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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 16 juin 2026, n° 21/00140

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2021, publié le 18 mai 2021 volume 2021 S n°97 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un studio, une cave et un emplacement de parking formant les lots n°5, n°12 et n°17 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et cadastré section AC n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », appartenant à Mme [W] [H].
Notifié le 19/06/2026
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2021 signifié par dépôt de l’acte à l’étude, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a fait assigner Mme [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 01er juillet 2021.

Par jugement en date du 08 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [W] [H], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.

Par conclusions signifiées par le biais du RPVA le 20 février 2026 et à la partie saisie le 24 février 2026 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la société HOIST FINANCE AB demande au juge de l’exécution de :
- DONNER acte de l’intervention de la société HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire, la société HOIST FINANCE AB (publ),
- LA DECLARER recevable en ladite intervention fondée sur les articles 325 et suivants du Code de procédure Civile,
- CONSTATER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 mai 2021 ont été suspendus sur une période de 2 ans en raison du jugement ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière en date du 8 février 2022 et publié en marge du commandement immobilier le 21 février 2022, et qu’en conséquence, ses effets prendront fin le 17 mai 2028,
- DIRE que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie sur ses derniers errements,
- A titre subsidiaire, si le juge ne retenait pas cette solution, ORDONNER la prorogation d'un délai de CINQ ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière comme prescrit par les articles R 321-20 et suivants du CPCE et dire que le jugement de prorogation à intervenir sera mentionné en marge du commandement immobilier publié le 18 mai 2021, sous les références 9504P02, volume 2021 S numéro 97,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement de prorogation à intervenir nonobstant toutes voies de recours que ce soit.
- DECLARER que la résiliation des contrats de prêt a été prononcée de manière régulière et loyale, et que l’exigibilité de la totalité des sommes prêtées est acquise à la société HOIST FINANCE AB,
- DECLARER en conséquence que la société HOIST FINANCE AB dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
- DECLARER valide le commandement de payer valant saisie immobilière
- FIXER le montant de la créance du poursuivant à la somme de de 97.999,12 euros valeur au 15 janvier 2026, sauf mémoire, erreur ou omission, correspondant :
- au titre du prêt 2118166 : 14.182,54 € 
- au titre du prêt 2118165 : 83.816,58 €, outre les intérêts postérieurs au 15 janvier 2026 au taux de 4,50 % l’an jusqu’à parfait paiement,
- A titre tout à fait subsidiaire, si le juge considérait que la résiliation des contrats de prêt était nulle et de nul effet, CONSIDERER que les contrats de prêt se sont poursuivis dans les conditions initiales contractuellement prévues et que s’agissant d’un contrat à exécution successive, les échéances sont devenues mensuellement exigibles et FIXER le montant de la créance du poursuivant au montant échéances échues et impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 30 mars
2021 à la somme totale de 17.640,35 € correspondant à 43 échéances impayées au titre du prêt 2118165 et 1 échéance impayée au titre du prêt 2118166,
- ORDONNER la vente forcée et déterminer les modalités de la vente,
- A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB

Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Aux termes de l'article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

L'article 1324 du même code dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Il est constant que cette notification n'est subordonnée à aucune condition de délai ou de forme, de sorte qu'elle peut valablement avoir lieu par voie de conclusions mentionnant une cession de créances, mais sous réserve qu'elles soient accompagnées d'une copie de l'acte de cession contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. (1ère Civ., 1er juin 2022, n°21-12.276)

Au vu de l’acte de cession de créance conclu entre le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] et la société HOIST FINANCE le 30 octobre 2025, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 contenant une annexe portant les références de la créance détenue à l'égard de Mme [W] [H], permettant l'identification et l'individualisation de cette créance, et des conclusions d'intervention volontaire à la présente procédure notifiant la cession à la partie saisie, il y a lieu de déclarer régulière cette cession de créance et, partant, l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE à la présente procédure de saisie immobilière.

