notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 24/01375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 23 avril 2022, Monsieur [O] et Madame [B] [W] ont acquis auprès de la S.A.S SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (ci-après SODEV) un véhicule VAN FONT VENDOME pour un montant de 52.150 euros.
Se plaignant de plusieurs non-conformités affectant le véhicule, les consorts [W] ont assigné la S.A.S SODEV devant le juge des référés de Carcassonne suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule aux fins d’identifier les désordres et malfaçons invoqués, en rechercher la cause, en vue de déterminer les responsabilités encourues. 
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 janvier 2024.
Par acte commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les consorts [W] ont fait assigner la S.A.S SODEV, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont sollicité : 
A titre principal,
Prononcer la nullité de la vente intervenue pour défaut de conformité et l’existence du dol par réticence,A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la vente en litige du fait de la garantie des vices cachés,En conséquence,
Condamner la société SODEV à payer aux consorts [W] les sommes suivantes :52.150 euros en restitution du prix de vente en garantie des vices cachés,38.610 euros (à raison de 30 euros/jours x 795) au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire le jour du jugement, 3.500 euros tenant aux frais irrépétibles nécessaires à la défense dans le cadre de l’action engagée à son encontre aux fins de constatation des désordres et non-conformité suivant exploit en date du 9 mai 20235.000 euros en réparation du préjudice moralCondamner à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que la S.A.S SODEV a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule présentant de nombreux désordres le rendant impropre à son usage, lesquels ont été constatés par deux experts. Il précise qu’ils ont été contraints de se déplacer à plusieurs reprises au siège de la société afin de se plaindre de ces différents désordres, la première démarche ayant eu lieu le 14 juin 2022.
Ils reprochent également à la S.A.S SODEV d’avoir volontairement dissimulé les désordres, lesquels n’ont pas été mentionnés dans le bon de commande et alors même qu’elle a reconnu en avoir connaissance.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la garantie des vices cachés, faisant valoir qu’il résulte des rapports d’expertise que les défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à son usage.
Enfin, ils soutiennent que l’impossibilité d’utiliser le véhicule leur a causé un préjudice de jouissance du fait de son immobilisation, ainsi qu’un préjudice moral, dont ils sont fondés à solliciter réparation.



Concluant en réponse, la S.A.S SODEV, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
A titre principal,
Rejeter la demande de nullité de la vente intervenue entre les consorts [W] et la S.A.S SODEV que ce soit sur le fondement du défaut de conformité, du dol par réticence ou de la garantie des vices cachés,Rejeter par voie de conséquence l’intégralité des demandes financières des époux [W],A titre subsidiaire,
Rejeter purement et simplement la demande formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.500euros,Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance sur 795 jours,Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral,En toutes hypothèses,
Condamner les consorts [W] à verser à la SAS SODEV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La S.A.S SODEV fait valoir que les consorts [W] échouent à démontrer l’existence d’un défaut de conformité ; que les désordres relevés sont justifiés par l’usure normale du véhicule qui est un véhicule d’occasion et sont insuffisants à caractériser une non-conformité justifiant la résolution de la vente ; que de surcroit l’expert n’a pas évoqué une impropriété à la destination du véhicule et n’a pas précisé la cause des désordres affectant la batterie qui constitue le dysfonctionnement le plus problématique ; que l’attitude des demandeurs est d’autant plus contestable qu’ils ont attendu près de 5 mois après la livraison du véhicule pour se plaindre des désordres et qu’il est totalement faux de prétendre que les kilomètres parcourus étaient justifiés pour se déplacer au siège de la société.
En outre, elle conteste avoir volontairement dissimulé des informations concernant l’état du véhicule, rappelant que les désordres sont apparus près de 5 mois après la vente. Elle soutient également que les désordres ne revêtent pas les trois critères permettant de les qualifier de vices cachés.
Par ailleurs, sur les demandes indemnitaires, elle en sollicite le débouté, faisant valoir que les consorts [W] ne justifient pas des préjudices financier et moral invoqués et que le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance n’est pas sérieux dans la mesure où il s’agit d’un véhicule d’occasion qui a roulé pendant 5 mois et qui a été livré le 7 juin 2022 si bien que la date de ce préjudice ne serait débuter le 23 avril 2022.
Par ordonnance du 17 février 2026, la procédure a été clôturée à cette même date et fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat pour défaut de délivrance conforme
Les consorts [W] sollicitent à titre principal, la nullité de la vente pour défaut de conformité en se fondant sur les articles 1615 et suivant du code civil et les articles 217-5 et suivant du code de la consommation.
Il ressort des éléments de la procédure que les consorts [W] et la S.A.S SODEV ont signé un bon de commande le 23 avril 2022, prévoyant une date de livraison au 03 juin 2022, portant sur la vente d’un véhicule FONT VENDOME modèle VANTURA.

