Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 16 juillet 2026, n° 25/00627
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 14 mars 2024, Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2025, PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre : Madame [M] [Q] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] et Monsieur [T] [J] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er octobre 2022, RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE à QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 euros) la somme que Monsieur [T] [J] doit verser à Madame [M] [Q] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [V] [J] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (30), [F] [J] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (30), [U] [J] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (30), est exercée exclusivement par la mère, RAPPELLE que Monsieur [T] [J] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste le père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, JUGE que Monsieur [T] [J] bénéficie d’un droit d'accueil s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord de la manière suivante : *Hors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (18h si pas d’école) au lundi rentrée des classes (8h si pas d’école), *Pendant les petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires : le point de départ se situera le dernier jour de classe à la fin des cours et le point de fin se situera à la reprise des cours, *Pendant les grandes vacances d’été, les 1e, 2e, 5e, 6 semaines les années paires et les 3e,4, 7, 8 semaines les années impaires, du samedi 18h au deuxième samedi suivant à 18h, PRECISE que les jours où il n’y a pas école, le passage de bras se fait via la sœur de Monsieur [T] [J], Madame [P] [J], ou tout autre tiers de confiance désigné par la mère si la sœur de Monsieur [T] [J] n’est pas disponible, PRECISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits, FIXE à 750 euros par mois au total (soit 250 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [V], [F] et [U] que le père doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [J] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (30), [F] [J] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (30) et [U] [J] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (30) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [M] [Q], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4], RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 16 Juillet 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/00627 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOU7 AFFAIRE : [Q] / [J] MINUTE : Copie exécutoire le 16.07.26: aux parties en LRAR IFPA Expedition le 16.07.26 Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP Me Sylvia LAGARDE IMPOT (PC) Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [M] [Q] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] domicilié : chez Mme [J] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 28 Mai 2026 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 14 mars 2024, Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2025, PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre : Madame [M] [Q] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] et Monsieur [T] [J] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er octobre 2022, RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE à QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 euros) la somme que Monsieur [T] [J] doit verser à Madame [M] [Q] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [V] [J] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (30), [F] [J] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (30), [U] [J] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (30), est exercée exclusivement par la mère, RAPPELLE que Monsieur [T] [J] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste le père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, JUGE que Monsieur [T] [J] bénéficie d’un droit d'accueil s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord de la manière suivante : *Hors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (18h si pas d’école) au lundi rentrée des classes (8h si pas d’école), *Pendant les petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires : le point de départ se situera le dernier jour de classe à la fin des cours et le point de fin se situera à la reprise des cours, *Pendant les grandes vacances d’été, les 1e, 2e, 5e, 6 semaines les années paires et les 3e,4, 7, 8 semaines les années impaires, du samedi 18h au deuxième samedi suivant à 18h, PRECISE que les jours où il n’y a pas école, le passage de bras se fait via la sœur de Monsieur [T] [J], Madame [P] [J], ou tout autre tiers de confiance désigné par la mère si la sœur de Monsieur [T] [J] n’est pas disponible, PRECISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits, FIXE à 750 euros par mois au total (soit 250 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [V], [F] et [U] que le père doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [J] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (30), [F] [J] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (30) et [U] [J] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (30) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [M] [Q], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4], RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:45:35.212Z.