notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 2 juillet 2026, n° 25/00050

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

SIREN 775665631

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2022 Monsieur [W] [U], encadrant technique d’atelier en mécanique automobile, a chuté sur son lieu de travail et a ressenti une vive douleur au niveau du coude droit.
L’échographie réalisée le lendemain mettait en évidence une rupture totale du tendon intertionnel bicipital.
Le 15 mars 2022 le Docteur [M], chirurgien orthopédique, lui a proposé une réinsertion du tendon, réalisée le 17 mars suivant.
Le lendemain de l’intervention, Monsieur [W] [U] est sorti d’hospitalisation, avec les indications de port d’une attelle postérieure et d’une immobilisation de type coude au corps.
Quelques jours plus tard, devant l’absence d’amélioration de la mobilité de sa main droite, il a contacté le cabinet d’orthopédie du Docteur [M] et a sollicité un rendez-vous en urgence. Le médecin lui indiquait qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir et qu’il serait revu comme prévu à un mois de l’intervention.

Le 19 avril 2022, le Docteur [M] constatait une perte de force dans l’extension des doigts ainsi que des difficultés à la flexion dorsale. Le rapport d’électromyographie effectué le 22 avril 2022 mettait en évidence une atteinte du nerf radial.
Le 17 mai 2022, le chirurgien orthopédique a préconisé un arrêt progressif de l’immobilisation par attelle en journée et la poursuite de la prise en charge rééducative avec stimulation des extenseurs du poignet. M.[W] [U] a repris le travail avec un aménagement de poste. Les soins se sont poursuivis jusqu’au 15 juin 2022.

 En raison de douleurs importantes persistantes et après consultation d’un autre chirurgien orthopédiste, M. [M] a considéré qu’il n’avait pas été correctement pris en charge, ni informé des risques liés à l’intervention chirurgicale.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 28 novembre 2023, M. [W] [U] a fait assigner M. [K] [M] et la CPAM du Gard devant le juge des référés de [Localité 1], aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG n°23/00905), une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [B] [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juillet 2024.


N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFX 

Le 18 octobre 2024, une proposition d’indemnisation a été adressée par le conseil de M.[U] au conseil du Docteur [M] et de son assureur, la MACSF ASSURANCES. Par un courrier électronique daté du 28 octobre 2024, il a été répondu qu’aucune proposition d’indemnisation ne serait transmise, le médecin mis en cause étant en désaccord avec les conclusions expertales.

Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 17 décembre 2024, M. [W] [U] a assigné le Docteur [M], la MACSF ASSURANCES et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner le Docteur [M] et son assureur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 17 mars 2022.

Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [W] [U], au visa de l‘article L.1142-1 du code de la santé publique, demande au tribunal de :
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF à indemniser M. [W] [U] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 17 mars 2022 ;
- Ordonner une contre-expertise dont la mission sera limitée à l’évaluation des préjudices de M. [U] ;
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF à verser à M. [W] [U] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’ensemble de ses préjudices ;
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF à verser à M. [W] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande sur le droit à indemnisation, M. [W] [U] expose que le Docteur [M] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, d’une part au motif que l’information qui lui a été délivrée en amont de l’intervention avait un caractère partiel, d’autre part que ses séquelles trouvent leur origine dans un manquement du chirurgien lors de l’intervention du 17 mars 2022, l’expert judiciaire concluant à une relation causale certaine, exclusive et directe entre les séquelles de M. [W] [U] et l’acte chirurgical réalisé par le Docteur [M].
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, M. [W] [U] affirme que le constat d’une faute ne repose pas nécessairement sur la désignation précise du geste ayant engendré le dommage, que l’expert raisonne généralement par élimination et que, puisqu’aucune autre cause ne peut être envisagée, il en déduit que le dommage est nécessairement la conséquence d’une maladresse chirurgicale. Par ailleurs, il rappelle que l’expert indique précisément que c’est l’étirement du tronc nerveux lors de l’acte chirurgical qui est à l’origine de la lésion de la branche motrice du nerf radial. 
M. [W] [U] soutient en outre que la maladresse n’est pas le seul manquement identifié par l’expert dès lors que le document d’information délivré en amont de l’intervention ne délivre qu’une information partielle sans faire mention des complications connues de ce type de chirurgie.
Au soutien de sa demande sur la contre-expertise, M. [W] [U] considère que le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité en raison d’une violation du principe du contradictoire, faute pour le médecin conseil d’avoir pu assister à l’examen médical de la victime, mais il fait valoir une irrégularité relative à la seule évaluation des préjudices.
Enfin il sollicite, au regard de son droit à indemnisation, le versement d’une provision à hauteur de 7000 euros dans l’attente de la désignation d’un nouvel expert.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le Docteur [M] et la MACSF ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile :
A titre principal,
- Juger que l’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [T] ne respecte pas le principe du contradictoire,
- Juger nul le rapport d’expertise du Docteur [T],
Subsidiairement,
- Juger incomplet le rapport d’expertise du Docteur [T],
Et en conséquence,
- Ordonner une contre-expertise,
- Réserver les demandes indemnitaires formulées par M.[W] [U],
- Réserver les demandes formulées par la CPAM du Gard,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas faire droit à la demande de contre-expertise,
- Juger qu’il n’est pas démontré par le rapport [T] que le Docteur [M] ait commis un acte médical fautif entraînant sa responsabilité ;
- Débouter en conséquence M. [U] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM de ses demandes dirigées contre le Docteur [M] et MACSF,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la responsabilité du Dr [M],
- Allouer à M. [W] [U] l’indemnisation suivante :
Frais de déplacement : 662,27 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 967,50 eurosSouffrances endurées : 1.800 eurosDéficit fonctionnel permanent : 8.700 eurosPréjudice d’agrément : 3.000 euros- Débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,

