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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 7 août 2026, n° 25/03033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 20 mars 1998, le tribunal d’instance de Trévoux a notamment :
- ordonné à Monsieur [I] [L], Madame [P] [F] veuve [L], Madame [H] [L] épouse [Q] et Monsieur [S] [L] d’arracher les arbres sur leurs parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur une bordure de 8 m à partir de la limite séparative, l’accès de la pelle mécanique se faisant depuis leur propriété,
- ordonné aux consorts [L] de curer le fossé situé en limité séparative sur leur parcelle n° [Cadastre 1], le curage se faisant depuis leur propriété après arrachage des arbres litigieux,
- dit n’y avoir lieu à astreinte.

Par arrêt en date du 14 mars 2001, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement sus-visé.

Par jugement en date du 20 février 2003, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 15 avril 2003 les condamnations prononcées par le jugement du tribunal d’instance de Trévoux en date du 20 mars 1998 à l’encontre des consorts [L].

Par ordonnance du 8 octobre 2003, le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], statuant en référé, a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 20 février 2003, mais seulement en ce qu’il assortit d’une astreinte l’exécution de l’obligation d’arracher les arbres sur les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par arrêt en date du 24 mars 2005, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment:
- réformé le jugement rendu le 20 février 2003 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sur le prononcé d’une astreinte,
Statuant à nouveau,
- dit n’y avoir lieu à astreinte.

Par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 4 novembre 2025, Monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [Z] [N] [X] épouse [L] et Madame [H] [L] épouse [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins notamment de voir :
- dire et juger qu’il a découvert en 2025 les agissements frauduleux de Monsieur [I] [L] ayant provoqué la suppression de l’astreinte en 2005 par la cour d’appel de [Localité 9],
- dire et juger que les parcelles “gravées”(?) de l’astreinte litigieuse ont été vendues en 2023 à Messieurs le Maire [O] [K] et le Maire honoraire [I] [A],
- liquider le montant de l’astreinte définitive à la somme de 75 300 euros,
- condamner Madame [Z] [N] [X] épouse [L] et Madame [H] [L] épouse [Q] à lui payer une somme de 75 300 euros au titre de l’astreinte définitive.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/03033.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Monsieur [N] [V] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir notamment :
- dire et juger qu’il a découvert en 2025 les agissements frauduleux de Monsieur [I] [L] ayant provoqué la suppression de l’astreinte en 2005 par la cour d’appel de [Localité 9],
- dire et juger que les parcelles “gravées”(?) de l’astreinte litigieuse ont été vendues en 2023 à Messieurs le Maire [O] [K] et le Maire honoraire [I] [A],
- liquider le montant de l’astreinte définitive à la somme de 75 300 euros,
- condamner Monsieur [I] [L] à lui payer une somme de 75 300 euros au titre de l’astreinte définitive.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2600/677.

A l’audience du 19 mars 2026, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le n° RG 25/03033.

