Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/00323
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 15 novembre 2024, [L] [X] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une mise en demeure émise le 28 mai 2024 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Picardie, notifiée le 3 juin 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 6 659,29 euros représentant les cotisations sur salaires et majorations dues pour le mois de juillet 2023 suite à un contrôle effectué le 20 juillet 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. A cette audience, [L] [X] épouse [G], assistée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; A titre principal, - annuler le redressement et la mise en demeure de payer la somme de 6 659,29 euros que la MSA lui a adressé le 28 mai 2024 et la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2024, à défaut de réponse suite au recours amiable formé devant la CRA de la MSA le 15 juillet 2024 ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par la MSA Nord Pas de Calais ; En tout état de cause, - condamner la MSA Nord Pas de Calais à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artciel 700 du Code de procédure civile ; - condamner la MSA Nord Pas de Calais aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [L] [X] épouse [G] explique que lorsque [M] [F] a fait l'objet d'un contrôle le 20 juillet 2023 il venait simplement en aide à la famille [X] [G] qui rencontrait une difficulté pour assurer son activité du fait de l'AVC de l'époux de [L] [X] - empêchant ce dernier de remplacer un salarié absent. Ainsi, [M] [F] n'était pas salarié de la famille [X] [G], n'a pas signé de titre emploi service agircole (TESA), n'a perçu aucune rémunération et a seulement rendu service à titre exceptionnel et amical sur une très courte durée. De ce fait, le redressement pour travail dissimulé décidé par la MSA Nord Pas de Calais n'est pas justifié, aucune cotisation sur salaires et majorations n'étant dues par l'entreprise familiale. En face, la MSA Nord Pas de Calais, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - constater le bien fondé du redressement de cotisations opéré par la caisse à la suite du constat de travail dissimulé relevé à l'égard de [L] [X] épouse [G] ; - valider la mise en demeure du 28 mai 2024 pour un montant de 6 659,29 euros ; - condamner [L] [X] épouse [G] à payer la somme de 6 659,29 euros ; - débouter [L] [X] épouse [G] de ses demandes ; - prononcer l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, MSA Nord Pas de Calais fait application des article L.8221-1, L.8221-5, L.1221-10 du Code du travail, L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale et L.725-22-1 du Code rural et de la pêche maritime. Elle considère que l'intervention de [M] [F] ne peut relever de l'entraide ou du bénévolat car l'entreprise de [L] [X] épouse [G] est une structure économique à vocation lucrative. De plus, l'entraide agricole - légale et autorisée - est le fait d'échanger des services réciproques entre personnes ayant le statut d'agricultueur ; or, en l'espèce, il n'y a pas de réciprocité et [M] [F] n'est pas agriculteur, ce qui empêche d'appliquer ce principe. De même, l'entraide familiale n'est pas non plus admissible ici puisque [M] [F] n'est pas membre de la famille de [L] [X] épouse [G] au premier degrè. Enfin, le travail effectué par celui-ci a été planifié et était indispensable à la mise en valeur de l'exploitation. Pour l'ensemble de ces raisons, l'intervention de [M] [F] aurait donc du faire l'objet d'une déclaration auprès de la MSA. N'ayant pas procédé à cette démarche, [L] [X] épouse [G] a donc dissimulé le travail effectué par cet employé temporaire, justifiant par la même le redressement et les sommes réclamées aujourd'hui. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'opposition, Aux termes de l’article R.751-143-1 du Code rural et de la pêche maritime, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sont soumises à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. Il des articles L.142-4 et R142-1 du Code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable (CRA). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Enfin, et d'après l'article R.142-6 de ce code, lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de 2 mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, suite au contrôle effectué le 20 juillet 2023, une lettre d'observations datée du 11 décembre 2023, notifiée le 14 décembre suivant, a été transmise à [L] [X] épouse [G] ; en l'absence de réponse, la MSA a transmis une mise en demeure en date du 28 mai 2024 notifiée le 3 juin 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 6 659,29 euros représentant les cotisations sur salaires et majorations dues pour le mois de juillet 2023 ; par courrier du 12 juillet 2024, [L] [X] épouse [G] a contesté le redressement et la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté cette contestation par décision implicite ; enfin, par requête enregistrée le 15 novembre 2024, [L] [X] épouse [G] a saisi le Pôle social de [Localité 1]. En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la contestation