Sur la reprise d’instance et les effets du commandement de payer valant saisie

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En l’espèce, suivant commandement du 30 mars 2021, publié le 18 mai 2021 volume 2021 S n°97 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un studio, une cave et un emplacement de parking formant les lots n°5, n°12 et n°17 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et cadastré section AC n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », appartenant à Mme [W] [H].

En application de l’article R321-20, ce commandement avait une durée de validité jusqu’au 18 mai 2026.

Cependant, par jugement du 08 février 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de Mme [W] [H] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise au bénéfice de cette dernière et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.

Les effets du commandement ont donc été suspendus pendant une durée de deux ans à compter de la publication de ce jugement, mentionné le 21 février 2022 en marge du commandement, arrêtant le cours du délai de vie du commandement sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli.

Dès lors, il convient de constater que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière dont s’agit produit effet jusqu’au 18 mai 2028, de sorte qu’il n’y a pas de lieu de proroger ses effets.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] [H] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 25 août 2021 et que le plan définitif de redressement reçu le 03 janvier 2022 prévoyait un moratoire de 24 mois.

Le moratoire ayant pris fin en janvier 2024 et la procédure de saisie immobilière en cours, n’ayant à ce jour pas encore abouti, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [W] [H].

Dès lors, la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du surendettement du débiteur saisi ne pouvant excéder deux ans, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure à l’encontre de Mme [W] [H], en l’absence du règlement de la dette.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Il s’ensuit que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

- Sur la clause de déchéance du terme

En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.


L'article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Il résulte de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci, sans que l'exigence de la concentration des moyens déduite de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé puisse y faire obstacle.

Il est de droit (Cass.1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044) que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la créance de la société HOIST FINANCE AB repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 30 juillet 2010 contenant trois prêt consentis par le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] à Mme [W] [H] :
- Un prêt n°2118164 de 9 000 euros d’une durée de remboursement de 120 mois au taux hors assurance de 1,5% l’an,
- Un prêt n°2118165 de 73 500 euros d’une durée de remboursement de 300 mois au taux hors assurance de 4,5% l’an,
- Un prêt n°2118166 de 14.400 euros d’une durée de remboursement de 264 mois au taux hors assurance de 0% l’an.

L’article 11 « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » des conditions générales du contrat des prêts consentis par l’organisme prêteur à Mme [W] [H]  stipule : « A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception », notamment dans le cas d’un « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toute sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 décembre 2019 et distribué, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a mis en demeure l’emprunteuse de régler la somme de 15 454,09 euros, correspondant au montant des échéances impayées des trois prêts avant le 20 décembre 2019, à défaut de quoi l’exigibilité intégrale des prêts serait prononcée.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 janvier 2020 dont le pli a été avisé mais non réclamé, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a notifié à Mme [W] [H] la résolution des prêts n°2118164, n°2118165 et n°2118166, ainsi que l’exigibilité de la totalité des sommes dues en vertu de ces prêts conformément à la clause « Exigibilité anticipée – déchéance du terme ».

Au cas présent, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et ne mentionnant pas le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du délai imparti par le bailleur de façon discrétionnaire.

Il importe peu que le prêteur ait attendu que plusieurs échéances du prêt demeurent successivement impayées avant de mettre en demeure l’emprunteuse de régulariser sa situation ou que la déchéance du terme soit intervenue un mois et une semaine après l’envoi de la mise en demeure préalable du 12 décembre 2019.

En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties.

Au surplus, le délai de 8 jours accordé à Mme [W] [H] par le créancier poursuivant à l’issue de la mise en demeure visant la clause de déchéance du terme ne constitue pas une durée raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés.

Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.

Dès lors, la clause intitulée « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » visant le cas du défaut de paiement de l’emprunteur et inscrite dans le contrat des prêts consentis à Mme [W] [H] est abusive et sera donc réputée non écrite.

Le créancier poursuivant ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité de sa créance sur le fondement de la clause réputée non écrite.