L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois pour échange des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites aux fins de sursis à statuer et demande désormais à la juridiction, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à statuer de l’affaire n° 25/03033, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 9] sur la requête en révision de l’arrêt rendu le 24 mars 20[0]5,
- dire que l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après intervention de cette décision,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
- la cour d’Appel de Lyon, dans son arrêt du 24 mars 2005 a réformé le jugement rendu le 20 février 2003 par le tribunal d’instance de Trévoux sur la base d’un arrêté préfectoral de l'Ain du 14 avril 2003 au motif de l'interdiction de défrichement des parcelles litigieuses édictée par ledit arrêté,
- il entend saisir la cour d’appel de [Localité 9] d’une requête en révision fondée sur le fait que cet arrêté, présenté comme décisif, est en réalité dépourvu de valeur probante et juridiquement inopposable ; qu’il en résulte que le titre administratif servant de fondement à la suppression des poursuites d’exécution est affecté d’une contestation sérieuse, directe et imminente, portant sur son élément déterminant,
- la preuve de la publicité régulière de l’arrêté du 14 avril 2003 est inexistante et cette carence emporte, à elle seule, son inopposabilité absolue,
- le document versé aux débats présente des lacunes incompatibles avec les exigences minimales d’un acte préfectoral, à savoir l’absence de numéro d’enregistrement, de toute référence administrative identifiable, de mention de publication et du visa du recueil des actes administratifs ; que ces carences privent l’acte de toute traçabilité et rendent impossible sa vérification dans les circuits officiels,
- le seul élément matériel identifiable est un tampon d’arrivée à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt en date du 15 avril 2003, mais que ce tampon attestant uniquement d’une réception interne est impropre à caractériser une quelconque publicité ou opposabilité,
- aucune pièce ne permet d’établir ni l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée, ni la compétence du signataire ; qu’en l’absence de toute vérification possible, la signature ne présente aucune garantie juridique suffisante,
- les recherches effectuées auprès des archives départementales ont confirmé, outre l’absence de toute trace de l’acte, une rupture complète dans la chaîne normale de conservation et que cette absence, conjuguée aux anomalies relevées, constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant l’incertitude radicale affectant cet acte,
- s’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le dispositif d’une décision de justice, il lui incombe en revanche de veiller à ce que l’exécution ne soit pas poursuivie sur le fondement d’un titre affecté d’une contestation sérieuse et de prévenir toute atteinte à la sécurité juridique ; que le titre invoqué repose sur une pièce dont la valeur probante est gravement contestée et qu’une procédure de révision est imminente, portant précisément sur cet élément déterminant.

A l’audience, Monsieur [N] [V] ajoute, concernant la fin de non recevoir invoquée par les défenderesses, qu’il a fait assigner ces dernières devant la présente juridiction pour interrompre la prescription de son action ; que les défendeurs ayant vendu leurs parcelles en 2023, il devait agir dans le délai de cinq ans de cette vente ; que l’action en liquidation de l’astreinte est soumise au délai de prescription de cinq ans seulement depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2019 ; que le recours en révision tend à faire disparaître rétroactivement la décision obtenue par fraude et ainsi ressusciter l’astreinte ; que tant que la question de la survie juridique de l’astreinte n’a pas été tranchée, le débat sur la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte est prématurée; que la prescription de son action ne saurait en effet être soulevée s’il n’y a pas d’astreinte à liquider.

Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représentées par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites en défense sur la demande de sursis à statuer et au fond et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 122 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 2222 et suivants du code civil, de :

Sur la demande de sursis à statuer, au visa des articles 73, 74, 378 et 379 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] [V], comme constituant une exception de procédure soulevée postérieurement à ses écritures au fond,
Subsidiairement,
- dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [V] est dépourvue de fondement, le sursis n'étant pas de droit et aucun lien de dépendance utile n'existant entre la présente instance de liquidation d'astreinte et le recours en révision purement éventuel qu'il annonce,
- dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2005, supprimant l'astreinte, est à ce jour définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le juge de l'exécution ne saurait, sans excès de pouvoir, liquider une astreinte qui n'existe plus,
- dire et juger qu'aucune procédure en révision régulièrement introduite et recevable n'est actuellement pendante, la révision annoncée étant en tout état de cause exposée à la forclusion prévue à l'article 596 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence Monsieur [N] [V] de sa demande de sursis à statuer,

Statuant sur le fond
Au principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en liquidation d'astreinte diligentée par Monsieur [N] [V] à leur encontre,
- déclarer irrecevable l'action en liquidation d'astreinte initiée par Monsieur [N] [V] à défaut pour lui d'avoir attrait en la cause l'intégralité des propriétaires des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 10] sur la période du 28 février 2003 + 2 jours au 14 avril 2005,
- déclarer irrecevable l'action en liquidation d'astreinte initiée par Monsieur [N] [V] à défaut pour lui de disposer d'un titre exécutoire et valide,
- juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 mars 2005, ayant dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouter en conséquence Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,

Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à chacune d'elles une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [N] [X] veuve [S] [L] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [V] en tous les dépens d'instance.