Il n’est pas contestable que les consorts [W] ont la qualité de consommateur et que la S.A.S SODEV la qualité de professionnel, en vertu de l’article liminaire du code de la consommation.

Ainsi, les dispositions du Code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.

Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. 

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

L’article L.217-7 du même code précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Enfin, l’article L.217-8 prévoit qu’« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »

En l’espèce, les consorts [W] produisent aux débats deux rapports d’expertise. 

D’une part, un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 20 janvier 2023 duquel il ressort l’existence de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux, notamment « la batterie du porteur se décharge rapidement de manière anormale ; la pose du store et de la parabole ne sont pas conformes ; l’endommagement de la moustiquaire de la porte d’entrée et la non fonctionnalité du réfrigérateur, dont le vendeur s’était engagé à remplacer ». L’expert indique que ces désordres étaient existants lors de la transaction, que le véhicule ne fonctionne pas correctement et que les désordres au niveau du chauffage et du réfrigérateur ne permettent pas son utilisation dans le cadre de son habitat.

D’autre part, un rapport d’expertise judiciaire, établi le 02 janvier 2024, par Monsieur [M], expert près la cour d’appel de Montpellier, désigné par ordonnance de référé du 06 juillet 2023, lequel a relevé les mêmes dysfonctionnements. Il précise que les causes de ces désordres sont toutes inhérentes au véhicule, excluant expressément l’usure normale, la mauvaise utilisation, transformation ou autre action des consorts [W]. L’expert judiciaire a conclu que ces défauts rendaient le véhicule inutilisable en tant que véhicule de loisir.

Ainsi, l’argument de la S.A.S SODEV selon lequel ces désordres seraient liés à l’usure normale du véhicule qui est un véhicule d’occasion peut d’ores et déjà être écarté.

En outre, les époux [W] produisent plusieurs mises en demeure adressées à la S.A.S SODEV dont la première en date du 23 octobre 2022.

Tenant la date du premier rapport d’expertise établi le 20 janvier 2023, outre la date de la première mise en demeure du 23 octobre 2022, il est constant que ces défauts de conformité sont apparus dans le délai d’un an à compter de la délivrance du bien, laquelle est intervenue le 03 juin 2022. Ces désordres sont donc présumés exister au moment de la délivrance.
 
Ainsi, au regard de ces éléments, la S.A.S SODEV a manqué à son obligation de délivrance conforme. 

Par ailleurs, la saisine du juge des référés le 9 mai 2023 aux fins d’expertise est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans prévu par le code de la consommation. Cette assignation a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Ainsi, les époux [W] ayant saisi la présente juridiction le 16 juillet 2024, ont agi dans le délai légal de deux ans, la garantie légale de conformité est donc applicable. 

Il ressort des mises en demeures versées aux débats que le demandeur sollicitait la résolution de la vente et la restitution du prix contre retour du véhicule. Ainsi, si dans ses écritures ils invoquent la nullité de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, une telle sanction est inopérante dès lors que la sanction prévue par le code de la consommation est la résolution du contrat et non sa nullité. 

A ce titre, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence, de retenir que la demande tend, en réalité, au regard des mises en demeure, à la résolution de la vente et à la restitution réciproque des prestations.

Ainsi, il convient de prononcer la résolution du contrat liant les parties et la S.A.S SODEV sera condamnée à restituer aux consorts [W] la somme de 52.150 euros correspondant au prix de vente du véhicule.

En outre, la S.A.S. SODAV devra récupérer à ses frais le véhicule VAN FONT VENDOME modèle VANTURA immatriculé EM-155-AN, après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile des consorts [W]. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis

Les consorts [W] sollicitent la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 38.610 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Concernant le préjudice moral, les consorts [W] ne rapportent aucun élément de preuve établissant qu’ils auraient subi un tel préjudice.