- Sur la déchéance du terme tirée de la résolution du contrat du prêt sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de l’article L.312-22 du code de la consommation

Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

Le créancier poursuivant soutient que la créance est exigible sur le fondement de la déchéance du terme en application des articles susvisés, invoquant le bénéfice d'une résolution unilatérale du contrat de prêt, qualifiée de résiliation, pour manquement grave de l'emprunteuse à ses obligations qui peut se substituer à la clause contractuelle de déchéance du terme réputée non écrite.

Il fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le règlement de ses échéances de prêts, qu’elle a été mise en demeure de régler la somme de 15.454,09 euros représentant 10 et 31 échéances impayées, que le courrier précisait explicitement la sanction attachée au défaut de règlement, à savoir l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues. Il expose que cette mise en demeure préalable étant restée vaine, la résiliation des contrats de prêt a été notifiée à cette dernière.

En l'espèce, la mise en demeure du 12 décembre 2019 impartit à Mme [W] [H] un délai de régularisation de 8 jours au titre des échéances impayées (alors d'un montant de 15.454,09 euros) sous peine de l’exigibilité immédiate des sommes dues, laquelle a été notifiée par courrier daté 21 janvier 2020.

De surcroit, le courrier notifiant l’exigibilité immédiate de l’ensemble des prêts mentionne expressément la clause « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat des prêts.

Ainsi, le prêteur ne vise nullement les articles 1184 du code civil et L.312-22 du code de la consommation, et ne mentionne pas qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

La déchéance du terme résulte donc bien de l’application de la clause résolutoire d’exigibilité immédiate du contrat de prêt et non de la résolution unilatérale par le prêteur. Or, le créancier poursuivant ne peut de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de constater que les conditions de la résolution unilatérale du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de la débitrice à ses obligations contractuelles ne sont pas réunies.

- Sur l’exigibilité de la créance au titre des échéances impayées

Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer à la partie saisie la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer à la débitrice, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, la somme totale de 97.999,12 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité, les intérêts et les accessoires.

En revanche, le créancier poursuivant fournit un second décompte correspondant au montant des échéances impayées des prêts n°2118165 et n°2118166, exigibles au jour pour un total de 17.640,35 euros. Toutefois, les décomptes n’indiquent pas la date de départ des échéances impayées et ne précisent les dates et montants des échéances impayées qu’à compter du 20 janvier 2020.

Aussi la somme totale de 13 128,70 euros visée dans ce décompte au titre des échéances impayées au 20 décembre 2019, date de déchéance du terme, au titre du prêt 2118165 n’est pas détaillée et paraît correspondre à environ 32 échéances impayées antérieures (13 128,70 euros / 409,67 euros, montant d’une échéance). Or, aucune autre pièce versée au dossier ne permet de déterminer la date de début des impayés.

Cependant, s’agissant du prêt 2118166, la somme totale de 50,71 euros visée dans le décompte au titre des échéances impayées au 20 décembre 2019, date de déchéance du terme, n’est pas non plus détaillée mais paraît correspondre à 11 échéances impayées antérieures (50,71 euros / 4,61 euros, montant d’une échéance) soit un début d’impayés à avril 2019. Considération faite des versements effectués par la partie saisie, la prescription biennale n’est pas acquise s’agissant de cette créance composée des échéances impayées.

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

De jurisprudence constante, le juge est tenu de relever d’office les dispositions protectrices des consommateurs (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18).

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. ».

Il ressort de la jurisprudence qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En outre, le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

L’impossibilité de déterminer la date de début des échéances impayées s’agissant du prêt 2118165 ne permet au juge de l’exécution d’exercer son contrôle quant au montant de la créance et quant à son caractère potentiellement prescrit pour partie, notamment en considération des éventuels actes interruptifs ou suspensifs de prescription réalisés.

