Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/04912
Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] occupe un appartement lot n°110 au sein de l'immeuble dénommé [Etablissement 1] situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par jugement du 30 novembre 2004, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal d'instance de Grenoble à payer la somme de 1746,78 € au syndicat des copropriétaires. Par jugement du 3 mars 2008, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal d'instance de Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1300,42 €. Par jugement du 8 juin 2015, Monsieur [L] a été condamné par la juridiction de proximité de [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2706,87 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 décembre 2014. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2015, Monsieur [L] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 758,87 € au titre des appels de fonds de l'année 2015. Par LRAR du 25 novembre 2024, le syndic de copropriété l'a mis en demeure d'avoir à payer la somme principale de 7.580,76 € représentant la dette de charges de copropriété depuis le 1er janvier 2016, incluant la régularisation des charges de l'exercice 2015, jusqu'au 31 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, le syndic de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 7.580,76 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété impayées au 31 décembre 2024, hors régularisation de l'exercice 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024, - CONDAMNER également Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 5.000,00 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER par ailleurs Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER enfin Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - RAPPELER, et au besoin ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/4912. Le 29 avril 2026, Monsieur [L] a formé un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement dans le cadre de la procédure devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le numéro RG 24/06179 et de juger que l'action du syndic de copropriété est prescrite. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 378 du code de procédure civile, de : - SURSEOIR A STATUER sur la poursuite de la procédure pendante devant la 6ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble relative à la propriété du bien immobilier enregistrée sous le numéro RG 24/06179 ; - DIRE ET JUGER que l'action en paiement du syndicat des copropriétaires au titre du recouvrement des charges de copropriété est irrecevable pour des créances antérieures au 21 août 2020 car prescrite ; - CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] de toute demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] aux dépens. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2025, le syndic de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] sollicite du juge de la mise en état de : - JUGER que la créance du syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] pour la période antérieure au 02 septembre 2020 se trouve prescrite pour un montant de 3.868,16 €, - DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer, - CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 3.712,60 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété exigibles et non prescrits du 02 septembre 2020 au 31 décembre 2024, hors régularisation de l'exercice 2024, - CONDAMNER par ailleurs Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER enfin Monsieur [L] [R] aux dépens de l'incident. L'incident a été plaidé à l'audience du 19 mai 2026 et mis en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir." Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ". Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il ressort de l'article 26 de la loi du loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile énonce que " Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel. " Selon l'article 2222 du code civil " La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " L'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que " Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. " En l'espèce, Monsieur [L] fait valoir que la créance du syndicat de copropriété au titre des exercices allant de 2015 à 2020 est prescrite, ce que le syndicat de copropriété ne conteste pas. En outre, et comme le soutient Monsieur [L], les actions de recouvrement des charges de copropriété au titre des exercices de 2015, 2016, 2017 et 2018 sont prescrites depuis le 25 novembre 2023. L'action en recouvrement des charges de copropriété au titre de l'exercice 2019 est quant à elle prescrite depuis le 31 décembre 2024. Par ailleurs, le syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] ayant assigné Monsieur [L] le 02 septembre 2025, l'action en recouvrement des charges de copropriété au titre de l'exercice au 1er juillet 2020 est également prescrite. Par conséquent, les actions en recouvrement des charges de copropriété du syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'au 1er juillet 2020 seront déclarées irrecevables pour cause de prescription. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer s'analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l'évènement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l'affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu'après sa survenance. En l'espèce, le litige actuellement soumis à la juridiction du fond est fondé sur la détermination de l'appartenance de l'appartement que Monsieur [L] occupe actuellement. En outre, Monsieur [L] habite cet appartement depuis 1999 avec son épouse Madame [L], décédée depuis 2014, qui l'avait acquis à la suite du décès de Madame [D]. Madame [D] qui avait elle-même acquis cet appartement en 1956 auprès de la société LE FOYER DE L'ISERE ne s'est jamais présentée aux actes réitératifs de propriété de sorte qu'elle n'est jamais devenue propriétaire du bien. Dans ces conditions, il apparaît que le jugement qui sera rendu dans le cadre de la procédure pendante devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le numéro RG 24/6179 aura un caractère déterminant sur la résolution du litige actuellement soumis à la juridiction du fond. En conséquence, il convient de l'ordonner. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu'à son expiration, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis. Sur la demande de provision En l'espèce, si le syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] estime que sa créance est certaine et exigible et qu'il doit donc être fait droit à sa demande de provision, le jugement qui sera rendu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG 24/6179 est susceptible d'avoir une incidence sur celle-ci. Par conséquent, il sera également sursis à statuer sur la demande de provision du syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable l'action en recouvrement des charges de copropriété du syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'au 1er juillet 2020 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort du principal ; RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ; SURSOYONS A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement à venir dans la procédure pendante devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le numéro RG 24/6179 ; DISONS que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 25/04912 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSYV N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : Me Justine GRENIER Me Fabrice LEMAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 7 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. IMMEUBLE [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE- SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEUR Monsieur [R] [L] né le 16 Août 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Justine GRENIER, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2026 prorogé au 7 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] occupe un appartement lot n°110 au sein de l'immeuble dénommé [Etablissement 1] situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par jugement du 30 novembre 2004, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal d'instance de Grenoble à payer la somme de 1746,78 € au syndicat des copropriétaires. Par jugement du 3 mars 2008, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal d'instance de Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1300,42 €. Par jugement du 8 juin 2015, Monsieur [L] a été condamné par la juridiction de proximité de [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2706,87 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 décembre 2014. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2015, Monsieur [L] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 758,87 € au titre des appels de fonds de l'année 2015. Par LRAR du 25 novembre 2024, le syndic de copropriété l'a mis en demeure d'avoir à payer la somme principale de 7.580,76 € représentant la dette de charges de copropriété depuis le 1er janvier 2016, incluant la régularisation des charges de l'exercice 2015, jusqu'au 31 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, le syndic de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 7.580,76 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété impayées au 31 décembre 2024, hors régularisation de l'exercice 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024, - CONDAMNER également Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 5.000,00 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER par ailleurs Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER enfin Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - RAPPELER, et au besoin ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/4912. Le 29 avril 2026, Monsieur [L] a formé un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement dans le cadre de la procédure devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le numéro RG 24/06179 et de juger que l'action du syndic de copropriété est prescrite. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 378 du code de procédure civile, de : - SURSEOIR A STATUER sur la poursuite de la procédure pendante devant la 6ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble relative à la propriété du bien immobilier enregistrée sous le numéro RG 24/06179 ; - DIRE ET JUGER que l'action en paiement du syndicat des copropriétaires au titre du recouvrement des charges de copropriété est irrecevable pour des créances antérieures au 21 août 2020 car prescrite ; - CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] de toute demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] aux dépens. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2025, le syndic de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] sollicite du juge de la mise en état de : - JUGER que la créance du syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] pour la période antérieure au 02 septembre 2020 se trouve prescrite pour un montant de 3.868,16 €, - DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer, - CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 3.712,60 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété exigibles et non prescrits du 02 septembre 2020 au 31 décembre 2024, hors régularisation de l'exercice 2024, - CONDAMNER par ailleurs Monsieur [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER enfin Monsieur [L] [R] aux dépens de l'incident. L'incident a été plaidé à l'audience du 19 mai 2026 et mis en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026. SUR QUOI Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir." Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ". Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il ressort de l'article 26 de la loi du loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile énonce que " Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel. " Selon l'article 2222 du code civil " La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " L'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que " Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. " En l'espèce, Monsieur [L] fait valoir que la créance du syndicat de copropriété au titre des exercices allant de 2015 à 2020 est prescrite, ce que le syndicat de copropriété ne conteste pas. En outre, et comme le soutient Monsieur [L], les actions de recouvrement des charges de copropriété au titre des exercices de 2015, 2016, 2017 et 2018 sont prescrites depuis le 25 novembre 2023. L'action en recouvrement des charges de copropriété au titre de l'exercice 2019 est quant à elle prescrite depuis le 31 décembre 2024. Par ailleurs, le syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] ayant assigné Monsieur [L] le 02 septembre 2025, l'action en recouvrement des charges de copropriété au titre de l'exercice au 1er juillet 2020 est également prescrite. Par conséquent, les actions en recouvrement des charges de copropriété du syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'au 1er juillet 2020 seront déclarées irrecevables pour cause de prescription. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer s'analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l'évènement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l'affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu'après sa survenance. En l'espèce, le litige actuellement soumis à la juridiction du fond est fondé sur la détermination de l'appartenance de l'appartement que Monsieur [L] occupe actuellement. En outre, Monsieur [L] habite cet appartement depuis 1999 avec son épouse Madame [L], décédée depuis 2014, qui l'avait acquis à la suite du décès de Madame [D]. Madame [D] qui avait elle-même acquis cet appartement en 1956 auprès de la société LE FOYER DE L'ISERE ne s'est jamais présentée aux actes réitératifs de propriété de sorte qu'elle n'est jamais devenue propriétaire du bien. Dans ces conditions, il apparaît que le jugement qui sera rendu dans le cadre de la procédure pendante devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le numéro RG 24/6179 aura un caractère déterminant sur la résolution du litige actuellement soumis à la juridiction du fond. En conséquence, il convient de l'ordonner. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu'à son expiration, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis. Sur la demande de provision En l'espèce, si le syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] estime que sa créance est certaine et exigible et qu'il doit donc être fait droit à sa demande de provision, le jugement qui sera rendu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG 24/6179 est susceptible d'avoir une incidence sur celle-ci. Par conséquent, il sera également sursis à statuer sur la demande de provision du syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable l'action en recouvrement des charges de copropriété du syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE [Etablissement 1] au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'au 1er juillet 2020 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort du principal ; RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ; SURSOYONS A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement à venir dans la procédure pendante devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble enregistrée sous le numéro RG 24/6179 ; DISONS que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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en commun : code de procedure civile 379, code civil 2222
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en commun : code de procedure civile 379, code civil 2222
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en commun : code civil 2222
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en commun : code civil 2222
- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00791
en commun : code civil 2222
- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13992
en commun : code civil 2222
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:05:17.257Z.