Concernant le préjudice de jouissance, ils font valoir que qu’ils ont été privés de leur véhicule pendant 1287 jours, du 23 avril 2022 au 31 octobre 2025 et chiffrent leur préjudice de jouissance à la somme de 38.610 euros à raison de 30 euros/ jours x1287. 

Or, les époux [W] n’ont été en possession du véhicule que le 03 juin 2022. En outre, ce préjudice est évalué de manière forfaitaire à 30 euros par jour, sans que cette évaluation ne repose sur un élément objectif, notamment sur une estimation de la valeur locative journalière de ce bien.

Par conséquent, en l’absence de justification suffisante, les époux [W] seront déboutés de leur demande.

Sur les frais du procès

Il convient de condamner la S.A.S SODEV aux dépens de l’instance.

Les époux [W] sollicitent la condamnation de la S.A.S SODEV au paiement de la somme de 3.500 euros correspondant aux frais irrépétibles outre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui correspond également aux frais irrépétibles.

Ainsi, la S.A.S SODEV ne pourra être condamnée deux fois sur le même fondement.

Par conséquent, la S.A.S SODEV sera condamnée à payer une somme de 2.000 € aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 23 avril 2022, entre les consorts [W] et la S.A.S SODEV portant sur un véhicule VAN FONT VENDOME modèle VANTURA immatriculé EM-155-AN ;
CONDAMNE la S.A.S SODEV à payer aux consorts [W] la somme de 52.150 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
DIT que la S.A.S. SODEV devra récupérer à ses frais le véhicule VAN FONT VENDOME modèle VANTURA immatriculé EM-155-AN après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile des consorts [W], et ce, dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut, elle sera considérée comme ayant abandonné son droit à récupérer le véhicule ; 
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
CONDAMNE la S.A.S SODEV, aux dépens de l’instance ; 
CONDAMNE la S.A.S SODEV au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DOXI




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :


ENTRE

Madame [B] [W]
née le 05 Juin 1962 à TOULOUSE (31000), 
demeurant 2 rue Joachim Estrade - 11140 AXAT

représentée par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [O] [W]
né le 25 Avril 1968 à TOULOUSE (31000), 
demeurant 2 rue Joachim Estrade - 11140 AXAT

représenté par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE


ET

S.A.S. SODEV, dont le siège social est sis 108 rue du Dirigeable - 13400 AUBAGNE

représentée par la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE


ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Février 2026.


COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre greffier, lors des débats et du prononcé 

DÉBATS : En audience publique du 19 Mai 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. 

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX prorogé au NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 23 avril 2022, Monsieur [O] et Madame [B] [W] ont acquis auprès de la S.A.S SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (ci-après SODEV) un véhicule VAN FONT VENDOME pour un montant de 52.150 euros.
Se plaignant de plusieurs non-conformités affectant le véhicule, les consorts [W] ont assigné la S.A.S SODEV devant le juge des référés de Carcassonne suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule aux fins d’identifier les désordres et malfaçons invoqués, en rechercher la cause, en vue de déterminer les responsabilités encourues. 
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 janvier 2024.
Par acte commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les consorts [W] ont fait assigner la S.A.S SODEV, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont sollicité : 
A titre principal,
Prononcer la nullité de la vente intervenue pour défaut de conformité et l’existence du dol par réticence,A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la vente en litige du fait de la garantie des vices cachés,En conséquence,
Condamner la société SODEV à payer aux consorts [W] les sommes suivantes :52.150 euros en restitution du prix de vente en garantie des vices cachés,38.610 euros (à raison de 30 euros/jours x 795) au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire le jour du jugement, 3.500 euros tenant aux frais irrépétibles nécessaires à la défense dans le cadre de l’action engagée à son encontre aux fins de constatation des désordres et non-conformité suivant exploit en date du 9 mai 20235.000 euros en réparation du préjudice moralCondamner à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que la S.A.S SODEV a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule présentant de nombreux désordres le rendant impropre à son usage, lesquels ont été constatés par deux experts. Il précise qu’ils ont été contraints de se déplacer à plusieurs reprises au siège de la société afin de se plaindre de ces différents désordres, la première démarche ayant eu lieu le 14 juin 2022.
Ils reprochent également à la S.A.S SODEV d’avoir volontairement dissimulé les désordres, lesquels n’ont pas été mentionnés dans le bon de commande et alors même qu’elle a reconnu en avoir connaissance.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la garantie des vices cachés, faisant valoir qu’il résulte des rapports d’expertise que les défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à son usage.
Enfin, ils soutiennent que l’impossibilité d’utiliser le véhicule leur a causé un préjudice de jouissance du fait de son immobilisation, ainsi qu’un préjudice moral, dont ils sont fondés à solliciter réparation.