Ainsi, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au créancier de produire un décompte actualisé de sa créance au titre des échéances impayées du prêt 2118165 détaillant la date de début desdites échéances puis de chaque échéance impayée ainsi que leur montant respectif avec indication des éventuels intérêts de retard et pénalités appliqués. Les parties sont également invitées à fournir leurs observations quant à l’éventuelle prescription biennale des échéances ainsi que sur le caractère proportionné de la procédure de saisie immobilière au vu de la créance exigible.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble du surplus des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE [Localité 2], en qualité de créancier poursuivant ;

Constate que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 mars 2021 et publié le 18 mai 2021 volume 2021 S n°97, produit effet jusqu’au 18 mai 2028 ;

Déclare abusive la clause « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » visant le cas du défaut de paiement de tout ou partie des échéances par l’emprunteur et inscrite dans les contrats de prêt consentis à Mme [W] [H] ;

Dit que cette clause est réputée non écrite ;

Dispositif

En conséquence,

Dit que la déchéance du terme du prêt liant le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] et Mme [W] [H] est irrégulière ;

Dit que les conditions de la résolution unilatérale des contrats de prêt fondée sur l’article 1184 du code civil et l’article L.312-22 du code de la consommation ne sont pas réunies ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes :

Ordonne la réouverture des débats et INVITE :
-la société HOIST FINANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE [Localité 2] à remettre un nouveau décompte s’agissant de la créance au titre des échéances impayées du prêt 2118165 détaillant la date de début desdites échéances puis de chaque échéance impayée ainsi que leur montant respectif avec indication des éventuels intérêts de retard et pénalités appliqués ;
-les parties à fournir leurs observations quant à l’éventuelle prescription biennale des échéances impayées ainsi que sur le caractère proportionné de la procédure de saisie immobilière au vu de la créance exigible ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 06 octobre 2026 à 15 heures ;

Sursoit, dans l’attente, à statuer sur le surplus des demandes et réserve les dépens.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS

Le 16 Juin 2026


N° RG 21/00140 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MDEE
78A

Jugement rendu le 16 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, Juge de l’exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffière.


CREANCIER POURSUIVANT
 
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 30,284,998.997000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 1] (Suède), immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des Sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE [Localité 2], Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 3] identifiée sous le numéro 542 029 848 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 30 octobre 2025 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à PARIS, en date du 4 novembre 2025, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Madame [W] [H].

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE 

Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] 
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2021, publié le 18 mai 2021 volume 2021 S n°97 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un studio, une cave et un emplacement de parking formant les lots n°5, n°12 et n°17 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et cadastré section AC n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », appartenant à Mme [W] [H].
Notifié le 19/06/2026
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2021 signifié par dépôt de l’acte à l’étude, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a fait assigner Mme [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 01er juillet 2021.

Par jugement en date du 08 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [W] [H], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.

Par conclusions signifiées par le biais du RPVA le 20 février 2026 et à la partie saisie le 24 février 2026 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la société HOIST FINANCE AB demande au juge de l’exécution de :
- DONNER acte de l’intervention de la société HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire, la société HOIST FINANCE AB (publ),
- LA DECLARER recevable en ladite intervention fondée sur les articles 325 et suivants du Code de procédure Civile,
- CONSTATER que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 mai 2021 ont été suspendus sur une période de 2 ans en raison du jugement ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière en date du 8 février 2022 et publié en marge du commandement immobilier le 21 février 2022, et qu’en conséquence, ses effets prendront fin le 17 mai 2028,
- DIRE que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie sur ses derniers errements,
- A titre subsidiaire, si le juge ne retenait pas cette solution, ORDONNER la prorogation d'un délai de CINQ ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière comme prescrit par les articles R 321-20 et suivants du CPCE et dire que le jugement de prorogation à intervenir sera mentionné en marge du commandement immobilier publié le 18 mai 2021, sous les références 9504P02, volume 2021 S numéro 97,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement de prorogation à intervenir nonobstant toutes voies de recours que ce soit.
- DECLARER que la résiliation des contrats de prêt a été prononcée de manière régulière et loyale, et que l’exigibilité de la totalité des sommes prêtées est acquise à la société HOIST FINANCE AB,
- DECLARER en conséquence que la société HOIST FINANCE AB dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
- DECLARER valide le commandement de payer valant saisie immobilière
- FIXER le montant de la créance du poursuivant à la somme de de 97.999,12 euros valeur au 15 janvier 2026, sauf mémoire, erreur ou omission, correspondant :
- au titre du prêt 2118166 : 14.182,54 € 
- au titre du prêt 2118165 : 83.816,58 €, outre les intérêts postérieurs au 15 janvier 2026 au taux de 4,50 % l’an jusqu’à parfait paiement,
- A titre tout à fait subsidiaire, si le juge considérait que la résiliation des contrats de prêt était nulle et de nul effet, CONSIDERER que les contrats de prêt se sont poursuivis dans les conditions initiales contractuellement prévues et que s’agissant d’un contrat à exécution successive, les échéances sont devenues mensuellement exigibles et FIXER le montant de la créance du poursuivant au montant échéances échues et impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 30 mars
2021 à la somme totale de 17.640,35 € correspondant à 43 échéances impayées au titre du prêt 2118165 et 1 échéance impayée au titre du prêt 2118166,
- ORDONNER la vente forcée et déterminer les modalités de la vente,
- A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB

Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Aux termes de l'article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

L'article 1324 du même code dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Il est constant que cette notification n'est subordonnée à aucune condition de délai ou de forme, de sorte qu'elle peut valablement avoir lieu par voie de conclusions mentionnant une cession de créances, mais sous réserve qu'elles soient accompagnées d'une copie de l'acte de cession contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. (1ère Civ., 1er juin 2022, n°21-12.276)

Au vu de l’acte de cession de créance conclu entre le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] et la société HOIST FINANCE le 30 octobre 2025, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 contenant une annexe portant les références de la créance détenue à l'égard de Mme [W] [H], permettant l'identification et l'individualisation de cette créance, et des conclusions d'intervention volontaire à la présente procédure notifiant la cession à la partie saisie, il y a lieu de déclarer régulière cette cession de créance et, partant, l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE à la présente procédure de saisie immobilière.

Sur la reprise d’instance et les effets du commandement de payer valant saisie

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En l’espèce, suivant commandement du 30 mars 2021, publié le 18 mai 2021 volume 2021 S n°97 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un studio, une cave et un emplacement de parking formant les lots n°5, n°12 et n°17 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et cadastré section AC n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », appartenant à Mme [W] [H].

En application de l’article R321-20, ce commandement avait une durée de validité jusqu’au 18 mai 2026.

Cependant, par jugement du 08 février 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de Mme [W] [H] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise au bénéfice de cette dernière et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.

Les effets du commandement ont donc été suspendus pendant une durée de deux ans à compter de la publication de ce jugement, mentionné le 21 février 2022 en marge du commandement, arrêtant le cours du délai de vie du commandement sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli.

Dès lors, il convient de constater que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière dont s’agit produit effet jusqu’au 18 mai 2028, de sorte qu’il n’y a pas de lieu de proroger ses effets.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] [H] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 25 août 2021 et que le plan définitif de redressement reçu le 03 janvier 2022 prévoyait un moratoire de 24 mois.

Le moratoire ayant pris fin en janvier 2024 et la procédure de saisie immobilière en cours, n’ayant à ce jour pas encore abouti, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [W] [H].

Dès lors, la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du surendettement du débiteur saisi ne pouvant excéder deux ans, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure à l’encontre de Mme [W] [H], en l’absence du règlement de la dette.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Il s’ensuit que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

- Sur la clause de déchéance du terme

En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.


L'article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Il résulte de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci, sans que l'exigence de la concentration des moyens déduite de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé puisse y faire obstacle.

Il est de droit (Cass.1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044) que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la créance de la société HOIST FINANCE AB repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 30 juillet 2010 contenant trois prêt consentis par le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] à Mme [W] [H] :
- Un prêt n°2118164 de 9 000 euros d’une durée de remboursement de 120 mois au taux hors assurance de 1,5% l’an,
- Un prêt n°2118165 de 73 500 euros d’une durée de remboursement de 300 mois au taux hors assurance de 4,5% l’an,
- Un prêt n°2118166 de 14.400 euros d’une durée de remboursement de 264 mois au taux hors assurance de 0% l’an.