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir notamment que :
- la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile ; que Monsieur [N] [V] les a assignées en liquidation d'astreinte et a développé des moyens au fond avant, ultérieurement, de former une demande de sursis à statuer, qui n'a donc pas été formulée in limine litis,
- à titre subsidiaire, Monsieur [N] [V] ne dispose d’aucun droit à imposer un sursis et qu’il lui appartient de démontrer que le sursis sollicité présente une utilité concrète pour la solution du litige, ce qui n’est pas le cas ; que la demande de Monsieur [N] [V] consiste à paralyser l'instance d'exécution en invoquant un recours en révision qui n'est manifestement pas introduit à ce stade, et dont, de surcroît, la recevabilité n'est pas démontrée, les pièces invoquées par le demandeur datant des 22 mai et 17 juin 2025 et les griefs relatifs à l’arrêté préfectoral ayant été largement développés au stade de son assignation ; qu’en toute hypothèse, Monsieur [N] [V] fait une mauvaise lecture des échanges entre son conseil et les services de l’Etat, les pièces produites n’établissant pas que l’arrêté préfectoral litigieux serait frauduleux, inexistant, non publié ou affiché et par là même, sans effet juridique ; que le juge de l’exécution peut parfaitement, et doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, statuer sans attendre sur la prescription et le défaut de titre exécutoire, sans que cela ne préjuge en rien, le cas échéant, d'une future procédure de révision qui suivrait ses propres règles ; que l’usage du sursis à statuer tend en réalité à contourner une prescription légalement acquise et à priver les défenderesses de la sécurité juridique qui en découle ; qu’au regard enfin de l’ancienneté du litige, il est d'une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis à statuer tardive de Monsieur [N] [V] tendant à remettre en cause une ou des décisions de justices anciennes et définitives,
- sur le fond, la procédure n'est pas recevable et régulière en ce que le demandeur n'a pas attrait en la cause tous les héritiers de Monsieur [S] [L],
- concernant la liquidation de l’astreinte, le demandeur ne dispose pas de titre et qu’en tout état de cause, l’action en liquidation de l’astreinte est soumise à la prescription quinquennale et celle-ci était acquise, en l’espèce, sur le fondement de l'article 2224 du code civil et de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, au plus tard le 19 juin 2013,
- à titre reconventionnel, les demandes présentées par Monsieur [N] [V] à leur encontre sont particulièrement abusives et justifient qu'il leur soit alloué, à chacune d'elles, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

Monsieur [I] [L], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

L’article 74 alinéa 1 du dit code précise que “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.”

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui, conformément à l'article 74 dudit code, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La procédure devant la présente juridiction est orale, de sorte que le respect des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile doit être apprécié au jour de l’audience.

En l’espèce, l’exception de sursis à statuer ayant été présentée par Monsieur [N] [V] avant toute défense au fond lors de l’audience, elle est recevable.


Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Monsieur [N] [V] demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 9] sur la requête en révision de l’arrêt rendu le 24 mars 2005.

Toutefois, au jour de l’audience, le demandeur n’avait intenté aucun recours en révision.

Par ailleurs, l’absence sur l’arrêté préfectoral du 14 avril 2003 de numéro d’enregistrement, de toute référence administrative identifiable, de mention de publication et du visa du recueil des actes administratifs relevée par Monsieur [N] [V] existait déjà lorsque la cour d’appel de [Localité 9] a rendu sa décision en 2005. 

De la même manière, le demandeur ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle les questions relatives à l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée et à la compétence du signataire de l’arrêté sus-visé n’ont pas été soulevées à l’époque.

