Tribunal judiciaire de Valence, CH3 divorces-contentieux, 11 septembre 2026, n° 25/01481
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 09 juillet 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [M] [Q] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) et Monsieur [H] [T] [P] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7], ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial au 1er octobre 2022, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée en l'espèce, RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant [F] s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent, CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [F] [P] est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l'enfant [F] au domicile de la mère, JUGE que le droit de visite de Monsieur [H] [P] sur l’enfant [F] s’exercera, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois pour une durée identique, à raison de deux fois par mois, pour une durée de minimum 01h30, avec possibilité de sorties en cas de bon déroulement des premières visites, Au sein du dispositif : « Maison des parentalités et des médiations » [Adresse 4] [Localité 9] [Courriel 1] RAPPELLE que chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au 04 75 82 19 06 : le mercredi ou le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. JUGE que faute pour les parents d’avoir effectué cette démarche dans les 3 mois de la levée du placement de l'enfant ou de la notification ou signification de la présente décision, la mesure sera caduque, RAPPELLE que le parent hébergeant aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace rencontre de l’organisme désigné et de venir le chercher. Celui-ci peut confier cette mission de manière exceptionnelle à une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite, RAPPELLE que les modalités et les conditions des visites sont fixées par l’association dans le cadre d’une convention présentée et signée par les parents concernés, RAPPELLE que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution, AUTORISE le service à organiser les sorties (durée à définir en concertation : service/parent), RAPPELLE qu’un rapport sera déposé au greffe de la juridiction et remis en copie aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure à l’issue des 6 mois et des possibles perspectives, de même qu’un écrit devra être établi systématiquement en cas de difficultés quelconques (exercice du droit de visite, comportements des parties etc…), FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, RAPPELLE qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante: Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation. MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr), CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [P], JUGE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [M] [Q], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'une copie de la présente décision est transmise au Juge des enfants compétent, CONDAMNE Madame [M] [Q] aux entiers dépens lesquels sont recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 11 Septembre 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/01481 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQL5 AFFAIRE : [Q] / [P] MINUTE : Copie exécutoire : Me Ségolène CLEMENT Expédition : au JE de [Localité 1] Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [M] [Q] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000289 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DÉFENDEUR : Monsieur [H] [T] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 25 Juin 2026 JUGEMENT : - réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 09 juillet 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [M] [Q] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) et Monsieur [H] [T] [P] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7], ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial au 1er octobre 2022, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire formulée en l'espèce, RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant [F] s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent, CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [F] [P] est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l'enfant [F] au domicile de la mère, JUGE que le droit de visite de Monsieur [H] [P] sur l’enfant [F] s’exercera, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois pour une durée identique, à raison de deux fois par mois, pour une durée de minimum 01h30, avec possibilité de sorties en cas de bon déroulement des premières visites, Au sein du dispositif : « Maison des parentalités et des médiations » [Adresse 4] [Localité 9] [Courriel 1] RAPPELLE que chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au 04 75 82 19 06 : le mercredi ou le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. JUGE que faute pour les parents d’avoir effectué cette démarche dans les 3 mois de la levée du placement de l'enfant ou de la notification ou signification de la présente décision, la mesure sera caduque, RAPPELLE que le parent hébergeant aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace rencontre de l’organisme désigné et de venir le chercher. Celui-ci peut confier cette mission de manière exceptionnelle à une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite, RAPPELLE que les modalités et les conditions des visites sont fixées par l’association dans le cadre d’une convention présentée et signée par les parents concernés, RAPPELLE que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution, AUTORISE le service à organiser les sorties (durée à définir en concertation : service/parent), RAPPELLE qu’un rapport sera déposé au greffe de la juridiction et remis en copie aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure à l’issue des 6 mois et des possibles perspectives, de même qu’un écrit devra être établi systématiquement en cas de difficultés quelconques (exercice du droit de visite, comportements des parties etc…), FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, RAPPELLE qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante: Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation. MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr), CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [P], JUGE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [M] [Q], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'une copie de la présente décision est transmise au Juge des enfants compétent, CONDAMNE Madame [M] [Q] aux entiers dépens lesquels sont recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
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en commun : code de procedure civile 678, code penal 227-4, code civil 371-1, code de la securite sociale R582-8, code de la securite sociale L582-1
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en commun : code de procedure civile 678, code penal 227-4, code civil 371-1, code de la securite sociale R582-8, code de la securite sociale L582-1
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:46:29.224Z.