L’article 11 « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » des conditions générales du contrat des prêts consentis par l’organisme prêteur à Mme [W] [H]  stipule : « A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception », notamment dans le cas d’un « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toute sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 décembre 2019 et distribué, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a mis en demeure l’emprunteuse de régler la somme de 15 454,09 euros, correspondant au montant des échéances impayées des trois prêts avant le 20 décembre 2019, à défaut de quoi l’exigibilité intégrale des prêts serait prononcée.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 janvier 2020 dont le pli a été avisé mais non réclamé, le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] a notifié à Mme [W] [H] la résolution des prêts n°2118164, n°2118165 et n°2118166, ainsi que l’exigibilité de la totalité des sommes dues en vertu de ces prêts conformément à la clause « Exigibilité anticipée – déchéance du terme ».

Au cas présent, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et ne mentionnant pas le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du délai imparti par le bailleur de façon discrétionnaire.

Il importe peu que le prêteur ait attendu que plusieurs échéances du prêt demeurent successivement impayées avant de mettre en demeure l’emprunteuse de régulariser sa situation ou que la déchéance du terme soit intervenue un mois et une semaine après l’envoi de la mise en demeure préalable du 12 décembre 2019.

En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties.

Au surplus, le délai de 8 jours accordé à Mme [W] [H] par le créancier poursuivant à l’issue de la mise en demeure visant la clause de déchéance du terme ne constitue pas une durée raisonnable pour régulariser sa situation d’impayés.

Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.

Dès lors, la clause intitulée « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » visant le cas du défaut de paiement de l’emprunteur et inscrite dans le contrat des prêts consentis à Mme [W] [H] est abusive et sera donc réputée non écrite.

Le créancier poursuivant ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité de sa créance sur le fondement de la clause réputée non écrite.

- Sur la déchéance du terme tirée de la résolution du contrat du prêt sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de l’article L.312-22 du code de la consommation

Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

Le créancier poursuivant soutient que la créance est exigible sur le fondement de la déchéance du terme en application des articles susvisés, invoquant le bénéfice d'une résolution unilatérale du contrat de prêt, qualifiée de résiliation, pour manquement grave de l'emprunteuse à ses obligations qui peut se substituer à la clause contractuelle de déchéance du terme réputée non écrite.

Il fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le règlement de ses échéances de prêts, qu’elle a été mise en demeure de régler la somme de 15.454,09 euros représentant 10 et 31 échéances impayées, que le courrier précisait explicitement la sanction attachée au défaut de règlement, à savoir l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues. Il expose que cette mise en demeure préalable étant restée vaine, la résiliation des contrats de prêt a été notifiée à cette dernière.

En l'espèce, la mise en demeure du 12 décembre 2019 impartit à Mme [W] [H] un délai de régularisation de 8 jours au titre des échéances impayées (alors d'un montant de 15.454,09 euros) sous peine de l’exigibilité immédiate des sommes dues, laquelle a été notifiée par courrier daté 21 janvier 2020.

De surcroit, le courrier notifiant l’exigibilité immédiate de l’ensemble des prêts mentionne expressément la clause « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » du contrat des prêts.

Ainsi, le prêteur ne vise nullement les articles 1184 du code civil et L.312-22 du code de la consommation, et ne mentionne pas qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

La déchéance du terme résulte donc bien de l’application de la clause résolutoire d’exigibilité immédiate du contrat de prêt et non de la résolution unilatérale par le prêteur. Or, le créancier poursuivant ne peut de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de constater que les conditions de la résolution unilatérale du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de la débitrice à ses obligations contractuelles ne sont pas réunies.

- Sur l’exigibilité de la créance au titre des échéances impayées

Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer à la partie saisie la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer à la débitrice, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, la somme totale de 97.999,12 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité, les intérêts et les accessoires.