Concluant en réponse, la S.A.S SODEV, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
A titre principal,
Rejeter la demande de nullité de la vente intervenue entre les consorts [W] et la S.A.S SODEV que ce soit sur le fondement du défaut de conformité, du dol par réticence ou de la garantie des vices cachés,Rejeter par voie de conséquence l’intégralité des demandes financières des époux [W],A titre subsidiaire,
Rejeter purement et simplement la demande formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.500euros,Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance sur 795 jours,Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral,En toutes hypothèses,
Condamner les consorts [W] à verser à la SAS SODEV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La S.A.S SODEV fait valoir que les consorts [W] échouent à démontrer l’existence d’un défaut de conformité ; que les désordres relevés sont justifiés par l’usure normale du véhicule qui est un véhicule d’occasion et sont insuffisants à caractériser une non-conformité justifiant la résolution de la vente ; que de surcroit l’expert n’a pas évoqué une impropriété à la destination du véhicule et n’a pas précisé la cause des désordres affectant la batterie qui constitue le dysfonctionnement le plus problématique ; que l’attitude des demandeurs est d’autant plus contestable qu’ils ont attendu près de 5 mois après la livraison du véhicule pour se plaindre des désordres et qu’il est totalement faux de prétendre que les kilomètres parcourus étaient justifiés pour se déplacer au siège de la société.
En outre, elle conteste avoir volontairement dissimulé des informations concernant l’état du véhicule, rappelant que les désordres sont apparus près de 5 mois après la vente. Elle soutient également que les désordres ne revêtent pas les trois critères permettant de les qualifier de vices cachés.
Par ailleurs, sur les demandes indemnitaires, elle en sollicite le débouté, faisant valoir que les consorts [W] ne justifient pas des préjudices financier et moral invoqués et que le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance n’est pas sérieux dans la mesure où il s’agit d’un véhicule d’occasion qui a roulé pendant 5 mois et qui a été livré le 7 juin 2022 si bien que la date de ce préjudice ne serait débuter le 23 avril 2022.
Par ordonnance du 17 février 2026, la procédure a été clôturée à cette même date et fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat pour défaut de délivrance conforme
Les consorts [W] sollicitent à titre principal, la nullité de la vente pour défaut de conformité en se fondant sur les articles 1615 et suivant du code civil et les articles 217-5 et suivant du code de la consommation.
Il ressort des éléments de la procédure que les consorts [W] et la S.A.S SODEV ont signé un bon de commande le 23 avril 2022, prévoyant une date de livraison au 03 juin 2022, portant sur la vente d’un véhicule FONT VENDOME modèle VANTURA.

Il n’est pas contestable que les consorts [W] ont la qualité de consommateur et que la S.A.S SODEV la qualité de professionnel, en vertu de l’article liminaire du code de la consommation.

Ainsi, les dispositions du Code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.

Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. 

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

L’article L.217-7 du même code précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Enfin, l’article L.217-8 prévoit qu’« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »

En l’espèce, les consorts [W] produisent aux débats deux rapports d’expertise. 

D’une part, un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 20 janvier 2023 duquel il ressort l’existence de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux, notamment « la batterie du porteur se décharge rapidement de manière anormale ; la pose du store et de la parabole ne sont pas conformes ; l’endommagement de la moustiquaire de la porte d’entrée et la non fonctionnalité du réfrigérateur, dont le vendeur s’était engagé à remplacer ». L’expert indique que ces désordres étaient existants lors de la transaction, que le véhicule ne fonctionne pas correctement et que les désordres au niveau du chauffage et du réfrigérateur ne permettent pas son utilisation dans le cadre de son habitat.

D’autre part, un rapport d’expertise judiciaire, établi le 02 janvier 2024, par Monsieur [M], expert près la cour d’appel de Montpellier, désigné par ordonnance de référé du 06 juillet 2023, lequel a relevé les mêmes dysfonctionnements. Il précise que les causes de ces désordres sont toutes inhérentes au véhicule, excluant expressément l’usure normale, la mauvaise utilisation, transformation ou autre action des consorts [W]. L’expert judiciaire a conclu que ces défauts rendaient le véhicule inutilisable en tant que véhicule de loisir.

