Tribunal le 14 janvier 2026. L'affaire a été évoquée aux audiences des 12 février, 12 mars, 9 avril 2026, puis retenue à l'audience du 7 mai 2026, la société FORTITUDE et GROUPE ECOS n'étant ni présents, ni représentés, Madame [R] [C] a déposé son dossier. Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Madame [R] [C], en demande Madame [C] fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation d'opposition à dissolution et à transmission universelle de patrimoine du 4 juillet 2025, valant conclusions suivant l'article 56 du Code de Procédure Civile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. Elle fait valoir qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société FORTITUDE, résultant du versement d'un acompte de 11.541,44 euros pour des travaux de rénovation de son appartement. Elle expose que la société FORTITUDE a abandonné le chantier, rendant nécessaire la restitution de cet acompte. Elle soutient que cette créance est constatée par un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes, condamnant la société FORTITUDE à lui verser la somme de 11 541,44 euros avec intérêts au taux légal, outre 31,80 euros de dépens. Elle précise que la formule exécutoire a été apposée le 5 février 2025, que l'ordonnance a été signifiée le 27 février 2025 au gérant de la société, et qu'un certificat de non-opposition a été délivré le 14 avril 2025. Elle indique qu'en l'absence de tout règlement, le montant de sa créance s'élève, au 15 juillet 2025, à la somme de 12 542,44 euros, comprenant le principal, les dépens ainsi que les intérêts échus majorés de cinq points à compter du 5 avril 2025. Elle souligne que, malgré le caractère exécutoire de la décision et l'absence de contestation, aucun paiement n'a été effectué par la société FORTITUDE. Elle expose avoir découvert la publication au BODACC, le 17 juin 2025, d'un projet de transmission universelle du patrimoine de la société FORTITUDE au profit de la société GROUPE ECOS. Elle estime que cette opération fait peser un risque grave sur le recouvrement de sa créance. Elle fait valoir, d'une part, que selon elle, cette transmission s'inscrirait dans une manœuvre destinée à organiser l'insolvabilité de la société FORTITUDE et à échapper au règlement de ses dettes. D'autre part, elle affirme que la société GROUPE ECOS ne présente aucune garantie de solvabilité, dès lors qu'il s'agit d'une holding dépourvue d'activité opérationnelle et ne publiant pas ses comptes. Au soutien de sa demande, elle invoque les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, qui permettent aux créanciers de la société appelée à disparaître par dissolution et transmission universelle de patrimoine de former opposition lorsque l'opération est susceptible de compromettre leurs droits. Elle sollicite en conséquence que son opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine soit accueillie. Elle verse aux débats : L'ordonnance du 24 janvier 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes portant injonction de payer, La formule exécutoire apposée le 5 février 2025, La signification de l'ordonnance à la société FORTITUDE du 25 février 2025, Le certificat de non-opposition du 14 avril 2025. Dès lors, elle s'estime bien fondée et maintient l'intégralité des demandes de son assignation. Pour la société FORTITUDE et GROUPE ECOS, en défense La société FORTITUDE et GROUPE ECOS, ni présents ni représentés à l'audience, ne font valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par leur contradictrice. DISCUSSION L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Au visa de ce texte, il appartient au Tribunal de vérifier la recevabilité des demandes qui lui sont soumises. Sur la recevabilité de l'opposition à l'opération de transmission universelle de patrimoine Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal a sursis à statuer sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de la dissolution entraînant transmission universelle de patrimoine de la société Fortitude, ainsi que sur son bien-fondé, dans l'attente de la production de la preuve de la publication de cette dissolution au BODACC. Madame [C] a, le 14 janvier 2026, versé aux débats la pièce requise, dont il résulte que la dissolution de la société Fortitude a été publiée au BODACC sous le n° 2112 des 16 et 17 juin 2025. L'assignation en opposition ayant été délivrée le 7 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours suivant cette publication, prévu par l'article 1844-5 du Code civil, il y a lieu de déclarer cette opposition recevable. Le Tribunal déclarera en conséquence recevable l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible Il résulte des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil que l'opposition formée par un créancier à une transmission universelle de patrimoine suppose que celui-ci justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à la date de l'opposition. Une créance est certaine lorsqu'elle existe de façon actuelle et non hypothétique dans son principe. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable. Elle est exigible lorsque son titulaire peut en réclamer immédiatement le paiement. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société FORTITUDE SASU. Cette créance a été constatée par une ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 janvier 2025, condamnant la société FORTITUDE SASU à lui verser la somme de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne le 27 février 2025 par Commissaire de justice. Aucune opposition n'ayant été formée dans le délai légal, ainsi qu'en atteste le certificat de non-opposition délivré par le greffe du Tribunal de commerce le 14 avril 2025, cette décision est devenue définitive et revêt désormais l'autorité de la chose jugée. La créance de Madame [C] présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible. Le Tribunal constatera en conséquence que Madame [C] justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société FORTITUDE SASU. Sur le risque de non-recouvrement de la créance du fait de la transmission universelle de patrimoine. Aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, le juge saisi d'une opposition à une transmission universelle de patrimoine peut soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties qu'il estime suffisantes. Il appartient au créancier opposant de démontrer que l'opération envisagée est susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Madame [C] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. Il ressort également des pièces produites que la dissolution de la société Fortitude a été suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée au BODACC sous le n° 1919 des 2 et 3 août 2025. Si la transmission universelle de patrimoine emporte, en principe, transmission de l'ensemble des droits, biens et obligations de la société dissoute à son associé unique, cette opération a néanmoins pour effet de faire disparaître la société débitrice. En l'absence de tout élément versé aux débats permettant d'apprécier la situation patrimoniale du bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine et sa capacité à faire face au passif transmis, le recouvrement de la créance de Madame [C] apparaît susceptible d'être compromis. Dans ces conditions, l'opération projetée est de nature à faire peser un risque sérieux sur les conditions effectives de recouvrement de la créance de Madame [C]. En conséquence, le Tribunal fera droit à l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL. Madame [C] sollicite que le remboursement de sa créance soit ordonné avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2024, majorés de cinq points à compter du 5 avril 2025, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice condamnant au paiement d'une somme d'argent est devenue exécutoire, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, si Madame [C] sollicite l'application de cette majoration à compter du 5 avril 2025, cette date ne résulte pas des pièces versées aux débats comme constituant le point de départ de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Le remboursement sera en conséquence ordonné pour le montant résultant de l'ordonnance portant injonction de payer, avec les intérêts et accessoires qui y sont attachés, sans qu'il y ait lieu de faire droit au surplus des demandes de ce chef. Le Tribunal ordonnera, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, le remboursement préalable de la créance de Madame [C], telle qu'elle résulte de l'ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2025 d'un montant de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts et accessoires y afférents, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu'après complet paiement de ces sommes. Le Tribunal déboutera Madame [C] du surplus de ses demandes formées à ce titre. Le Tribunal dira que la présente décision sera opposable à toute personne venant aux droits et obligations de la société FORTITUDE SASU dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine. Le Tribunal dira que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société FORTITUDE. Sur les frais irrépétibles Madame [C] forme une demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. La société FORTITUDE SASU ou toute société venant à ses droits et obligations, sera en conséquence condamnée à verser à Madame [C], la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société FORTITUDE SASU, ou toute société venant à ses droits et obligations, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure civile : DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL ; CONSTATE que Madame [C] justifie d'une créance certaine dans son principe, liquide quant à son montant et exigible à l'encontre de la société FORTITUDE SASU ; FAIT DROIT à l'opposition formée par Madame [C] à l'encontre de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés FORTITUDE SASU et GROUPE ECOS SARL ; ORDONNE, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, le remboursement préalable de la créance de Madame [C], telle qu'elle résulte de l'ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2025 d'un montant de 11.541,44 euros en principal, outre les intérêts et accessoires y afférents, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros, la transmission universelle de patrimoine ne pouvant produire ses effets qu'après complet paiement de ces sommes ; DÉBOUTE Madame [C] du surplus de ses demandes formées à ce titre ; DIT que la présente décision sera opposable à toute personne venant aux droits et obligations de la société FORTITUDE SASU dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine ; Dit que mention de la présente décision constatant la recevabilité de l'opposition et conditionnant la réalisation de l'opération de transmission universelle du patrimoine au remboursement du créancier opposant, sera portée au dossier d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société FORTITUDE ; CONDAMNE la société FORTITUDE SASU ou toute société venant à ses droits et obligations à verser à Madame [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FORTITUDE SASU, ou toute société venant à ses droits et obligations, aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1844-5, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 654, code civil 1844-5
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en commun : code civil 1844-5, code de procedure civile 701
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en commun : code civil 1844-5, code de procedure civile 701
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026J00120
en commun : code civil 1844-5, code de procedure civile 701
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en commun : code civil 1844-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:58:04.930Z.