de la mise en demeure, Sur la nature de l'intervention de [M] [F] et le bien fondé du redressement, De jurisprudence constante, Le bénévolat est le fait d'apporter son concours non sollicité, spontané, désintéressé - cette aide fournie doit demeurer sans contrepartie ni financière, ni en nature - en urgence. Le bénévolat n’est admis que dans les associations à but non lucratif, dans le cadre de l’absence d’utilité économique. Il existe donc une incompatibilité du bénévolat avec une société commerciale car le bénévolat ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d’un profit recherché par une structure à but lucratif relevant du secteur marchand. De ce fait, la jurisprudence exclut le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…etc). L’entraide familiale ne peut existe, en dehors des coups de main occasionnels de très courte durée, qu’entre parents au premier degré ; elle ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle. Cependant, si les relations entre des membres d’une même famille peuvent justifier une aide spontanée, désintéressée et libre, cette prestation peut selon les conditions donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail dès lors que les critères du salariat sont réunis. Il existe néanmoins le statut d'"aide familiale", prévu à l’article L.722-10 2° du Code rural et la pêche maritime, qui précise que ce statut est limité à 5 ans, qu'il donne certains droits pour la retraite, qu'il doit être déclaré auprès de la MSA, que la personne concernée doit être âgée de plus de 16 ans. L’entraide entre agriculteurs est quant à elle prévue par l'article L.325-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui précise que cette entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Aux termes de l'article L.8221-1 du Code du travail, sont notamment interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code. Aux termes de l'article L.8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, [L] [X] épouse [G] soutient que l'intervention de [M] [F] - ayant fait l'objet d'un contrôle le 20 juillet 2023 - s'est faite de façon spontanée pour venir l'aider suite à l'AVC de son époux, qui ne pouvait donc pas remplacer un salarié absent, et qu'elle n'a duré que 4 heures. Elle précise qu'il vit à 143 kilomètres du lieu d'exploitation - à [Localité 4] - et qu'il est salarié à temps plein d'une coopérative. En face, la MSA Picardie consdière au contraire que l'intervention de [M] [F] aurait dû faire l'objet d'une déclaration car elle ne peut être considérée ni comme du bénévolat, ni comme une entraide familiale, ni même comme une entraide agricole. Au soutien de ses prétentions, [L] [X] épouse [G] présente plusieurs pièces, notamment : - un compte-rendu d'hospitalisation établi par le Centre hospitalier de [Localité 5] le 24 juillet 2023 qui révéle que [S] [G], époux de [L] [X] épouse [G], a été hospitalisé du 18 au 22 juillet 2023 suite à un "déficit brachio-facial gauche brutal à 13h00". Il est relevé qu'il a déjà fait un anévrisme cérébral embolisé 10 ans auparavant. A la sortie, un diagnostic a été posé : "AVC ischémique sylvien droit d'étiologie cardio-embollique, trhombolysé" ; - un courriel transmis par [L] [X] épouse [G] elle-même à la MSA le 20 juillet 2023 - jour du contrôle - par lequel elle confirme à l'écrit la teneur des informations données, soit : "Suite à notre entretien téléphonique, j'ai retenu que je n'avais pas à l'obligation de déclarer le fils d'une amie qui m'aide bénévolement à la moisson" ; - un courriel envoyé par un agent de la MSA le 28 juillet 2023 suite à l'appel de [L] [X] épouse [G] le jour du contrôle dans lequel est notamment indiqué : "L'agent [ndlr. interrogé au téléphone le 20 juillet 2023] vous a répondu qu'il n'y a pas de nécessité de déclarer un bénévole. Un bénévole n'a effectivement pas à faire l'objet d'une déclaration" ; - une attestation de témoin établie par [M] [F] lui-même dans laquelle il précise : "avoir aidé bénévolement jeudi 20 juillet 2023 de 11H à 15H Madame [L] [G] au transport de ses céréales lors de la moisson. Cette aide bénévole était tout à fait exceptionnelle [...] J'ai spontanément proposé mon aide, de façon totalement gratuite et désinteressée afin d'aider Madame [G] en détresse suite à l'hospitalisation de son mari. J'ai rendu service seulement 4 heures tout au plus, étant précisé que je suis domicilié à [Localité 6], situé à 143 kilomètres de [Localité 4], où se trouve l'exploitation de Madame [G]. Je suis par ailleurs salarié à temps complet de la coopérative [1] [...]" ; - des bulletins de paie au nom de [M] [F] établis par la société [1]. En face, la MSA verse au dossier les éléments suivants : - la lettre d'observation établie le 11 décembre 2023, suite au contrôle effectué le 20 juillet 2023, dans laquelle il est relevé que [M] [F] a été contrôlé au moment où il manipulait un tracteur benne pour effectuer une pesée d'entrée ; qu'il avait été requis par [L] [X] épouse [G] pour qu'elle ne perde pas son tour auprès de l'Entreprise de Travaux Agricoles ; que [M] [F] était présent ce jour-là pour aider, rendre service. En conclusion, le contrôleur affirme que ce dernier aurait dû être