Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 9 juillet 2026, n° 25/02981
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2026 ; Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce; Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ; Prononce le divorce entre Mme [J] [Z] et M. [G] [M] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 décembre 2022 à [Localité 4] (Turquie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : - Mme [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] et - M. [G] [M] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (Turquie) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 mai 2025 ; Rappelle que Mme [Y] [Z] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ; Constate qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée par Mme [Y] [Z] ; Constate que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère ; Rappelle que l’époux reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien ; Rappelle que l’époux conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Réserve le droit d'accueil du père ; Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois, et au besoin condamne M. [G] [M] à verser cette somme à Mme [Y] [Z], d’avance, avant le 5 de chaque mois ; Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 8] (26) ; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [J] [Z] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ; Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ; Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ; Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation ----------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : , Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ; Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Condamne Mme [J] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Juillet 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/02981 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVQP AFFAIRE : [Z] / [M] MINUTE : Copie exécutoire : aux parties en LRAR IFPA Expedition : Me Charlotte FOURQUIN Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [Y] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] domiciliée : chez Madame [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Charlotte FOURQUIN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003950 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR : Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 11 Juin 2026 JUGEMENT : - réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2026 ; Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce; Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ; Prononce le divorce entre Mme [J] [Z] et M. [G] [M] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 02 décembre 2022 à [Localité 4] (Turquie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : - Mme [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] et - M. [G] [M] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (Turquie) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 mai 2025 ; Rappelle que Mme [Y] [Z] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ; Constate qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée par Mme [Y] [Z] ; Constate que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère ; Rappelle que l’époux reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien ; Rappelle que l’époux conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Réserve le droit d'accueil du père ; Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois, et au besoin condamne M. [G] [M] à verser cette somme à Mme [Y] [Z], d’avance, avant le 5 de chaque mois ; Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 8] (26) ; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [J] [Z] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ; Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ; Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ; Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension revalorisée = Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation ----------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : , Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ; Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Condamne Mme [J] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:21:23.915Z.