Ainsi, l’argument de la S.A.S SODEV selon lequel ces désordres seraient liés à l’usure normale du véhicule qui est un véhicule d’occasion peut d’ores et déjà être écarté.

En outre, les époux [W] produisent plusieurs mises en demeure adressées à la S.A.S SODEV dont la première en date du 23 octobre 2022.

Tenant la date du premier rapport d’expertise établi le 20 janvier 2023, outre la date de la première mise en demeure du 23 octobre 2022, il est constant que ces défauts de conformité sont apparus dans le délai d’un an à compter de la délivrance du bien, laquelle est intervenue le 03 juin 2022. Ces désordres sont donc présumés exister au moment de la délivrance.
 
Ainsi, au regard de ces éléments, la S.A.S SODEV a manqué à son obligation de délivrance conforme. 

Par ailleurs, la saisine du juge des référés le 9 mai 2023 aux fins d’expertise est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans prévu par le code de la consommation. Cette assignation a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Ainsi, les époux [W] ayant saisi la présente juridiction le 16 juillet 2024, ont agi dans le délai légal de deux ans, la garantie légale de conformité est donc applicable. 

Il ressort des mises en demeures versées aux débats que le demandeur sollicitait la résolution de la vente et la restitution du prix contre retour du véhicule. Ainsi, si dans ses écritures ils invoquent la nullité de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, une telle sanction est inopérante dès lors que la sanction prévue par le code de la consommation est la résolution du contrat et non sa nullité. 

A ce titre, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence, de retenir que la demande tend, en réalité, au regard des mises en demeure, à la résolution de la vente et à la restitution réciproque des prestations.

Ainsi, il convient de prononcer la résolution du contrat liant les parties et la S.A.S SODEV sera condamnée à restituer aux consorts [W] la somme de 52.150 euros correspondant au prix de vente du véhicule.

En outre, la S.A.S. SODAV devra récupérer à ses frais le véhicule VAN FONT VENDOME modèle VANTURA immatriculé EM-155-AN, après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile des consorts [W]. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis

Les consorts [W] sollicitent la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 38.610 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Concernant le préjudice moral, les consorts [W] ne rapportent aucun élément de preuve établissant qu’ils auraient subi un tel préjudice.

Concernant le préjudice de jouissance, ils font valoir que qu’ils ont été privés de leur véhicule pendant 1287 jours, du 23 avril 2022 au 31 octobre 2025 et chiffrent leur préjudice de jouissance à la somme de 38.610 euros à raison de 30 euros/ jours x1287. 

Or, les époux [W] n’ont été en possession du véhicule que le 03 juin 2022. En outre, ce préjudice est évalué de manière forfaitaire à 30 euros par jour, sans que cette évaluation ne repose sur un élément objectif, notamment sur une estimation de la valeur locative journalière de ce bien.

Par conséquent, en l’absence de justification suffisante, les époux [W] seront déboutés de leur demande.

Sur les frais du procès

Il convient de condamner la S.A.S SODEV aux dépens de l’instance.

Les époux [W] sollicitent la condamnation de la S.A.S SODEV au paiement de la somme de 3.500 euros correspondant aux frais irrépétibles outre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui correspond également aux frais irrépétibles.

Ainsi, la S.A.S SODEV ne pourra être condamnée deux fois sur le même fondement.

Par conséquent, la S.A.S SODEV sera condamnée à payer une somme de 2.000 € aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 23 avril 2022, entre les consorts [W] et la S.A.S SODEV portant sur un véhicule VAN FONT VENDOME modèle VANTURA immatriculé EM-155-AN ;
CONDAMNE la S.A.S SODEV à payer aux consorts [W] la somme de 52.150 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
DIT que la S.A.S. SODEV devra récupérer à ses frais le véhicule VAN FONT VENDOME modèle VANTURA immatriculé EM-155-AN après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile des consorts [W], et ce, dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut, elle sera considérée comme ayant abandonné son droit à récupérer le véhicule ; 
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
CONDAMNE la S.A.S SODEV, aux dépens de l’instance ; 
CONDAMNE la S.A.S SODEV au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,






EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de l'organisation judiciaire R219-9, code de la consommation 217-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:50:37.940Z.