- Débouter M. [U] des demandes formulées au titre de :
Assistance tierce personne temporaireAssistance tierce personne permanenteIncidence professionnelle- Statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM,
- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre principal, le Docteur [M] et la MACSF ASSURANCES invoquent la nullité du rapport d’expertise et sollicitent une contre-expertise au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en raison de l’exclusion du médecin conseil technique du Docteur [M] dont la présence a été refusée par M. [W] [U], lors de l’examen médical de ce dernier.
Ils sollicitent une contre expertise en raison du caractère incomplet du rapport d’expertise, lequel n’indique pas les manquements précis retenus tout en déduisant que cette faute serait à l’origine du préjudice du patient. Ils estiment en outre qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique et non d’une faute médicale.
A titre subsidiaire ils soutiennent qu’il n’est pas démontré par le rapport [T] que le Docteur [M] ait commis un acte médical fautif entraînant sa responsabilité . Ils font valoir l’absence de faute de ce dernier. Ils invoquent l’existence d’un aléa thérapeutique dont le caractère fautif est discutable. S’agissant de la contestation relative à l’information délivrée par le Docteur [M], ils produisent aux débats une fiche de consentement écrite de M. [W] [U].
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité du chirurgien, sur le quantum des préjudices invoqués par M. [W] [U], ils demandent de le débouter des demandes formulées au titre de : l’assistance tierce personne temporaire, l’assistance tierce personne permanente et l’incidence professionnelle. S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire et de l’assistance tierce personne permanente, ils rappellent que l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice pour ces postes. S’agissant de l’incidence professionnelle, ils font valoir que M. [W] [U] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Ils sollicitent en outre de réduire le quantum de certains préjudices, invoquant des calculs erronés.
En réponse aux moyens de la CPAM de l’Héraut, ils soutiennent que la responsabilité du Docteur [M] n’étant pas démontrée, il convient de réserver ses demandes.





Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la CPAM du Gard et la CPAM de l’Hérault, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles L376-1 et L221-3-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 de :
- Accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault en lieu et place de la CPAM du GARD ;
- Fixer à la somme de 6 241,63 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice d’aggravation subi par M. [W] [U], conséquemment à son accident et à son intervention chirurgicale du 17 mars 2022 ;
- Condamner in solidum le Docteur [K] [M] et MACSF Assurances à lui verser une somme de 6 241,63 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de l’exposante ;
- Condamner in solidum le Docteur [K] [M] et MACSF Assurances au paiement de la somme de 1.212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner in solidum le Docteur [K] [M] et MACSF Assurances au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande d’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault en lieu et place de la CPAM du GARD et son action subrogatoire, la CPAM de l’Hérault fait valoir que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM du Gard par la CPAM de l’Hérault, et qu’en conséquence la CPAM de l’Hérault est bien fondée, en lieu et place de la CPAM du Gard, à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du Docteur [M] et de la MACFS ASSURANCES.
S’agissant du quantum du recours, la CPAM de l’Hérault expose qu’à la date du 17 janvier 2025, elle était en mesure de fixer sa créance à un montant de 6 2421,63 suros, constituée des prestations retenues par le médecin conseil comme exclusivement imputables aux faits litigieux, et qu’elle est donc fondée à réclamer au Docteur [M] et à la MACFS ASSURANCES le remboursement de ces prestations imputables aux faits litigieux, portant intérêts au taux légal à compter de la communication de ses premières écritures.
Sur le remboursement des frais engendrés pour le traitement du dossier, la CPAM de l’Hérault demande la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, mais également la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 


 La clôture de l’instruction a été prononcée au 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2026 et l’affaire fixée à plaider à l‘audience du 21 mai 2026. Lors de l‘audience de plaidoirie la date de délibéré a été fixée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault
En vertu de la décision de la CNAM en date du 1er janvier 2022 il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault en lieu et place de la CPAM du Gard.

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Les règles de procédure civile, en ce le principe du contradictoire, sont applicables aux expertises médicales. Ce principe impose que chaque partie fasse connaître à l’autre les éléments dont elle dispose et puisse avoir connaissance de toute information se rapportant à l’affaire.
Il incombe au juge de faire respecter le principe du contradictoire lors des expertises médicales. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle la nécessité de la contradiction dès lors que les questions posées à l’expert « étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits par le juge ». Elle retient que les parties ne se font entendre de manière effective que si elles peuvent faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport.
Le médecin expert doit accomplir sa mission conformément aux prescriptions du code de procédure. Il est rappelé qu’aux termes de l ‘article 237 du code de procédure civile « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », Il doit donner son avis sur les points pour lesquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.