S’agissant de l’absence de preuve d’une publicité régulière du dit arrêté, Monsieur [N] [V] se fonde sur deux échanges de mail entre son conseil et la préfecture de l’Ain et les archives départementales de l’Ain datant respectivement du 22 mai 2025 et du 17 juin 2025, soit de plus d’un an. Il ressort des dits échanges que l’arrêté préfectoral du 14 avril 2003 ne figure pas dans les recueils d’actes administratifs conservés pour cette période, étant précisé que tous les arrêtés préfectoraux ne sont pas publiés au recueil des actes administratifs, et que la “collection chrono” des arrêtés pris par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt s’arrête en 2002. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 9] sur une requête en révision qui n’a pas encore été déposée, alors que le délai du recours en révision est de deux mois, et ce relativement à un arrêt rendu le 24 mars 2005, soit il y a plus de 21 ans.

Monsieur [N] [V] sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer.

Sur les fins de non recevoir soulevées par les consorts [L]

Monsieur [N] [V] n’a formulé à l’audience aucune demande subsidiaire au fond, ce dernier reconnaissant qu’il ne saurait y avoir de liquidation d’astreinte en l’état, celle-ci ayant été supprimée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 24 mars 2005.

Les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses sont donc sans objet.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“

Les défenderesses sollicitent la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, faute pour ces dernières de rapporter la preuve d’un préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, leur demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [N] [V], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner le demandeur à payer à Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Déclare recevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [N] [V],

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de sursis à statuer,

Dit que les fins de non recevoir soulevées par Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], sont sans objet,

Déboute Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé le sept août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 94/2026

DOSSIER N° : N° RG 25/03033 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHDJ


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 07 AOUT 2026


DEMANDEUR

Monsieur [N] [V]
né le 15 Novembre 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat postulant, avocat au barreau de l’AIN et Me Jean-Paul RAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE 


DÉFENDEURS

Madame [Z] [B] [N] [X] veuve [L]
née le 9 Novembre 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN

Madame [H] [L] veuve [Q],
née le 9 Août 1941 à [Localité 6]
représentée par Madame [T] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de turice
demeurant [Adresse 3],
[Localité 7]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN

Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : lors des débats : Mme CALLAND
lors du prononcé : Mme FEYEUX

Débats : en audience publique le 21 Mai 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 20 mars 1998, le tribunal d’instance de Trévoux a notamment :
- ordonné à Monsieur [I] [L], Madame [P] [F] veuve [L], Madame [H] [L] épouse [Q] et Monsieur [S] [L] d’arracher les arbres sur leurs parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur une bordure de 8 m à partir de la limite séparative, l’accès de la pelle mécanique se faisant depuis leur propriété,
- ordonné aux consorts [L] de curer le fossé situé en limité séparative sur leur parcelle n° [Cadastre 1], le curage se faisant depuis leur propriété après arrachage des arbres litigieux,
- dit n’y avoir lieu à astreinte.

Par arrêt en date du 14 mars 2001, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement sus-visé.

Par jugement en date du 20 février 2003, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 15 avril 2003 les condamnations prononcées par le jugement du tribunal d’instance de Trévoux en date du 20 mars 1998 à l’encontre des consorts [L].

Par ordonnance du 8 octobre 2003, le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], statuant en référé, a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 20 février 2003, mais seulement en ce qu’il assortit d’une astreinte l’exécution de l’obligation d’arracher les arbres sur les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par arrêt en date du 24 mars 2005, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment:
- réformé le jugement rendu le 20 février 2003 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sur le prononcé d’une astreinte,
Statuant à nouveau,
- dit n’y avoir lieu à astreinte.