déclaré, ce que [L] [X] épouse [G] ne pouvait ignorer puisqu'elle embauche depuis longtemps via des Titre emploi simplifié Agricole ou des DNS. De ce fait, l'absence de déclaration préalable oblige à assimiler l'intervention de [M] [F] à du travail dissimulé, engendrant redressement avec application d'un forfait, le nombre d'heures dissimulées n'étant pas quantifiable ; - les observations transmises par le conseil de [L] [X] épouse [G] le 8 janvier 2024 par lesquelles elle rappelle que [M] [F] est intervenu spontanément - "il s'est lui-même proposé" - et de façon totalement désintéressée ; son aide était exceptionnelle et gratuite, véritable "coup de main" ; - la réponse de la MSA en date du 5 février 2024 dans laquel les agents rappelle les définitions du "bénévolat" et de l'"entraide" (familiale ou agricole) ; - le procés-verbal d'audition de [L] [X] épouse [G] effectuée le 31 août 2023 dans laquelle elle explique que le 20 juillet 2023, jour du contrôle, elle a "fait appel à l'ETA [2] [...] pour réaliser la moisson. L'ETA est intervenue le 19 juillet. L'entreprise a indiqué pouvoir continuer la moisson le 20 juillet mais n'avait pas de chauffeur à fournir pour livrer le grain tout de suite dès le matin, le chauffeur devait arriver en début d'après-midi vers 14 heures. En temps normal, je serais moi-même allée conduire le tracteur. Cependant, mon marit a fait un AVC le 18/07/2023 [...] J'ai discuté de la situation avec ma fille afin de voir quelles solutions étaient possibles. Ma fille est une amie de Monsieur [F], à l'occasion d'une discussion entre ces deux derniers, ma fille a exposé la situation familiale compliqué [...] Monsieur [F] s'est proposé de venir." , étant précisé que cette conversation a eu lieu la veille du contrôle sans que [L] [X] épouse [G] en soit certaine. [M] [F] s'est présenté le matin du 20 juillet 2023. [L] [X] épouse [G] précise qu'il n'a jamais été question de faire un TESA car aucune rémunération n'a été versée. Pour autant, elle a immédiatement contacté la MSA - le jour du contrôle - pour être confortée dans sa démarche de ne pas réaliser de déclaration. Elle insiste pour dire que la situation était très exceptionnelle, qu'il n'y avait aucune rémunération et que [M] [F] était intervenu pour rendre service. A la lecture de la retranscription de l'appel passé à la MSA, [L] [X] épouse [G] précise que sans [M] [F] elle aurait perdu son tour auprès de l'ETA et qu'elle n'aurait pas pu charrier son grain ; - la retranscription de l'appel téléphonique effectué par [L] [X] épouse [G] le 20 juillet 2023, jour du contrôle, dans laquelle il apparaît que cette dernière appelle pour savoir si "le fils d'une amie qui [lui] donne un petit coup de main dans le sens que bénévolement" elle doit le déclarer. L'agent lui répond que non, si c'est un bénévolat ; [L] [X] épouse [G] ajoute qu'elle ne paie pas cette personne qui lui rend simplement service. Elle explique la situation - l'employé déclaré absent, [M] [F] qui lui rend service pour le remplacer - et elle conclue qu'elle doit bien charrier son grain. [L] [X] épouse [G] interroge ensuite l'agent à propos de son fils qui aide son mari et demande si elle doit le déclarer, ce à quoi l'agent lui confirme qu'elle doit le déclarer comme aide familiale mais que cela dépend s'il est rémunéré ou non ; la demanderesse répond avec force que non, son fils aide simplement, il n'est pas rémunéré ; cette aide est apportée pendant l'hospitalisation de son époux ; - le même courriel présenté en face, en date du 28 juillet 2023, envoyé par la MSA qui revient sur l'échange téléphonique et précisé finalement le cadre légal des différentes situations (bénévolat, aide...etc). L'agent informe donc [L] [X] épouse [G] que [M] [F] ne peut être considéré comme un bénévole et doit être déclaré. A la fin du courriel, l'agent revient également sur la seconde question posée par la demanderesse - faut-il déclarer son fils qui aide à l'exploitation - et rappelle qu'elle a déjà par le passé déclaré son fils [M] [G] et sa fille [H] [G] en 2020 et en 2019, concluant qu'il est nécessaire de procéder de la même manière. A la lecture de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que [M] [F] est alternativement le fils d'une amie de [L] [X] épouse [G] ou l'ami de la fille de [L] [X] épouse [G], [H] ; il réside à 140 kms environ de l'exploitation de la famille [X] [G] ; il est salarié technico commercial dans l'entreprise [1] situé à [Localité 7]. Le 20 juillet 2023, il dit avoir donné "un coup de main" spontané et désintéressé à [L] [X] épouse [G] pour remplacer un salarié absent que le mari de cette dernière ne pouvait pas remplacer lui-même étant hospitalisé, comme en atteste le certificat médical. Or, et en application de la définition jurisprudentielle, il n'est pas possible de retenir cette intervention comme du bénévolat. Si [M] [F] a proposé spontanément son aide à la fille de [L] [X] épouse [G] - qui lui aurait expliqué la situation au cours d'une conversation sans que le cadre de cet échange soit clairement établi, jettant une ombre sur les tenants et les aboutissants de cette conversation - de façon désintéressée, ne recevant pas de contre