notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 9 juillet 2026, n° 25/05181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] et Mme [F] ont acquis une maison en 2019 sise [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3].

Dans le cadre de la rénovation de leur maison, ces derniers ont fait appel à M. [C] [I], architecte, par contrat régularisé du 7 novembre 2019.

La SASU MIKA, soutenant être intervenue sur le ravalement du chantier, a établi une facture à l'adresse des époux [Z] le 22 octobre 2021 puis sollicité en vain de l'architecte et des époux [Z] le règlement de celle-ci. 

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 17 juin 2024 rendue sur requête, M. [Y] [Z], Mme [V] [F] et M. [C] [I] ont été condamnés par le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles à payer à la SASU MIKA la somme de 7 700 euros au titre de la facture impayée du 22 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ainsi que 300 euros au titre des frais d'avocat.

M. [Z] et Mme [F] ont fait opposition le 18 aout 2024 à l'ordonnance qui leur avait été signifiée en l'étude du commissaire de Justice le 15 juillet 2024. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [I] à tiers présent à domicile le 15 juillet 2024 et il a fait opposition à l'ordonnance le 7 aout 2024. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/00471. 

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 17 mars 2025 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Versailles.

Par conclusions du 17 mars 2025 enregistrées sous le numéro de RG 24/00484, la SARL [B] [U], administrateur judiciaire de la société MIKA, et la SARL BDR et ASSOCIÉS, mandataire liquidateur de la société MIKA ont notamment demandé au Tribunal de leur donner acte de leur intervention volontaire dans la procédure d'opposition à injonction de payer.

Par jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- Prononcé la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 24/00484 au dossier enregistré sous le n° RG 24/00471,
- Déclaré le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience du 13 avril 2026, l'ensemble des parties était représentées.
La SASU MIKA a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prescription du code de la consommation.
- Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2024 du Juge de Proximité du Tribunal judiciaire de Versailles ;
- En conséquence, condamner M. [C] [I], M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros (7.700 euros + 300 euros d'article 700), avec intérêts de droit;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 février 2024 en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter M. [C] [I], M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] de toutes conclusions contraires ;
- Condamner M. [C] [I], M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] à payer à la SASU MIKA la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner les défendeurs sous la même solidarité aux dépens.

En défense, les époux [Z] ont sollicité du juge des contentieux et de la protection, sous le visa des articles L218-2, L111-1, L111-2 et L131.3-1 du code de la consommation, 47 et 22 du code de procédure civile, 1101, 1102, 1240 t 1241 du code civil de :

- Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société MIKA à l'encontre des époux [Z] ;
- A titre principal, débouter la société MIKA de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, condamner M. [C] [I] à garantir les époux [Z] de toute demande condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- Condamner tout succombant à régler à M. et Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour sa part, M. [C] [I] a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1303-1 et 1240 du code civil de :

- Débouter la SASU MIKA et les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [C] [I].
- Plus subsidiairement, condamner les époux [Z] à relever et garantir M. [C] [I] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL [B] [U], administrateur judiciaire de la société MIKA et la SARL BDR et ASSOCIÉS, représentés, n'ont formulé aucune nouvelle demande depuis l'audience du 17 mars 2025 au terme desquelles elle sollicitaient du juge des contentieux et de la protection de :

- Donner acte à la SELARL [B] et à la SELARL BDR & Associés de leur intervention dans la présente procédure,
- Déclarer bien-fondée l'action de la société MIKA,
- Déclarer mal fondées les demandes de M. [C] [I], de M. [Y] [O] et de Mme [V] [F] en toutes fins et moyens et les en débouter,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les opposants aux dépens.

Il sera référé aux conclusions visées par les parties ainsi qu'à la note d'audience pour plus ample exposé du litige.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SARL [B] [U], et de la SARL BDR et ASSOCIÉS

L'article 66 du code de procédure civile dispose que " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ".

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant". Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce il ressort de la procédure que la SASU MIKA est en redressement judiciaire.

Or il ressort du dossier que la SELARL BDR & Associés, en la qualité de Maître [G] [D], a qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [B] [U], en la personne de Maitre [N] [J], a qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance (pièce 10, demandeur).

La SELARL [B] [U] et la SELARL BDR & ASSOCIES ont ainsi intérêt à soutenir la SASU MIKA et il convient en conséquence de juger recevable leur intervention volontaire.

