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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 11 septembre 2026, n° 25/01363

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 21 novembre 2025 par l'épouse et le 16 décembre 2025 par l'époux,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :

Madame [Q] [H]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

et

Monsieur [O] [S] [V]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3],
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 25 avril 2025,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée par les parties,

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [G] et [D] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

JUGE que le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,

JUGE que le droit d'accueil s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

RAPPELLE que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,

JUGE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

FIXE, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser cette somme à Madame [Q] [H], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

JUGE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [D] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [Q] [H],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,


RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

JUGE qu'elle est revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

JUGE qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

JUGE que les parties doivent s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, école et études supérieures à venir, frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, etc.) et à défaut, JUGE que ces frais sont partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Q] [H] et Monsieur [O] [V] aux dépens, lesquels sont partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:


LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 11 Septembre 2026


Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01363 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPPR
AFFAIRE : [H] / [V]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Nelly ABRAHAMIAN
Me Katia GABRIEL
Expédition :
IFPA

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; 


DEMANDERESSE :

Madame [Q] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE


DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de VALENCE



DEPOT de DOSSIER : 

à l’audience du 25 Juin 2026


JUGEMENT :

- contradictoire 
- en premier ressort
- rendu publiquement 
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier



[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 21 novembre 2025 par l'épouse et le 16 décembre 2025 par l'époux,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :

Madame [Q] [H]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

et

Monsieur [O] [S] [V]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3],
 
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 25 avril 2025,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée par les parties,

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [G] et [D] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

JUGE que le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,

JUGE que le droit d'accueil s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

RAPPELLE que le titulaire du droit de visite doit prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,

JUGE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,

FIXE, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser cette somme à Madame [Q] [H], d’avance, avant le 5 de chaque mois,

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

JUGE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [D] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [Q] [H],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,


RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,

JUGE qu'elle est revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,

JUGE qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

JUGE que les parties doivent s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, école et études supérieures à venir, frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, etc.) et à défaut, JUGE que ces frais sont partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Q] [H] et Monsieur [O] [V] aux dépens, lesquels sont partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:


LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:47:13.256Z.