partie, et dans l'urgence - l'époux de [L] [X] épouse [G] a été victime d'un AVC le 18 juillet, un salarié s'est absenté le 20 juillet, et [M] [F] s'est donc rendu sur l'exploitation le matin du 20 juillet, parcourant environ 140 kms de distance - l'aide de ce dernier a été proposée pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à but lucratif. Des propres déclarations de [L] [X] épouse [G], [M] [F] s'est proposé pour charrier le grain pendant la moisson et pour lui éviter de perdre son tour à l'ETA ; de plus, il a remplacé un salarié absent, qui accomplissait donc une mission en exécution de son propre contrat de travail. L'intervention de [M] [F] n'ayant pas pour but d'aider une association à but non lucratif mais bien pour aider à l'exploitation agricole - et de facto pour participer à la réalisation d'un profit - il n'est pas possible de le considérer comme un bénévole. De même, et toujours en application de la définition jurisprudentielle, il n'est pas possible de retenir cette intervention comme de l'entraide familiale. [M] [F] étant le fils d'une amie de [L] [X] épouse [G] (ou bien, l'ami de sa fille selon des éléments différents), il n'est pas un membre de la famille [X] [G]. De ce fait, il n'est pas possible de considérer l'intervention de [M] [F] comme de l'entraider familiale. Enfin, en se référant au Code rural et de la pêche maritime, il n'est pas non plus possible de retenir cette intervention comme de l'entraide entre agriculteurs. En effet, d'après le bulletin de paie de [M] [F], ce dernier est salarié technico commercial dans l'entreprise [1], donc, il n'a pas le statut d'agriculteur. Ainsi, l'aide apportée le 20 juillet 2023 par [M] [F] n'était pas un échange de services réalisé entre agriculteurs. Ainsi, de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'intervention de [M] [F] ne peut être considérée ni comme du bénévolat, ni comme de l'entraide familiale, ni encore comme de l'entraide entre agriculteurs. De ce fait, il aurait dû être déclaré en tant que salarié de l'exploitation. Ne pas le faire, rend possible de qualifier cette intervention de "travail dissimulé", justifiant le redressement finalement effectué et ayant abouti à la mise en demeure émise le 28 mai 2024. En conséquence, il conviendra de débouter [L] [X] épouse [G] de sa demande principale d'annulation du redressement et de la mise en demeure émise par la MSA Nord Pas de Calais qui sont de fait bien fondé-es. Sur le quantum du redressement, Aux termes de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la MSA Nord Pas de Calais a appliqué au moment du redressement un forfait ne pouvant pas obtenir la preuve de la durée effective de l'emploi effectué par [M] [F]. A l'audience, [L] [X] épouse [G] demande à titre subsidiaire que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions, considérant que l'application d'un forfait est injustifiée. A la lecture des pièces, les seuls éléments pour apprécier la durée effective de l'intervention de [M] [F] ne sont que les déclarations de [L] [X] épouse [G] et de [M] [F] lui même ; n'est présentée aucun autre élément de preuve ou de commencement de preuve, ce qui empêche de déterminer avec précision la durée réelle de l'intervention de [M] [F] le 20 juillet 2023. En conséquence, et parce qu'il n'est pas possible de substituer une évaluation à hauteur de la durée effective du travail dissimulé, il conviendra de valider le montant des sommes réclamées, résultat d'une évaluation forfaitaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [L] [X] épouse [G], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La demande formée par [L] [X] épouse [G] à l’encontre de la MSA Nord Pas de Calais sera rejetée, la demanderesse succombant à l'ensemble de ses prétentions. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant à juge unique avec l'accord des parties présentes ou représentées à l'audience dans les conditions de l'article 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par [L] [X] épouse [G] et reçue le 15 novembre 2024 à l’encontre de la mise en demeure émise par la MSA Nord Pas de Calais le 28 mai 2024 ; DECLARE mal fondée l'opposition formée par [L] [X] épouse [G];
Dispositif
En conséquence, DECLARE que la créance établie par la MSA Nord Pas de Calais est justifiée en son principe et montant ; VALIDE la mise en demeure émise par la MSA Nord Pas de Calais le 28 mai 2024 pour un montant de 6 659,29 euros ; CONDAMNE [L] [X] épouse [G] à verser à la MSA Nord Pas de Calais la somme de 6 659,29 euros au titre des cotisations et majorations dues ; DEBOUTE [L] [X] épouse [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [X] épouse [G] aux dépens ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/179 DOSSIER : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DG4S Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 05 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 13 avril 2026 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Audrey TETEREL, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier En présence de Hélène BONVALOT, magistrate en formation