Sur la prescription de l'action à l'égard de la maitrise d'ouvrage, les époux [Z]

En application de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, un contrat d'architecte a été signé entre M. [C] [I] et la maitrise d'ouvrage, à savoir M. [Z] et Mme [O] (pièce 1, époux [Z]). 
Décision du 09 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05181 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXI



Il est précisé, à l'article 7.7 du contrat, que l'architecte vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception par l'architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde. Le maitre d'ouvrage s'engage pour sa part à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux et à informer l'architecte de tout versement qu'il effectue. 

En application de cette stipulation contractuelle, c'est donc bien la maitrise d'ouvrage, à savoir les époux [Z], des particuliers, qui rémunèrent les entrepreneurs concernant le chantier de leur maison. L'architecte ne contractualise pas en direct avec les entreprises.

La facture litigieuse a d’ailleurs été établie par la SASU MIKA à destination de la maitrise d'ouvrage, à savoir M. [Z] et Mme [O], en date du 22 octobre 2021, pour un montant TTC de 7 700 euros pour une prestation de ravalement du [Adresse 8] [Localité 4] [Localité 5], à savoir la maison des époux [Z] objet du contrat d'architecte. Il n’est pas précisé de date d'exigibilité de la facture, celle-ci étant dès lors réputée être exigible immédiatement. 

Si l'architecte est un professionnel de la construction, les époux [Z], pour leur part, ne peuvent être considérés comme des professionnels.

Si la facture litigieuse était initialement opposable à M. [Z] et Mme [O], force est de constater que l'action en paiement a été introduite plus de deux ans après son émission, et que s'il n'est pas contesté par l'architecte la réalité de cette prestation, l'action en paiement est ainsi prescrite à l'égard des époux [O]. Il appartenait au demandeur de saisir la juridiction dans les délais légaux pour faire valoir son action en paiement auprès de ces derniers.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'égard des époux [O] est recevable et la demande en paiement à leur égard sera rejetée. 

L'action n'est toutefois pas prescrite à l'égard de l'architecte M. [I], lequel est également appelé en la cause.

Sur la demande en paiement à l'égard de l'architecte

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En revanche, il ne peut construire lui-même une prétention qui n'a pas été articulée par une partie.

En l'espèce, il ressort qu'une facture pour prestation de ravalement numérotée 49/2021 a été établie par la SASU MIKA.

Ladite facture est apposée du visa de l'architecte avec la mention " bon pour accord " datée du 25 octobre 2021 (pièce 2/1, demandeur).

Or le visa de l'architecte ne donne pas qualité de débiteur à celui-ci. La demande en paiement à l'égard de M. [I] sera donc également rejetée.

Le demandeur n'ayant développé aucune demande à titre subsidiaire en responsabilité délictuelle malgré le visa des articles 1240 et 1241 du code civil, il conviendra de rejeter l’ensemble de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

La SASU MIKA, succombant à l'action, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de ce que l'action est irrecevable uniquement en raison de la prescription de l'action à l'égard de M. [Z] et Mme [O], il apparait inéquitable de faire supporter à la SASU MIKA les frais non compris dans les dépens, y compris à l'égard de l'architecte M. [I], la prestation réalisée ayant été reconnue par l’architecte en charge des travaux.
M. [I], ainsi que M. [Z] et Mme [O] se verront donc déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, ce d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

JUGE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL [B] [U], mandataire judiciaire de la SASU MIKA et de la SELARL BDR & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la SASU MIKA ;

JUGE IRRECEVABLE l'action en paiement à l'égard de M. [Y] [Z] et Mme [V] [F],

REJETTE la demande en paiement à l'égard de M. [C] [I],

CONDAMNE la SASU MIKA au paiement des entiers dépens,

REJETTE la demande de M.[C] [I] au titre des frais irrpétibles,

REJETTE la demande de M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] au titre des frais irrpétibles,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, le 9 juillet 2026. 