Par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 4 novembre 2025, Monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [Z] [N] [X] épouse [L] et Madame [H] [L] épouse [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins notamment de voir :
- dire et juger qu’il a découvert en 2025 les agissements frauduleux de Monsieur [I] [L] ayant provoqué la suppression de l’astreinte en 2005 par la cour d’appel de [Localité 9],
- dire et juger que les parcelles “gravées”(?) de l’astreinte litigieuse ont été vendues en 2023 à Messieurs le Maire [O] [K] et le Maire honoraire [I] [A],
- liquider le montant de l’astreinte définitive à la somme de 75 300 euros,
- condamner Madame [Z] [N] [X] épouse [L] et Madame [H] [L] épouse [Q] à lui payer une somme de 75 300 euros au titre de l’astreinte définitive.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/03033.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Monsieur [N] [V] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir notamment :
- dire et juger qu’il a découvert en 2025 les agissements frauduleux de Monsieur [I] [L] ayant provoqué la suppression de l’astreinte en 2005 par la cour d’appel de [Localité 9],
- dire et juger que les parcelles “gravées”(?) de l’astreinte litigieuse ont été vendues en 2023 à Messieurs le Maire [O] [K] et le Maire honoraire [I] [A],
- liquider le montant de l’astreinte définitive à la somme de 75 300 euros,
- condamner Monsieur [I] [L] à lui payer une somme de 75 300 euros au titre de l’astreinte définitive.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2600/677.

A l’audience du 19 mars 2026, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le n° RG 25/03033.

L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois pour échange des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites aux fins de sursis à statuer et demande désormais à la juridiction, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à statuer de l’affaire n° 25/03033, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 9] sur la requête en révision de l’arrêt rendu le 24 mars 20[0]5,
- dire que l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après intervention de cette décision,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
- la cour d’Appel de Lyon, dans son arrêt du 24 mars 2005 a réformé le jugement rendu le 20 février 2003 par le tribunal d’instance de Trévoux sur la base d’un arrêté préfectoral de l'Ain du 14 avril 2003 au motif de l'interdiction de défrichement des parcelles litigieuses édictée par ledit arrêté,
- il entend saisir la cour d’appel de [Localité 9] d’une requête en révision fondée sur le fait que cet arrêté, présenté comme décisif, est en réalité dépourvu de valeur probante et juridiquement inopposable ; qu’il en résulte que le titre administratif servant de fondement à la suppression des poursuites d’exécution est affecté d’une contestation sérieuse, directe et imminente, portant sur son élément déterminant,
- la preuve de la publicité régulière de l’arrêté du 14 avril 2003 est inexistante et cette carence emporte, à elle seule, son inopposabilité absolue,
- le document versé aux débats présente des lacunes incompatibles avec les exigences minimales d’un acte préfectoral, à savoir l’absence de numéro d’enregistrement, de toute référence administrative identifiable, de mention de publication et du visa du recueil des actes administratifs ; que ces carences privent l’acte de toute traçabilité et rendent impossible sa vérification dans les circuits officiels,
- le seul élément matériel identifiable est un tampon d’arrivée à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt en date du 15 avril 2003, mais que ce tampon attestant uniquement d’une réception interne est impropre à caractériser une quelconque publicité ou opposabilité,
- aucune pièce ne permet d’établir ni l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée, ni la compétence du signataire ; qu’en l’absence de toute vérification possible, la signature ne présente aucune garantie juridique suffisante,
- les recherches effectuées auprès des archives départementales ont confirmé, outre l’absence de toute trace de l’acte, une rupture complète dans la chaîne normale de conservation et que cette absence, conjuguée aux anomalies relevées, constitue un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant l’incertitude radicale affectant cet acte,
- s’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le dispositif d’une décision de justice, il lui incombe en revanche de veiller à ce que l’exécution ne soit pas poursuivie sur le fondement d’un titre affecté d’une contestation sérieuse et de prévenir toute atteinte à la sécurité juridique ; que le titre invoqué repose sur une pièce dont la valeur probante est gravement contestée et qu’une procédure de révision est imminente, portant précisément sur cet élément déterminant.