En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire, Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [L] [X] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante, assistée de Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de Saint-Quentin DÉFENDERESSE : MSA NORD - PAS-DE-CALAIS Service juridique [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [W] [D], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 15 novembre 2024, [L] [X] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une mise en demeure émise le 28 mai 2024 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Picardie, notifiée le 3 juin 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 6 659,29 euros représentant les cotisations sur salaires et majorations dues pour le mois de juillet 2023 suite à un contrôle effectué le 20 juillet 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. A cette audience, [L] [X] épouse [G], assistée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; A titre principal, - annuler le redressement et la mise en demeure de payer la somme de 6 659,29 euros que la MSA lui a adressé le 28 mai 2024 et la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2024, à défaut de réponse suite au recours amiable formé devant la CRA de la MSA le 15 juillet 2024 ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par la MSA Nord Pas de Calais ; En tout état de cause, - condamner la MSA Nord Pas de Calais à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artciel 700 du Code de procédure civile ; - condamner la MSA Nord Pas de Calais aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [L] [X] épouse [G] explique que lorsque [M] [F] a fait l'objet d'un contrôle le 20 juillet 2023 il venait simplement en aide à la famille [X] [G] qui rencontrait une difficulté pour assurer son activité du fait de l'AVC de l'époux de [L] [X] - empêchant ce dernier de remplacer un salarié absent. Ainsi, [M] [F] n'était pas salarié de la famille [X] [G], n'a pas signé de titre emploi service agircole (TESA), n'a perçu aucune rémunération et a seulement rendu service à titre exceptionnel et amical sur une très courte durée. De ce fait, le redressement pour travail dissimulé décidé par la MSA Nord Pas de Calais n'est pas justifié, aucune cotisation sur salaires et majorations n'étant dues par l'entreprise familiale. En face, la MSA Nord Pas de Calais, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - constater le bien fondé du redressement de cotisations opéré par la caisse à la suite du constat de travail dissimulé relevé à l'égard de [L] [X] épouse [G] ; - valider la mise en demeure du 28 mai 2024 pour un montant de 6 659,29 euros ; - condamner [L] [X] épouse [G] à payer la somme de 6 659,29 euros ; - débouter [L] [X] épouse [G] de ses demandes ; - prononcer l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, MSA Nord Pas de Calais fait application des article L.8221-1, L.8221-5, L.1221-10 du Code du travail, L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale et L.725-22-1 du Code rural et de la pêche maritime. Elle considère que l'intervention de [M] [F] ne peut relever de l'entraide ou du bénévolat car l'entreprise de [L] [X] épouse [G] est une structure économique à vocation lucrative. De plus, l'entraide agricole - légale et autorisée - est le fait d'échanger des services réciproques entre personnes ayant le statut d'agricultueur ; or, en l'espèce, il n'y a pas de réciprocité et [M] [F] n'est pas agriculteur, ce qui empêche d'appliquer ce principe. De même, l'entraide familiale n'est pas non plus admissible ici puisque [M] [F] n'est pas membre de la famille de [L] [X] épouse [G] au premier degrè. Enfin, le travail effectué par celui-ci a été planifié et était indispensable à la mise en valeur de l'exploitation. Pour l'ensemble de ces raisons, l'intervention de [M] [F] aurait donc du faire l'objet d'une déclaration auprès de la MSA. N'ayant pas procédé à cette démarche, [L] [X] épouse [G] a donc dissimulé le travail effectué par cet employé temporaire, justifiant par la même le redressement et les sommes réclamées aujourd'hui. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'opposition, Aux termes de l’article R.751-143-1 du Code rural et de la pêche maritime, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sont soumises à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. Il des articles L.142-4 et R142-1 du Code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable (CRA). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Enfin, et d'après l'article R.142-6 de ce code, lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de 2 mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, suite au contrôle effectué le 20 juillet 2023, une lettre d'observations datée du 11 décembre 2023, notifiée le 14 décembre suivant, a été transmise à [L] [X] épouse [G] ; en l'absence de réponse, la MSA a transmis une mise en demeure en date du 28 mai 2024 notifiée le 3 juin 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 6 659,29 euros représentant les cotisations sur salaires et majorations dues pour le mois de juillet 2023 ; par courrier du 12 juillet 2024, [L] [X] épouse [G] a contesté le redressement et la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté cette contestation par décision implicite ; enfin, par requête enregistrée le 15 novembre 2024, [L] [X] épouse [G] a saisi le Pôle social de [Localité 1]. En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la contestation de la mise en demeure, Sur la nature de l'intervention de [M] [F] et le bien fondé du redressement, De jurisprudence constante, Le bénévolat est le fait d'apporter son concours non sollicité, spontané, désintéressé - cette aide fournie doit demeurer sans contrepartie ni financière, ni en nature - en urgence. Le bénévolat n’est admis que dans les associations à but non lucratif, dans le cadre de l’absence d’utilité économique. Il existe donc une incompatibilité du bénévolat avec une société commerciale car le bénévolat ne saurait être utilisé pour participer à la réalisation d’un profit recherché par une structure à but lucratif relevant du secteur marchand. De ce fait, la jurisprudence exclut le recours à des bénévoles dans les structures économiques à vocation lucrative qu’elles soient individuelles ou sous forme de sociétés (EARL, SCEA, SCEV…etc). L’entraide familiale ne peut existe, en dehors des coups de main occasionnels de très courte durée, qu’entre parents au premier degré ; elle ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d’une entreprise ou d’une activité professionnelle. Cependant, si les relations entre des membres d’une même famille peuvent justifier une aide spontanée, désintéressée et libre, cette prestation peut selon les conditions donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail dès lors que les critères du salariat sont réunis. Il existe néanmoins le statut d'"aide familiale", prévu à l’article L.722-10 2° du Code rural et la pêche maritime, qui précise que ce statut est limité à 5 ans, qu'il donne certains droits pour la retraite, qu'il doit être déclaré auprès de la MSA, que la personne concernée doit être âgée de plus de 16 ans. L’entraide entre agriculteurs est quant à elle prévue par l'article L.325-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui précise que cette entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Aux termes de l'article L.8221-1 du Code du travail, sont notamment interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code. Aux termes de l'article L.8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, [L] [X] épouse [G] soutient que l'intervention de [M] [F] - ayant fait l'objet d'un contrôle le 20 juillet 2023 - s'est faite de façon spontanée pour venir l'aider suite à l'AVC de son époux, qui ne pouvait donc pas remplacer un salarié absent, et qu'elle n'a duré que 4 heures. Elle précise qu'il vit à 143 kilomètres du lieu d'exploitation - à [Localité 4] - et qu'il est salarié à temps plein d'une coopérative. En face, la MSA Picardie consdière au contraire que l'intervention de [M] [F] aurait dû faire l'objet d'une déclaration car elle ne peut être considérée ni comme du bénévolat, ni comme une entraide familiale, ni même comme une entraide agricole. Au soutien de ses prétentions, [L] [X] épouse [G] présente plusieurs pièces, notamment : - un compte-rendu d'hospitalisation établi par le Centre hospitalier de [Localité 5] le 24 juillet 2023 qui révéle que [S] [G], époux de [L] [X] épouse [G], a été hospitalisé du 18 au 22 juillet 2023 suite à un "déficit brachio-facial gauche brutal à 13h00". Il est relevé qu'il a déjà fait un anévrisme cérébral embolisé 10 ans auparavant. A la sortie, un diagnostic a été posé : "AVC ischémique sylvien droit d'étiologie cardio-embollique, trhombolysé" ; - un courriel transmis par [L] [X] épouse [G] elle-même à la MSA le 20 juillet 2023 - jour du contrôle - par lequel elle confirme à l'écrit la teneur des informations données, soit : "Suite à notre entretien téléphonique, j'ai retenu que je n'avais pas à l'obligation de déclarer le fils d'une amie qui m'aide bénévolement à la moisson" ; - un courriel envoyé par un agent de la MSA le 28 juillet 2023 suite à l'appel de [L] [X] épouse [G] le jour du contrôle dans lequel est notamment indiqué : "L'agent [ndlr. interrogé au téléphone le 20 juillet 2023] vous a répondu qu'il n'y a pas de nécessité de déclarer un bénévole. Un bénévole n'a effectivement pas à faire l'objet d'une déclaration" ; - une attestation de témoin établie par [M] [F] lui-même dans laquelle il précise : "avoir aidé bénévolement jeudi 20 juillet 2023 de 11H à 15H Madame [L] [G] au transport de ses céréales lors de la moisson. Cette aide bénévole était tout à fait exceptionnelle [...] J'ai spontanément proposé mon aide, de façon totalement gratuite et désinteressée afin d'aider Madame [G] en détresse suite à l'hospitalisation de son mari. J'ai rendu service seulement 4 heures tout au plus, étant précisé que je suis domicilié à [Localité 6], situé à 143 kilomètres de [Localité 4], où se trouve l'exploitation de Madame [G]. Je suis par ailleurs salarié à temps complet de la coopérative [1] [...]" ; - des bulletins de paie au nom de [M] [F] établis par la société [1]. En face, la MSA verse au dossier les éléments suivants : - la lettre d'observation établie le 11 décembre 2023, suite au contrôle effectué le 20 juillet 2023, dans