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05181 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXI

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 09 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A.S.U. MIKA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

INTERVENANTS VOLONTAIRES:
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES PRIS EN LA PERSONNE DE Me [D] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS MIKA, dont le siège social est sis [Adresse 2] 

S.E.L.A.R.L. [B] [U] Pris en la personne de Me [J] administrateur judiciaire de la SAS MIKA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Jean-françois SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0287


DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0003

Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [F], demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G480

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

Décision du 09 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05181 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXI

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 13 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] et Mme [F] ont acquis une maison en 2019 sise [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3].

Dans le cadre de la rénovation de leur maison, ces derniers ont fait appel à M. [C] [I], architecte, par contrat régularisé du 7 novembre 2019.

La SASU MIKA, soutenant être intervenue sur le ravalement du chantier, a établi une facture à l'adresse des époux [Z] le 22 octobre 2021 puis sollicité en vain de l'architecte et des époux [Z] le règlement de celle-ci. 

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 17 juin 2024 rendue sur requête, M. [Y] [Z], Mme [V] [F] et M. [C] [I] ont été condamnés par le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles à payer à la SASU MIKA la somme de 7 700 euros au titre de la facture impayée du 22 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ainsi que 300 euros au titre des frais d'avocat.

M. [Z] et Mme [F] ont fait opposition le 18 aout 2024 à l'ordonnance qui leur avait été signifiée en l'étude du commissaire de Justice le 15 juillet 2024. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [I] à tiers présent à domicile le 15 juillet 2024 et il a fait opposition à l'ordonnance le 7 aout 2024. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/00471. 

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 17 mars 2025 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Versailles.

Par conclusions du 17 mars 2025 enregistrées sous le numéro de RG 24/00484, la SARL [B] [U], administrateur judiciaire de la société MIKA, et la SARL BDR et ASSOCIÉS, mandataire liquidateur de la société MIKA ont notamment demandé au Tribunal de leur donner acte de leur intervention volontaire dans la procédure d'opposition à injonction de payer.

Par jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- Prononcé la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 24/00484 au dossier enregistré sous le n° RG 24/00471,
- Déclaré le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

A l'audience du 13 avril 2026, l'ensemble des parties était représentées.
La SASU MIKA a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prescription du code de la consommation.
- Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2024 du Juge de Proximité du Tribunal judiciaire de Versailles ;
- En conséquence, condamner M. [C] [I], M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros (7.700 euros + 300 euros d'article 700), avec intérêts de droit;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 février 2024 en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter M. [C] [I], M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] de toutes conclusions contraires ;
- Condamner M. [C] [I], M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] à payer à la SASU MIKA la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner les défendeurs sous la même solidarité aux dépens.

En défense, les époux [Z] ont sollicité du juge des contentieux et de la protection, sous le visa des articles L218-2, L111-1, L111-2 et L131.3-1 du code de la consommation, 47 et 22 du code de procédure civile, 1101, 1102, 1240 t 1241 du code civil de :

- Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société MIKA à l'encontre des époux [Z] ;
- A titre principal, débouter la société MIKA de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, condamner M. [C] [I] à garantir les époux [Z] de toute demande condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- Condamner tout succombant à régler à M. et Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour sa part, M. [C] [I] a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1303-1 et 1240 du code civil de :

- Débouter la SASU MIKA et les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [C] [I].
- Plus subsidiairement, condamner les époux [Z] à relever et garantir M. [C] [I] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL [B] [U], administrateur judiciaire de la société MIKA et la SARL BDR et ASSOCIÉS, représentés, n'ont formulé aucune nouvelle demande depuis l'audience du 17 mars 2025 au terme desquelles elle sollicitaient du juge des contentieux et de la protection de :

- Donner acte à la SELARL [B] et à la SELARL BDR & Associés de leur intervention dans la présente procédure,
- Déclarer bien-fondée l'action de la société MIKA,
- Déclarer mal fondées les demandes de M. [C] [I], de M. [Y] [O] et de Mme [V] [F] en toutes fins et moyens et les en débouter,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les opposants aux dépens.

Il sera référé aux conclusions visées par les parties ainsi qu'à la note d'audience pour plus ample exposé du litige.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SARL [B] [U], et de la SARL BDR et ASSOCIÉS

L'article 66 du code de procédure civile dispose que " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ".

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant". Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce il ressort de la procédure que la SASU MIKA est en redressement judiciaire.

Or il ressort du dossier que la SELARL BDR & Associés, en la qualité de Maître [G] [D], a qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [B] [U], en la personne de Maitre [N] [J], a qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance (pièce 10, demandeur).