A l’audience, Monsieur [N] [V] ajoute, concernant la fin de non recevoir invoquée par les défenderesses, qu’il a fait assigner ces dernières devant la présente juridiction pour interrompre la prescription de son action ; que les défendeurs ayant vendu leurs parcelles en 2023, il devait agir dans le délai de cinq ans de cette vente ; que l’action en liquidation de l’astreinte est soumise au délai de prescription de cinq ans seulement depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2019 ; que le recours en révision tend à faire disparaître rétroactivement la décision obtenue par fraude et ainsi ressusciter l’astreinte ; que tant que la question de la survie juridique de l’astreinte n’a pas été tranchée, le débat sur la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte est prématurée; que la prescription de son action ne saurait en effet être soulevée s’il n’y a pas d’astreinte à liquider.

Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représentées par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites en défense sur la demande de sursis à statuer et au fond et demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 122 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 2222 et suivants du code civil, de :

Sur la demande de sursis à statuer, au visa des articles 73, 74, 378 et 379 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] [V], comme constituant une exception de procédure soulevée postérieurement à ses écritures au fond,
Subsidiairement,
- dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [V] est dépourvue de fondement, le sursis n'étant pas de droit et aucun lien de dépendance utile n'existant entre la présente instance de liquidation d'astreinte et le recours en révision purement éventuel qu'il annonce,
- dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 mars 2005, supprimant l'astreinte, est à ce jour définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le juge de l'exécution ne saurait, sans excès de pouvoir, liquider une astreinte qui n'existe plus,
- dire et juger qu'aucune procédure en révision régulièrement introduite et recevable n'est actuellement pendante, la révision annoncée étant en tout état de cause exposée à la forclusion prévue à l'article 596 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence Monsieur [N] [V] de sa demande de sursis à statuer,

Statuant sur le fond
Au principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en liquidation d'astreinte diligentée par Monsieur [N] [V] à leur encontre,
- déclarer irrecevable l'action en liquidation d'astreinte initiée par Monsieur [N] [V] à défaut pour lui d'avoir attrait en la cause l'intégralité des propriétaires des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 10] sur la période du 28 février 2003 + 2 jours au 14 avril 2005,
- déclarer irrecevable l'action en liquidation d'astreinte initiée par Monsieur [N] [V] à défaut pour lui de disposer d'un titre exécutoire et valide,
- juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 mars 2005, ayant dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouter en conséquence Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,

Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à chacune d'elles une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [N] [X] veuve [S] [L] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [V] en tous les dépens d'instance.

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir notamment que :
- la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile ; que Monsieur [N] [V] les a assignées en liquidation d'astreinte et a développé des moyens au fond avant, ultérieurement, de former une demande de sursis à statuer, qui n'a donc pas été formulée in limine litis,
- à titre subsidiaire, Monsieur [N] [V] ne dispose d’aucun droit à imposer un sursis et qu’il lui appartient de démontrer que le sursis sollicité présente une utilité concrète pour la solution du litige, ce qui n’est pas le cas ; que la demande de Monsieur [N] [V] consiste à paralyser l'instance d'exécution en invoquant un recours en révision qui n'est manifestement pas introduit à ce stade, et dont, de surcroît, la recevabilité n'est pas démontrée, les pièces invoquées par le demandeur datant des 22 mai et 17 juin 2025 et les griefs relatifs à l’arrêté préfectoral ayant été largement développés au stade de son assignation ; qu’en toute hypothèse, Monsieur [N] [V] fait une mauvaise lecture des échanges entre son conseil et les services de l’Etat, les pièces produites n’établissant pas que l’arrêté préfectoral litigieux serait frauduleux, inexistant, non publié ou affiché et par là même, sans effet juridique ; que le juge de l’exécution peut parfaitement, et doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, statuer sans attendre sur la prescription et le défaut de titre exécutoire, sans que cela ne préjuge en rien, le cas échéant, d'une future procédure de révision qui suivrait ses propres règles ; que l’usage du sursis à statuer tend en réalité à contourner une prescription légalement acquise et à priver les défenderesses de la sécurité juridique qui en découle ; qu’au regard enfin de l’ancienneté du litige, il est d'une bonne administration de la justice de rejeter la demande de sursis à statuer tardive de Monsieur [N] [V] tendant à remettre en cause une ou des décisions de justices anciennes et définitives,
- sur le fond, la procédure n'est pas recevable et régulière en ce que le demandeur n'a pas attrait en la cause tous les héritiers de Monsieur [S] [L],
- concernant la liquidation de l’astreinte, le demandeur ne dispose pas de titre et qu’en tout état de cause, l’action en liquidation de l’astreinte est soumise à la prescription quinquennale et celle-ci était acquise, en l’espèce, sur le fondement de l'article 2224 du code civil et de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, au plus tard le 19 juin 2013,
- à titre reconventionnel, les demandes présentées par Monsieur [N] [V] à leur encontre sont particulièrement abusives et justifient qu'il leur soit alloué, à chacune d'elles, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