laquelle il est relevé que [M] [F] a été contrôlé au moment où il manipulait un tracteur benne pour effectuer une pesée d'entrée ; qu'il avait été requis par [L] [X] épouse [G] pour qu'elle ne perde pas son tour auprès de l'Entreprise de Travaux Agricoles ; que [M] [F] était présent ce jour-là pour aider, rendre service. En conclusion, le contrôleur affirme que ce dernier aurait dû être déclaré, ce que [L] [X] épouse [G] ne pouvait ignorer puisqu'elle embauche depuis longtemps via des Titre emploi simplifié Agricole ou des DNS. De ce fait, l'absence de déclaration préalable oblige à assimiler l'intervention de [M] [F] à du travail dissimulé, engendrant redressement avec application d'un forfait, le nombre d'heures dissimulées n'étant pas quantifiable ; - les observations transmises par le conseil de [L] [X] épouse [G] le 8 janvier 2024 par lesquelles elle rappelle que [M] [F] est intervenu spontanément - "il s'est lui-même proposé" - et de façon totalement désintéressée ; son aide était exceptionnelle et gratuite, véritable "coup de main" ; - la réponse de la MSA en date du 5 février 2024 dans laquel les agents rappelle les définitions du "bénévolat" et de l'"entraide" (familiale ou agricole) ; - le procés-verbal d'audition de [L] [X] épouse [G] effectuée le 31 août 2023 dans laquelle elle explique que le 20 juillet 2023, jour du contrôle, elle a "fait appel à l'ETA [2] [...] pour réaliser la moisson. L'ETA est intervenue le 19 juillet. L'entreprise a indiqué pouvoir continuer la moisson le 20 juillet mais n'avait pas de chauffeur à fournir pour livrer le grain tout de suite dès le matin, le chauffeur devait arriver en début d'après-midi vers 14 heures. En temps normal, je serais moi-même allée conduire le tracteur. Cependant, mon marit a fait un AVC le 18/07/2023 [...] J'ai discuté de la situation avec ma fille afin de voir quelles solutions étaient possibles. Ma fille est une amie de Monsieur [F], à l'occasion d'une discussion entre ces deux derniers, ma fille a exposé la situation familiale compliqué [...] Monsieur [F] s'est proposé de venir." , étant précisé que cette conversation a eu lieu la veille du contrôle sans que [L] [X] épouse [G] en soit certaine. [M] [F] s'est présenté le matin du 20 juillet 2023. [L] [X] épouse [G] précise qu'il n'a jamais été question de faire un TESA car aucune rémunération n'a été versée. Pour autant, elle a immédiatement contacté la MSA - le jour du contrôle - pour être confortée dans sa démarche de ne pas réaliser de déclaration. Elle insiste pour dire que la situation était très exceptionnelle, qu'il n'y avait aucune rémunération et que [M] [F] était intervenu pour rendre service. A la lecture de la retranscription de l'appel passé à la MSA, [L] [X] épouse [G] précise que sans [M] [F] elle aurait perdu son tour auprès de l'ETA et qu'elle n'aurait pas pu charrier son grain ; - la retranscription de l'appel téléphonique effectué par [L] [X] épouse [G] le 20 juillet 2023, jour du contrôle, dans laquelle il apparaît que cette dernière appelle pour savoir si "le fils d'une amie qui [lui] donne un petit coup de main dans le sens que bénévolement" elle doit le déclarer. L'agent lui répond que non, si c'est un bénévolat ; [L] [X] épouse [G] ajoute qu'elle ne paie pas cette personne qui lui rend simplement service. Elle explique la situation - l'employé déclaré absent, [M] [F] qui lui rend service pour le remplacer - et elle conclue qu'elle doit bien charrier son grain. [L] [X] épouse [G] interroge ensuite l'agent à propos de son fils qui aide son mari et demande si elle doit le déclarer, ce à quoi l'agent lui confirme qu'elle doit le déclarer comme aide familiale mais que cela dépend s'il est rémunéré ou non ; la demanderesse répond avec force que non, son fils aide simplement, il n'est pas rémunéré ; cette aide est apportée pendant l'hospitalisation de son époux ; - le même courriel présenté en face, en date du 28 juillet 2023, envoyé par la MSA qui revient sur l'échange téléphonique et précisé finalement le cadre légal des différentes situations (bénévolat, aide...etc). L'agent informe donc [L] [X] épouse [G] que [M] [F] ne peut être considéré comme un bénévole et doit être déclaré. A la fin du courriel, l'agent revient également sur la seconde question posée par la demanderesse - faut-il déclarer son fils qui aide à l'exploitation - et rappelle qu'elle a déjà par le passé déclaré son fils [M] [G] et sa fille [H] [G] en 2020 et en 2019, concluant qu'il est nécessaire de procéder de la même manière. A la lecture de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que [M] [F] est alternativement le fils d'une amie de [L] [X] épouse [G] ou l'ami de la fille de [L] [X] épouse [G], [H] ; il réside à 140 kms environ de l'exploitation de la famille [X] [G] ; il est salarié technico commercial dans l'entreprise [1] situé à [Localité 7]. Le 20 juillet 2023, il dit avoir donné "un coup de main" spontané et désintéressé à [L] [X] épouse [G] pour remplacer un salarié absent que le mari de cette dernière ne pouvait pas remplacer lui-même étant hospitalisé, comme en atteste le certificat médical. Or, et en application de la définition jurisprudentielle, il n'est pas