Chacune des parties doit connaître la mission de l’expert, doit être convoquée aux opérations d’expertise, bénéficier d’une possibilité d’expression, pouvoir assister à l’ensemble des opérations et être destinataire des conclusions sur lesquelles elle peut donner un avis, voire réclamer des explications. Le dépôt par l’expert d’un pré-rapport favorise la discussion contradictoire en ce qu’il constitue le point de départ d’une discussion technique.


En l’espèce il est reproché à l’expert judiciaire, par le docteur [M] et par son assureur de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant au médecin conseil de la compagnie d’assurance du médecin mis en cause d’assister à l’examen clinique du plaignant.
La Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2025 ( civ 2 n° de pourvoi : 22-15.215, 22-15.762) juge que la présence de l’avocat n’est pas requise lors de l’examen clinique réalisé par l’expert dès lors que les droits de la défense sont garantis aux autres étapes de l ‘expertise judiciaire.
Dans sa motivation, qui peut être également adoptée pour la présence ou non du médecin expert de la partie adverse, s’agissant du consentement à la levée du secret médical par une partie, la Haute Cour se positionne sur la mise en concurrence de deux principes fondamentaux le secret médical et le respect du contradictoire lors des opérations d’expertises médicales:
 “En matière de mesures d'instruction exécutées par un technicien, selon l'article 161 du code de procédure civile, les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. L'article 162 du même code précise que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
Toutefois, en premier lieu, ces dispositions réglementaires, qui sont générales, ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d'une mesure d'expertise judiciaire, d'exiger la présence de son avocat au moment de l'examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n'autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé.
En effet, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.”

La Cour de cassation vise une décision du Conseil d'État, du 15 novembre 2022, qui a jugé qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le partage d'informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, nécessitait le consentement préalable de cette personne et que l'article 275 du code de procédure civile, texte réglementaire, ne permettait pas, en tout état de cause d'y déroger (CE, 4e et 1re chambres réunies, 15 novembre 2022, n° 441337).

 La Haute Cour ajoute “En outre, en matière d'exercice de la médecine d'expertise, l'article R. 4127-108 du même code prévoit que dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

En troisième lieu, cette obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état (Crim., 8 avril 1998, pourvoi n° 97-83.656, Bull. crim. 1998, n° 138).
En quatrième lieu, en matière d'expertise médicale, une partie ne peut renoncer par avance au secret médical, et en relever le médecin expert, dès lors que ce secret porte nécessairement sur des éléments et constatations à venir dont elle ne connaît pas la teneur.
(...)
 Enfin elle conclut “Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assisté par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes.”

Bien que s’agissant d’une affaire posant la question de la présence de l‘avocat et non de celle d’un médecin conseil de la partie adverse, lors de l’examen clinique, il persiste que la question du secret médical qui s’impose à l’expert judiciaire ne peut être évincée sous la seule exigence du respect du contradictoire lors de l‘examen clinique dès lors que le débat contradictoire peut avoir lieu lors de la restitution contradictoire faîte par l’expert judiciaire, après cet examen. Il résulte de ces textes et de l’application faîte par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat que seule la victime peut délier l’expert judiciaire du secret professionnel lors de l‘examen clinique et ce à l’égard des professionnels de santé qui ne font pas partie de la même équipe de soins ce qui est le cas en matière d’expertise judiciaire.
Il est rappelé que par ordonnance de référé du 14 février 2024 le juge a désigné le docteur [B] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], Chirurgie de la main, avec la mission de ”Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;” ce qui suppose la communication des pièces médicales et de tout élément utile aux fins d’éclairer le tribunal.




Il a été prevu au point 4 de la mission “Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;”De sorte que l‘expert a respecté en tout point les termes de l’ordonnance rendue, qui sont conformes aux exigences des deux juridictions suprêmes 
en matière de secret médical qui ne peut être levé qu’avec l‘autorisation de la victime.

Il ressort du rapport d’expertise au point 4 que “ L’examen clinique s’est déroulé hors la présence de [Etablissement 1] [C] et hors la présence du Docteur [N], M. [U] s’opposant à la présence de ce dernier, comme le lui permettaient les termes de la mission. Cela a entrainé des contestations de la part des conseils du Docteur [M] et un courrier au Tribunal mais la réponse par mail le 16 mai de la Présidente a donné a posteriori raison au patient. Toutes les données de cet examen clinique ont bien sûr été communiquées aux parties à l’issue”.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 21 mai 2026 (Pourvoi n° 23-12.287) au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et l'article 11 du code de procédure civile a renforcé la prépondérance du secret médical dans le cadre d’une expertise judiciaire:

“Selon le premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Aux termes du deuxième, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Selon le troisième, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.


Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.”

Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être reproché à l’expert judiciaire d’avoir, en raison de l’opposition du justiciable, refusé la présence du médecin conseil de la partie adverse lors de l‘examen clinique. Il n’est pas soutenu que les informations nécessaires au débat n’ont pas été portées à la connaissance des parties après l‘examen et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire soit oral, soit lors de l’envoi du pré rapport. En outre l‘expert a respecté les termes de l’ordonnance de référé décrits au point 4 de sa mission sur le consentement de la partie soumise à l’expertise médicale. Il s’en suit que le rapport d’expertise médical n‘encourt pas la nullité.
Par conséquent la demande de nullité du rapport déposé le 24 juillet 2024 par le docteur [T] est rejetée.

