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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 31 août 2026, n° 26/00948

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

PRONONCE le divorce entre Madame [T] [O] et Monsieur [Z] [G] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 14 mai 2005 à [Localité 1] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

Madame [T] [O]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

et

Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] ;

DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 janvier 2024 ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage de leur nom marital à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [T] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros), sous forme de capital ;

RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent ;

CONFIE l’exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère à l'égard des trois enfants mineurs, 
[Q] [H] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (26),[U] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26), [Y] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26) ; RAPPELLE que Monsieur [Z] [G] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien ;

RAPPELLE que Monsieur [Z] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit d'accueil du père ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F], [Q], [U] et [Y] [G] à la somme de 400 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser cette somme à Madame [T] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [N] [G], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (26), [Q] [H] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (26), [U] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26) et [Y] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26) ;

RAPPELLE en tout état de cause qu’en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [T] [O] ;

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfant compétent ;
 
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 31 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 26/00948 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5IK
AFFAIRE : [O] / [G]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme : 
Me Stéphane GRENIER, juge des enfants

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ; 


DEMANDERESSE :

Madame [T] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DROME

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-005246 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)


DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant


DEPOT de DOSSIER : 

à l’audience du 18 Juin 2026


JUGEMENT :

- réputé contradictoire 
- en premier ressort
- rendu publiquement 
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier





[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

PRONONCE le divorce entre Madame [T] [O] et Monsieur [Z] [G] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 14 mai 2005 à [Localité 1] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

Madame [T] [O]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

et

Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] ;

DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 janvier 2024 ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage de leur nom marital à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [T] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros), sous forme de capital ;

RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent ;

CONFIE l’exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère à l'égard des trois enfants mineurs, 
[Q] [H] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (26),[U] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26), [Y] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26) ; RAPPELLE que Monsieur [Z] [G] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien ;

RAPPELLE que Monsieur [Z] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit d'accueil du père ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F], [Q], [U] et [Y] [G] à la somme de 400 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser cette somme à Madame [T] [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [N] [G], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (26), [Q] [H] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (26), [U] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26) et [Y] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (26) ;

RAPPELLE en tout état de cause qu’en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [T] [O] ;

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfant compétent ;
 
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:47:09.916Z.