possible de retenir cette intervention comme du bénévolat. Si [M] [F] a proposé spontanément son aide à la fille de [L] [X] épouse [G] - qui lui aurait expliqué la situation au cours d'une conversation sans que le cadre de cet échange soit clairement établi, jettant une ombre sur les tenants et les aboutissants de cette conversation - de façon désintéressée, ne recevant pas de contre partie, et dans l'urgence - l'époux de [L] [X] épouse [G] a été victime d'un AVC le 18 juillet, un salarié s'est absenté le 20 juillet, et [M] [F] s'est donc rendu sur l'exploitation le matin du 20 juillet, parcourant environ 140 kms de distance - l'aide de ce dernier a été proposée pour participer à la réalisation d'un profit recherché par une structure à but lucratif. Des propres déclarations de [L] [X] épouse [G], [M] [F] s'est proposé pour charrier le grain pendant la moisson et pour lui éviter de perdre son tour à l'ETA ; de plus, il a remplacé un salarié absent, qui accomplissait donc une mission en exécution de son propre contrat de travail. L'intervention de [M] [F] n'ayant pas pour but d'aider une association à but non lucratif mais bien pour aider à l'exploitation agricole - et de facto pour participer à la réalisation d'un profit - il n'est pas possible de le considérer comme un bénévole. De même, et toujours en application de la définition jurisprudentielle, il n'est pas possible de retenir cette intervention comme de l'entraide familiale. [M] [F] étant le fils d'une amie de [L] [X] épouse [G] (ou bien, l'ami de sa fille selon des éléments différents), il n'est pas un membre de la famille [X] [G]. De ce fait, il n'est pas possible de considérer l'intervention de [M] [F] comme de l'entraider familiale. Enfin, en se référant au Code rural et de la pêche maritime, il n'est pas non plus possible de retenir cette intervention comme de l'entraide entre agriculteurs. En effet, d'après le bulletin de paie de [M] [F], ce dernier est salarié technico commercial dans l'entreprise [1], donc, il n'a pas le statut d'agriculteur. Ainsi, l'aide apportée le 20 juillet 2023 par [M] [F] n'était pas un échange de services réalisé entre agriculteurs. Ainsi, de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'intervention de [M] [F] ne peut être considérée ni comme du bénévolat, ni comme de l'entraide familiale, ni encore comme de l'entraide entre agriculteurs. De ce fait, il aurait dû être déclaré en tant que salarié de l'exploitation. Ne pas le faire, rend possible de qualifier cette intervention de "travail dissimulé", justifiant le redressement finalement effectué et ayant abouti à la mise en demeure émise le 28 mai 2024. En conséquence, il conviendra de débouter [L] [X] épouse [G] de sa demande principale d'annulation du redressement et de la mise en demeure émise par la MSA Nord Pas de Calais qui sont de fait bien fondé-es. Sur le quantum du redressement, Aux termes de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la MSA Nord Pas de Calais a appliqué au moment du redressement un forfait ne pouvant pas obtenir la preuve de la durée effective de l'emploi effectué par [M] [F]. A l'audience, [L] [X] épouse [G] demande à titre subsidiaire que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions, considérant que l'application d'un forfait est injustifiée. A la lecture des pièces, les seuls éléments pour apprécier la durée effective de l'intervention de [M] [F] ne sont que les déclarations de [L] [X] épouse [G] et de [M] [F] lui même ; n'est présentée aucun autre élément de preuve ou de commencement de preuve, ce qui empêche de déterminer avec précision la durée réelle de l'intervention de [M] [F] le 20 juillet 2023. En conséquence, et parce qu'il n'est pas possible de substituer une évaluation à hauteur de la durée effective du travail dissimulé, il conviendra de valider le montant des sommes réclamées, résultat d'une évaluation forfaitaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [L] [X] épouse [G], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La demande formée par [L] [X] épouse [G] à l’encontre de la MSA Nord Pas de Calais sera rejetée, la demanderesse succombant à l'ensemble de ses prétentions. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant à juge unique avec l'accord des parties présentes ou représentées à l'audience dans les conditions de l'article 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par [L] [X] épouse [G] et reçue le 15 novembre 2024 à l’encontre de la mise en demeure émise par la MSA Nord Pas de Calais le 28 mai 2024 ; DECLARE mal fondée l'opposition formée par [L] [X] épouse [G]; En conséquence, DECLARE que la créance établie par la MSA Nord Pas de Calais est justifiée en son principe et montant ; VALIDE la mise en demeure émise par la MSA Nord Pas de Calais le 28 mai 2024 pour un montant de 6 659,29 euros ; CONDAMNE [L] [X] épouse [G] à verser à la MSA Nord Pas de Calais la somme de 6 659,29 euros au titre des cotisations et majorations dues ; DEBOUTE [L] [X] épouse [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [X] épouse [G] aux dépens ; RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
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