Sur la demande de contre expertise
M. [U], le docteur [M] et sa compagnie d’assurance sollicitent une contre expertise aux motifs pour le premier que l‘irrégularité du rapport d’expertise n’a pas affecté la discussion sur la responsabilité du médecin mis en cause mais seule l‘évaluation des préjudices et pour le second en raison de l‘absence de motivation sur l‘existence d’une faute médicale.
Selon les termes du rapport d’expertise si tous les soins précédents l’intervention chirurgicale, ont été consciencieux et attentifs “il y a eu un manquement dans l‘acte chirurgical qui s’est compliqué d’une lésion de la branche motrice du nerf radial dont la récupération est incomplète au jour de l‘expertise”. Il ajoute “ Dans le cas présent , il ne s’agit pas d’une section nerveuse qui est sans possibilité de récupération spontanée mais d’un étirement du tronc nerveux lors de l‘acte chirurgical”
Il indique que le retard de prise en charge en post opératoire n’a eu aucune influence sur le résultat.
Il fait référence aux études réalisées sur cette complication neurologique qui est devenue exceptionnelle. Il explique qu’elle intervient en raison d’une maladresse chirurgicale ou par la mise en place des ancres de réinsertion du tendon lésé.
Il conclut “Ce manquement est considéré comme fautif, ce qu’a contesté vivement le docteur [N] sans opposer d’arguments objectifs contraires”.
 
M.[M] invoque un aléa thérapeutique et non une faute médicale et conteste les termes du rapport. Il relève que l’expert n’explique pas quel est le manquement retenu. Il verse à la procédure une analyse du professeur [E] [S] (groupe hospitalier PITIE-SALPETRIERE) qui conteste que l‘expert puisse conclure à une faute médicale du simple fait relevant d’une complication exceptionnelle. 
Il ajoute que le caractère fautif repose sur l‘existence de négligence ou erreur de la part des professionnels de santé et que ces conditions “ ne nous semblent pas réunies ici”.
En l’état le tribunal ne dispose pas de suffisament d’élément pour statuer sur l‘existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués.
Il sera fait droit à la demande de contre expertise sollicitée par les parties avec une mission globale définie dans le dispositif du jugement et désigne pour y procéder :

Le Docteur [V] [Z]
CH [Localité 5] Sud Service d'Orthopédie Traumatologie [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 86 59 34
Port. : 06 09 21 93 73 
Mèl : michel.fessy@chu-lyon.

Il y a lieu de rabattre l‘ordonnance de clôture et de renvoyer l‘affaire à la mise en état.

Sur la demande de provision et sur les autres demandes
En l’état de ce qui précède il y a lieu de réserver toutes les demandes tendant à l’ octroi d’une provision à M.[W] [U], à l’indemnisation des préjudices, à la demande de la CPAM de l’Hérault et portant sur les demandes accessoires.

 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire il y a lieu de la constater et de rejeter toute demande contraire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de l‘Hérault en lieu et place de la CPAM du Gard,

REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juillet 2024 par le docteur [T] désigné par ordonnance du juge des référés pré le tribunal judiciaire de Nîmes du 24 février 2024,

FAIT DROIT à la demande de contre expertise,

COMMET pour y procéder : M. le Docteur [V] [Z]
[Adresse 6] Service d'Orthopédie Traumatologie [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 86 59 34
Port. : 06 09 21 93 73 
Mèl : michel.fessy@chu-lyon.

DIT que l'expert aura pour mission :
 
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; 

Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;

Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2.    Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3.    Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4.    Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5.   A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;

 6.  Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
 7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l'autonomie;
 8.Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;
 9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;


En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
 10.Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
 11.Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
 13.  Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
 14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;



 15.  Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
 16.   Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18.   Préjudice sexuel:
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19.   Préjudice d'établissement:
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20.  Préjudice d'agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
24.  Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFX 

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Nîmes dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DIT que M. [W] [U] et M. [K] [L] devront verser chacun une consignation de 1 000 euros (mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;

DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

COMMET le Président de la 3ème chambre du tribunal judicaire de Nîmes pour surveiller ces opérations ; 

PRECISE qu'en cas d'empêchement de l’expert ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

DIT que l'expert tiendra informé le Président de la 3ème chambre du tribunal judicaire de Nîmes des éventuelles difficultés rencontrées ;

RABAT l’ordonnance de clôture et renvoie à l’audience de mise en état du 19 Janvier 2027 à 10h00 ;

RESERVE toutes les autres demandes, 
 
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision et rejette toute demande contraire.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Me Sophie MEYNADIER




TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 02 Juillet 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFX 
 
 
JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 


 
M. [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MEYNADIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, 


 
à :



M. [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, 

S.A.M.C.V. MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS Entreprise régie par le Code des Assurances, SIREN n° 775 665 631
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, 







N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFX 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, 




Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mai 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Juliette CALVET et Alexandra BERGE, Auditrices de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.







































EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2022 Monsieur [W] [U], encadrant technique d’atelier en mécanique automobile, a chuté sur son lieu de travail et a ressenti une vive douleur au niveau du coude droit.
L’échographie réalisée le lendemain mettait en évidence une rupture totale du tendon intertionnel bicipital.
Le 15 mars 2022 le Docteur [M], chirurgien orthopédique, lui a proposé une réinsertion du tendon, réalisée le 17 mars suivant.
Le lendemain de l’intervention, Monsieur [W] [U] est sorti d’hospitalisation, avec les indications de port d’une attelle postérieure et d’une immobilisation de type coude au corps.
Quelques jours plus tard, devant l’absence d’amélioration de la mobilité de sa main droite, il a contacté le cabinet d’orthopédie du Docteur [M] et a sollicité un rendez-vous en urgence. Le médecin lui indiquait qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir et qu’il serait revu comme prévu à un mois de l’intervention.

Le 19 avril 2022, le Docteur [M] constatait une perte de force dans l’extension des doigts ainsi que des difficultés à la flexion dorsale. Le rapport d’électromyographie effectué le 22 avril 2022 mettait en évidence une atteinte du nerf radial.
Le 17 mai 2022, le chirurgien orthopédique a préconisé un arrêt progressif de l’immobilisation par attelle en journée et la poursuite de la prise en charge rééducative avec stimulation des extenseurs du poignet. M.[W] [U] a repris le travail avec un aménagement de poste. Les soins se sont poursuivis jusqu’au 15 juin 2022.

 En raison de douleurs importantes persistantes et après consultation d’un autre chirurgien orthopédiste, M. [M] a considéré qu’il n’avait pas été correctement pris en charge, ni informé des risques liés à l’intervention chirurgicale.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 28 novembre 2023, M. [W] [U] a fait assigner M. [K] [M] et la CPAM du Gard devant le juge des référés de [Localité 1], aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG n°23/00905), une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [B] [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juillet 2024.


N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFX 

Le 18 octobre 2024, une proposition d’indemnisation a été adressée par le conseil de M.[U] au conseil du Docteur [M] et de son assureur, la MACSF ASSURANCES. Par un courrier électronique daté du 28 octobre 2024, il a été répondu qu’aucune proposition d’indemnisation ne serait transmise, le médecin mis en cause étant en désaccord avec les conclusions expertales.

Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 17 décembre 2024, M. [W] [U] a assigné le Docteur [M], la MACSF ASSURANCES et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner le Docteur [M] et son assureur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 17 mars 2022.

Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [W] [U], au visa de l‘article L.1142-1 du code de la santé publique, demande au tribunal de :
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF à indemniser M. [W] [U] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 17 mars 2022 ;
- Ordonner une contre-expertise dont la mission sera limitée à l’évaluation des préjudices de M. [U] ;
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF à verser à M. [W] [U] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’ensemble de ses préjudices ;
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF à verser à M. [W] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner le Docteur [M] et son assureur la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande sur le droit à indemnisation, M. [W] [U] expose que le Docteur [M] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, d’une part au motif que l’information qui lui a été délivrée en amont de l’intervention avait un caractère partiel, d’autre part que ses séquelles trouvent leur origine dans un manquement du chirurgien lors de l’intervention du 17 mars 2022, l’expert judiciaire concluant à une relation causale certaine, exclusive et directe entre les séquelles de M. [W] [U] et l’acte chirurgical réalisé par le Docteur [M].
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, M. [W] [U] affirme que le constat d’une faute ne repose pas nécessairement sur la désignation précise du geste ayant engendré le dommage, que l’expert raisonne généralement par élimination et que, puisqu’aucune autre cause ne peut être envisagée, il en déduit que le dommage est nécessairement la conséquence d’une maladresse chirurgicale. Par ailleurs, il rappelle que l’expert indique précisément que c’est l’étirement du tronc nerveux lors de l’acte chirurgical qui est à l’origine de la lésion de la branche motrice du nerf radial. 
M. [W] [U] soutient en outre que la maladresse n’est pas le seul manquement identifié par l’expert dès lors que le document d’information délivré en amont de l’intervention ne délivre qu’une information partielle sans faire mention des complications connues de ce type de chirurgie.
Au soutien de sa demande sur la contre-expertise, M. [W] [U] considère que le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité en raison d’une violation du principe du contradictoire, faute pour le médecin conseil d’avoir pu assister à l’examen médical de la victime, mais il fait valoir une irrégularité relative à la seule évaluation des préjudices.
Enfin il sollicite, au regard de son droit à indemnisation, le versement d’une provision à hauteur de 7000 euros dans l’attente de la désignation d’un nouvel expert.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le Docteur [M] et la MACSF ASSURANCES demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile :
A titre principal,
- Juger que l’expertise judiciaire diligentée par le Docteur [T] ne respecte pas le principe du contradictoire,
- Juger nul le rapport d’expertise du Docteur [T],
Subsidiairement,
- Juger incomplet le rapport d’expertise du Docteur [T],
Et en conséquence,
- Ordonner une contre-expertise,
- Réserver les demandes indemnitaires formulées par M.[W] [U],
- Réserver les demandes formulées par la CPAM du Gard,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas faire droit à la demande de contre-expertise,
- Juger qu’il n’est pas démontré par le rapport [T] que le Docteur [M] ait commis un acte médical fautif entraînant sa responsabilité ;
- Débouter en conséquence M. [U] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM de ses demandes dirigées contre le Docteur [M] et MACSF,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la responsabilité du Dr [M],
- Allouer à M. [W] [U] l’indemnisation suivante :
Frais de déplacement : 662,27 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 967,50 eurosSouffrances endurées : 1.800 eurosDéficit fonctionnel permanent : 8.700 eurosPréjudice d’agrément : 3.000 euros- Débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,

