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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 9 juillet 2026, n° 25/01591

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 05 mars 2021 ;

Vu le jugement en date du 30 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 23 juillet 2024 ;

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre M. [N] [O] et Mme [Z] [B] conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 24 avril 2018 à [Localité 5] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

-M. [N] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

et

-Mme [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 octobre 2020;

Rappelle que Mme [Z] [B] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Rappelle que les mesures concernant l'enfant s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent ;

Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;


Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [L] au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite de M. [N] [O] sur l’enfant [L] s’exercera, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois pour une durée identique, à raison de 2 fois par mois, pour une durée de minimum 01h30, sans possibilité de sorties.

Au sein du dispositif : 

« Maison des parentalités et des médiations »
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]

Rappelle que chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au 04 75 82 19 06 : 
le mercredi ou le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ;

Dit que faute pour les parents d’avoir effectué cette démarche dans les 3 mois de la notification ou signification de la présente décision ou à la réception du jugement au service, la mesure sera caduque ;

Rappelle que le parent hébergeant aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace rencontre de l’organisme désigné et de venir le chercher. Celui-ci peut confier cette mission de manière exceptionnelle à une personne de confiance et rappelle que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;

Rappelle que les modalités et les conditions des visites sont fixées par l’association dans le cadre d’une convention présentée et signée par les parents concernés ;

Rappelle que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Autorise le service à organiser les sorties (durée à définir en concertation : service/parent), sous réserve que cette possibilité ait été expressément prévue par le jugement ;

Rappelle qu’un rapport sera déposé au greffe de la juridiction et remis en copie aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure à l’issue des 6 mois et des possibles perspectives, de même qu’un écrit devra être établi systématiquement en cas de difficultés quelconques (exercice du droit de visite, comportements des parties etc…) ;

Fixe à la somme de 150,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamne en tant que de besoin M. [N] [O] à payer cette somme à Mme [Z] [B] ;

Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche ;

Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

Dit qu'à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [O] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [B] ;


Rappelle que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit ;

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise au Juge pour enfant compétent ;

Condamne M. [N] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Juillet 2026


Code NAC : 20J

DOSSIER : N° RG 25/01591 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IR2J
AFFAIRE : [O] / [B]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties en LRAR
IFPA

Expedition 
JE 
LN
Me Marine BATHIAS-VENET (Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES)
Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES


Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; 


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de VALENCE, Me Marine BATHIAS-VENET, avocat plaidant au barreau de LYON


DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE


DEPOT de DOSSIER : 

à l’audience du 11 Juin 2026


JUGEMENT :
- contradictoire 
- en premier ressort
- rendu publiquement 
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 05 mars 2021 ;

Vu le jugement en date du 30 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 23 juillet 2024 ;

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre M. [N] [O] et Mme [Z] [B] conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 24 avril 2018 à [Localité 5] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

-M. [N] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

et

-Mme [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 octobre 2020;

Rappelle que Mme [Z] [B] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Rappelle que les mesures concernant l'enfant s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent ;

Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;


Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [L] au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite de M. [N] [O] sur l’enfant [L] s’exercera, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois pour une durée identique, à raison de 2 fois par mois, pour une durée de minimum 01h30, sans possibilité de sorties.

Au sein du dispositif : 

« Maison des parentalités et des médiations »
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]

Rappelle que chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au 04 75 82 19 06 : 
le mercredi ou le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ;

Dit que faute pour les parents d’avoir effectué cette démarche dans les 3 mois de la notification ou signification de la présente décision ou à la réception du jugement au service, la mesure sera caduque ;

Rappelle que le parent hébergeant aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace rencontre de l’organisme désigné et de venir le chercher. Celui-ci peut confier cette mission de manière exceptionnelle à une personne de confiance et rappelle que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;

Rappelle que les modalités et les conditions des visites sont fixées par l’association dans le cadre d’une convention présentée et signée par les parents concernés ;

Rappelle que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Autorise le service à organiser les sorties (durée à définir en concertation : service/parent), sous réserve que cette possibilité ait été expressément prévue par le jugement ;

Rappelle qu’un rapport sera déposé au greffe de la juridiction et remis en copie aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure à l’issue des 6 mois et des possibles perspectives, de même qu’un écrit devra être établi systématiquement en cas de difficultés quelconques (exercice du droit de visite, comportements des parties etc…) ;

Fixe à la somme de 150,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamne en tant que de besoin M. [N] [O] à payer cette somme à Mme [Z] [B] ;

Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche ;

Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

Dit qu'à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [O] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [B] ;


Rappelle que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit ;

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise au Juge pour enfant compétent ;

Condamne M. [N] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L582-1, code de procedure civile 678, code penal 227-4, code de la securite sociale R582-8, code civil 371-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:20:54.411Z.