En revanche, le créancier poursuivant fournit un second décompte correspondant au montant des échéances impayées des prêts n°2118165 et n°2118166, exigibles au jour pour un total de 17.640,35 euros. Toutefois, les décomptes n’indiquent pas la date de départ des échéances impayées et ne précisent les dates et montants des échéances impayées qu’à compter du 20 janvier 2020.

Aussi la somme totale de 13 128,70 euros visée dans ce décompte au titre des échéances impayées au 20 décembre 2019, date de déchéance du terme, au titre du prêt 2118165 n’est pas détaillée et paraît correspondre à environ 32 échéances impayées antérieures (13 128,70 euros / 409,67 euros, montant d’une échéance). Or, aucune autre pièce versée au dossier ne permet de déterminer la date de début des impayés.

Cependant, s’agissant du prêt 2118166, la somme totale de 50,71 euros visée dans le décompte au titre des échéances impayées au 20 décembre 2019, date de déchéance du terme, n’est pas non plus détaillée mais paraît correspondre à 11 échéances impayées antérieures (50,71 euros / 4,61 euros, montant d’une échéance) soit un début d’impayés à avril 2019. Considération faite des versements effectués par la partie saisie, la prescription biennale n’est pas acquise s’agissant de cette créance composée des échéances impayées.

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

De jurisprudence constante, le juge est tenu de relever d’office les dispositions protectrices des consommateurs (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18).

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. ».

Il ressort de la jurisprudence qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En outre, le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

L’impossibilité de déterminer la date de début des échéances impayées s’agissant du prêt 2118165 ne permet au juge de l’exécution d’exercer son contrôle quant au montant de la créance et quant à son caractère potentiellement prescrit pour partie, notamment en considération des éventuels actes interruptifs ou suspensifs de prescription réalisés.

Ainsi, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au créancier de produire un décompte actualisé de sa créance au titre des échéances impayées du prêt 2118165 détaillant la date de début desdites échéances puis de chaque échéance impayée ainsi que leur montant respectif avec indication des éventuels intérêts de retard et pénalités appliqués. Les parties sont également invitées à fournir leurs observations quant à l’éventuelle prescription biennale des échéances ainsi que sur le caractère proportionné de la procédure de saisie immobilière au vu de la créance exigible.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble du surplus des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE [Localité 2], en qualité de créancier poursuivant ;

Constate que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 mars 2021 et publié le 18 mai 2021 volume 2021 S n°97, produit effet jusqu’au 18 mai 2028 ;

Déclare abusive la clause « CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME » visant le cas du défaut de paiement de tout ou partie des échéances par l’emprunteur et inscrite dans les contrats de prêt consentis à Mme [W] [H] ;

Dit que cette clause est réputée non écrite ;

En conséquence,

Dit que la déchéance du terme du prêt liant le CREDIT FONCIER DE [Localité 2] et Mme [W] [H] est irrégulière ;

Dit que les conditions de la résolution unilatérale des contrats de prêt fondée sur l’article 1184 du code civil et l’article L.312-22 du code de la consommation ne sont pas réunies ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes :

Ordonne la réouverture des débats et INVITE :
-la société HOIST FINANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE [Localité 2] à remettre un nouveau décompte s’agissant de la créance au titre des échéances impayées du prêt 2118165 détaillant la date de début desdites échéances puis de chaque échéance impayée ainsi que leur montant respectif avec indication des éventuels intérêts de retard et pénalités appliqués ;
-les parties à fournir leurs observations quant à l’éventuelle prescription biennale des échéances impayées ainsi que sur le caractère proportionné de la procédure de saisie immobilière au vu de la créance exigible ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 06 octobre 2026 à 15 heures ;

Sursoit, dans l’attente, à statuer sur le surplus des demandes et réserve les dépens.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L311-2, code de la consommation L132-1, code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R311-5, code de procedure civile 325, code de la consommation L312-22, code des procedures civiles d'execution R321-20, code civil 1321, code de procedure civile 330, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 328, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:51:44.295Z.