La SELARL [B] [U] et la SELARL BDR & ASSOCIES ont ainsi intérêt à soutenir la SASU MIKA et il convient en conséquence de juger recevable leur intervention volontaire.

Sur la prescription de l'action à l'égard de la maitrise d'ouvrage, les époux [Z]

En application de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, un contrat d'architecte a été signé entre M. [C] [I] et la maitrise d'ouvrage, à savoir M. [Z] et Mme [O] (pièce 1, époux [Z]). 
Décision du 09 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05181 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXI



Il est précisé, à l'article 7.7 du contrat, que l'architecte vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception par l'architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde. Le maitre d'ouvrage s'engage pour sa part à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux et à informer l'architecte de tout versement qu'il effectue. 

En application de cette stipulation contractuelle, c'est donc bien la maitrise d'ouvrage, à savoir les époux [Z], des particuliers, qui rémunèrent les entrepreneurs concernant le chantier de leur maison. L'architecte ne contractualise pas en direct avec les entreprises.

La facture litigieuse a d’ailleurs été établie par la SASU MIKA à destination de la maitrise d'ouvrage, à savoir M. [Z] et Mme [O], en date du 22 octobre 2021, pour un montant TTC de 7 700 euros pour une prestation de ravalement du [Adresse 8] [Localité 4] [Localité 5], à savoir la maison des époux [Z] objet du contrat d'architecte. Il n’est pas précisé de date d'exigibilité de la facture, celle-ci étant dès lors réputée être exigible immédiatement. 

Si l'architecte est un professionnel de la construction, les époux [Z], pour leur part, ne peuvent être considérés comme des professionnels.

Si la facture litigieuse était initialement opposable à M. [Z] et Mme [O], force est de constater que l'action en paiement a été introduite plus de deux ans après son émission, et que s'il n'est pas contesté par l'architecte la réalité de cette prestation, l'action en paiement est ainsi prescrite à l'égard des époux [O]. Il appartenait au demandeur de saisir la juridiction dans les délais légaux pour faire valoir son action en paiement auprès de ces derniers.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'égard des époux [O] est recevable et la demande en paiement à leur égard sera rejetée. 

L'action n'est toutefois pas prescrite à l'égard de l'architecte M. [I], lequel est également appelé en la cause.

Sur la demande en paiement à l'égard de l'architecte

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En revanche, il ne peut construire lui-même une prétention qui n'a pas été articulée par une partie.

En l'espèce, il ressort qu'une facture pour prestation de ravalement numérotée 49/2021 a été établie par la SASU MIKA.

Ladite facture est apposée du visa de l'architecte avec la mention " bon pour accord " datée du 25 octobre 2021 (pièce 2/1, demandeur).

Or le visa de l'architecte ne donne pas qualité de débiteur à celui-ci. La demande en paiement à l'égard de M. [I] sera donc également rejetée.

Le demandeur n'ayant développé aucune demande à titre subsidiaire en responsabilité délictuelle malgré le visa des articles 1240 et 1241 du code civil, il conviendra de rejeter l’ensemble de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

La SASU MIKA, succombant à l'action, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de ce que l'action est irrecevable uniquement en raison de la prescription de l'action à l'égard de M. [Z] et Mme [O], il apparait inéquitable de faire supporter à la SASU MIKA les frais non compris dans les dépens, y compris à l'égard de l'architecte M. [I], la prestation réalisée ayant été reconnue par l’architecte en charge des travaux.
M. [I], ainsi que M. [Z] et Mme [O] se verront donc déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, ce d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

JUGE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL [B] [U], mandataire judiciaire de la SASU MIKA et de la SELARL BDR & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la SASU MIKA ;

JUGE IRRECEVABLE l'action en paiement à l'égard de M. [Y] [Z] et Mme [V] [F],

REJETTE la demande en paiement à l'égard de M. [C] [I],

CONDAMNE la SASU MIKA au paiement des entiers dépens,

REJETTE la demande de M.[C] [I] au titre des frais irrpétibles,

REJETTE la demande de M. [Y] [Z] et Mme [V] [F] au titre des frais irrpétibles,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, le 9 juillet 2026. 

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1303-1, code de procedure civile 330, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:19:56.506Z.