Monsieur [I] [L], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026.


MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

L’article 74 alinéa 1 du dit code précise que “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.”

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui, conformément à l'article 74 dudit code, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La procédure devant la présente juridiction est orale, de sorte que le respect des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile doit être apprécié au jour de l’audience.

En l’espèce, l’exception de sursis à statuer ayant été présentée par Monsieur [N] [V] avant toute défense au fond lors de l’audience, elle est recevable.


Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Monsieur [N] [V] demande un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 9] sur la requête en révision de l’arrêt rendu le 24 mars 2005.

Toutefois, au jour de l’audience, le demandeur n’avait intenté aucun recours en révision.

Par ailleurs, l’absence sur l’arrêté préfectoral du 14 avril 2003 de numéro d’enregistrement, de toute référence administrative identifiable, de mention de publication et du visa du recueil des actes administratifs relevée par Monsieur [N] [V] existait déjà lorsque la cour d’appel de [Localité 9] a rendu sa décision en 2005. 

De la même manière, le demandeur ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle les questions relatives à l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée et à la compétence du signataire de l’arrêté sus-visé n’ont pas été soulevées à l’époque.

S’agissant de l’absence de preuve d’une publicité régulière du dit arrêté, Monsieur [N] [V] se fonde sur deux échanges de mail entre son conseil et la préfecture de l’Ain et les archives départementales de l’Ain datant respectivement du 22 mai 2025 et du 17 juin 2025, soit de plus d’un an. Il ressort des dits échanges que l’arrêté préfectoral du 14 avril 2003 ne figure pas dans les recueils d’actes administratifs conservés pour cette période, étant précisé que tous les arrêtés préfectoraux ne sont pas publiés au recueil des actes administratifs, et que la “collection chrono” des arrêtés pris par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt s’arrête en 2002. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 9] sur une requête en révision qui n’a pas encore été déposée, alors que le délai du recours en révision est de deux mois, et ce relativement à un arrêt rendu le 24 mars 2005, soit il y a plus de 21 ans.

Monsieur [N] [V] sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer.

Sur les fins de non recevoir soulevées par les consorts [L]

Monsieur [N] [V] n’a formulé à l’audience aucune demande subsidiaire au fond, ce dernier reconnaissant qu’il ne saurait y avoir de liquidation d’astreinte en l’état, celle-ci ayant été supprimée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 24 mars 2005.

Les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses sont donc sans objet.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“

Les défenderesses sollicitent la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, faute pour ces dernières de rapporter la preuve d’un préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, leur demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [N] [V], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner le demandeur à payer à Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Déclare recevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [N] [V],

Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de sursis à statuer,

Dit que les fins de non recevoir soulevées par Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], sont sans objet,

Déboute Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [N] [X] veuve [L] et Madame [H] [L] veuve [Q], représentée par sa tutrice Madame [T] [C], la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé le sept août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 596, code de procedure civile 379, code de procedure civile 561, code civil 2222, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:56:12.937Z.