- Débouter M. [U] des demandes formulées au titre de :
Assistance tierce personne temporaireAssistance tierce personne permanenteIncidence professionnelle- Statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM,
- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre principal, le Docteur [M] et la MACSF ASSURANCES invoquent la nullité du rapport d’expertise et sollicitent une contre-expertise au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en raison de l’exclusion du médecin conseil technique du Docteur [M] dont la présence a été refusée par M. [W] [U], lors de l’examen médical de ce dernier.
Ils sollicitent une contre expertise en raison du caractère incomplet du rapport d’expertise, lequel n’indique pas les manquements précis retenus tout en déduisant que cette faute serait à l’origine du préjudice du patient. Ils estiment en outre qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique et non d’une faute médicale.
A titre subsidiaire ils soutiennent qu’il n’est pas démontré par le rapport [T] que le Docteur [M] ait commis un acte médical fautif entraînant sa responsabilité . Ils font valoir l’absence de faute de ce dernier. Ils invoquent l’existence d’un aléa thérapeutique dont le caractère fautif est discutable. S’agissant de la contestation relative à l’information délivrée par le Docteur [M], ils produisent aux débats une fiche de consentement écrite de M. [W] [U].
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité du chirurgien, sur le quantum des préjudices invoqués par M. [W] [U], ils demandent de le débouter des demandes formulées au titre de : l’assistance tierce personne temporaire, l’assistance tierce personne permanente et l’incidence professionnelle. S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire et de l’assistance tierce personne permanente, ils rappellent que l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice pour ces postes. S’agissant de l’incidence professionnelle, ils font valoir que M. [W] [U] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Ils sollicitent en outre de réduire le quantum de certains préjudices, invoquant des calculs erronés.
En réponse aux moyens de la CPAM de l’Héraut, ils soutiennent que la responsabilité du Docteur [M] n’étant pas démontrée, il convient de réserver ses demandes.





Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la CPAM du Gard et la CPAM de l’Hérault, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles L376-1 et L221-3-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 de :
- Accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault en lieu et place de la CPAM du GARD ;
- Fixer à la somme de 6 241,63 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice d’aggravation subi par M. [W] [U], conséquemment à son accident et à son intervention chirurgicale du 17 mars 2022 ;
- Condamner in solidum le Docteur [K] [M] et MACSF Assurances à lui verser une somme de 6 241,63 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de l’exposante ;
- Condamner in solidum le Docteur [K] [M] et MACSF Assurances au paiement de la somme de 1.212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner in solidum le Docteur [K] [M] et MACSF Assurances au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande d’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault en lieu et place de la CPAM du GARD et son action subrogatoire, la CPAM de l’Hérault fait valoir que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM du Gard par la CPAM de l’Hérault, et qu’en conséquence la CPAM de l’Hérault est bien fondée, en lieu et place de la CPAM du Gard, à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du Docteur [M] et de la MACFS ASSURANCES.
S’agissant du quantum du recours, la CPAM de l’Hérault expose qu’à la date du 17 janvier 2025, elle était en mesure de fixer sa créance à un montant de 6 2421,63 suros, constituée des prestations retenues par le médecin conseil comme exclusivement imputables aux faits litigieux, et qu’elle est donc fondée à réclamer au Docteur [M] et à la MACFS ASSURANCES le remboursement de ces prestations imputables aux faits litigieux, portant intérêts au taux légal à compter de la communication de ses premières écritures.
Sur le remboursement des frais engendrés pour le traitement du dossier, la CPAM de l’Hérault demande la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, mais également la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 


 La clôture de l’instruction a été prononcée au 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2026 et l’affaire fixée à plaider à l‘audience du 21 mai 2026. Lors de l‘audience de plaidoirie la date de délibéré a été fixée au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault
En vertu de la décision de la CNAM en date du 1er janvier 2022 il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault en lieu et place de la CPAM du Gard.

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 16 du code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Les règles de procédure civile, en ce le principe du contradictoire, sont applicables aux expertises médicales. Ce principe impose que chaque partie fasse connaître à l’autre les éléments dont elle dispose et puisse avoir connaissance de toute information se rapportant à l’affaire.
Il incombe au juge de faire respecter le principe du contradictoire lors des expertises médicales. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle la nécessité de la contradiction dès lors que les questions posées à l’expert « étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits par le juge ». Elle retient que les parties ne se font entendre de manière effective que si elles peuvent faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport.
Le médecin expert doit accomplir sa mission conformément aux prescriptions du code de procédure. Il est rappelé qu’aux termes de l ‘article 237 du code de procédure civile « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », Il doit donner son avis sur les points pour lesquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.

