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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 20 août 2026, n° 25/02509

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 juin 2024,

Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 15 juillet 2025,

DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre :

Madame [S] [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)

et


Monsieur [Q] [I]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (MAROC),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 09 juin 2021,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à SEPT MILLE EUROS (7.000,00 euros) la somme que Monsieur [Q] [I] devra verser à Madame [S] [C] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [Y] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [Y] au domicile de la mère,

DIT que le droit d’accueil du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

Dans l'attente d'un justificatif de logement adapté et non partagé par le père : un droit de visite uniquement à la journée, sur [Localité 6] (26), tous les quinze jours,

Dès que Monsieur [Q] [I] justifiera d'un logement qui lui est propre et adapté :
un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois avec maintien d'une journée durant l'autre quinzaine durant trois mois,
puis un droit de visite et d'hébergement classique, à savoir un week-end sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, durant trois mois,
puis après cette période de trois mois : en plus d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires avec partage par semaine l'été pour la première année, puis par quinzaine,

A charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de la ramener,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

RAPPELLE que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,

RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 170 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [Y] [I] que Monsieur [Q] [I] doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [C] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Y] [I] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [S] [C],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

FAIT INTERDICTION à chacun des parents de quitter le territoire national avec l’enfant mineure [Y] [I] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (69), sans l’autorisation écrite de l’autre parent recueillie dans les formes prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile,
 
ORDONNE l’inscription au fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [I] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (69),

DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, devra déclarer, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parents de l’enfant ou des enfants,
Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant,
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Madame [S] [C] et Monsieur [Q] [I] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maître Virginie ROBILLARD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 20 Août 2026



Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/02509 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IU5W
AFFAIRE : [C] / [I]
MINUTE :

Copie exécutoire le 20.08.26 :
aux parties en LRAR
IFPA

Expedition 20.08.26 : 
SCP (IST)
Me Corinne GARNIER
Me Virginie ROBILLARD


Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; 


DEMANDERESSE :

Madame [S] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE


DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
CCAS Hôtel de ville 
[Adresse 4]

représenté par Me Corinne GARNIER, avocat postulant au barreau de VALENCE et Me Merveilles SEUBERT avocat plaidant au barreaude LYON


DEPOT de DOSSIER : 

à l’audience du 04 Juin 2026

JUGEMENT :

- contradictoire 
- en premier ressort
- rendu publiquement 
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 juin 2024,

Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 15 juillet 2025,

DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre :

Madame [S] [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)

et


Monsieur [Q] [I]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (MAROC),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 09 juin 2021,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à SEPT MILLE EUROS (7.000,00 euros) la somme que Monsieur [Q] [I] devra verser à Madame [S] [C] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire,

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [Y] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [Y] au domicile de la mère,

DIT que le droit d’accueil du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

Dans l'attente d'un justificatif de logement adapté et non partagé par le père : un droit de visite uniquement à la journée, sur [Localité 6] (26), tous les quinze jours,

Dès que Monsieur [Q] [I] justifiera d'un logement qui lui est propre et adapté :
un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois avec maintien d'une journée durant l'autre quinzaine durant trois mois,
puis un droit de visite et d'hébergement classique, à savoir un week-end sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, durant trois mois,
puis après cette période de trois mois : en plus d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires avec partage par semaine l'été pour la première année, puis par quinzaine,

A charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de la ramener,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

RAPPELLE que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,

RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 170 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [Y] [I] que Monsieur [Q] [I] doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [C] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Y] [I] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [S] [C],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

FAIT INTERDICTION à chacun des parents de quitter le territoire national avec l’enfant mineure [Y] [I] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (69), sans l’autorisation écrite de l’autre parent recueillie dans les formes prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile,
 
ORDONNE l’inscription au fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [I] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (69),

DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, devra déclarer, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parents de l’enfant ou des enfants,
Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant,
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNE Madame [S] [C] et Monsieur [Q] [I] aux dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maître Virginie ROBILLARD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:46:48.094Z.