Chacune des parties doit connaître la mission de l’expert, doit être convoquée aux opérations d’expertise, bénéficier d’une possibilité d’expression, pouvoir assister à l’ensemble des opérations et être destinataire des conclusions sur lesquelles elle peut donner un avis, voire réclamer des explications. Le dépôt par l’expert d’un pré-rapport favorise la discussion contradictoire en ce qu’il constitue le point de départ d’une discussion technique.


En l’espèce il est reproché à l’expert judiciaire, par le docteur [M] et par son assureur de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant au médecin conseil de la compagnie d’assurance du médecin mis en cause d’assister à l’examen clinique du plaignant.
La Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2025 ( civ 2 n° de pourvoi : 22-15.215, 22-15.762) juge que la présence de l’avocat n’est pas requise lors de l’examen clinique réalisé par l’expert dès lors que les droits de la défense sont garantis aux autres étapes de l ‘expertise judiciaire.
Dans sa motivation, qui peut être également adoptée pour la présence ou non du médecin expert de la partie adverse, s’agissant du consentement à la levée du secret médical par une partie, la Haute Cour se positionne sur la mise en concurrence de deux principes fondamentaux le secret médical et le respect du contradictoire lors des opérations d’expertises médicales:
 “En matière de mesures d'instruction exécutées par un technicien, selon l'article 161 du code de procédure civile, les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. L'article 162 du même code précise que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
Toutefois, en premier lieu, ces dispositions réglementaires, qui sont générales, ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d'une mesure d'expertise judiciaire, d'exiger la présence de son avocat au moment de l'examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n'autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé.
En effet, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.”

La Cour de cassation vise une décision du Conseil d'État, du 15 novembre 2022, qui a jugé qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le partage d'informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, nécessitait le consentement préalable de cette personne et que l'article 275 du code de procédure civile, texte réglementaire, ne permettait pas, en tout état de cause d'y déroger (CE, 4e et 1re chambres réunies, 15 novembre 2022, n° 441337).

 La Haute Cour ajoute “En outre, en matière d'exercice de la médecine d'expertise, l'article R. 4127-108 du même code prévoit que dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

En troisième lieu, cette obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état (Crim., 8 avril 1998, pourvoi n° 97-83.656, Bull. crim. 1998, n° 138).
En quatrième lieu, en matière d'expertise médicale, une partie ne peut renoncer par avance au secret médical, et en relever le médecin expert, dès lors que ce secret porte nécessairement sur des éléments et constatations à venir dont elle ne connaît pas la teneur.
(...)
 Enfin elle conclut “Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assisté par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes.”

Bien que s’agissant d’une affaire posant la question de la présence de l‘avocat et non de celle d’un médecin conseil de la partie adverse, lors de l’examen clinique, il persiste que la question du secret médical qui s’impose à l’expert judiciaire ne peut être évincée sous la seule exigence du respect du contradictoire lors de l‘examen clinique dès lors que le débat contradictoire peut avoir lieu lors de la restitution contradictoire faîte par l’expert judiciaire, après cet examen. Il résulte de ces textes et de l’application faîte par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat que seule la victime peut délier l’expert judiciaire du secret professionnel lors de l‘examen clinique et ce à l’égard des professionnels de santé qui ne font pas partie de la même équipe de soins ce qui est le cas en matière d’expertise judiciaire.
Il est rappelé que par ordonnance de référé du 14 février 2024 le juge a désigné le docteur [B] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], Chirurgie de la main, avec la mission de ”Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;” ce qui suppose la communication des pièces médicales et de tout élément utile aux fins d’éclairer le tribunal.




Il a été prevu au point 4 de la mission “Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;”De sorte que l‘expert a respecté en tout point les termes de l’ordonnance rendue, qui sont conformes aux exigences des deux juridictions suprêmes 
en matière de secret médical qui ne peut être levé qu’avec l‘autorisation de la victime.

Il ressort du rapport d’expertise au point 4 que “ L’examen clinique s’est déroulé hors la présence de [Etablissement 1] [C] et hors la présence du Docteur [N], M. [U] s’opposant à la présence de ce dernier, comme le lui permettaient les termes de la mission. Cela a entrainé des contestations de la part des conseils du Docteur [M] et un courrier au Tribunal mais la réponse par mail le 16 mai de la Présidente a donné a posteriori raison au patient. Toutes les données de cet examen clinique ont bien sûr été communiquées aux parties à l’issue”.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 21 mai 2026 (Pourvoi n° 23-12.287) au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et l'article 11 du code de procédure civile a renforcé la prépondérance du secret médical dans le cadre d’une expertise judiciaire:

“Selon le premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Aux termes du deuxième, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Selon le troisième, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.


Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.”

Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être reproché à l’expert judiciaire d’avoir, en raison de l’opposition du justiciable, refusé la présence du médecin conseil de la partie adverse lors de l‘examen clinique. Il n’est pas soutenu que les informations nécessaires au débat n’ont pas été portées à la connaissance des parties après l‘examen et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire soit oral, soit lors de l’envoi du pré rapport. En outre l‘expert a respecté les termes de l’ordonnance de référé décrits au point 4 de sa mission sur le consentement de la partie soumise à l’expertise médicale. Il s’en suit que le rapport d’expertise médical n‘encourt pas la nullité.
Par conséquent la demande de nullité du rapport déposé le 24 juillet 2024 par le docteur [T] est rejetée.

Sur la demande de contre expertise
M. [U], le docteur [M] et sa compagnie d’assurance sollicitent une contre expertise aux motifs pour le premier que l‘irrégularité du rapport d’expertise n’a pas affecté la discussion sur la responsabilité du médecin mis en cause mais seule l‘évaluation des préjudices et pour le second en raison de l‘absence de motivation sur l‘existence d’une faute médicale.
Selon les termes du rapport d’expertise si tous les soins précédents l’intervention chirurgicale, ont été consciencieux et attentifs “il y a eu un manquement dans l‘acte chirurgical qui s’est compliqué d’une lésion de la branche motrice du nerf radial dont la récupération est incomplète au jour de l‘expertise”. Il ajoute “ Dans le cas présent , il ne s’agit pas d’une section nerveuse qui est sans possibilité de récupération spontanée mais d’un étirement du tronc nerveux lors de l‘acte chirurgical”
Il indique que le retard de prise en charge en post opératoire n’a eu aucune influence sur le résultat.
Il fait référence aux études réalisées sur cette complication neurologique qui est devenue exceptionnelle. Il explique qu’elle intervient en raison d’une maladresse chirurgicale ou par la mise en place des ancres de réinsertion du tendon lésé.
Il conclut “Ce manquement est considéré comme fautif, ce qu’a contesté vivement le docteur [N] sans opposer d’arguments objectifs contraires”.
 
M.[M] invoque un aléa thérapeutique et non une faute médicale et conteste les termes du rapport. Il relève que l’expert n’explique pas quel est le manquement retenu. Il verse à la procédure une analyse du professeur [E] [S] (groupe hospitalier PITIE-SALPETRIERE) qui conteste que l‘expert puisse conclure à une faute médicale du simple fait relevant d’une complication exceptionnelle. 
Il ajoute que le caractère fautif repose sur l‘existence de négligence ou erreur de la part des professionnels de santé et que ces conditions “ ne nous semblent pas réunies ici”.
En l’état le tribunal ne dispose pas de suffisament d’élément pour statuer sur l‘existence d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués.
Il sera fait droit à la demande de contre expertise sollicitée par les parties avec une mission globale définie dans le dispositif du jugement et désigne pour y procéder :

Le Docteur [V] [Z]
CH [Localité 5] Sud Service d'Orthopédie Traumatologie [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 86 59 34
Port. : 06 09 21 93 73 
Mèl : michel.fessy@chu-lyon.

Il y a lieu de rabattre l‘ordonnance de clôture et de renvoyer l‘affaire à la mise en état.

Sur la demande de provision et sur les autres demandes
En l’état de ce qui précède il y a lieu de réserver toutes les demandes tendant à l’ octroi d’une provision à M.[W] [U], à l’indemnisation des préjudices, à la demande de la CPAM de l’Hérault et portant sur les demandes accessoires.

 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire il y a lieu de la constater et de rejeter toute demande contraire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de l‘Hérault en lieu et place de la CPAM du Gard,

REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 juillet 2024 par le docteur [T] désigné par ordonnance du juge des référés pré le tribunal judiciaire de Nîmes du 24 février 2024,

FAIT DROIT à la demande de contre expertise,

COMMET pour y procéder : M. le Docteur [V] [Z]
[Adresse 6] Service d'Orthopédie Traumatologie [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 86 59 34
Port. : 06 09 21 93 73 
Mèl : michel.fessy@chu-lyon.

DIT que l'expert aura pour mission :
 
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; 

Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;

Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2.    Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3.    Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4.    Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5.   A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;

 6.  Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
 7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l'autonomie;
 8.Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;
 9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;


En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
 10.Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
 11.Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
 13.  Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
 14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;



 15.  Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
 16.   Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18.   Préjudice sexuel:
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19.   Préjudice d'établissement:
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20.  Préjudice d'agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
24.  Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFX 

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Nîmes dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DIT que M. [W] [U] et M. [K] [L] devront verser chacun une consignation de 1 000 euros (mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;

DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

COMMET le Président de la 3ème chambre du tribunal judicaire de Nîmes pour surveiller ces opérations ; 

PRECISE qu'en cas d'empêchement de l’expert ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

DIT que l'expert tiendra informé le Président de la 3ème chambre du tribunal judicaire de Nîmes des éventuelles difficultés rencontrées ;

RABAT l’ordonnance de clôture et renvoie à l’audience de mise en état du 19 Janvier 2027 à 10h00 ;

RESERVE toutes les autres demandes, 
 
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision et rejette toute demande contraire.


La Greffière, La Présidente,




En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 161, code de la sante publique L1110-4, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 162, code de procedure civile 238, code de procedure civile 235, code de procedure civile 267, code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de la securite sociale L221-3-1, code de procedure civile 244, code de la sante publique R4127-4, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:52:50.535Z.